TRIBUNAL CANTONAL
21
PE20.012708-LRC//ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 janvier 2024
Composition : M. Parrone, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
P.________, plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,
C.________, avocat, appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mai 2023, rectifié le 9 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ des infractions de contrainte sexuelle et de viol (I), l’a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a rejeté les conclusions civiles prises par P.________ à l’encontre de B.________ (III) a rejeté les conclusions civiles prises par Me C.________ à l’encontre de B.________ (IIIbis), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiche no 11180 (IV), a laissé les frais à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due à Me Jacqueline Mottard, conseil d’office, arrêtée à 10'565 fr. 35, TVA et débours compris (V) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de B.________ des sommes de 18'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale et de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI).
B. Par annonce du 10 mai 2023, puis déclaration motivée du 15 juin 2023, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol et que les conclusions civiles présentées en première instance sont admises. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur sa personne et l’audition du futur expert psychiatre qui sera désigné à cet effet.
Par acte du 7 août 2023, B.________ a formé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’une indemnité de 17'145 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale devant l’autorité d’appel et à ce que le jugement susmentionné soit réformé en ce sens que l’Etat de Vaud lui doit les sommes de 198'642 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale et de 30'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, puis subsidiairement, à ce qu’une indemnité de 17'145 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale devant l’autorité d’appel et à ce que le jugement susmentionné soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, B.________ a également déposé une déclaration de non-entrée en matière et réponse à l’appel. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par P., subsidiairement à son rejet. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions en qualité de témoins de [...], [...], [...], [...], Prof. [...] et [...], l’extraction du téléphone portable de N. entre le 5 septembre 2019 et ce jour et sa géolocalisation dans les 10 jours précédant son audition du 4 mai 2021, l’extraction de l’intégralité des conversations entre E.________ et P.________ et la production du dossier de celle-ci en mains du CHUV ainsi qu’en mains d’[...], psychologue.
Par acte du 30 août 2023, Me C.________ a formé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement susmentionné, en ce sens que B.________ est condamné pour contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine fixée à dire de justice et que celui-ci lui doit immédiat paiement du montant de 7'078 fr., TVA et débours compris.
Par avis du 26 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties.
Par prononcé du 14 décembre 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a relevé Me Jacqueline Mottard de son mandat de conseil d’office de P.________ (I), a désigné en qualité de conseil d’office de celle-ci Me Charlotte Iselin (II), a alloué à Me Jacqueline Mottard, pour la procédure d’appel, une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'285 fr. 30, débours, vacation et TVA compris (III) et a dit que le sort des frais du prononcé, par 360 fr., ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre III, suit le sort de la cause (IV).
Par courriers des 4 et 8 janvier 2024, P.________ a requis, à titre de mesures d’instruction complémentaires, les auditions de [...], de la psychologue [...] et de la Dre [...] ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médico-légale sur sa personne.
Par avis des 10 et 11 janvier 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par l’appelante.
A l’audience d’appel, P.________ a produit des conclusions civiles. B.________ a produit des conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel ainsi qu’une attestation médicale établie le 12 janvier 2024 par le Dr [...].
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant français, né en France le [...] 1977, B.________ a suivi des études universitaires en biologie jusqu’à l’obtention d’un doctorat. Il réside en Suisse depuis près de vingt ans, où il s’est marié et a eu un enfant prénommé [...]. Le couple s’est séparé lorsque l’enfant était âgé de deux ans et demi. Le prévenu exerce sur son fils une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux, depuis plus de dix ans. Actuellement, le prévenu dirige sa propre entreprise, laquelle compte une quarantaine d’employés et environ une centaine de personnes répartie sur différents projets. Le prévenu a déclaré à l’audience de première instance qu’il vivait la procédure pénale comme une injustice, avec l’impression de ne pas avoir été entendu. Il a estimé que s’il venait à être déclaré coupable, il perdrait son fils, son emploi, sa société, ses employés et tout ce qu’il s’était battu à construire et que cela aurait un impact sur sa relation actuelle.
Dans son attestation médicale établie le 12 janvier 2024, le Dr [...] a indiqué qu’il suivait B.________ sous la forme d’une psychothérapie, d’orientation psychanalytique, depuis le 4 mai 2015. Après avoir terminé une première phase de thérapie en 2018, le prévenu l’avait recontacté en mars 2021, effondré à la suite de la plainte qui fait l’objet de la présente cause. Le prévenu avait affirmé à son thérapeute que les accusations portées à son encontre étaient complètement fausses et inventées de toutes pièces. Le Dr [...] a indiqué que malgré son acquittement en première instance, la procédure en cours avait aggravé la santé psychique du prévenu, lequel présentait un état dépressif sévère récidivant (trouble du sommeil, inappétence, anhédonie, difficulté de concentration et réapparition d’idées suicidaires), ce qui avait nécessité un renforcement du cadre thérapeutique avec des séances hebdomadaires et la réintroduction d’antidépres-seurs et de tranquillisants.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
2.1 B.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 11 janvier 2023 par le Ministère public, lequel retenait notamment les faits suivants :
« Préambule B.________ et P.________ se sont rencontrés par le biais de l’application « TINDER » au début du mois de septembre 2019. Ils ont échangé des messages (entre le 5 septembre 2019 et le 4 octobre 2019) et ils se sont vus à deux reprises, les 9 et 23 septembre 2019, avant de se retrouver en date du 4 octobre 2019 au domicile de B.________ pour partager un repas.
Faits 1.1 Le 4 octobre 2019, vers 22h00, à son domicile, sis [...], à [...], après avoir couché son fils puis partagé un repas, dans la cuisine/salle à manger de son logement, B.________ a tenté à deux reprises d’embrasser (sur la bouche) P., qui était assise sur une chaise et qui manifestait sa désapprobation en tournant la tête, déviant ainsi les baisers sur sa joue. Constatant son refus, B. a alors saisi P.________ par les cheveux, l’a forcée à l’embrasser (baiser lingual) et l’a giflée au niveau du visage, avant de maintenir une nouvelle fois sa prise au niveau de ses cheveux, en lui faisant faire le tour de la table à manger, puis de lui asséner à plusieurs reprises des fessées par-dessus ses vêtements et des gifles au visage. B.________ s’est ensuite déshabillé, a encore saisi P.________ – paralysée par la peur – par les cheveux et l’a contrainte à lui prodiguer une fellation (pas d’éjaculation). Après avoir lâché sa prise au niveau des cheveux, B.________ a entouré le cou de P.________ avec une ceinture – qu’il avait préalablement retiré de son pantalon – en la tirant devant un miroir, avant de lâcher et resserrer son étreinte de manière répétée et continue (pas de lésions caractérisées constatées médicalement au niveau du cou, pas de perte de connaissance alléguée). Puis, B.________ a emmené P.________ – tétanisée – dans le salon, l’a couchée (sur le dos) sur le canapé et l’a contrainte à lui lécher l’anus après avoir posé ses fesses sur son visage, tout en lui disant : « bouffe-moi le cul ». B.________ a ensuite assis P.________ sur le sol, contre le canapé, et l’a à nouveau forcée à lui prodiguer une fellation, avant d’éjaculer sur visage et d’essuyer le sperme au moyen d’un papier qu’il était allé chercher dans la cuisine. B.________ a enfin amené P.________ dans une chambre fonctionnant comme salle de cinéma et – après s’être absenté dans le salon pour régler un projecteur dans le but de regarder une série télévisée – a, à nouveau, placé ses fesses sur le visage de P.________ – nue et toujours en état de sidération – la forçant à lui prodiguer un deuxième anulingus.
1.2
Puis, B.________ s’est relevé, a retourné P.________ sur le ventre, s’est assis sur elle en lui maintenant les bras allongés sur le canapé, et l’a contrainte à entretenir une relation sexuelle en la pénétrant vaginalement avec son sexe, alors qu’elle manifestait – en larmes – son refus, notamment en se débattant physiquement et en le suppliant d’arrêter. Après s’être retiré, B.________ a finalement éjaculé sur le visage de P.________, avant de l’essuyer une nouvelle fois avec un papier.
Le 5 octobre 2019, vers 03h00 ou 04h00, P.________ s’est rendue dans la chambre de B.________ et y a passé la nuit. Vers 09h30, P.________ est sortie de l’appartement en déverrouillant la porte (au moyen des clés qui étaient posées sur le meuble d’entrée) et a été retrouvée par des agents de police, alertés par N.________ avec qui elle avait eu des contacts au cours de la nuit/soirée. Lors d’une consultation aux Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) en date du 5 octobre 2019, P.________ a notamment fait état de douleurs aux cervicales et à la mâchoire. Des « contusions cervicales et lombaires » ainsi qu’une « sensibilité suspubienne basse, liée avec des douleurs vaginales » ont été relevées (P. 11). Aucun constat gynécologique n’a été effectué, P.________ l’ayant refusé. Au cours d’un examen par l’Unité de médecine des violences (UMV) en date du 11 octobre 2019 (P. 5/1), des érythèmes à l’arrière de la tête (nuque et cuir chevelu) et des ecchymoses (sein droit, bras gauche, fesse droite et cuisse droite) ont notamment été constatés sur P.. À l’appui de sa plainte, P. a produit un lot de 9 photographies (P. 5, pièce 3 ; 3 photographies datées du 5 octobre 2019 ; 6 photographies datées du 8 octobre 2019) faisant ressortir des marques jaunâtres/brunâtres plus particulièrement au niveau de la bouche et de la nuque. Par son précédent conseil, Me C., P. a déposé plainte le 24 juillet 2020 (P. 4) et s’est constituée partie civile (P. 6), sans toutefois chiffrer ses prétentions. » 2.2 Entre le 11 janvier 2020 et le 11 mars 2021 à tout le moins, à [...] notamment, B.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne et du MDMA.
En droit :
B.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par P.________ au motif qu’aucune pièce visant à démontrer que la déclaration d’appel aurait été déposée en temps utile n’aurait été fournie.
En l’occurrence, il ressort du dossier que le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié à la plaignante le 9 mai 2023. Celle-ci a déposé une annonce d’appel le 10 mai 2023. Il ressort ensuite du suivi des envois de la poste que le jugement motivé a été distribué et notifié à la plaignante le 26 mai 2023, de sorte que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d’appel, lequel a commencé à courir le 27 mai 2023, est arrivé à échéance le jeudi 15 juin 2023, compte tenu des règles sur la computation des délais. Déposée le 15 juin 2023, selon le suivi des envois de la poste, la déclaration d’appel l’a été en temps utile. En conséquence, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
La demande de non-entrée en matière doit être rejetée.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1
3.1.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur sa personne. Elle soutient que le mécanisme de dissociation apparaissant lors de scènes de violence peut entraîner des comportements inexplicables et déconnectés de toute logique ou réalité. Elle estime que le tribunal ne pouvait écarter sa version des faits sans analyse de son comportement sur la base de considérations scientifiques ou médicales exposant les tenants et aboutissants d’un tel état. Elle a ensuite requis les auditions du compagnon de sa mère, [...], de la psychologue [...] et de la Dre [...]. Elle fait valoir que le premier nommé aurait constaté ses hématomes, que la deuxième nommée pouvait apporter d’avantage d’informations sur les éléments soulevés dans son rapport (P. 95/3) et que la dernière nommée pouvait expliquer la pratique utilisée au sein de l’Etablissement Hospitalier du Nord vaudois ainsi que les éléments constatés lors de sa consultation. Enfin, l’appelante a requis la réalisation d’une expertise médico-légale, dès lors que le jugement de première instance aurait retenu de manière erronée que les constatations médicales effectuées sur elle seraient en contradiction avec ses déclarations.
3.1.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires. Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 6B_204/2019 et 6B_206/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. cit.).
3.1.3 En l’occurrence, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité portant sur la plaignante doit être écartée. L’appelante était âgée de 28 ans lorsqu’elle a dénoncé les événements qui font l’objet de la présente procédure. Certes, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, de difficultés émotionnelles (PV aud. 5, ll. 38, 39 et 80) et d’un trouble de stress post-traumatique complexe (P. 96/4), mais cela n’ôte rien au caractère compréhensible et cohérent de son discours. Dès lors, on ne voit pas en quoi ses affections seraient de nature à justifier la mise en œuvre d’une telle expertise. Il appartient bel et bien aux juges d’évaluer la portée des déclarations de l’intéressée faites en cours de procédure et d’observer dans quelle mesure les propos en question sont compatibles avec les autres éléments probatoires recueillis. Une expertise de crédibilité s’avère ainsi inadéquate et inutile.
L’audition de [...] est superflue et sera refusée. Outre les photographies produites par l’appelante à l’appui de sa plainte (P. 5/2 et 5/3), la mère de celle-ci a été entendue au sujet des hématomes de sa fille (PV aud. 7) et des examens médicaux de l’appelante ont été conduits les 5 et 11 octobre 2019 (P. 5/1 et 11). La Cour de céans est suffisamment renseignée sur l’état somatique que présentait l’appelante à la suite des faits. Pour la même raison, il ne sera pas non plus donné suite à l’expertise médico-légale requise.
L’audition de la psychologue [...] doit également être rejetée. Elle a d’ores et déjà établi un rapport circonstancié, lequel figure au dossier (P. 96/4), et on ne voit pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter de nouveaux éléments utiles à la cause. Pour les mêmes motifs, l’audition de la Dre [...] doit être refusée. Les différents rapports établis par les services des urgences et de médecine des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (P. 11) étant suffisants, eu égard aux autres éléments recueillis durant l’enquête.
3.2 3.2.1 A titre de mesure d’instruction, l’intimé B.________ a requis les auditions de [...], [...], [...], [...], Prof. [...] et [...], l’extraction du téléphone portable de N.________ entre le 5 septembre 2019 et ce jour et sa géolocalisation dans les 10 jours précédant son audition du 4 mai 2021, l’extraction de l’intégralité des conversations entre N.________ et P.________ et la production du dossier de celle-ci en mains du CHUV ainsi qu’en mains d’[...], psychologue.
3.2.2 L’ensemble des mesures d’instructions requises par le prévenu doivent être rejetées pour les motifs déjà développés par les premiers juges (cf. jugement, pp. 4 et 5).
Les auditions de [...], [...], [...] et [...], respectivement précédentes relations intimes du prévenu pour les trois premières nommées et relation actuelle s’agissant de la dernière, sont dépourvues de pertinence, dans la mesure où ces personnes n’ont pas assisté aux faits. Leurs déclarations sont donc inutiles à l’établissement de ceux-ci. Au demeurant, des témoignages écrits apparaissent déjà au dossier (P. 93/7, 9 et 10) et [...] a été interrogée lors des débats de première instance (cf. jugement, pp. 14-15). En ce qui concerne les auditions du Prof. [...] et du détective [...], leurs rapports figurent au dossier (P. 46/2 et 47/1). On ne saurait en outre leur accorder un quelconque statut d’expert puisqu’ils ont été mandatés par le prévenu, et sont donc peu objectifs. Les extractions des téléphones requises ne sont ni justifiées, ni proportionnelles. Le téléphone de la plaignante a été analysé durant l’enquête et a fait l’objet d’une extraction complète, notamment pour ses conversations avec N.________ (cf. CD-R versé sous fiche no 11180). S’agissant des échanges entre la plaignante et E., on ne voit pas ce qu’ils apporteraient de plus en l’espèce, les messages portant sur les faits de la cause figurant déjà au dossier (P. 52) et E. ayant été entendu à leur sujet (PV aud. 8). Par ailleurs, de telles extractions n’apparaissent plus possibles au vu de l’écoulement du temps. La production du dossier de P.________ en mains du CHUV ne se justifie pas plus. Les éléments déterminants sur l’état de santé de celle-ci figurent au dossier, étant rappelé qu’elle a refusé de se soumettre à un constat gynécologique s’agissant des évènements qui sont l’objet de la présente cause. La production d’éléments médicaux en lien avec un autre complexe de faits, respectivement avec un examen médical ne concernant pas cette procédure, apparaît infondée et disproportionnée, et ce quand bien même la plaignante a fait un lien entre un précédent examen et son refus de s’adonner à nouveau à un tel acte médical. Enfin, la psychologue [...] a déjà été entendue (PV aud. 5) et s’est notamment basée sur des notes manuscrites pour appuyer ses déclarations. La production de son dossier, au-delà de son caractère disproportionné, n’est pas à même d’établir des considérations déterminantes pour les faits de la présente cause.
Appel de P.________
4.1 L’appelante invoque une violation du principe de la présomption d’innocence, en tant que les premiers juges ont mis l’intimé au bénéfice de ses déclarations alors que les éléments figurant au dossier auraient dû conduire à sa condamnation. Elle reproche au tribunal d’avoir nié l’état de sidération dans lequel elle se serait trouvée au moment des faits pour en tirer des conséquences erronées. Elle estime le phénomène de sidération, respectivement celui d’état dissociatif, complexe et pas incompatible avec le fait qu’elle ait été en mesure d’entretenir une conversation par messages avec N.________ au même moment. Elle fait valoir que son silence et son inaction face aux actes subis s’expliquent justement par la détresse psychologique dans laquelle elle était plongée. Elle rappelle que des hématomes ont effectivement été constatés sur sa personne après les événements et soutient que son récit de ceux-ci est constant et crédible, contrairement à celui du prévenu.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers – non réalisés en l'espèce – où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.).
4.2.2
4.2.2.1 Conformément à l'art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.).
4.2.2.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les réf. cit.).
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont retenu la version des faits telle que décrite par l’appelante s’agissant des actes sexuels qui seraient intervenus au cours de la soirée du 4 au 5 octobre 2019. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont relevé que la nature des actes décrits, dont l’anulingus, était suffisamment singulière pour qu’elle n’ait pas été inventée. Ils ont considéré que les propos qu’aurait tenus le prévenu lors de ces actes (« bouffe-moi le cul »), rapportés par la plaignante, correspondaient à l’identique à ceux échangés par l’intéressé avec de précédentes relations et que la plaignante n’avait pas pu avoir eu connaissance de ces échanges avant le soir des faits. Ils ont également relevé que c’était péniblement et du bout des lèvres que le prévenu avait admis avoir échangé quelques baisers et caresses avec la plaignante avant la fellation, sans pour autant expliquer comment les protagonistes étaient passés de caresses par-dessus les habits à une fellation.
En revanche, le tribunal de première instance n’a pas acquis la conviction que les actes décrits par la plaignante avaient eu lieu sous la contrainte et il a considéré que dès lors, celle-ci devait y avoir consenti. Il s’est fondé sur les constats médicaux des 5 et 11 octobre 2019 qui ne corroboraient aucunement les coups allégués par la plaignante et étaient en contradiction avec ses déclarations. Celle-ci avait admis ne jamais avoir expressément fait part de son refus pour les actes autres que la pénétration vaginale, justifiant son inaction par un état de sidération. Or, les nombreux messages et téléphones échangés entre la plaignante et N.________ durant toute la soirée et la nuit étaient incompatibles avec un tel état. En outre, la teneur des échanges était incompatibles avec les violences physiques et sexuelles subies au même moment et la plaignante avait été en tout temps en mesure d’appeler à l’aide. Le tribunal a encore retenu que les descriptions du déroulement de la soirée de la plaignante avaient été extrêmement pauvres en détails, celle-ci ne mentionnant aucun échange de parole avec le prévenu durant les faits, ni la manière dont elle se serait déplacée d’une pièce à l’autre ou encore la manière dont elle aurait été déshabillée. Enfin, la plaignante avait pu sans souci quitter le logement le matin du 5 octobre 2019 et avait fait des photographies avant de partir. Les premiers juges ont fait leur la conclusion du rapport de police selon laquelle la plaignante, bien qu’elle n’ait pas pu inventer les évènements, avait pu rajouter un peu de « théâtralité » aux actes vécus afin d’attirer l’attention et la compassion de N.________.
4.3.2 Tant lors de l’enquête (PV aud. 3 et 4) qu’aux débats de première instance et d’appel, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a uniquement, et de manière constante, admis avoir échangé avec la plaignante, dans la soirée du 4 au 5 octobre 2019, des baisers et des caresses et que celle-ci lui avait prodigué une fellation consentie. La version des événements décrite par le prévenu, qui dépeint une soirée agréable, avec des échanges mutuels, naturels, respectueux et tendres, est radicalement opposée aux allégations de l’appelante. Il sied dès lors d’apprécier les déclarations des protagonistes à la lumière des autres éléments probatoires recueillis durant l’instruction, soit notamment les constats médicaux, les extractions des téléphones portables et les auditions de témoins.
Les déclarations du prévenu relatives à la soirée ont été plutôt évolutives durant l’enquête. Lorsque la police lui a évoqué la plaignante lors de sa première audition, il a indiqué ne pas s’en souvenir et que ce nom ne lui disait rien du tout (PV aud. 3, R. 7, p. 4). Après une interruption de l’audition, il a expliqué deux rencontres avec la plaignante, dont la soirée des faits, et a évoqué une fellation, sans décrire spontanément le déroulement de la soirée. Comme l’a relevé le tribunal, c’est « péniblement et du bout des lèvres » que le prévenu a parlé de sa relation avec la plaignante, puis en est arrivé à admettre avoir échangé quelques baisers et caresses ainsi que la fellation. Le prévenu a d’abord déclaré qu’il n’avait jamais évoqué avec la plaignante leurs pratiques sexuelles respectives avant la soirée litigieuse (PV aud. 3, R. 8, p. 9), puis, lors de sa deuxième audition, a indiqué qu’ils avaient eu une telle discussion à la fin de leur deuxième rendez-vous (PV aud. 4, ll. 76-79), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel (cf. supra, p. 5). Le prévenu a par ailleurs expliqué en premier lieu qu’il n’avait pas de pratiques sexuelles particulières (PV aud. 3, R. 6, p. 3). Néanmoins, après avoir été confronté à ses conversations avec d’autres femmes sur l’application Tinder, il a admis des pratiques « SM/BDSM » avec des partenaires consentantes (PV aud. 4, ll. 100-101). S’agissant du soir des faits, le prévenu a d’abord affirmé que la plaignante avait dormi chez lui (PV aud. 3, R. 7, p. 4), avant d’en douter (ibid., p. 5), puis de déclarer que telle n’avait pas été le cas et qu’elle avait quitté son appartement, en sa présence, durant la nuit, soit vers 01h00 (PV aud. 3, R. 11, p. 10). Lors de sa deuxième audition, il s’est finalement souvenu qu’elle était bien restée dormir toute la nuit chez lui et n’était partie que le lendemain matin (PV aud. 4, ll. 305-306), ce qu’il a confirmé aux débats de première instance et d’appel. A ces confusions, on opposera toutefois que la lecture de la première audition du prévenu laisse penser qu’il est véritablement abasourdi lorsqu’il cerne ce qu’on lui reproche (en particulier PV aud. 3, R. 8). Ces premières lacunes peuvent en outre s’expliquer par le fait qu’il est entendu pour la première fois le 12 novembre 2020, soit plus d’une année après les faits, et qu’il semble avoir eu une vie relationnelle et sexuelle bien remplie, estimant à une vingtaine ses rencontres « Tinder » sur une année (PV aud. 3, R. 7, p. 4).
Pour sa part, l’appelante prétend que le soir du 4 octobre 2019, elle aurait été saisie par les cheveux pour être forcée à embrasser le prévenu et avoir été fessée et fortement giflée au niveau du visage par celui-ci pendant au moins 30 minutes. Elle aurait ensuite à nouveau été saisie par les cheveux et contrainte de lui prodiguer une fellation. Puis, le prévenu lui aurait entouré le cou au moyen de sa ceinture en la tirant devant un miroir, avant de lâcher et de resserrer son étreinte de manière répétée et continue, pendant une heure. La plaignante aurait été entravée dans sa respiration, aurait toussé, vu des étoiles et eu l’impression qu’elle allait mourir (PV aud. 1, R. 16, P. 10). Ensuite, elle aurait été emmenée et couchée sur le canapé du salon, forcée à prodiguer un anulingus au prévenu, qui lui aurait ordonné « bouffe-moi le cul », avant une nouvelle fellation. Dans la « salle de cinéma », après avoir été contrainte de lui faire un second anulingus, la plaignante, nue, aurait été retournée et pénétrée vaginalement contre son gré, tout en se débattant physiquement, le prévenu, à califourchon sur elle, lui maintenant les bras allongés sur le canapé.
A l’instar de l’autorité inférieure, on constate que la plaignante ne fait état d’aucun échange de paroles durant tout ce qu’elle décrit, ni ne sait comment elle se déplace d’une pièce à l’autre ou encore qui la déshabille et comment elle se retrouve enfin en culotte (PV aud. 1 et 4). Cela étant, à l’inverse, il est difficilement imaginable que la plaignante ait pu inventer les actes qu’elle décrit ainsi que les propos singuliers tenus par le prévenu (« bouffe-moi le cul »), qui ne sont en effet pas usuels. Il n’est toutefois pas certain que les parties n’aient jamais eu de discussion axée sur le sexe avant la soirée du 4 octobre 2019. Bien que l’appelante le conteste, le dossier contient des messages vocaux ou textuels qui parlent de sexualité ou l’évoquent, notamment des « punitions » (échange de messages du 2 octobre 2019 dès 15h53), avant la soirée litigieuse. Il est donc envisageable que le prévenu ait évoqué lors de leurs rencontres, même sur le ton de la plaisanterie, des pratiques qu’il affectionne ou pour lesquelles il fantasme, même s’il semble clair que l’appelante n’ait pas pu avoir connaissance des échanges du prévenu avec d’autres femmes avant le soir des événements.
L’appelante estime la durée totale des actes qu’elle aurait subis à 4 heures selon ses déclarations à la police (PV aud. 4, l. 240) et à 6 heures selon ses déclarations à sa psychologue (PV aud. 5, l. 65) et à E.________ (P. 52). En tous les cas, il serait question d’une scène violente et brutale, qui aurait duré plusieurs heures. Or, le rapport médical établi le lendemain des faits, soit le 5 octobre 2019, à 16h11, par le Service des Urgences des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (P. 11/4), ne fait état d’aucune trace de violence, ni d’aucun hématome ou de lésion sur le cou, la nuque ou le visage d’appelante. Il ne relève aucune douleur à la palpation dans ces zones. Les documents de transmissions du lendemain et les suivants ne mentionnent pas non plus de trace de violence. L’anamnèse décrit toutefois l’intimé comme utilisateur de drogues intra-veineuses avec un risque de VIH important, ce qui ne sera pas avéré. Le 11 octobre 2019, soit six jours après les faits, l’Unité de médecine des violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a établi un constat médical (P. 5/1). Ce rapport ne fait pas état d’ecchymoses caractérisées au niveau de la tête et du cou mais tout au plus de rougeurs (« zones érythémateuses ») au sein du cuir chevelu. Quatre traces sont décrites comme étant des « ecchymoses jaune brunâtre » au niveau du bras gauche, de la fesse droite et de la cuisse droite et une discrète décoloration de 0.3 centimètres de diamètre est reportée au niveau du sein droit. La plaignante a produit à l’appui de sa plainte neuf photographies d’elle-même, prises par ses soins les 5 et 8 octobre 2019 (P. 5/3). Ces images ne montrent pas de traces flagrantes de violence. Aucune ecchymose ou trace de coup n'a en outre été relevée par les agents de police ayant recueilli la plaignante le matin du 5 octobre 2019 (P. 8, p. 3). Auditionné par la police le 27 octobre 2020, N.________ a évoqué un « léger bleu » vers la mâchoire qui n’était pas très apparent et avoir constaté, quelques jours après les faits, un bleu sur la nuque de la plaignante (PV aud. 2, R. 5, p. 4). Lors de son audition du 11 mai 2021, la mère de celle-ci, [...], a déclaré avoir vu sa fille « un ou deux jours après les évènements » et qu’elle présentait alors des « bleus sous les yeux […] comme des coquards sous les deux yeux », que « son visage était enflé » et « elle avait un gros bleu sur la pommette », un « gros bleu qui allait de la pommette jusque sous la bouche […] vraiment assez important », des « bleus au niveau du cou […] assez rouge », une « rougeur au bas de la nuque, en partie dans les cheveux », un « bleu en bas du dos », un « bleu sur son bras », un « bleu sur sa poitrine ». Ces déclarations doivent néanmoins être appréciées avec circonspection, dès lors que, outre le fait qu’elles émanent de la mère de la plaignante, la plupart des marques évoquées ne correspondent ni aux constats médicaux à disposition, ni aux photographies produites. Certaines marques sont mêmes contredites par la plaignante elle-même, comme les coquards sous les yeux (cf. jugement, p. 13).
D’un point de vue médical, et compte tenu du récit de l’appelante, les éléments de preuve développés ci-dessus ne permettent pas de corroborer sa version, soit qu’elle aurait été victime d’une agression, de gifles à répétition, d’un étranglement avec une ceinture au point qu’elle a cru en mourir et qu’elle a vu des étoiles et d’un viol avec maintien par la force. Il y a une certaine difficulté à concevoir que, à la suite des faits relatés par l’appelante, aucune trace usuelle de violence ou de strangulation n’ait été observée par les deux médecins urgentistes qui l’ont examinée les 5 et 11 octobre 2019, alors même que le motif de consultation – soit coups et blessures après une agression – avait été annoncé. Les légères traces relevées apparaissent bénignes et pourraient avoir été causées par n’importe quel faux mouvement de la vie quotidienne. A cela s’ajoute que la plaignante pratiquait la boxe au moment des faits (PV aud. 4, l. 522) et que le témoin E.________ a confirmé qu’il lui était déjà arrivé de constater des marques sur le corps de la plaignante après des entraînements de boxe. Il a par ailleurs précisé que celle-ci pratiquait la boxe thaïlandaise (PV aud. 8, ll. 108-113), catégorie de boxe incluant les coups de poings, de pieds, de coudes et de genoux.
L’appelante décrit un véritable passage à tabac par le prévenu, alors que simultanément, et durant toute la soirée, elle affirme avoir été en contact avec son ex-compagnon, N., par message et par téléphone (PV aud. 1, R. 5, p. 4 ; PV aud. 4, ll. 362-378 ; jugement, pp. 10-11 ; extraction des conversations Whatsapp du téléphone de la plaignante). Pourtant, à aucun moment elle n’évoque à celui-ci les sévices physiques et sexuelles qu’elle serait en train de subir ou qu’elle aurait subis. Elle prétend en particulier, alors qu’elle se trouvait devant le miroir avec une ceinture autour du cou, avoir téléphoné à N., ce que le prévenu aurait accepté, et qu’ils auraient échangé des « banalités » (PV aud. 4, ll. 191-194). Elle admet en outre avoir toujours eu son téléphone portable en mains ou dans sa poche durant l’intégralité des faits (cf. supra, p. 4). L’appelante était ainsi en tout temps en mesure d’appeler à l’aide. Elle le fait uniquement et implicitement à 00h43 en déclarant à N.________ par message « je me suis fais tabassée et toi t as eteins (sic) », elle ne mentionne néanmoins pas de violence sexuelle et, surtout, ne répond pas à ce dernier lorsqu’il lui dit qu’il vient la chercher à 00h52 (PV aud. 1, annexe 5). Les messages échangés entre N.________ et l’appelante les 4 et 5 octobre 2019 établissent que celle-ci a effectivement, et comme l’a formulé le tribunal de première instance, « joué au chat et à la souris » avec son ex-compagnon (cf. jugement, p. 28). Le 5 octobre 2019, N.________ a insisté par messages à de nombreuses reprises pour que l’appelante lui dise où elle se trouvait afin qu’il vienne la chercher, celle-ci refusant constamment de le lui indiquer et lui demandant notamment à 09h01 de ne rien dire à la police car elle ne voulait pas « d’emmerde ». Entre 06h54 et 09h09, N.________ a demandé à sept reprises à la plaignante de lui transmettre sa géolocalisation, avant que celle-ci accepte enfin (cf. CD-R versé sous fiche n° 11'180). Ces comportements de la plaignante sont difficilement compréhensibles, ce d’autant qu’elle semble croire, lors de son audition du 11 mars 2021, que c’est son ex-amant qui avait refusé de venir la chercher (PV aud. 4, l. 470). On mentionnera encore que N.________ a déclaré qu’au téléphone, la plaignante « ne bafouillait pas, elle parlait normalement », même si elle était « bizarre » (PV aud. 2, R. 5, p. 3). Ce constat est en opposition totale avec les propres déclarations de l’appelante qui évoque un état de panique et de peur lorsqu’elle a appelé N.________, la ceinture autour du cou (PV aud. 4, ll. 195-196). Du reste, s’agissant de cet épisode, qui aurait duré une heure selon l’appelante, et durant lequel l’intimé l’aurait promenée à travers la pièce et devant le miroir, en serrant et desserrant « en continu » (PV aud. 1, R. 5, p. 4), il y a lieu de relever que celui-ci était en contact quasi-permanent par messages avec des personnes tierces entre 22h17 le 4 octobre et 00h35 le 5 octobre 2019 (P. 99/1).
L’appelante explique que la violence des faits a créé chez elle un état de sidération. Dans son acte d’appel, elle évoque un état dissociatif, qui permettrait, le cas échéant, de scinder ses comportements en deux phases, l’une traumatique et l’autre connectée à des comportements cohérents, dès lors qu’ils sont étrangers aux actes subis, répondant à une autre zone du cerveau qui demeurerait active, sans être en mesure d’expliquer son choix. Toutefois, les nombreux messages et appels téléphoniques échangés entre l’appelante et N., qui durent toute la soirée et la nuit, sont incompatibles avec un tel état. On observe à teneur des échanges qu’elle entretient des conversations suivies et cohérentes avec son ex-amant. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’ensemble des messages envoyés par l’appelante cette nuit-là démontre qu’elle savait ce qu’elle faisait et ce qu’elle disait, en particulier pour faire réagir N. (messages de 22h11 : « tu me fais pas de mal si tu veux des enfants » ; « mais les choses sont ainsi » ; « donc tu dois te défaire de ça » ; « j’ai pas d’autres possibilités et tu le sais » ; « je dois me faire à l idée d’une vie sans [...] et c’est comme ça » ; « tu nous as imposé ça » ; « bonne baise… », de 00h21, 00h30 et 00h43 : « alors ? » ; « répond » ; « t es salaud » ; « tu me laisse comme ça (sic) » ; « je me suis fais tabassée et toi t as eteins (sic) », de 00h52 : « laisse moi tranquille (sic) » ; « va niquer (sic) », et notamment de 00h54 où elle refuse d’indiquer où elle se trouve).
Le matin du 5 octobre 2019, l’appelante a quitté sans difficulté le logement de l’intimé lorsqu’elle s’est décidée à le faire. Elle a expliqué être montée à l’étage, avoir pris son manteau ainsi que la clef qui se trouvait dans le panier sur le meuble d’entrée et être sortie, précisant que cela c’était fait « assez rapidement » et qu’elle n’avait pas dû trop chercher la clef (PV aud. 4, ll. 473-476). Là encore, son comportement est en contradiction avec l’état de détresse psychologique dans lequel elle explique s’être trouvée et qui l’aurait amené à s’uriner et à se déféquer dessus. Par ailleurs, elle a précisé elle-même que le prévenu lui avait laissé le libre choix de partir au cours de la nuit et qu’il avait même entamé des démarches pour lui commander un UBER, mais qu’elle avait finalement renoncé à partir, alors même qu’elle savait que N.________ l’attendait à la gare de [...]. Elle a justifié ce choix par le fait que le prévenu lui aurait fortement déconseillé de partir (PV aud. 1, R. 5, p. 5). Celui-ci a néanmoins expliqué avoir dit à la plaignante que si elle partait, il ne fallait pas qu’elle revienne vers lui, puisque selon lui, elle allait rejoindre son ex-compagnon à qui elle avait écrit durant la soirée (PV aud. 4, ll. 149-152). Quoi qu’il en soit, le comportement de la plaignante est ici encore une fois peu compréhensible. Elle avait la possibilité de mettre fin à ses prétendues souffrances et a refusé, alors que l’intimé lui aurait laissé le choix, sans la menacer (PV aud. 4, l. 272).
Fondée sur ce qui précède, après avoir apprécié les déclarations des parties à l’aune des autres éléments du dossier, la Cour de céans considère qu’un doute essentiel subsiste tant sur ce qui s’est véritablement passé entre l’appelante et l’intimé dans la nuit du 4 au 5 octobre 2019, que, le cas échéant, sur le consentement de celle-ci quant aux actes qui seraient intervenus et sur le caractère contraignant de ceux-ci. Certes, le prévenu a évolué dans ses déclarations et a « péniblement et du bout des lèvres » expliqué le déroulement de cette soirée. Toutefois les constats médicaux effectués sur l’appelante à la suite des faits sont en contradiction avec la version qu’elle expose ainsi que les nombreux sévices qu’elle dit avoir subis. En outre, à teneur des échanges de messages survenus entre l’appelante et N., il ne peut être exclu que celle-ci ait inventé, ou à tout le moins exagéré, une situation de danger pour attirer l’attention de son ex-amant, respectivement afin de perturber la soirée qu’il passait en compagnie d’une autre femme. Par conséquent, ce doute est suffisamment important pour empêcher une condamnation de B.. Le tribunal de première instance a donc correctement fait application du principe « in dubio pro reo » en mettant le prévenu au bénéfice de ses déclarations.
L’appel de P.________ doit dès lors être rejeté.
L’appel joint de B.________
5.1 5.1.1 B.________ conteste le montant de 18'000 fr. qui lui a été alloué à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il invoque en outre une violation du droit d’être entendu en lien avec la motivation, trop sommaire selon lui, de l’autorité de première instance relative aux conclusions civiles réclamées.
5.1.2
5.1.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
5.1.2.2 L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 précité).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
5.1.3
5.1.3.1 En l’espèce, certes succincte, la motivation du tribunal de première instance (cf. jugement, pp. 30 et 31) répond toutefois aux exigences rappelées ci-dessus. Les premiers juges n’ont en particulier pas analysé dans le détail chaque poste des listes d’opérations produites (P. 99/11), mais ont estimé sommairement le temps jugé nécessaire à la défense du prévenu en indiquant les motifs qui les ont poussés à considérer comme excessive la demande d’indemnisation, à savoir les nombreuses opérations sans lien direct avec la procédure, la difficulté relative de la cause, sa durée, son ampleur, la présence de deux défenseurs et le tarif horaire retenu. On ne voit pas, sous l’angle de la motivation, les raisons pour lesquelles le droit d’être entendu du prévenu aurait été violé.
5.1.3.2 Lors des débats de première instance, le prévenu a conclu à ce qu’un montant de 198'642 fr. 45 lui soit alloué à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l’audience, il a fourni les notes d’honoraires dues à ses conseils pour la période allant du 20 novembre 2020 au jour de l’audience (P. 99/11). Les honoraires facturés correspondent à 397 heures de travail, au tarif horaire de 380 fr. pour un avocat et de 500 fr. pour l’autre.
Les premiers juges ont considéré que les opérations annoncées comprenaient nombre d’actes sans lien avec la présente procédure, comme les entretiens avec le détective [...] ou la rédaction de plaintes pénales faisant l’objet de procédures distinctes. Ils ont également estimé que la difficulté de la cause n’imposait pas la présence de deux défenseurs et qu’il s’agissait d’une organisation interne que l’Etat n’avait pas à supporter. Le tarif horaire a été fixé à 300 fr. et le nombre d’heures arrêté à 60, compte tenu de la difficulté de la cause, de sa durée et de son ampleur, étant précisé qu’elle avait compris 9 auditions et une centaine de pièces.
En l’espèce, l’appréciation de l’autorité inférieure ne prête par le flanc à la critique. Le dossier est certes relativement important, mais n’est pas d’un volume hors norme. Il s’agit d’une affaire d’une complexité relative, comportant deux versions qui s’opposent, sans témoin direct. Les deux conseils du prévenu ont entrepris des démarches qui sortent de l’ordinaire pour une telle affaire, en recourant à un détective et en mandatant un expert privé. Il est exact que bon nombre d’opérations annoncées comprennent de multiples actes sans lien avec la présente cause, par exemple les nombreuses opérations en lien avec le détective [...] (« suivis », téléphones, courriers, analyses et conférences), les entretiens avec Me [...] – dont on ignore le rôle dans la présente cause –, les différentes opérations en lien avec les Pr. [...] et [...] ou la rédaction de plaintes pénales faisant l’objet de procédures distinctes. Les considérations du prévenu sur la manière d’instruire du Ministère public sont sans pertinence. Il est exclu que cela justifiait l’intervention d’un détective privé. Il en est de même s’agissant de la mise en œuvre d’un expert médecin, compte tenu des pièces médicales émanant des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois et du CURML qui figuraient déjà au dossier. En outre, quantité de lettres, pièces et réquisitions apparaissent à double dans l’enquête. Par exemple, le prévenu a présenté à cinq reprises devant le Ministère public, puis une nouvelle fois devant le tribunal de première instance, les mêmes réquisitions de preuves, chaque fois accompagnées d’un bordereau de pièces. Enfin, un temps considérable est consacré à l’étude du dossier ou au suivi de celui-ci, et ce par deux avocats. Ce temps est bien trop important dès lors que le défenseur a suivi le dossier dès le départ. Si la procédure comportait des enjeux conséquents, le temps annoncé apparaît ainsi largement excessif et nombre d’opérations sortent de l’exercice raisonnable des droits de procédure.
Par ailleurs, le dossier ne présentait pas une difficulté telle qu’il se justifierait d’intervenir à deux avocats et de s’écarter du tarif horaire médian de 300 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1).
5.2
5.2.1 B.________ conteste en outre le montant de 5'000 fr. qui lui a été octroyé à titre de tort moral selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il estime ce montant « très peu adéquat », évoquant les conséquences extrêmement néfastes causées par la procédure sur sa santé et qui ont été attestées par son psychiatre. Il considère qu’il faut également tenir compte de la gravité et du caractère dégradant des faits reprochés, lesquels auraient pu conduire à une lourde condamnation ainsi qu’à son expulsion du territoire, avec les conséquences que cela implique sur sa vie familiale, professionnelle et sociale. Il fait en outre valoir que l’enquête a constitué une intrusion exorbitante dans sa sphère intime, puisqu’il a dû détailler ses habitudes en matière de sexualité et fournir des conversations très privées et que son téléphone, ses vidéos et photographies ont été consultés par la police.
5.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les références citées).
Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 précité). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3.1).
Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2).
La fixation de l’indemnité pour tort moral procède pour une part importante de l’appréciation des circonstances, et l’autorité compétente bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Le Tribunal fédéral n’intervient que si cette dernière a mésusé de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1).
5.2.3 Les premiers juges ont considéré que le montant de 5'000 fr. était adéquat au vu de la procédure et du certificat médical produit.
Lors des débats de première instance, le prévenu a conclu à l’allocation d’un montant de 30'000 fr. à titre de tort moral.
En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la procédure et l’enquête ont eu un impact non négligeable sur la vie personnelle de l’appelant, de sorte qu’il a subi une atteinte suffisamment grave à sa personnalité pour justifier, sur le principe, l’octroi d’une réparation morale. S’agissant de la fixation de l’indemnité, on retiendra que les accusations portées à l’encontre du prévenu étaient graves, puisqu’il a été suspecté de viol et de contrainte sexuelle. Les faits reprochés pouvaient donc entraîner une peine importante de détention, doublée d’une mesure d’expulsion. Il faut également prendre en compte la longueur de la procédure ainsi que les mesures d’instruction prises durant l’enquête, notamment la surveillance rétroactive de son téléphone portable et les interrogatoires de la police. Ces mesures, et plus généralement l’enquête, ont conduit à une importante ingérence dans la sphère intime de l’appelant, qui, pour se disculper, a dû parler de sa vie sentimentale et sexuelle, la police ayant en outre eu accès à son téléphone portable, lequel contenait des photographies et des conversations privées, voire intimes. En revanche, il faut tout autant tenir compte du fait que le prévenu n’a pas été détenu, ni n’a été exposé médiatiquement ou dans le cadre professionnel. Le montant réclamé de 30'000 fr. est clairement excessif, puisqu’il correspond au double de ce que pourrait percevoir la victime d’un viol (par ex. TF 6B_720/2022 du 9 mars 2023, TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 ; cf. CAPE 3 février 2023/18 consid. 3.6.3). Il faut enfin tenir compte du fait que l’enquête a révélé une consommation de stupéfiants et que les déclarations fluctuantes du prévenu n’ont pas favorisé la découverte de la vérité. En définitive, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il apparaît que le montant arrêté par les premiers juges de 5'000 fr. est adéquat et doit être confirmé.
Il résulte de ce qui précède que l’appel joint formé par B.________ est infondé.
L’appel joint de Me C.________
6.1 Me C., précédent conseil de P. soutient que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol. Partant, conformément aux art. 138 CPP et, par analogie, 135 al. 4 CPP, il réclame le montant de 7'078 fr. 70, TVA et débours compris, correspondant à la différence entre l’indemnité qu’il a perçue en qualité de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil de choix. Pour chiffrer le montant réclamé, il se fonde sur le courrier et la liste des opérations adressés le 8 mars 2023 au tribunal de première instance (P. 77).
6.2 Dans la mesure où il y a lieu de confirmer l’acquittement du prévenu, l’appel joint de Me C.________ doit être rejeté, sans qu’il n’y ait besoin de se prononcer plus en avant sur son bien-fondé, respectivement sur sa recevabilité.
En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté, tout comme les appels joints de B.________ et de Me C.________, et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Charlotte Iselin, conseil d’office de P.________, a produit une liste d’opérations (P. 138) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 22h20 au mandat. Il convient de réduire cette durée de 55 minutes, l’audience d’appel ayant duré 2h05 et non 3h00 comme allégué. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 4'379 fr. 30, soit des honoraires de 3'855 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 77 fr. 10, une vacation, par 120 fr., la TVA au taux de 7.7 % sur 260 fr. 10 d’honoraires et débours, par 20 fr. 05, et la TVA au taux de 8.1 % sur 3'792 fr. d’honoraires, débours et vacation, par 307 fr. 15.
Au vu de l’issue de l’appel joint interjeté par B.________, l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP requise par celui-ci pour la procédure d’appel doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 4’360 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’émolument du prononcé du 14 décembre 2023, par 360 fr., seront mis par 40 % à la charge de B., soit 1'744 fr, par 20 % à la charge de Me C., soit 872 fr., et par 40 % à la charge de P.________, soit 1'744 francs.
En vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP, P.________ est dispensée de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite. Par conséquent, les indemnités de ses conseils juridiques gratuits de 4’379 fr. 30 et de 1'285 fr. 30 (prononcé du 14 décembre 2023) seront laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, en application de l’art. 83 CPP, les chiffres V et VI du dispositif du présent jugement doivent être rectifiés d’office sur ce point, ensuite d’une inadvertance manifeste.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 19a ch. 1 LStup, 339 ss, 398 ss et 426 ss CPP, prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté.
II. Les appels joints de B.________ et de Me C.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ des infractions de contrainte sexuelle et de viol ;
II. condamne B.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;
III. rejette les conclusions civiles prises par P.________ à l’encontre de B.________ ;
IIIbis. rejette les conclusions civiles prises par Me C.________ à l’encontre de B.________;
IV. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche no 11180 ;
V. laisse les frais à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due à Me Jacqueline Mottard, conseil d’office, arrêtée à 10'565 fr. 35, TVA et débours compris ;
VI. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de B.________ des sommes de :
18'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale,
5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'379 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel, par 4'360 fr., sont mis par 40 % à la charge de B., soit 1'744 fr., par 20 % à la charge de Me C., soit 872 fr., et par 40 % à la charge de P.________, soit 1'744 fr., étant précisé que les frais liés aux conseils d’office de cette dernière, par 4'379 fr. 30 et par 1'285 fr. 30 sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. P.________ est dispensée de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités de ses conseils d’office prévues, d’une part, au ch. IV ci-dessus et, d’autre part, au ch. III du prononcé du 14 décembre 2023.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :