TRIBUNAL CANTONAL
372
PE22.003568-EBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 septembre 2024
Composition : M. TINGUELY, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime et de dénonciation calomnieuse (II), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 75 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 18 novembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada (IV), a pris acte de la renonciation d’A.I.________ à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de F.________ (V), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Mirko Giorgini à 1'120 fr. 90, TVA, vacation et débours inclus (VI), a mis les frais de la cause, par 3'552 fr. 75, à la charge de F., ce montant comprenant l’indemnité allouée sous chiffre VI ainsi que celle allouée précédemment à son ancien défenseur, feu Me Paul-Arthur Treyvaud, d’un montant de 756 fr. 85 (VII) et a dit que F. sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ainsi que celle de son ancien conseil dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 16 octobre 2023 et déclaration du 13 novembre 2023, F.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et de dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 17 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties que [...] était citée à comparaître en qualité de témoin lors des débats d’appel.
Par déterminations du 22 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de F.________, avec mise des frais à sa charge.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F.________ est né le 1er janvier 1956 à [...] en Algérie. Selon ses dires, il travaillait en Algérie en tant que docteur en administration et finance auprès du Ministère de l’équipement. Il est arrivé en Suisse en l’an 2000 et n’y a jamais travaillé. Il a perçu l’aide sociale dès son arrivée en Suisse jusqu’en 2020. Actuellement, le prévenu est retraité et perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires à hauteur de 2'800 fr. par mois. Il est marié et a trois enfants majeurs d’un précédent mariage. Il habite avec son épouse, qui ne perçoit pas de revenu, dans un appartement de deux pièces et demie et s’acquitte d’un loyer mensuel de 950 francs. Son assurance-maladie et celle de son épouse sont partiellement subsidiées. Il a indiqué avoir des frais de télécommunication et de nourriture pour ses chats. Il a des poursuites s’élevant à environ 100'000 fr. pour des dettes d’impôt et d’assurance-maladie.
17.08.2020 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours pour vol.
2.1 A [...], au cabinet dentaire [...], le 6 juillet 2022, F.________ s’est vu remettre par erreur le téléphone portable iPhone 12 muni d’une fourre de protection noire d’A.I.________, que celui-ci avait déposé sur un siège de la salle d’attente, le temps d’un soin. Alors qu’il savait pertinemment que cet objet ne lui appartenait pas, le prévenu a quitté les lieux en conservant cet appareil.
2.2 A [...], au poste de Gendarmerie, lors de son audition du 11 octobre 2022, alors qu’il savait être l’auteur des faits décrits sous chiffre 2.1, F.________ a affirmé de manière mensongère qu’A.I.________ l’avait faussement accusé de s’être approprié illégitimement son téléphone portable. En particulier, le prévenu a déclaré à la Sgte [...] et au Gdm [...] qu’il souhaitait déposer plainte contre A.I.________ pour l’avoir accusé à tort.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour appropriation illégitime. Il soutient qu’il ne peut pas être retenu qu’il s’est approprié le téléphone de l’appelant. Il relève que le plaignant et lui possédaient tous deux un iPhone avec une fourre de protection noire, que B.I.________ – épouse du plaignant – n’avait pas pu affirmer qu’il avait pris le téléphone de son mari, que la photographie prise par B.I.________ ne permettait pas de déterminer si l’objet noir qu’il tenait dans sa main était le téléphone du plaignant et que le téléphone n’avait pas été retrouvé sur lui lors de sa fouille par la police 30 minutes après les faits. Il invoque également une violation de la présomption d’innocence, les déclarations de témoins et ses antécédents judiciaires n’étant pas suffisants pour retenir sa culpabilité.
3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2.2 L’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a subi des modifications au 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. La Cour constate cependant que les modifications sont uniquement d’ordre grammatical et ne sont pas plus favorables à l’appelant, de sorte que l’ancien droit demeure applicable (art. 2 al. 1 CP).
3.2.3 Selon l'art. 137 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 6.1.1 et les références citées).
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1365/2022 précité consid. 6.1.1 et les références citées).
L’art. 137 ch. 2 CP punit en particulier l’auteur qui s’approprie une chose qui est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté. Il en va notamment ainsi de la réception de marchandises non commandées, de l’oubli d’une chose chez l’auteur, de la restitution d’une somme d’argent plus élevée que ce qui était dû ou encore de l’appropriation d’un animal arrivé, par ses propres moyens, dans la sphère d’influence de l’auteur. Peu importe la manière dont la chose est entrée en possession de l’auteur ; il suffit qu’il n’ait rien entrepris dans ce sens (Papaux, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 42 ad art. 137 CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_1365/2022 précité consid. 6.1.2 et les références citées).
3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal de police, l’appelant a varié dans ses déclarations. Lors de son audition par le Ministère public il a spécifié que [...] ne lui avait pas tendu le téléphone après lui avoir indiqué qu’il l’avait oublié (PV aud. 5, ll. 41 et 42), alors qu’aux débats de première instance il a déclaré qu’elle le lui avait tendu et donné (jugement entrepris, p. 5). En outre, il a déclaré à plusieurs reprises que des policiers l’avaient interpellé alors qu’il repassait devant le cabinet dentaire après être allé faire des achats à la Coop (PV aud. 3, R. 4 ; PV aud. 5, ll. 48 et 49 ; jugement entrepris p. 5), alors qu’il ressort du rapport de police que le personnel du cabinet dentaire l’avait en réalité contacté par téléphone et lui avait demandé de revenir (P. 25, p. 4).
Les déclarations d’A.I.________ et B.I.________ sont pour leur part concordantes. Ils ont tous deux rapporté que le plaignant avait laissé son téléphone à côté de B.I.________ alors qu’il se faisait soigner, que l’appelant avait changé de place dans la salle d’attente afin de venir s’asseoir à côté de B.I.________, qu’une autre patiente avait fait remarquer à l’appelant qu’il avait oublié son téléphone et le lui avait donné lorsqu’il s’était levé afin de se rendre en salle de soin et que l’appelant était parti du cabinet avec le téléphone une fois son soin terminé (PV aud. 4, R. 5 ; P. 26, p. 2).
Le témoignage de [...] n’a pas été en mesure d’apporter des éléments pertinents, celle-ci ayant uniquement pu confirmer avoir indiqué à F.________ qu’il avait oublié son téléphone lorsqu’il s’était levé pour se rendre en salle de soin, qu’elle lui avait montré le téléphone qui était resté posé sur la banquette à côté d’elle et qu’il s’était approché et avait emporté le téléphone. Elle n’a pas été en mesure de donner avec certitude la marque du téléphone ainsi que la couleur de sa coque, ni de dire si l’appelant aurait changé de place à un moment où un autre dans la salle d’attente (cf. p. 3)
L’appelant ayant fluctué dans ses déclarations et ayant des antécédents en matière de vol, alors que le plaignant et son épouse ont une version concordante, il y a lieu de retenir la version des faits exposée par ces derniers. On ne voit du reste pas que les époux [...] auraient eu une quelconque raison de menti quant à la disparition du téléphone portable ou quant à l’implication de l’appelant dans cette disparition. La condamnation de l’appelant pour appropriation illégitime doit ainsi être confirmée.
On relèvera au surplus qu’il aurait fallu retenir l’art. 137 ch. 1 CP à l’encontre de l’appelant et non l’art. 137 ch. 2 CP comme l’a fait le Tribunal de police. En effet, on ne peut considérer que c’est « indépendamment de sa volonté » que l’appelant a été mis en possession du téléphone. Il lui aurait été parfaitement loisible, au moment où J.________ l’a interpellé, de lui signifier immédiatement que le téléphone n’était pas le sien, ce qu’il n’a pas fait. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’oppose toutefois à une réforme, le ch. 2 étant plus favorable à l’appelant.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. L’utilisation du conditionnel démontrerait qu’il souhaitait se laisser la possibilité de déposer une plainte pénale, et non qu’il voulait déposer plainte au moment de son audition. Il n’aurait au demeurant jamais eu l’intention d’agir pour qu’une poursuite pénale soit ouverte à l’encontre du plaignant.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2).
L’art. 303 ch. 1 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la sanction était une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La nouvelle version de cette disposition prévoyant une limite maximale à la peine privative de liberté pouvant être prononcée qui est inférieure à la règle générale de l’art. 40 al. 1 CP, elle est plus favorable à l’appelant et trouve application.
4.2.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 et les références citées).
S’agissant du dessein particulier de l’auteur, soit l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la personne innocente, doctrine et jurisprudence retiennent que le dol éventuel est suffisant (TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Stettler in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II [ci-après ; CR CP II], Bâle 2017, n. 22 ad art. 303 CP). Le seul fait que l’auteur accepté une telle éventualité réalise ainsi cet élément subjectif. Qu’une procédure ait ensuite effectivement été ouverte n’importe pas, l’infraction étant consommée, et non seulement tentée, par le seul fait que l’auteur dénonce – directement ou indirectement – sa victime en vue de faire ouvrir une poursuite pénale à son encontre (Stettler in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), CR CP II, n. 22 ad art. 303 CP).
4.3 En l’espèce, le chef d’accusation de dénonciation calomnieuse repose uniquement sur la déclaration suivante de l’appelant à l’issue de son audition par la police : « je souhaiterais également déposer plainte pour m’avoir accusé à tort ». Il n’a ainsi pas précisé qui était la personne qui serait potentiellement visée par cette plainte. Cette déclaration s’inscrit en outre dans le cadre de la ligne de défense de l’appelant, qui consiste précisément à faire valoir qu’il a été accusé « à tort ». Il a constamment nié toute implication dans la disparition du téléphone portable d’A.I., invoquant avoir simplement récupéré son propre téléphone à la suite de l’interpellation de J.. Une condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse se heurterait aux droits du prévenu, dont on rappelle qu’il demeure libre de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP), n’étant ainsi pas tenu de faire des déclarations qui soient conformes à la vérité. A l’inverse, l’attention de la partie plaignante, entendue comme personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. a CPP), doit être attirée sur le fait qu’elle est tenue de déposer (cf. art. 180 al. 2 et 181 al. 1 CPP), ce qui n’a pas été fait en l’occurrence.
De plus, il faut prendre en considération que les propos litigieux ont été formulés au conditionnel (« je souhaiterais ») à l’issue d’une audition de police tenue le 11 octobre 2022, soit quatre mois après les faits, et au cours de laquelle l’appelant n’était pas assisté d’un avocat. Dans un tel contexte, avant de rendre plus de cinq mois plus tard (23 mars 2023) une ordonnance de non-entrée en matière relativement à ce qui avait été considéré comme une plainte formellement déposée et de condamner l’appelant pour dénonciation calomnieuse par ordonnance pénale rendue simultanément, il aurait appartenu à la Procureure, sauf à violer le principe de bonne foi en procédure (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP), de demander à l’appelant s’il confirmait les propos tenus à la police en lui rappelant leurs conséquences pénales potentielles, ou à tout le moins de s’assurer qu’il entendait effectivement déposer une plainte pénale contre A.I.________ ou toute autre personne. Rien au dossier ne démontre que la Procureure ait procédé de la sorte. Au contraire, lors de son audition par la Procureure tenue le 8 juin 2023 après qu’il avait formé opposition à l’ordonnance pénale, l’appelant avait précisé en substance « ne pas avoir formellement déposé plainte », ni avoir agi par dessein « [d’]enclencher une procédure » (PV aud. 5, ll. 34, 35 et 38).
On remarquera encore qu’en se limitant sans autre précision à dire qu’une plainte serait déposée pour avoir été « accusé à tort », il n’y a rien d’évident à considérer que le comportement devait être qualifié de dénonciation calomnieuse, infraction poursuivie d’office, et non par exemple de calomnie ou de diffamation, qui sont uniquement poursuivies sur plainte. Il se justifiait ainsi d’autant plus de clarifier ce que l’appelant entendait véritablement dire ou obtenir par la phrase en question.
Les conditions de la dénonciation calomnieuse ne sont ainsi pas réalisées. L’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation.
5.1 L’appelant ne conteste pas la peine infligée. Celle-ci soit cependant être réexaminée d’office.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
5.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1).
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.2.4 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).
5.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il s’est approprié un téléphone qu’il savait pertinemment ne pas lui appartenir. Il persiste à contester les faits et ne démontre aucune prise de conscience. Il ne s’agit pas de sa première infraction contre le patrimoine d’autrui. On ne voit aucun élément à décharge.
Au vu des antécédents de l’appelant ainsi que de sa situation financière obérée, une peine pécuniaire n’aurait manifestement pas d’effet dissuasif. C’est une peine privative de liberté qui devra être prononcée. On ne voit du reste pas que la situation personnelle de l’appelant, voire son état de santé, s’opposerait d’emblée à l’exécution d’une peine privative de liberté. L’appelant ayant commis deux nouvelles infractions dans le délai d’épreuve accordé le 18 novembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada, son pronostic est défavorable. La peine prononcée sera donc ferme. Cette peine pourra cependant avoir un effet dissuasif suffisant pour justifier de ne pas révoquer le sursis accordé le 18 novembre 2019.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative liberté ferme de 30 jours qui devra être prononcée à l’encontre de l’appelant pour appropriation illégitime.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.
Me Mirko Giorgini a produit une liste des opérations faisant état de 14h55 d’activité d’avocat-stagiaire par Me Jesula Hänni pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire le poste relatif aux débats d’appel à 30 minutes afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Jusqu’au 31 décembre 2023 les honoraires s’élèvent à 815 fr., correspondant à 7h25 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 16 fr. 30, ainsi que la TVA au taux de 7,1 % sur le tout, par 64 fr. 10. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 605 fr., correspondant à 5h30 d’activité au tarif horaire de 110 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 12 fr. 10, une vacation forfaitaire de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 %, par 56 fr. 45. L’indemnité s’élève ainsi à 1649 fr. 80.
Les frais de procédure s’élèvent à 3'809 fr. 80. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis par moitié à la charge de F.________ qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 303 ch. 1 CP, appliquant les articles 40, 41, 46 al. 2, 47, 50, 137 ch. 2 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel de F.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VII et VIII de son dispositif ainsi que par l’adjonction du chiffre IIbis, ce dispositif étant désormais le suivant :
« I. Reçoit l’opposition formée par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. Constate que F.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime ;
IIbis. Libère F.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ;
III. Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 30 jours ;
IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 18 novembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada ;
V. Prend acte de la renonciation d’A.I.________ à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de F.________;
VI. Arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Mirko Giorgini à 1'120 fr. 90 (mille cent vingt francs et nonante centimes), TVA, vacation et débours inclus ;
VII. Met les frais de la cause, s’élevant à 3'552 fr. 75 (trois mille cinq cent cinquante-deux francs et septante-cinq centimes) et comprenant l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ainsi que celle précédemment fixée à son ancien conseil, feu Me Paul-Arthur Treyvaud, d’un montant de 756 fr. 85 (sept cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes), par trois-quarts, soit 2'664 fr. 55 (deux mille six cent soixante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de F.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
VIII. Dit que F.________ sera tenu au remboursement de la part des indemnités de ses défenseurs d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'649 fr. 80 (mille cent quarante-neuf francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Mirko Giorgini.
IV. Les frais d'appel, par 3'809 fr. 80 (trois mille huit cent neuf francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de F.________, soit 1'904 fr. 90 (mille neuf cent quatre francs et nonante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, prévue au chiffre III ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :