TRIBUNAL CANTONAL
475
PE23.018636/GIN/epa
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 octobre 2024
Composition : M. Parrone, juge présidant Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction.
Vu le jugement du 12 juillet 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte effectués par [...] le 13 juin 2024, par [...] le 26 mai 2024, par [...] le 14 mai 2024 et a ordonné la cessation des poursuites pénales à l’encontre d’D.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété à l’encontre de [...] et [...] (I), a constaté qu’D.________ s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les contraventions (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 287 jours de détention avant jugement, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 juillet 2023 par le Ministère public du canton du Valais et le 31 août 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), l’a également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV), ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (V), a constaté qu’D.________ a subi 95 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 26 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné le maintien d’D.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII) et a statué sur les conclusions civiles, les pièces à convictions, l’indemnité et les frais (VIII-XV),
vu l’annonce du 14 juillet 2024, respectivement la déclaration d’appel motivée du 5 août 2024 déposées par D.________,
vu l’appel joint déposé le 30 août 2024 par le Ministère public cantonal Strada,
vu la demande de mise en liberté déposée le 19 octobre 2024 par D.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’D.________ a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2023,
que dans son ordonnance du 1er octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte retenait l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération,
que par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu,
que dans son jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu D.________ en détention pour des motifs de sûreté afin d’assurer l’exécution de la peine prononcée ;
considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours,
qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP),
qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par D.________ est recevable ;
considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP) ;
considérant qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1),
que la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées),
que pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, que cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements, que les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, que lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées),
qu’en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves, qu’en revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération, que lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur, qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention qu’un pronostic défavorable est dès lors nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10) ;
que selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible,
que le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit par D.________ doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première instance pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les contraventions,
que le prévenu a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 287 jours de détention avant jugement et de 26 jours de détention effectuée dans des conditions illicites,
que le jugement de première instance retient qu’entre le 30 mai et le 29 septembre 2023, le prévenu a en particulier commis les infractions de vol à 29 reprises, de dommage à la propriété à 3 reprises et de violation de domicile à 14 reprises,
que le casier judiciaire suisse du prévenu est édifiant, celui-ci comportant 18 condamnations depuis 2007, pour toutes sortes d’infractions, dont un grand nombre de fois pour les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
que tant les infractions pour lesquelles il a été condamné en première instance que celles figurant à son casier judiciaire démontrent que le prévenu peut également adopter un comportement violent,
qu’en particulier, dans la présente procédure, le prévenu s’est montré à réitérées reprises (cas nos 8, 12, 33, 34 de l’acte d’accusation du 18 mars 2024) oppositionnel, voire violent lors de ses interpellations par les forces de l’ordre, et a tenté plusieurs fois de prendre la fuite,
qu’il existe par conséquent un risque concret de réitération, voire même de fuite,
que l’admission des faits par le prévenu, sa prise de conscience et les difficultés personnelles qu’il invoque à l’appui de sa demande n’y changent rien,
qu’en outre, il apparaît que le comportement du prévenu en détention n’est pas irréprochable, celui-ci ayant été sanctionné pour une consommation de produits stupéfiants (cf. P. 124),
que les conditions pour maintenir D.________ en détention pour des motifs de sûreté demeurent ainsi réalisées,
qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de récidive retenu, le requérant n’en proposant au demeurant aucune,
qu’ensuite, le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP), dès lors que l’audience d’appel a été fixée au 22 janvier 2025, qu’à cette date, le prévenu aura purgé un peu plus que la moitié de sa peine, dont la quotité – de 28 mois – est au demeurant contestée par le Ministère public dans son appel joint ;
considérant qu’en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’D.________ est justifié,
que la demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) ;
considérant enfin que les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 233 CPP, prononce :
I. La demande de libération déposée par D.________ est rejetée.
II. Le maintien d’D.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
III. Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’D.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :