TRIBUNAL CANTONAL
19
PE22.021171-MYO/JCC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 janvier 2024
Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
M.G.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.G.________, partie plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office à Vevey, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 13 juillet 2023, rectifié les 17 juillet et 25 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (I), a condamné M.G.________ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 91 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (II), a constaté que M.G.________ a été détenu durant 4 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a libéré M.G.________ des chefs d’inculpation de calomnie, de diffamation et d’injure (IV), a ordonné l’arrestation immédiate de M.G.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (V), a révoqué le sursis accordé le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de l’objet versé sous fiche de séquestre no 11893 (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction nos 11849, 11929 et 11955 (VIII), a dit dit que M.G.________ est le débiteur de B.G.________ de la somme de 500 fr. avec intérêt à 5% l’an depuis le 15 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a arrêté l’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit de B.G.________ à 4'782 fr. 15, TVA, vacations et débours inclus (X), a alloué une indemnité de 2'230 fr., TVA et débours compris à Me Laurent Mösching au titre de l’art. 135 al. 4 let. b CPP et dit que M.G.________ est le débiteur, envers Me Laurent Mösching, du montant alloué et lui en doit immédiat paiement dès que sa situation financière le lui permettra (XI), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par M.G.________ (XII), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP présentée par M.G.________ (XIII) et a mis les frais de la cause, par 16'132 fr. 15, à la charge de M.G., montant incluant l’indemnité arrêtée au chiffre X ci-dessus et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.G. ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XIV).
b) Par arrêt du 9 août 2023 (n° 620), la Chambre des recours pénale a réformé le jugement précité en ce sens qu’elle a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de M.G., les mesures de substitution suivantes, soit l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.G., directement ou par l’intermédiaire de tiers – à l’exception des avocats des parties –, étant précisé que les communications liées à l’exercice du droit de visite sur les enfants, établi par convention ratifiée le 8 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, se feront uniquement par l’intermédiaire d’[...] ou [...] et non pas par M.G.________ directement, l’interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de B.G.________ ; de son domicile sis [...] ; de ses lieux de travail principaux à savoir le [...] sis [...] et la boutique [...] à la [...] ; tout comme des écoles fréquentées par leurs deux fils, soit le [...] sis [...] et le [...] à la [...] ; ainsi que sur le territoire de la commune de [...], sous réserve des éventuelles convocations de la police et de la justice civile et pénale qui devront faire l’objet d’un avis de M.G.________ à la Fondation vaudoise de probation, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS, l’assignation à résidence au domicile de son frère, [...], sis [...], tous les jours entre 19h et 7h, dite mesure étant surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation et l’obligation de suivre le programme de prévention de la violence Intégral dispensé par le Centre Prévention de l’Ale, selon les modalités fixées par cet organisme (V), a fixé la durée maximale des mesures de substitution mentionnées au chiffre V à deux mois, soit jusqu’au 12 septembre 2023 (Vbis), a dit que M.G.________ serait relaxé par la direction de la procédure dès que celle-ci aura reçu la confirmation de la Fondation vaudoise de probation de la mise en œuvre effective de l’assignation à résidence surveillée par le port d’un bracelet électronique GPS, mais au plus tard le 15 août 2023 (Vter) et a donné injonction au Centre Prévention de l’Ale de signaler immédiatement à la direction de la procédure tout manquement de M.G.________ dans le programme auquel il est astreint et à la Fondation vaudoise de probation de signaler le plus rapidement possible à la direction de la procédure tout manquement de M.G.________ dans son suivi probatoire et de toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre (Vquater).
B. Par annonce du 18 juillet 2023, puis déclaration motivée du 28 août 2023, M.G.________ a formé appel contre le jugement du 13 juillet 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour injure à une amende de 300 fr. et libéré pour le surplus, qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, que les prétentions de Me Mösching sont rejetées et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 8'000 fr. lui est allouée, ainsi qu’un montant de 24'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 431 CP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour voies de fait qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'000 fr. ainsi qu’un montant de 21’000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 431 CPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat dans une proportion que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 fr., la peine privative de substitution étant de 6 jours, un cinquième de la durée des mesures de substitution étant déduite, qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 29 juin 2021 par le Ministère public, le délai d’épreuve étant prolongé d’une année et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'000 fr. lui est alloué, ainsi qu’un montant de 5'400 fr. à titre d’indemnité de l’art. 431 CPP.
Par acte du 9 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en tant qu’il concernait les infractions retenues et la quotité de la peine. S’agissant de l’imputation, sur la peine, des mesures de substitution à la détention, il s’est référé à son acte d’accusation, au terme duquel il proposait une déduction d’un cinquième de la durée de celles-ci. Enfin, il a constaté qu’il y aurait lieu de prendre en considération la détention pour des motifs de sûreté subie par M.G.________ entre le 13 juillet et le 15 août 2023, reconnue comme injustifiée par la Chambre des recours pénale et, par ailleurs, dont à tout le moins une partie a été subie dans des conditions de détention illicites, à l’Hôtel de police de Lausanne.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1982 à Lubizhide, au Kosovo, pays dont il est ressortissant, M.G.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement C. Il est marié à B.G., dont il vit séparé depuis le 15 novembre 2022, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant en cours. Deux enfants sont issus de leur union, soit [...], né en 2008, et [...], né en 2011. M.G. exerce la profession d’ouvrier. Depuis sa sortie de prison le 14 août 2023, il travaille à un taux d’activité de 20% et est en incapacité pour le surplus. Il ne paie pas de contribution d’entretien. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à environ 380 fr. par mois. Il a des dettes relatives à sa défense, mais ne faisait pas l’objet de poursuite avant sa mise en détention. Il n’a pas de fortune.
1.2 Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a été condamné le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et menaces commises par le conjoint, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 800 francs.
En outre, M.G.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement sur la base de l’art. 55a CP le 21 janvier 2014 pour des faits similaires commis entre mars et octobre 2013.
1.3
1.3.1 M.G.________ a été placé en détention provisoire du 15 novembre 2022 au 13 février 2023, soit durant 91 jours, dont 4 jours dans des conditions illicites (après déduction des 48 heures de garde à vue). Des mesures de substitution à la détention – interdiction de toute prise de contact avec son épouse et de s’approcher d’elle, assignation à résidence au domicile de son frère avec port d’un bracelet et obligation de se soumettre à une assistance de probation et de suivre le programme de prévention de la violence dispensé par le Centre Prévention de l’Ale – ont été prononcées le 2 février 2023, et prolongées pour la dernière fois le 25 avril 2023 avec une durée maximale fixée au 20 juillet 2023.
La pose du bracelet électronique, prévue à titre de mesures de substitution, a été effectuée le 13 février 2023.
Le 17 mai 2023, la Fondation vaudoise de probation, rappelant qu’elle avait été invitée à signaler tout manquement de M.G.________ dans le suivi probatoire et toute violation de l’assignation à résidence ou des interdictions de périmètre, a adressé un rapport de situation au Ministère public (P. 93). Elle a signalé que lors de son dernier entretien, M.G.________ avait déclaré spontanément qu’il avait rencontré B.G.________ à une reprise pour parler de leurs enfants et que cette rencontre avait eu lieu à l’initiative de cette dernière. Elle a précisé qu’elle avait rappelé à M.G.________ qu’il avait l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.G.________ et que celui-ci s’était engagé à respecter cette interdiction et à signaler les éventuelles prises de contact de B.G.________ à son avocat.
Dans un courrier adressé le 1er juin 2023 au Tribunal de police (P. 98), B.G., par son conseil, a expliqué que M.G. l’avait contactée pour lui demander de revoir les enfants et qu’elle avait rencontré M.G.________ à une reprise à Lausanne en présence de leurs deux enfants dans le restaurant KFC.
Par courrier du 13 juin 2023 (P. 102), le Tribunal de police a informé M.G., par l’entremise de son défenseur, qu’il renonçait à le sanctionner puisque B.G. avait donné son accord à cette rencontre et que toute communication devait toutefois se faire par l’intermédiaire de leurs avocats ou de son frère, mais en aucun cas par lui-même. Tout en lui rappelant l’interdiction de contact prononcée à titre de mesure de substitution, le Tribunal de police a attiré l’attention de M.G.________ sur le fait qu’en cas de nouvelle violation des mesures de substitution, il devrait réexaminer l’opportunité d’une mise en détention.
1.3.2 Ensuite du jugement de première instance, M.G.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté du 13 juillet au 14 août 2023.
1.3.2 Des mesures de substitution – les mêmes que précédemment citées – ont été prononcées le 9 août 2023 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 septembre 2023.
La pose du bracelet électronique, prévue à titre de mesures de substitution, a été effectuée le 14 août 2023.
Par courriel du 24 août 2023, la Fondation vaudoise de probation a indiqué que M.G.________ ne s’était pas présenté à son rendez-vous du 23 août 2023.
Par courrier du 29 septembre 2023, le Centre de Prévention de l’Ale a indiqué que M.G.________ ne s’était pas présenté à un entretien fixé le 27 septembre 2023, dans le cadre d’un programme de prévention de la violence qui lui avait été ordonné de suivre par ordonnance du 2 février 2023 du Tribunal des mesures de contrainte.
2.1 A Vevey, notamment à leur domicile commun sis [...], du 15 août 2022, les faits antérieurs étant prescrits, au 14 novembre 2022, veille de son arrestation, M.G.________ a, très régulièrement, insulté son épouse B.G.________, en la traitant en particulier de « pute », et, entre la fin du mois de juin 2021, date de sa dernière condamnation, et le 14 novembre 2022, il l’a très régulièrement menacée, lui déclarant par exemple « je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais te faire un truc que personne n’a jamais fait, je vais te couper en mille morceaux » ou encore lui annonçant qu’il allait « payer quelqu’un pour la surveiller en permanence », persuadé que son épouse le trompait. En réponse à une récente proposition de séparation de son épouse, dont il disait qu’elle le dégoûtait, le prévenu lui a répété qu’il « voulait la tuer et préférait aller en prison ».
2.2 A Vevey, à proximité du [...] où il venait la chercher en voiture à la sortie de son travail, le 12 novembre 2022, M.G.________ a asséné une gifle à son épouse, pour le motif qu’elle le trompait, selon lui.
2.3 A Vevey, [...], dans la nuit du 12 au 13 novembre 2022, en rentrant à la maison au terme d’une sortie avec l’un de ses fils et l’un de ses frères, M.G.________, pour les mêmes motifs, a donné un coup au front de son épouse avec son téléphone portable.
2.4 A Vevey, [...], le 14 novembre 2022, le prévenu a giflé son épouse, tout en tapant par ailleurs contre le mobilier de l’appartement, lui reprochant d’avoir « foutu sa vie en l’air ».
2.5 A Vevey, [...], le 15 novembre 2022, vers 18h30, à son retour du travail, selon une chronologie incertaine, le prévenu s’est énervé contre son épouse, la traitant de « pute » et de « lesbienne » et lui reprochant de « coucher avec des Blacks ». Il lui a par ailleurs annoncé qu’il allait la tuer. A un moment donné, il a sorti de son habit de travail, devant son épouse, une pince multiprise d’une longueur d’environ 25 cm, avec laquelle il a fait mine de la frapper. Il l’a ensuite rouée de coups de poing, notamment à la tête, et lui a vraisemblablement asséné un coup au niveau des côtes avec l’outil précité, lui occasionnant à tout le moins des rougeurs et gonflements au visage, des douleurs sur toute la tête et un important hématome au niveau des côtes, à gauche.
Totalement affolé, l’enfant cadet du couple, [...], âgé de 11 ans, a fait appel à la police, qui est rapidement intervenue.
2.6 Pour l’ensemble des faits relatés ci-dessus, B.G.________ a déposé plainte pénale le 15 novembre 2022 et s’est constituée partie civile.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.G.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 L'appelant conteste d'abord sa condamnation pour les cas relatés ci-dessus sous chiffres 2.1 à 2.5 (cas 1 à 5 de l'acte d'accusation). Il invoque une violation de la présomption d'innocence, en faisant valoir que les preuves ne seraient pas suffisantes pour le condamner, en raison notamment de déclarations variables ou sommaires de la plaignante qui ne seraient pas suffisantes. Il reproche aussi au premier juge une absence de motivation permettant de retenir à sa charge les lésions corporelles.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office, s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2 al. 2), s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2 al. 4).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
3.3
3.3.1 C'est en vain que l'appelant tente de décrédibiliser la plaignante en analysant ses déclarations cas par cas, dès lors que c'est au contraire à une appréciation d'ensemble des preuves à laquelle il faut procéder pour constater que celle-ci s'est montrée particulièrement mesurée dans ses déclarations et, surtout, que d'autres éléments probatoires confirment ses accusations, en particulier les constats des policiers qui sont intervenus au domicile des parties sur l'appel d'un des enfants du couple et les antécédents qui démontrent les actes de violence et la propension du prévenu à les commettre. En outre, le prévenu n'a pas nié les injures enregistrées lors d’une conversation téléphonique du 1er décembre 2022 avec des membres de sa famille, alors qu'il était détenu à la prison de la Croisée, et qui montrent la considération réelle qu'il éprouve pour son épouse, les termes utilisés étant caractéristiques des auteurs de violence conjugale.
Il est donc prouvé sans violation de la présomption d'innocence que le prévenu s'est montré violent, injurieux et menaçant à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et que les faits décrits sous ch. 1 à 5 de l'acte d'accusation sont établis à satisfaction de droit.
3.3.2 Comme l’a retenu le premier juge (cf. jugement p. 36), en giflant son épouse, en lui assénant un coup à la tête avec son téléphone et en la rouant de coups de poing, notamment à la tête, l’appelant a fait subir à son épouse les lésions suivantes, soit des marques rouges au visage, des gonflements, des douleurs à la tête et un hématome au niveau des côtes à gauche. La description des lésions subies sous forme de marques au visage et d'hématomes suffit pour appliquer l'art. 123 CP, compte tenu des souffrances engendrées par la victime. Le fait qu'aucun constat médical n'ait été établi n'y change rien, dès lors qu'une photographie montrant une lésion a bien été produite et que le fait de rouer une personne de coups de poing est évidemment de nature à engendrer des lésions. Enfin les marques constatées par la police corroborent également l'existence de ces lésions.
Les lésions constatées sont donc bien constitutives de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4 CP.
4.1 L'appelant conteste ensuite la révocation d'un précédent sursis. Il fait valoir que le premier juge n'a pas expliqué pourquoi il révoquait le précédant sursis et prononçait une nouvelle peine ferme, alors qu'il devait indiquer pour quel motif l'exécution d'une des deux peines ne suffisait pas.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
4.2.2 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
4.3 Les infractions réprimées ont été commises durant le délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. prononcée le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Or, c'est à juste titre que, dans le cadre de la présente cause, le premier juge a prononcé une peine privative de liberté ferme et qu’il a révoqué le sursis précédent. Le pronostic est en effet résolument défavorable. Les dénégations de l’appelant sont non seulement obstinées, mais humiliantes pour la plaignante. Celui-ci prétend ne pas se souvenir de sa précédente condamnation, pourtant récente, ce qui montre le réel intérêt qu'il porte à une condamnation avec sursis. Il ne veut pas présenter d'excuses et se place en victime (« elle ne s'est pas excusée non plus »). Il faut donc, pour que le prévenu mesure la gravité de son comportement, qu'il exécute les deux peines de nature différente d'ailleurs, cela afin de minimiser autant que faire se peut, le risque de récidive d'actes violents.
Pour tous ces motifs, le pronostic examiné sous l'angle de l'art. 46 CP demeure totalement négatif et la peine infligée dans le cadre de la présente cause ne revêt pas à elle seule un effet dissuasif suffisant. Partant, le sursis accordé à l’appelant le 21 juin 2021 doit être révoqué.
5.1 Le prévenu conteste enfin le refus du premier juge d'imputer une partie de la durée des mesures de substitution sur la peine privative de liberté. Il fait valoir que les interdictions de contact et de périmètres, le suivi auprès du Centre de prévention de l'Ale, l'assistance de probation et le port d'un bracelet électronique constituent des restrictions à sa liberté personnelle assimilables à de la détention, de sorte qu'un cinquième de la durée des mesures de substitution devrait être déduite de la peine privative de liberté.
5.2 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
Selon la jurisprudence, seuls les cas où une différence notable sous l'angle de la privation de liberté, c'est-à-dire une différence importante, claire et indiscutable qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine, s'opposent à l'imputation (ATF 117 IV 225 consid. 2b, arrêt 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2).
Dans un arrêt 6B 115/2018 du 30 avril 2018 (consid. 6), le Tribunal fédéral a admis qu'une déduction de deux jours de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des dix séances de thérapie auxquelles avait pris part l'intéressé à titre de mesures de substitution, ne violait pas le droit fédéral.
5.3 Le premier juge a refusé de déduire une partie de la durée des mesures de substitution au motif que le prévenu ne les avait pas respectées. Il avait ainsi pris contact avec son épouse malgré l'interdiction et des avertissements à cet égard lui ont été adressés. La motivation du premier juge peut être confirmée, d'autant que les interdictions de contact et de périmètres étaient très restreintes. En revanche, le suivi thérapeutique doit faire l'objet d'une déduction de 2 jours pour les neuf séances suivies, ce qui inclut les rendez-vous avec le conseiller de probation. En outre, le port du bracelet électronique, respectivement l’assignation à résidence et les interdictions de périmètre qui en découlent, pour la période comprise entre le 13 février et le 13 juillet 2023, soit 5 mois, doit également faire l’objet d’une déduction de 5 jours.
Partant, il convient de déduire 7 jours supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant, à titre de compensation des mesures de substitution à la détention pour la procédure de première instance.
Depuis l'arrêt rendu le 9 août 2023, la détention pour des motifs de sûreté de l’appelant, ordonnée par le premier juge, a été levée et l'appelant a fait de nouveau l'objet de mesures de substitution, lesquelles sont caduques depuis le 12 septembre 2023. La détention pour des motifs de sûreté a duré du 13 juillet au 14 août 2023 et devra être déduite de la peine. Pour le reste, il n'y a pas lieu à déduction supplémentaire pour les mesures de substitution à forme de suivi thérapeutique durant la procédure d'appel, le prévenu ne les ayant à nouveau pas respectées, ne s'étant pas présenté au rendez-vous avec le conseiller de probation. Il ne s'est pas non plus présenté à une séance du Centre Prévention de l'Ale le 27 septembre 2013 (P. 150). En revanche, il convient de déduire de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant 1 jour supplémentaire pour le port du bracelet électronique durant la période comprise entre le 14 août et le 12 septembre 2023, soit environ un mois. Ainsi, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne fait pas mention de cet élément, ce qu’il convient de rectifier d’office en application de l’art. 83 CPP. A cet égard, le jugement attaqué a été modifié, selon le dispositif communiqué après l’audience d’appel, par l’ajout du chiffre IIIbis suivant : « ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus 7 (sept) jours supplémentaires, à titre de compensation des mesures de substitution à la détention ». Par commodité, on modifiera d’office ce chiffre pour tenir compte de la déduction d’un jour supplémentaire pour le port du bracelet électronique durant la procédure d’appel, ce qui revient à déduire de la peine prononcée à l’encontre de l’appelant 8 jours au total à titre de compensation des mesures de substitution à la détention.
Le moyen doit donc être admis dans cette mesure.
Pour le reste les peines prononcées ne sont pas contestées en tant que telles. Elles sont adéquates et doivent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP et jugement, pp. 43 et 44).
En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Selon la liste des opérations produite par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de B.G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de 2'066 fr. 50, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'556 fr. 50, constitués de l’émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, par 2'066 fr. 50, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4, 126 al. 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2023 et rectifié les 17 juillet et 25 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, et réformé par arrêt du 9 août 2023 de la Chambre des recours pénale, est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que M.G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées ; II. condamne M.G.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 91 (nonante-et-un) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ;
III. constate que M.G.________ a été détenu durant 4 jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IIIbis. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus 8 (huit) jours supplémentaires, à titre de compensation des mesures de substitution à la détention ;
IV. libère M.G.________ des chefs d’inculpation de calomnie, de diffamation et d’injure ;
V. […] ;
VI. révoque le sursis accordé le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet versé sous fiche de séquestre no 11893 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction nos 11849, 11929 et 11955 ;
IX. dit que M.G.________ est le débiteur de B.G.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l’an depuis le 15 novembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;
X. arrête l’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit de B.G.________ à 4'782 fr. 15, TVA, vacations et débours inclus ;
XI. alloue une indemnité de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), TVA et débours compris à Me Laurent Mösching au titre de l’art. 135 al. 4 let. b CPP et dit que M.G.________ est le débiteur, envers Me Laurent Mösching, du montant alloué et lui en doit immédiat paiement dès que sa situation financière le lui permettra ;
XII. rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par M.G.________ ;
XIII. rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP présentée par M.G.________ ;
XIV. met les frais de la cause, par 16'132 fr. 15, à la charge de M.G., montant incluant l’indemnité arrêtée au chiffre X ci-dessus et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.G. ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance, soit du 13 juillet au 14 août 2023, est déduite.
IV. Les mesures de substitution ordonnées le 9 août 2023 par la Chambre des recours pénale sont caduques.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'066 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
VI. Les frais d'appel, par 4'556 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de M.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. M.G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
Mme [...], agent de probation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :