TRIBUNAL CANTONAL
439
PE21.011415-GMT/SBC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 2 septembre 2024
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé.
A la suite de l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par R.________ et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 juillet 2022, rectifié le 2 août 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ du chef de mise en danger de la vie d'autrui (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 26 jours de détention subie avant jugement, de 4 jours à titre de réparation du tort moral et de 4 jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 22 juillet 2021 au 22 janvier 2022 (III), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de R.________ à 5'927 fr., débours et vacations compris (IV), a mis les frais de la cause, par 13'937 fr., à charge de R., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V) et a rejeté la demande d’indemnité de R. fondée sur l’art. 429 CPP (VI).
B. a) Par annonce du 4 août 2022, puis déclaration motivée du 16 août 2022, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de tout chef de prévention, les frais de la procédure de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur, étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Par déclaration motivée du 15 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens que R.________ soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 4 jours à titre de réparation du tort moral et de 4 jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées.
c) Par jugement du 23 février 2023 (n°27), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de R.________ (I), a admis l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a modifié les chiffres I, II et III du dispositif du jugement en ce sens qu’il est constaté que R.________ s’est rendu coupable de contrainte et de mise en danger de la vie d’autrui et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 4 jours à titre de réparation du tort moral et de 4 jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 22 juillet 2021 au 22 janvier 2022 (III), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, à Me Jonathan Rutschmann (IV), a mis les frais d’appel, par 5'314 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de R.________ (V) et a dit que R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV que lorsque sa situation financière le permettra (VI).
C. Par arrêt du 24 juin 2024 (6B_562/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de R., a partiellement annulé le jugement du 23 février 2023 et l’a réformé, en ce sens que R. est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de la détention subie, de 4 jours à titre de réparation du tort moral et de 4 jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et les dépens.
D. Le 6 août 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti un délai au 21 août 2024 aux parties pour déposer leurs déterminations sur les frais et dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 21 août 2024, le défenseur de R.________ a déposé des déterminations ainsi qu’une liste d’opérations.
Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne s’est pas déterminé.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
2.1 Le prévenu soutient qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure d’appel dès lors que le recours au Tribunal fédéral a entièrement été admis et le jugement de première instance confirmé. Quant aux dépens, il relève qu’il bénéficiait et bénéficie toujours de l’assistance judiciaire de sorte qu’il n’en réclame pas pour la procédure d’appel. Pour le reste, il fait valoir que dans la mesure où le jugement de première instance a été totalement confirmé par le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de s’en écarter.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ere phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.1).
2.2.2 Selon l'art. 428 al. 1, 1ere phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (TF 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).
2.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Ce sont les frais de la défense de choix qui sont ici pertinents et qui doivent être indemnisés. Le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en effet pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait réclamer une indemnité pour frais de défense (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 12 ad art. 429 CPP et la référence citée).
2.3 En l’espèce, le prévenu ne conteste pas, à juste titre, le sort des frais judiciaires tels que retenus en première instance. En effet, malgré son acquittement pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, il a été condamné pour contrainte et c’est son comportement répréhensible à l’encontre de la partie plaignante, tel que retenu en première instance, qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de R.________ en application de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP.
Quant aux frais d’appel antérieurs à l’arrêt du 24 juin 2024 du Tribunal fédéral, la Cour cantonale a rejeté l’appel de R., et par voie de conséquence, ses conclusions, ce qui n’a pas été contesté devant l’instance suprême. Il a donc succombé en seconde instance et, en application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de seconde instance doivent être mis à sa charge par moitié, l’autre moitié devant être laissée à la charge de l’Etat, compte tenu du fait que cette moitié concerne l’appel du Ministère public, lequel aurait dû être rejeté vu l’arrêt du Tribunal fédéral. L’indemnité pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'304 fr. 35, sera, quant à elle, mise par moitié à la charge de R., l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat, et R.________ ne sera tenu de la rembourser que lorsque sa situation financière le permettra.
Pour le surplus, le sort des frais et dépens faisant suite à l’admission du recours de R.________ au Tribunal fédéral a été réglé par cette autorité.
En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public rejeté et le jugement du 11 juillet 2022, rectifié le 2 août 2022, du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé.
Pour la procédure postérieure à l’arrêt du 24 juin 2024 du Tribunal fédéral, le défenseur d’office de R.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann doit être fixée à 315 fr., correspondant à 1h45 d’activité, à laquelle il convient d'ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 6 fr. 30 et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 26 fr. 02. L’indemnité d’office s’élève au total à 347 fr. 30.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du 24 juin 2024 du Tribunal fédéral, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), auquel s'ajoute l'indemnité du défenseur d'office de R.________, par 347 fr. 30, soit au total 1'227 fr. 30, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 398ss et 426ss CPP, prononce :
I. L’appel de R.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié le 2 août 2024, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère R.________ du chef de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de contrainte ;
III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois, sous déduction 26 (vingt-six) jours de détention subie avant jugement et de 4 (quatre) jours à titre de réparation du tort moral et de 4 (quatre) jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 22 juillet 2021 au 22 janvier 2022 ;
IV. arrête l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de R.________, à 5'927 fr. (cinq mille neuf cent vingt-sept francs), débours, vacations et TVA compris ;
V. met les frais de la cause, par 13'937 fr. (treize mille neuf cent trente-sept francs), à charge de R.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jonathan Rutschmann, fixée sous chiffre IV. ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
VI. rejette la demande d’indemnité de R.________ fondée sur l’art. 429 CPP."
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du 24 juin 2024 du Tribunal fédéral d’un montant de 2'304 fr. 35 (deux mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann.
l’autre moitié est laissée à la charge de l’Etat.
VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité d’office prévu au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du 24 juin 2024 du Tribunal fédéral d’un montant de 347 fr. 30 (trois cent quarante-sept francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann.
VIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 24 juin 2024 du Tribunal fédéral, par 1’227 fr. 30 (mille deux cent vingt-sept francs et trente centimes), y compris l’indemnité d’office mentionné au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :