Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 428

TRIBUNAL CANTONAL

330

PE19.020388-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 août 2024


Composition : M. STOUDMANN, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause : Z.________, prévenue, représentée par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante,

S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant,

K.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

A la suite des arrêts rendus le 19 janvier 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par Z., S. et K.________ contre le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif (I et II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II et a imparti à Z.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif (IV et V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V et a imparti à S.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), a condamné K.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif (XIII et XIV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV et a imparti à K.________ un délai d’épreuve de deux ans (XV), et a mis les frais, par 490 fr. chacun, à la charge de Z., S., [...], [...] et K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVI). B. Par annonce du 27 décembre 2021, puis déclaration motivée du 31 janvier 2022, Z., S.________ et K.________, représentés par leur défenseur de choix, ont interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’ils soient libérés de l’entier des chefs d’accusation et, subsidiairement, qu’ils bénéficient d’une exemption de peine, les frais étant mis à la charge de l’Etat. A titre de réquisitions préalables, ils ont sollicité la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que les auditions, en qualité d’experts, du Professeur [...], de la Professeure [...] et du Dr [...] et l’audition, en qualité de témoin, de la Conseillère fédérale [...].

Par jugement du 22 août 2022 (no 429), la Cour de céans a rejeté les appels formés par Z., S. et K.________ à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police, qu’elle a intégralement confirmé, a mis les frais d’appel, par 3'370 fr., par un tiers, soit par 1'123 fr. 35, à la charge de chacun des appelants et a déclaré le jugement exécutoire.

C. Par arrêts du 19 janvier 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par Z., S. et K.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, les recours étant pour le surplus rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Le 4 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a interpellé les Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après : TL) afin qu’ils indiquent, s’agissant notamment de la manifestation du 20 septembre 2019, quelles lignes de bus avaient été touchées, si elles avaient dû être interrompues, le cas échéant si un parcours alternatif avait pu être mis en place et, dans cette hypothèse, après combien de temps, sur quelle durée et selon quelles modalités, combien de bus avaient été concernés, depuis quelle heure et durant combien de temps et quel retard avait été causé pour chacune des lignes de bus concernées.

Les TL ont répondu par courrier du 11 mars 2024 (P. 66 avec annexes).

Par courrier de leur défenseur du 1er mai 2024, Z., S. et K.________ ont réitéré leurs réquisitions tendant à la jonction de toutes les causes pendantes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi qu’à l’audition, en qualité d’experts, du Professeur [...], de la Professeure [...] et du Dr [...], et l’audition, en qualité de témoin, de la Conseillère fédérale [...].

Par avis du 29 mai 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par Z., S. et K.________, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées.

D. Les faits retenus sont les suivants :

a) Z.________ est née le [...] 1992 à Londres. Elle a grandi en Norvège et vit actuellement en colocation à Lausanne, ville dans laquelle elle a effectué et obtenu un doctorat en écologie. Elle n’a pas d’enfant.

L’extrait de son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., prononcée le 21 octobre 2021 par le Ministère public de Zürich-Limmat, pour des actes de contrainte, d’entrave aux services d’intérêt général, d’opposition aux actes de l’autorité et d’insoumission à une décision de l’autorité.

b) S.________ est né le [...] 1972. Divorcé, il a deux enfants âgés respectivement de 16 et 18 ans, sur lesquels il exerce une garde alternée. Il habite à Chardonne et travaille en qualité de designer pour un revenu mensuel net qui s’élève désormais à 3’000 francs. Il n’a ni fortune, ni dette, hormis un crédit bancaire consenti dans le cadre de la société où il travaille et dont il est également actionnaire.

L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

c) K.________ est né le [...] 1990 et vit à Zürich avec sa partenaire. Il n’a pas d’enfant. Il a terminé ses études en biologie et travaille en qualité de développeur informaticien. Il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 francs. Il n’a ni fortune, ni dette.

L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2.1 A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait Z., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris Z. qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

2.2 A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait S., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris S. qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

2.3 A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait K., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris K. qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

2.4 Un rapport d’investigation a été rendu le 5 octobre 2019, duquel il ressort que la Police municipale de la ville de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais des médias, selon lesquels le groupement XR (Extinction Rebellion) voulait mener une action non autorisée de blocage sur un des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pique-nique et des concerts. Procédant à une pesée d’intérêts entre les risques et l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié la carte de l’apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d’observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont entamé le Pont Bessières. Ils se sont arrêtés au milieu de l’édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants sont sortis tous azimuts et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d’entrée et de sortie de l’édifice. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Préalablement, il est utile de relever que les membres XR ont facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après 5-10 minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l’édifice. Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur site. Une fois en place, tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le Pont Bessières a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le Pont Bessières. L’opportunité laissée aux gens pour quitter la chaussée n’a pas été saisie, ce qui a par ailleurs été admis par Z., S. et K.________ (cf. jugement, pp. 5, 7 et 8). Dès lors, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d’urgences feux bleus. Les manifestants n’ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers.

Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé passablement d’efforts aux policiers pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n’a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et « tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. A cet égard, Z., S. et K.________ ont admis qu’au moment de leur évacuation, ils étaient enchevêtrés ou agrippés à d’autres manifestants (cf. jugement, pp. 5, 7 et 8). Cette manière de faire complexifie grandement la manœuvre des forces de l’ordre qui doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s’est faite dans le sens rue Caroline - rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé l’action de la Police en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d’une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu’un individu était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu’à la zone d’identification, ce qui a également été admis par Z., S. et K.________ (cf. jugement, pp. 5, 7 et 8). Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le Pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l’ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre l’édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont S.________ (identifié par le no 4), Z.________ (identifiée par le no 48) et K.________ (identifié par le no 60) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 26, 27 et 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011 (ci-après : RGP), violation de l’art. 237 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement des art. 82, 84, 85, 86 et 87 RGP, violation des art. 285 et 286 CP, subsidiairement de l’art. 29 RGP, infraction aux art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11).

2.5 L’instruction complémentaire a permis d’établir que durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne de bus no 16 avait dû être déviée à 11h20, depuis le Pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 avaient pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. Au total, 33 bus ont été concernés par ces modifications, entre 11h20 et 17h20 (P. 66).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

2.1 Dans ses arrêts de renvoi du 19 janvier 2024 (6B_44/2023, 6B_45/2023 et 6B_46/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de cette disposition, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la Cour de céans avait considéré que la déviation des véhicules d’urgence était constitutive d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau (consid. 1.4.3).

S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général, force était de constater que le jugement cantonal était lacunaire puisqu’il permettait uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 avaient dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25, bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté, mais il ne ressortait pas du jugement attaqué quel avait été le retard des bus de cette ligne, combien de bus avaient été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif avait pu être mis en place et, si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public avait été impacté ou encore quelle avait été l’ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Il convenait dès lors d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de céans pour qu’elle complète l’état de fait s’agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (consid. 1.4.4).

2.2 Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.

2.3 En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 et les références citées).

L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.4 et les arrêts cités). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'était pas suffisant.

2.4 En l’espèce, les appelants ont admis avoir participé à la manifestation non autorisée du 20 septembre 2019, au cours de laquelle le trafic lausannois a été interrompu sur le Pont Bessières. Il résulte de l’instruction que cette manifestation a occasionné des retards de 10 à 18 minutes sur les lignes de bus 6, 13, 16, 18, 22 et 60, et ce durant 5 heures, soit de 12h15 à 17h20. La ligne no 16 a dû être déviée à 11h20, depuis le Pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux (cf. P. 4 et 66), ce qui signifie que les arrêts de bus situés au-delà du pont précité n’ont pas pu être desservis. Au total, 33 bus ont été concernés par ces modifications, entre 11h20 et 17h20 (P. 66).

C’est en vain que les appelants font valoir que seul doit être pris en compte le retard « individuel » de chaque bus plutôt que le nombre de véhicules touchés. La perturbation de la circulation des transports publics lausannois s’est étendue sur plusieurs heures, a entraîné des répercussions sur 6 lignes de bus occasionnant un retard important – pour chaque bus concerné – allant de 10 à 18 minutes et une déviation impactant 33 bus de la ligne no 16. Il en résulte que, par son ampleur et sa durée, l’entrave causée aux transports publics a été d’une intensité supérieure au seuil minimum tombant, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous le coup de l’art. 239 ch. 1 CP. Les éléments constitutifs objectifs de cette disposition sont donc réalisés.

Sur le plan subjectif, les appelants savaient que le blocage inopiné d’une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d’importantes perturbations sur le trafic routier, y compris des bus. Conscients de cette situation, ils ont donc intentionnellement empêché, respectivement troublé l’exploitation d’une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l’art. 239 ch. 1 CP.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général sont donc réalisés de sorte que la condamnation des appelants pour cette infraction doit être confirmée, étant ici précisé que la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d’urgence ne constitue pas une entrave au sens de la disposition légale précitée. 3.

3.1 Dans ses arrêts de renvoi du 19 janvier 2024 (6B_44/2023, 6B_45/2023 et 6B_46/2023), le Tribunal fédéral a relevé que dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution de la Cour de céans consistant à condamner les recourants sur cette base, en plus d'être arbitraire, apparaissait contraire aux exigences de l'art. 11 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de sorte qu’il convenait d’annuler le jugement attaqué sur ce point également (consid. 4.3.4 et 4.4).

Compte tenu de ce qui précède, il convient de libérer les appelants du chef de prévention de contravention à la LContr (art. 25 LContr cum 41 RGP), le jugement entrepris étant modifié sur ce point.

3.2 Dans ces mêmes arrêts, le Tribunal fédéral a définitivement confirmé la condamnation des appelants pour empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, décision qui lie l’autorité de céans.

4.1 Les appelants ont fait plaider la renonciation à toute peine en application de l’art. 52 CP, subsidiairement la réduction significative de celle-ci.

4.2 4.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

4.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

4.3 En l’espèce, la culpabilité des appelants n’est pas négligeable. Ces derniers ont participé à une manifestation non autorisée, qui a conduit au blocage d’un axe principal de la ville de Lausanne, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois. En outre, leur action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier, ils n’ont pas obtempéré aux injonctions des forces de l’ordre qui les enjoignaient de quitter les lieux et s’y sont au contraire opposés, attendant que la police les déloge de force et obligeant ainsi les policiers à effectuer les manœuvres d’extraction décrites ci-dessus à 104 reprises. Le concours d’infractions doit être retenu à charge pour tous les appelants. A décharge, on retiendra, à l’instar du tribunal de première instance, les motivations sincères des prévenus et la cause idéale qu’ils portent.

Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire doit réprimer le comportement des appelants. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie à elle seule une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel. En définitive, une peine pécuniaire de 30 jours-amende au total aurait paru adéquate. Néanmoins, dans la mesure où l'autorité de céans est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par la première juge sera confirmée. Au vu de la situation financière respective des appelants, le montant du jour amende, fixé à 30 fr., ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis, dont les conditions sont à l’évidence réalisées, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit être confirmé également (art. 42 et 44 CP).

Quant à l’amende, il doit être tenu compte de l’abandon de la violation de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne. Seule demeure donc la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR), contravention qui justifie une peine d’amende de 100 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera arrêtée à un jour (art. 106 al. 2 CP) et le jugement modifié sur ce point.

Enfin, il n’y a pas lieu de traiter les arguments des appelants tendant à une exemption de peine (cf. art. 52 CP), respectivement à une atténuation de celle-ci (cf. art. 48 let. a ch. 1 CP) dans la mesure où le Tribunal fédéral a, sur ce point, confirmé le jugement rendu le 22 août 2022 par la Cour de céans, dont les considérants à cet égard demeurent donc valables (cf. TF 6B_44/2023, 6B_45/2023 et 6B_46/2023 consid. 5.3).

En définitive, les appels de Z., S. et K.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, c’est à juste titre que les frais relatifs au premier jugement sur appel, arrêtés à 3’370 fr., ont été mis à la charge des appelants à raison d’un tiers chacun, soit 1'123 fr. 35. En revanche, les frais d’appel postérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral du 19 janvier 2024, constitués de l’émolument de jugement, par 1'760 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour Z., S. et K.________ l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l'art. 41 RGP ; appliquant à Z.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 348 ss, 356, 398 ss et 418 ss CPP,

appliquant à S.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 348 ss, 356, 398 ss et 418 ss CPP, appliquant à K.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 348 ss, 356, 398 ss et 418 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IV, V, XIII et XIV de son dispositif et par l'adjonction de chiffres Ibis, IVbis et XIIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que Z.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

Ibis. libère Z.________ du chef de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. constate que S.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

IVbis. libère S.________ du chef de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

V. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

VII. Inchangé ;

VIII. Inchangé ;

IX. Inchangé ;

X. Inchangé ;

XI. Inchangé ;

XII. Inchangé ;

XIII. constate que K.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

XIIIbis. libère K.________ du chef de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

XIV. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

XV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV ci-dessus et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XVI. met les frais, par CHF 490.- à la charge de Z., par CHF 490.- à la charge de S., par CHF 490.- à la charge de [...], par CHF 490.- à la charge de [...] et par CHF 490.- à la charge de K.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat".

III. Les frais de la première procédure d'appel, par 3'370 fr., sont mis par un tiers à la charge de chacun des appelants, soit par 1'123 fr. 35 chacun.

IV. Les frais de la seconde procédure d'appel, par 2’460 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Currat, avocat (pour Z., S. et K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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