TRIBUNAL CANTONAL
463
PE23.005370-EBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 1er octobre 2024
Composition : M. de Montvallon, président Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
F., partie plaignante, représentée par L., intimée.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 24 mars 2023 (I), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure (II), a condamné V.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (IV) et dit que les frais de la cause, par 1'450 fr., sont mis à la charge de V.________ (V).
B. Par annonce non datée, reçue le 7 mai 2024, puis déclaration motivée du 24 mai 2024, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de J.________, « une expertise en identification » et la production des enregistrements de vidéosurveillance du supermarché [...].
Par avis du 11 juin 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 26 juin 2024 a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé.
Le 26 juin 2024, V.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé ses conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :
V., au bénéfice d’un permis B, est né le [...] 1985 à Luanda en Angola, pays dont il est ressortissant. Il a cinq frères et sœurs et est arrivé en Suisse en 1995 avec sa famille. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a poursuivi ses études au gymnase, puis à l’Université de Lausanne où il a obtenu un master en philosophie et en biologie. Il souhaitait devenir enseignant, mais en raison d’une condamnation, il n’a pas pu exercer ce métier. Ainsi, en sortant de l’université, il a bénéficié de l’aide sociale, puis effectué plusieurs petits emplois. Le prévenu a expliqué qu’il donnait des cours particuliers et accompagnait des étudiants en master et des doctorants dans le domaine de la philosophie et des sciences sociales et politiques depuis plusieurs années. Il facture 20 fr. ou 25 fr. de l’heure et perçoit un revenu mensuel d’environ 600 francs. Il n’a pas d’autres revenus et ne bénéficie pas de l’aide sociale ni d’une rente AI. Il vit avec sa compagne J., qui paie entièrement le loyer de leur appartement ainsi que les factures d’électricité. Il n’a personne à charge, mais détient un chien, et ne s’acquitte d’aucune charge mensuelle, pas même de sa prime d’assurance-maladie. Il reçoit des rappels de paiements ainsi que des commandements de payer. Il a déclaré avoir beaucoup de dettes, les estimant à 70'000 fr. ou 100'000 francs. Il a des poursuites, mais ignore leur montant.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comprend les inscriptions suivantes :
21.07.2014 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
19.06.2019 : Tribunal cantonal du Jura Porrentruy, actes d’ordre sexuel avec un enfant, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans.
Le 2 décembre 2022, V.________ s'est rendu au supermarché [...] sis route [...] à Cugy, a rempli deux cornets souples de marchandises, a fait mine de typer les biens aux caisses automatiques, mais a finalement quitté les lieux sans s'acquitter de leur prix, en fuyant à bord d’une voiture noire immatriculée VD [...] et appartenant à J.________, comme passager.
Le 2 décembre 2022, F., par sa représentante qualifiée L., s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n'a pas chiffré son dommage, le préjudice n'étant pas connu.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.1 L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).
3.2 Dans le cas particulier, les réquisitions de preuve sollicitées par l’appelant n’ont jamais été formulées devant le premier juge, de sorte qu’elles sont irrecevables à ce stade.
4.1 L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il remet en cause la fiabilité du témoignage de N.________, qui ne l’aurait reconnu qu’avec une certitude de 80% et qui aurait pu être influencé par des préjugés ethniques, par des erreurs d’observation ou par le stress de la situation. En outre, le dossier ne contiendrait aucune preuve matérielle concluante, telle qu’un enregistrement de vidéosurveillance ou un témoignage corroborant sa présence sur les lieux du vol. Enfin, il n’aurait jamais été prouvé qu’il avait l’intention de voler le jour de l’incident, son geste de passer à la caisse étant une tentative de paiement.
4.2 Pour fonder sa conviction, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants.
Entendu le 5 décembre 2022 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N., employé de la [...] chargé de contrôler les caisses automatiques, a déclaré qu’un individu qui avait mis de la marchandise dans ses cabas le 2 décembre 2022 au supermarché [...] de Cugy n’avait rien typé aux caisses, qu’il avait dès lors interpellé cette personne en lui disant qu’elle n’avait pas payé ses articles, ce à quoi cette dernière lui avait répondu que oui et avait ensuite couru environ 300 mètres avant d’entrer dans une voiture noire immatriculée VD [...], occupée par un complice, et de prendre la fuite en direction de Lausanne à bord d’une voiture . Sur présentation d’une planche photographique CICOP, N. a reconnu l’appelant en indiquant qu’il était sûr à 80% que c’était lui l’auteur du vol litigieux.
Entendue par la police le 30 janvier 2023, J.________, compagne de l’appelant, avait fait usage de son droit de ne pas répondre indiquant qu’elle vivait avec l’intéressé depuis 2018.
Ensuite de la plainte déposée le 2 décembre 2022 par la gérante du supermarché, la police s’est rendue au domicile de la détentrice du véhicule immatriculé VD [...], soit au domicile de J.________, et a retrouvé ledit véhicule verrouillé à cet endroit. Dans son rapport, la police a indiqué que le jour des faits, le système de surveillance du magasin était en maintenance et qu’il avait ainsi été difficile d’établir ce qui avait été dérobé avec certitude. Elle a également indiqué qu’en date du 21 octobre 2020, l’appelant avait été impliqué dans un vol à l’étalage, lequel s’était produit au supermarché [...] d’Echallens, lors duquel il avait été interpellé à la sortie du magasin en possession de deux bouteilles d’alcool fort. Aucune plainte n’avait été déposée et la marchandise avait été restituée.
L’appelant, qui conteste les faits, n’a toutefois pas pu donner d’explications sur le fait que la voiture de sa compagne immatriculé VD [...] avait été vue par N.________ le 2 décembre 2022 et identifiée comme étant le véhicule dans lequel l’auteur du vol à l’étalage avait pris la fuite. Il a indiqué lors de l’audience du 19 avril 2024 que seuls sa compagne et lui-même conduisaient cette voiture.
Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré qu’il ne faisait nul doute que l’appelant était l’auteur du vol commis le 2 décembre 2022 au supermarché [...] à Cugy. En effet, le témoin N.________ l’avait reconnu sur la planche photo. En outre et surtout, l’auteur des faits avait été vu en train de prendre la fuite à bord du véhicule de J.________, véhicule que seuls cette dernière et le prévenu conduisaient. Enfin, les explications données par l’appelant n’étaient pas crédibles, ce dernier se contredisant même concernant sa situation personnelle.
4.3 L’appelant, qui invoque une violation du principe in dubio pro reo, ne se plaint toutefois pas d'arbitraire et n'explique pas en quoi les faits retenus à son encontre seraient manifestement inexacts. Cela étant, on peut souligner que le premier juge ne s’est pas fondé uniquement sur « la reconnaissance incertaine de N.________, qui a indiqué être sûr seulement à 80% que c’était l’appelant l’auteur du vol », mais bien plutôt sur le fait que le prénommé avait vu l’appelant s’enfuir à bord de la voiture appartenant à sa compagne, véhicule que seuls cette dernière et l’appelant conduisaient, ainsi que sur le fait que l’appelant avait déjà été impliqué dans un vol à l’étalage. Enfin, le fait qu’il se soit enfui avec les marchandises démontre qu’il n’avait nulle intention de les payer. Au vu de ces éléments, le premier juge pouvait, sans arbitraire, écarter les dénégations de l’appelant.
Il convient par conséquent de confirmer la condamnation de l’appelant pour vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter ad 139 ch. 1 CP. Sur ce point, l’appelant se trompe lorsqu’il soutient qu’il aurait été condamné pour vol, le premier juge n’ayant pas retenu que l’appelant comptait dérober de la marchandise pour un montant supérieur à 300 francs. Au contraire, le premier juge a fait application de l’art. 172ter CP et l’a condamné à une contravention. L’appelant ne saurait non plus se plaindre du fait que le premier juge n’a pas retenu la circonstance aggravante du vol en bande, cet élément étant manifestement en sa faveur.
5.1 L’appelant soutient que l’amende de 300 fr. prononcée par le premier juge serait disproportionnée, compte tenu de la nature mineure du vol et de sa situation financière précaire et obérée. Il requiert en outre que l’amende soit convertie en travail d’intérêt général. Dans tous les cas, « des mesures réhabilitatives serviraient mieux les intérêts de la société ».
5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1).
5.2.2 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
5.3 En l’espèce, la culpabilité de l'appelant est moyenne. A charge, il convient de tenir compte de ses antécédents, du fait qu’il a déjà été intercepté pour un vol à l’étalage le 21 octobre 2020 et de son absence totale de prise de conscience. Il n’y a aucun élément à décharge.
Certes, la situation financière de l’appelant apparaît obérée. On peut toutefois relever un manque total d’efforts de sa part, étant rappelé qu’il prétend être au bénéfice d’un master en philosophie et en biologie. Or, malgré sa formation, il ne perçoit qu’un revenu mensuel d’environ 600 francs. A cela s’ajoute qu’il n’a aucune charge et qu’il vit intégralement aux crochets de sa compagne.
Partant, l’amende de 300 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour réprimer la contravention, peut être confirmée au vu de la situation de l’appelant et de la faute qu’il a commise. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Enfin, le juge de céans n’est pas compétent pour prononcer un travail d’intérêt général, qui n’est plus une peine, mais une modalité d’exécution des sanctions, comme cela découle de l’art. 79a CP. Quant aux « mesures réhabilitatives », outre que l’appelant n’explique pas en quoi elles consistent, elles ne sauraient être prononcées en lieu et place d’une amende, seule peine possible pour réprimer une contravention.
6.1 L’appelant fait valoir que la procédure aurait été conduite en violation du principe de la célérité. Il soutient que la longue période qui s’est écoulée entre la survenance des faits litigieux le 2 décembre 2022 et sa première audition, qui a eu lieu le 25 janvier 2024, constituerait une violation de droit constitutionnel, qui influencerait sur sa capacité à se défendre efficacement, vu la dégradation des souvenirs et de la disponibilité des preuves. S’il avait été entendu tout de suite après les faits, il aurait été mieux à même de fournir un alibi.
6.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).
6.3 En l’espèce, après l’annonce du vol, la police s’est rendue au domicile de la détentrice du véhicule à bord duquel l’appelant avait pris la fuite. Il s’est avéré que l’appelant était domicilié à cet endroit jusqu’au 24 février 2022, date à laquelle il s’était annoncé être parti à l’étranger. La police n’a pas pu établir le nouveau domicile de l’appelant et celui-ci est resté introuvable. Il était en outre signalé au RIPOL, sous mandat d’arrêt, pour une affaire de circulation routière jugée le 14 avril 2024 (cf. P. 4, p. 5). Le 17 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a reçu le rapport de police établi le 1er mars 2023 par la Gendarmerie d’Echallens. Le 24 mars 2023, il a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de l’appelant pour les faits objets de la présente affaire. Etant sans domicile connu, l’appelant n’a pas pu être avisé. Le 19 septembre 2023, après avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale précitée, l’appelant a formé opposition. Le 26 septembre 2023, le Ministère public a informé l’appelant qu’il serait convoqué prochainement à une audience. Par mandat du 27 septembre 2023, l’appelant a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 16 novembre 2023, à 8h30, au Ministère public, pour être entendu comme prévenu dans le cadre de la procédure d’opposition. Le 11 novembre 2023, l’appelant a informé le Ministère public qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience précitée, dès lors qu’il devait se présenter à la Prison du Bois-Mermet le 15 novembre 2024, pour exécuter une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Le 14 novembre 2023, le Ministère public a avisé l’appelant que l’audience du 16 novembre 2023 était annulée et qu’un nouveau mandat de comparution lui serait adressé ultérieurement. Par mandat du 7 décembre 2023, l’appelant a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 25 janvier 2024. Le 31 janvier 2024, ensuite de cette audience, le Ministère public a informé l’appelant qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’en application de l’art. 356 al. 1 CPP, il transmettait le dossier au Tribunal de police en vue des débats.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité. Si la première audition de l’appelant n’a eu lieu que le 25 janvier 2024, soit plus d’une année après la survenance des faits litigieux, c’est parce qu’il était introuvable, d’une part, et qu’il est entré en détention, d’autre part. Rien ne permet en tous les cas de considérer que le Ministère public aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure.
Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d’appel, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106, 172 ter ad 139 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 24 mars 2023 ; II. constate que V.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure ;
III. condamne V.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. renvoie F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles ;
V. dit que les frais de la cause, par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________."
III. Les frais d'appel, par 1’080 fr., sont mis à la charge de V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :