TRIBUNAL CANTONAL
468
PE20.003603-//PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 septembre 2024
Composition : M. P E L L E T, président Juges : Mme Rouleau et M. Parrone , juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
H.________ et G.________, plaignants, représentés par Me Andreas Fabjan, conseil de choix, à Genève, appelants,
et
L.________, prévenu, représenté par Me François Membrez, défenseur de choix, à Genève, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (I), a rejeté la conclusion de H.________ et de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (II), a alloué à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'301 fr. 25, valeur échue, à la charge de l’Etat (III), et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 3'025 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 26 février 2024, puis par déclaration du 9 avril 2024, H.________ et G., agissant conjointement par leur conseil de choix, ont formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que L. est condamné, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres, à la peine que justice dira et au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 23'323 fr. 85, complétée d’un montant de 4'301 fr. 50 « relatif à l’activité réalisée suite à l’opposition formée par le prévenu contre l’ordonnance de condamnation » et d’un montant de 2'189 fr. 05 « relatif à l’activité réalisée en lien avec l’audience du 6 février 2024 ».
Le 1er mai 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 72). Le 6 mai 2024, L.________, intimé à l’appel, en a fait autant, tout en concluant, avec suite de dépens, à la confirmation du jugement attaqué (P. 73).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né en 1986 en France, d’où ressortissant, le prévenu L.________ est titulaire du permis C. Il est célibataire. Il est salarié de [...], sise à Aïre (GE), dont il est également administrateur-président avec signature collective à deux. Il réalise un revenu mensuel net de 9’200 fr., versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles se composent de 1'900 fr. de loyer et de 500 fr. de prime d’assurance-maladie ; ses impôts correspondent à environ 35 % de ses revenus. Il n’a ni fortune, ni dettes personnelles.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.
A Nyon, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le 12 juillet 2018, L., agissant en qualité d'administrateur de [...], a produit un devis n° 8243, du 25 octobre 2017, à l'appui du mémoire d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds dont H. et G.________ sont copropriétaires. Le 28 janvier 2019, il a produit ce document à l'appui de la demande en inscription définitive d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée devant la même autorité. Le devis ainsi produit reprend la dernière page de l'original signé par les maîtres d’œuvre, à laquelle d'autres pages ont été ajoutées. Or, si le prix figurant sur la dernière page signée est le même, la description de la chape à la page 2 est différente. En effet, dans le document original, elle était décrite comme étant de marque Sika (P. 5/7), alors que cette précision n’était pas mentionnée dans le document produit en procédure (P. 5/2).
H.________ et G.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués partie civile le 24 février 2020.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; TF 6B_844/2020 précité consid. 2.3.2 et les références citées ; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu (TF 6B_844/2020 précité consid. 2.3.2 et les références citées).
3.1.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2).
3.2 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).
4.1 Les appelants contestent l’acquittement du prévenu. Ils soutiennent que ce dernier ne pouvait pas ignorer que le devis du 25 octobre 2017 produit à l’appui de la demande d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 12 juillet 2018 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, avant de l’être à l’appui de sa demande d’inscription définitive déposée le 28 janvier 2019 auprès de la même autorité, était un faux. Le prévenu aurait ainsi trompé le juge civil au sujet du type de chape posée dans le cadre des travaux ayant donné lieu à l’inscription.
4.2 En substance, le Tribunal de police a d’abord considéré que le devis produit avait été constitué par la réunion de documents obtenus par l’agrafage de pages extraites par la secrétaire de [...] du devis figurant dans l’ordinateur et par l’ajout de la page comportant la signature des appelants, seule cette page ayant été envoyée par messagerie par l’architecte de ceux-ci. Il a considéré que, dans ces circonstances, le prévenu n’était pas conscient qu’un document objectivement faux avait été produit devant le juge civil (jugement en p. 18).
Le premier juge a ensuite relevé que l’on ne discernait pas quel pouvait être, pour le prévenu, le dessein de se procurer un avantage illicite ou, pour le chef de prévention de tentative d’escroquerie, le dessein d’enrichissement illicite, dans la mesure où la valeur objective de la prestation fournie ne s’en trouvait pas modifiée. En effet, la chape posée en définitive était de même valeur que la chape de marque Sika prévue dans le devis signé par les appelants. Le dessein spécial exigé par chacune des infractions en cause faisait donc défaut (jugement en p. 20 et 21).
4.3 Entendu par la Procureure le 17 novembre 2020 (PV aud. 1, spéc. p. 2), le prévenu a exposé que le devis litigieux était dû à une erreur administrative de la secrétaire de [...]. Il a expliqué que, lors de l’adjudication des travaux, l’architecte des parties plaignantes s’était limité à renvoyer par courriel à la société la dernière page du devis, signée des maîtres d’œuvre. Au moment de la transmission des documents pertinents au Tribunal d'arrondissement de La Côte, la secrétaire avait imprimé cette dernière page et avait généré les premières pages du document sur le logiciel de facturation afin d'avoir le document complet. Toutefois, dans l'intervalle, les premières pages avaient été modifiées. Le prévenu a également indiqué que le descriptif mentionné sur le devis produit dans la procédure civile était identique à celui figurant sur la facture des travaux exécutés. Le devis avait en effet été modifié avant la facturation. Le prévenu a de plus relevé que la différence entre les deux devis ne concernait que la marque de la chape, le prix indiqué étant identique dans le devis original et dans le document modifié. Enfin, il a déclaré avoir retiré la pièce litigieuse de la procédure civile sitôt constatée l'erreur de la secrétaire (ce qu’il a fait le 20 novembre 2019).
Entendue comme témoin par la Procureure le 11 juillet 2022, [...], alors secrétaire de [...] (PV aud. 2), a confirmé la version du prévenu (jugement en p. 16 et 17). Il n’est d’ailleurs pas inusuel, dans les transmissions par messagerie informatique, de ne numériser que la page comportant les signatures. Il était dès lors logique, pour la secrétaire, d’extraire, du système informatique de l’entreprise, le devis qui avait été établi par le technicien. Pour la valeur de la prestation facturée, [...], technicien de [...], aussi entendu comme témoin par la Procureure le 11 juillet 2022, a également confirmé la version des faits ci-dessus (PV aud. 3). Même s’il s’agit du frère du prévenu, on ne dispose d’aucun élément au dossier qui permettrait de considérer que la valeur qu’il a indiquée serait erronée. Les plaignants n’ont ainsi pas été appauvris. En effet, le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur (Schuldsumme); il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Cette action n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). Il en résulte qu’agissant comme organe social, le prévenu a, en toutes hypothèses, déposé une requête d’hypothèque légal fondée sur de réels travaux à plus-value (cf. l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC), ce qui exclut tout dessein de se procurer, ou de procurer à [...], un avantage illicite, respectivement tout dessein ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Les éléments subjectifs des infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres ne sont donc pas réalisés, ce qui commande de libérer le prévenu des fins de la poursuite pénale.
Comme l’acquittement du prévenu est confirmé, les appelants succombent sur leurs conclusions. Partant, leurs prétentions fondées sur l’art. 433 CPP doivent être rejetées.
Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelants H.________ et G., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). L’intimé L. n’a pas pris de conclusion fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; appliquant les art. 398 ss, 418 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. libère L.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres.
II. rejette la conclusion de H.________ et de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
III. alloue à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'301 fr. 25 (deux mille trois cent un francs et vingt-cinq centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat.
IV. dit que les frais de procédure, arrêtés à 3'025 fr. (trois mille vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de H.________ et de G.________, solidairement entre eux.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :