Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 373

TRIBUNAL CANTONAL

253

PE21.001411-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 août 2024


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Jonathan Rutschmann, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

W.________, partie plaignante et prévenue, représentée par Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour vol à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis durant 4 ans, le jour-amende étant fixé à 50 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire et à une amende à titre de sanction immédiate de 1'200 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 24 jours (I), a libéré W.________ des infractions de diffamation, d’injure dans le cas 4 et de menaces (II), a condamné W.________ pour dommages à la propriété et injure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit que X.________ est la débitrice d’W.________ des montants suivants : 3'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2020 à titre de tort moral, 900 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts et 2'284 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (IV) ; a dit qu’W.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 1'420 fr. 35, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 février 2024 à titre de dommages-intérêts et a rejeté les conclusions civiles prises par X.________ pour le surplus (V), a arrêté l’indemnité due à Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit, à 17'560 fr. 25, dont 14'577 fr. 37, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 2'982 fr. 88, TVA à 8.1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (VI), a mis une partie des frais, fixée à 40'260 fr. 60, dont le 90% de l’indemnité fixée au chiffre VI ci-dessus, à la charge de X.________ et 800 fr., à la charge d’W.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VII).

B. Par déclaration du 13 mars 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée de tout chef de prévention, qu’W.________ est condamnée pour tous les chefs de prévention, qu’aucune prétention civile n’est allouée à W.________, que cette dernière est condamnée à lui verser la somme de 1'420 fr.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2022, 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2022, 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2022, 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2022, 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2022, 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juillet 2022 et la somme de 21'041 fr. 20 au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de la peine prononcée à son encontre et plus subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.1 Née le [...], W.________ est originaire du [...]. Après sa scolarité, elle a suivi une formation d’animatrice socioculturelle. Elle a ensuite fait trois ans de théâtre, avant d’obtenir un certificat (CAS) [...]. Elle perçoit aujourd’hui un revenu d’insertion, après avoir été hospitalisée à la [...]. Elle séjourne encore dans une institution qui dépend de ladite fondation. Son objectif est d’acquérir suffisamment d’indépendance pour réintégrer sa maison.

Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

04.03.2022, Ministère public de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, amende de 320 francs.

C.2 Née le [...], X.________ est originaire de [...]. Elle a grandi en foyer, changeant souvent de personne de référence et de lieu de vie. Elle a une formation de [...] avec CFC, métier qu’elle a pratiqué. Elle est aujourd’hui au bénéfice d’une rente AVS.

Son casier judiciaire est vierge.

C.3 W.________ est propriétaire de la chienne de race [...], robe [...], née le [...], initialement baptisée « [...]» par l’élevage dont elle est issue, et rebaptisée par la suite « A.________». L’animal a d’abord été vendu à [...] pour la somme de 1'300 euros. Il s’est vu implanter une puce électronique n° [...] au niveau de la jugulaire gauche et présentait un « [...]» sur le museau.

Dans le courant de l’année 2020, à la suite de la perte de ses deux chiens, X.________ a promené, à plusieurs reprises, la chienne A., d’entente avec sa propriétaire. En juillet 2020, X. a reproché à W.________ la manière dont elle prenait soin de A.________ et lui a proposé d’adopter la chienne. Les relations se sont péjorées puis interrompues début septembre 2020, date à laquelle X.________ a dénoncé W.________ au Service de la consommation et des affaires vétérinaires pour mauvais traitement. Un rapport de ce service n’a pas relevé d’irrégularités.

C.4 Au [...], le [...] 2020, alors qu’un des voisins d’W.________ promenait la chienne A., X., dans des circonstances qui n’ont pas été clairement été établies, a dérobé la chienne.

Le 18 décembre 2020, X.________ s’est rendue en [...] où elle est parvenue à faire retirer la puce de l’animal et lui en faire implanter une nouvelle. Elle est revenue en Suisse le 9 janvier 2021 et s’est établie à [...], ne faisant que de rares passages à son domicile du [...].

Le 22 janvier 2021, X.________ a été prise en filature depuis son domicile du [...]. Elle s’est rendue en voiture à [...], où elle a été interpellée. Elle était alors en possession d’un chien de race [...], présentant un « [...]» sur le museau, une cicatrice d’environ 4 cm sur une partie rasée de l’épaule gauche et portait une puce d’identification française [...]. X.________ a alors affirmé que ce chien s’appelait « B.________» et qu’elle l’avait adopté en [...]. »

C.5 Au [...], chemin [...], le 16 janvier 2022, W.________ est parvenue à s’introduire dans l’immeuble dans lequel habite X., où elle s’était rendue en vue d’avoir avec cette dernière une discussion concernant la chienne volée. Voyant que X. ne répondait pas, W.________ s’est énervée, a cassé plusieurs objets se trouvant sur un meuble à côté de la porte d’entrée, a griffé la porte avec un objet indéterminé et a violemment frappé la porte, la voilant et endommageant un verrou situé sur sa partie basse. En outre, alors qu’elle était dans le bâtiment, W.________ a déclaré à des voisins de palier que X.________ avait volé son chien.

Par ailleurs, au moyen d’un feutre permanent de couleur orange, W.________ a effectué diverses inscriptions sur la porte principale, l’interphone et plusieurs boîtes-aux-lettres de l’immeuble de X.. Elle y a notamment inscrit « X. CRIMINELLE » sur la porte d’entrée et, sur la boîte-aux-lettres de X.________ « batarde » et « voleuse ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

Les remarques liminaires à la déclaration d’appel ne contiennent aucun grief recevable.

4.1 L’appelante soutient d’abord que la valeur du chien dérobé serait inférieure à 300 francs. Selon elle, l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait dès lors applicable.

4.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 42 ad art. 172ter CP).

4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas nécessaire de déterminer ici la valeur objective du chien, car elle n’avait pas en vue l’appropriation d’un élément patrimonial de faible valeur. Les moyens importants mis en œuvre par la prévenue afin de voler l’animal, puis de camoufler le vol (notamment un déplacement en [...], les frais de logement sur place, l’ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire, la pose d’une nouvelle puce et la location d’un logement en [...]), démontrent en effet à l’évidence que son intention était indépendante de la valeur objective de la chienne. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le seul but poursuivi par l’appelante était de s’approprier la chienne en question ; peu lui importait sa valeur, qu’elle ne connaissait par ailleurs pas. Une telle volonté exclut l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il n'y ait besoin de déterminer la valeur de la chienne.

5.1 L’appelante invoque des informalités de procédure et l’inexploitabilité de certains moyens de preuves. Elle fait valoir que l’observation prévue à l’art. 282 CPP est exclue pour les contraventions, qu’un mandat d’amener ne peut être délivré que pour des délits et des crimes, que le principe de proportionnalité a été violé, qu’elle a été entendue le 22 janvier 2021 sans avocat et que les preuves issues de son téléphone portable ne seraient pas exploitables. Elle fait également valoir que la vidéo de « confrontation » du 23 janvier 2021 entre W.________ et la chienne séquestrée serait inexploitable, faute pour elle d’avoir pu participer à l’administration de cette preuve.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes : (a) ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et (b) d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. Par ailleurs, aux termes de l’art. 207 al. 1 let. b CPP, peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution.

En l’espèce, l’infraction de vol étant un crime et l’art. 172ter CP ne trouvant pas application (cf. supra consid. 4.3), c’est en vain que l’appelante invoque une violation de l’art. 282 CPP. En outre, au moment de cette mesure d’investigation, l’appelante avait quitté son logement pour une adresse inconnue, ce qui justifiait tant l’observation que la délivrance d’un mandat d’amener à son encontre.

5.2.2 S’agissant de l’absence d’un défenseur durant son audition du 22 janvier 2021, l’appelante a signé le formulaire « droits et obligations du prévenu », qui indiquait notamment qu’elle avait le droit de faire appel à un défenseur. En outre, il ressort clairement du procès-verbal qu’elle a été interpellée à ce sujet et qu’elle a renoncé à la présence d’un avocat (PV aud. 1, p. 2). Ses droits ayant été sauvegardés, tous les arguments qu’elle énumère pour soutenir que sa déclaration de renonciation n’était pas éclairée ne sont pas pertinents.

Par surabondance, il y a lieu d’observer que l’appelante ne s’est plainte de l’absence de conseil à l’audition du 22 janvier 2021 ni dans son courrier du 28 janvier 2021 ni lors de son audition du 1er février 2021, alors qu’elle était à ces deux occasions assistée d’un avocat. Ce n’est que le 24 août 2021 qu’elle a invoqué pour la première fois le grief lié à l’absence d’avocat à son audition du 22 janvier 2021 et ce n’est que le 6 septembre 2021 qu’elle a formellement requis le retranchement du procès-verbal de dite audition (P. 67/1).

En ce qui concerne la « confrontation » litigieuse, il ressort du courrier du 28 janvier 2021 du conseil de l’appelante qu’à cette date elle avait connaissance de celle-ci. Les vidéos en question ont été versées au dossier le 16 février 2021 (P. 18), tout comme le rapport de police qui analysait cette « confrontation » (P. 17/1). Or, là encore, ce n’est que le 6 septembre 2021 qu’elle a indiqué pour la première fois qu’elle considérait que cette preuve n’était pas exploitable (P. 67/1).

Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 3 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.). Ainsi, la Cour d’appel pénale et la Chambre des recours pénale ont déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 19 janvier 2024/57 consid. 2.3 ; CAPE 16 janvier 2024/2 consid. 5.3 ; CREP 27 avril 2023/335 consid. 3.2 ; CAPE 3 février 2023/58 consid. 4.4).

Partant, les griefs qui précèdent apparaissent tardifs et contraires à la bonne foi, de sorte qu’ils doivent être rejetés.

5.2.3 S’agissant enfin des messages extraits du téléphone de l’appelante, on peut relever ce qui suit. Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (al. 1). Le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition (al. 2). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). La fouille d'un iPhone ou d'un carnet d'adresses constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3).

En l’espèce, à la lecture du procès-verbal d’audition, il est exact que le droit de refuser la perquisition de son téléphone portable ne paraît pas avoir été porté à la connaissance de la prévenue de manière orale ou écrite durant son audition. Informée de la saisie de son téléphone portable, la prévenue a répondu « ben je n’ai pas le choix ». Cela étant, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire de son téléphone portable, au sens des art. 241 ss et 246 ss CPP – perquisition à laquelle elle aurait pu s’opposer, contrairement à la saisie – a été notifié par écrit à l’appelante le 23 janvier 2021, avec indication des voies de droit, le délai de recours étant de dix jours (P. 59). Or, il résulte du procès-verbal des opérations et des pièces au dossier que l’appelante était assistée d’un avocat à partir du 26 janvier 2021 – soit déjà durant le délai de recours, qui arrivait à échéance le 2 février 2021 – et qu’elle ne s’y est pas opposée durant ce laps de temps. Dans ces conditions, elle ne peut plus se plaindre du fait qu’elle n’a pas été informée en audition de son droit à refuser la perquisition de son téléphone portable. Sa requête tendant au retranchement de toute pièce faisant état des données ressortant de son téléphone portable et des moyens de preuve administrés sur cette base a donc été rejetée à bon droit par le procureur (ce qui a été confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 décembre 2021/1036), puis par le Tribunal de police.

6.1 L’appelante invoque une violation de la maxime d’accusation. Elle fait valoir que l’acte d’accusation ne décrit pas dans quelles circonstances l’animal aurait été dérobé à la plaignante.

6.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

6.3 En l’espèce, l’acte d’accusation précise que le [...] 2020, au [...], alors qu’un des voisins de la plaignante promenait la chienne A.________, la prévenue l’a dérobée, dans des circonstances qui n’ont pas été clairement établies. Ces éléments décrivent la date, le lieu et l’objet du vol et sont manifestement suffisants au regard des exigences mentionnées au considérant qui précède. En définitive, seules les explications de la prévenue – qui a invoqué son droit au silence – permettraient d’en savoir plus.

L’appelante invoque encore une violation de l’art. 344 CPP, soutenant que l’acte d’accusation ne l’aurait renvoyée que pour l’infraction de vol, alors qu’il aurait selon elle dû mentionner l’infraction d’appropriation illégitime. Aux termes de cette disposition, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Or, en l’espèce l’appelante a été renvoyée en jugement pour vol et condamnée pour cette même infraction. L’art. 344 CPP ne trouve dès lors manifestement pas application.

8.1 Invoquant la présomption d’innocence, l’appelante conteste sa condamnation pour vol. Elle se prévaut de l’expertise ADN démontrant selon elle que la chienne B.________ n’aurait pas les mêmes caractéristiques génétiques que la chienne A., des documents d’adoption de B. qui démontreraient eux aussi qu’il s’agit d’un autre chien. Elle fait également valoir que la vidéo de confrontation ne prouverait rien, que l’intimée n’aurait mentionné la particularité du « [...]» sur son chien que tardivement et que la cicatrice relevée sur la chienne B.________ ne concernerait pas l’implantation d’une puce électronique, mais une opération, et enfin que le passeport et les vaccinations ne seraient pas faux et démontreraient bien que B.________ ne serait pas A.________.

8.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

8.3 En l’espèce, et comme l’ont retenu toutes les instances précédentes, il est démontré que la chienne B., qui a d’abord été séquestrée puis restituée à la plaignante, est bien la chienne A., pour les raisons suivantes :

La chienne a été volée le 16 décembre 2020.

L’appelante s’est rendue en [...] entre le 18 décembre 2020 et le 9 janvier 2021, ce qu’elle a admis (PV aud. 1, R6). Elle a expliqué être allée dans ce pays pour se rendre à [...], dans un refuge où se trouvait « cette adorable louloute », soit B., et l’avoir adoptée (PV aud. 1, R6, p. 4). Ainsi, selon ses propres explications, elle n’avait pas encore la chienne lorsqu’elle a quitté la Suisse pour la [...], le 18 décembre 2020. Or, le 18 décembre 2020, elle a écrit à P. : « Couvre-feu en [...], on est passé on est au chaud, le ventre plein… mais du coup encore de la route demain (smiley clin d’œil tire la langue) une belle nuit à vous 4 » (P. 17/1, p. 9), ce qui signifie qu’elle n’était pas seule. A la question « Etiez-vous accompagnée lorsque vous vous êtes rendue en [...] ? », elle a refusé de répondre au procureur (PV aud. 4, lignes 75-77).

Le 22 décembre 2020, elle a écrit à P.________ : « Coucou, A.________ va de mieux en mieux, elle n’a plus ses attitudes anxieuses. Par contre, elle semble encore bien fatiguée… » (P. 17/1, p. 9), ce qui démontre qu’elle était avec la chienne A.. Aux débats d’appel, elle a prétendu s’être trompée de nom et avoir voulu faire en réalité référence à B.. Cette explication ne convainc pas. Au demeurant, elle a indiqué avoir adopté la chienne B.________ début janvier 2021 (PV aud. 1, R6, p. 4), de sorte qu’elle n’était toujours pas censée être en possession d’une chienne à ce moment-là.

Le 25 décembre 2020, elle a écrit à P.________ : « Cool, c’est mieux comme ça, moins de monde seront au courant mieux cela vaudra. On ne sait jamais. Je dois dire que si je suis super bien ici, je suis tout de même inquiète pour la suite. Cela devrait bien se passer… » (P. 17/1, p. 10), ce qui démontre que le but de son voyage en [...] devait demeurer secret.

Le 27 décembre 2020, elle a écrit à T.________ : « Un petit message pour vous dire que tout va bien. Après la fatigue, la joie de vivre revient et cela fait plaisir à voir. Si jamais cela ne jouait pas par ici, j’ai peut-être une autre solution [...] qui va dans le même sens mais pas au même endroit. Je n’y avais pas pensé. J’attends le 2 janvier… si on me mène en bateau je prendrai la deuxième solution » (PV aud. 2, annexe). Là encore, il apparait que l’appelante détaille son projet de substitution de chien.

Le 1er janvier 2021, le voisin de la plaignante, V., a reçu un message sur la boîte vocale de son téléphone de la part de E. disant qu’elle « sait peut-être où se trouve la chienne A.________ », mais qu’elle ne le dira jamais et qu’elle ira la voir (P. 6 et P. 63). La déclaration écrite de E.________ du 14 octobre 2021 (P. 89/2) selon laquelle elle n’aurait « fait qu’un rêve concernant la chienne disparue A.________ » et que ce rêve aurait été si réel qu’elle aurait voulu en faire part à V.________ apparaît complètement fantaisiste.

Le 3 janvier 2021, U.________ a donné à l’appelante une idée concernant la puce électronique : « Il faudrait juste enlever la puce, la faire stériliser et lui en remettre une nouvelle » (PV aud. 1, p. 11). Le lendemain, l’appelante a effectué plusieurs recherches Internet depuis son téléphone portable concernant les puces électroniques des canidés (P. 17/1, p. 10) ; elle a refusé de s’expliquer à ce sujet devant le procureur (PV aud. 4, lignes 81-83). Le 17 janvier 2021, elle a écrit à U.________ : « Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ton homonyme, je ne l’oublierai jamais » (PV aud. 1, p. 11), ce qui démontre une fois de plus qu’il était toujours question de la chienne A.________.

Le 6 janvier 2021, l’appelante a pris rendez-vous vers 17h00 avec une dénommée F., à [...], non loin de [...]. A 19h33, elle a écrit à cette dernière : « On est bien arrivé encore merci pour tout. A demain ». F. lui a répondu quelques minutes plus tard : « Ah super ! Elle a repris ses esprits bichette ? ». En réponse, l’appelante lui a écrit : J’ai dû la porter de la voiture à l’intérieur […] Elle n’a pas vomi et ne veut pas boire. Elle est encore groggy mais ca va aller. ». Le même soir, à 21h00, l’appelante a encore écrit à F.: « Bonne soirée à vous je vous suis très très très reconnaissante, merci encore », laquelle lui répond quelques minutes plus tard : « C’est avec plaisir si j’ai pu rendre 2 êtres heureux ». Le 7 janvier 2021, elle a encore écrit à F. : « Encore merci pour tout c’est vraiment top ce que vous avez fait pour nous. A tout bientôt j’espère ». Le même jour, à 07h46, elle a écrit à P.: « […] j’ai dormi dans le petit lit en bas avec miss […] vers 1h du matin elle pouvait marcher donc on est sorti faire un pipi puis à 6h30 rebelote, là elle a mangé et elle se repose. J’ai fait une sorte d’attelle avec mon écharpe. ». A 19h58 elle lui a encore écrit : « B. se porte bien, elle a bien mangé, je dois juste être attentive qu’elle se ne se gratte pas… ». Le 8 janvier 2021, elle a écrit à T.: « […] je vais devoir retourner au mont pèlerin pour prendre des affaires des payements etc. et ce serait bien si je pouvais vous laisser B. durant ces moments-là. Une fois que ce sera cicatrisé, ce sera différent […] ». On comprend dès lors que la chienne a subi une intervention médicale le 7 janvier 2021. Or, l’appelante a toujours dit que la chienne qu’elle a adoptée avait subi son opération avant qu’elle ne la rencontre (PV aud. 1, R6, p. 4).

Lors de l’interpellation de l’appelante le 22 janvier 2021 à [...], les gendarmes ont constaté que la chienne qui se trouvait avec elle à ce moment-là présentait un trait caractéristique sur le museau ([...]) qui correspondait en tous points aux photographies de la chienne A.________ (procès-verbal du jugement querellé, p. 2 ; PV aud. 1, R. 29). Ils ont aussi constaté que l’animal présentait une cicatrice à l’endroit de la puce électronique suisse (épaule gauche), avec le poil rasé (procès-verbal, p. 2 ; PV aud. 5, photographie), indice du caractère récent d’une intervention.

Entre le 28 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, il a été dénombré, dans le téléphone portable de l’appelante, 353 pages de recherches Internet concernant W.________ ou la disparition de sa chienne (P. 17/1, p. 10).

Au cours de son audition du 4 octobre 2021, N.________ a déclaré : « Elle (réd. : X.) m’a confié qu’il y avait un chien qui l’avait suivie. Elle m’a demandé si je pouvais l’héberger. De ce que j’ai compris, c’est le chien d’une personne qui habite sur le [...], sur [...] ou [...], je ne sais pas […]. Là, elle m’a demandé d’héberger le chien. J’ai eu un deuxième contact avec elle. C’était par téléphone. Là, j’ai compris que c’était basé sur le mensonge. Ce chien, elle ne l’avait pas juste trouvé. J’ai compris qu’il avait été volé ». En effet, dans un message du 25 décembre 2020, l’appelante avait écrit ce qui suit à N. : « Encore désolée de t’avoir raconté cette histoire j’avais besoin de personnes sûres qui pouvaient éventuellement me donner un petit coup de main. J’ai cru que par où tu étais passée, tu pourrais comprendre, mais quelque chose m’a échappé. Encore navrée pour cela, merci pour ta discrétion et à tout bientôt j’espère » (PV aud. 2, annexe). N.________ a répondu ce qui suit : « Vois-tu ce n’est pas de te donner un coup de main qui m’a dérangée, c’est le mensonge sur lequel s’est construit ton action. Il ne s’agit pas seulement de "sauver", mais de voir aussi ce que ça implique pour autrui, même quand nous percevons l’ombre dans laquelle les autres se meuvent. J’ai une réelle allergie au mensonge et aussi pour la délation… » (PV aud. 2, annexe).

Par ailleurs, le contrat d’adoption de la chienne séquestrée comporte une date erronée (7 janvier 2020 ; PV aud. 1, R. 14 ; P. 65), n’est pas rempli en bleu comme cela est normalement le cas afin d’éviter les faux et l’appelante a indiqué qu’elle ne savait pas où se trouvait l’original (P. 65 ; PV aud. 1, R. 14).

On peut encore ajouter que le rapport de police indique qu’au visionnage de la vidéo de « confrontation » du 23 janvier 2021 entre la plaignante et la chienne séquestrée, il a été constaté que cette dernière montrait clairement qu’elle était très à l’aise avec la plaignante ; il était important de relever que les ordres donnés par la plaignante étaient des ordres spécifiques, qui ne pouvaient être exécutés qu’après un apprentissage d’obéissance (P. 17/1, p. 14).

Enfin, c’est à tort que l’appelante soutient que le profil ADN de la chienne séquestrée ne correspond pas à celui de la chienne A.. S’il est vrai que l’analyse effectuée démontre que les échantillons de référence produits par la plaignante ne correspondent pas au profil ADN de la chienne séquestrée (P. 34), cela ne signifie pas encore que les chiennes A. et B.________ ne sont pas le même chien. En effet, le biologiste qui a procédé à l’examen scientifique a précisé que « la difficulté avec cette analyse est la présence de plusieurs chiens différents qui ont visiblement contaminé l’ensemble des traces et des échantillons reçus par notre laboratoire. » (P. 34).

On relèvera par surabondance que le Tribunal fédéral, qui a examiné la question de l’identité des chiens A./B. dans le cadre d’un recours contre la levée du séquestre de l’animal en faveur d’W.________, a confirmé qu’il s’agissait bien du même chien (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et quoi qu’en dise l’appelante, il ne fait absolument aucun doute que la chienne B.________ est la chienne A.________.

9.1 L’appelante fait valoir que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol ne seraient quoi qu’il en soit pas remplis, faute de toute soustraction de sa part.

9.2 En application de l'art. 139 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP).

L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les réf. cit.). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre-service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2).

Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 et les réf. cit.).

9.3 En l’espèce, même si les circonstances exactes de la soustraction ne sont pas établies, il a été démontré que la prévenue a brisé la possession légitime de la plaignante sur la chienne A.________ et s’en est emparée, pour la posséder à son tour, illicitement. L’élément subjectif et les desseins particuliers, non contestés par l’appelante, sont également réunis en l’espèce. Dès lors, cette dernière s’est rendue coupable de vol.

10.1 L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée.

10.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

10.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelante est importante. Elle a échafaudé un scénario élaboré pour parvenir à ses fins, purement égoïstes, impliquant des tiers et n’hésitant pas à leur mentir, n’a montré aucun remord et continue de se positionner en victime, alors même que les preuves à son encontre sont accablantes.

La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée, tout comme l’octroi du sursis, dont elle remplit les conditions. Un délai d’épreuve supérieure au minimum légal, fixé à 4 ans, se justifie néanmoins compte tenu de ses dénégations obstinées.

11.1 L’appelante conteste les montants alloués à la plaignante. Le tort moral serait excessif, le montant de 900 fr. injustifié et celui fondé sur l’art. 433 CPP infondé compte tenu de l’acquittement.

11.2

11.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO).

11.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

11.2.3 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

11.3 Le tort moral alloué, soit 3'500 fr., est adéquat et doit être confirmé. On sait la valeur affective d’un chien et les circonstances qui ont contribué à la souffrance morale de la plaignante, ensuite de la disparition et du séquestre du chien au [...]. Les conséquences de cette souffrance morale (dépression, angoisses et hospitalisation en psychiatrie), liées directement au vol de la chienne, sont attestées médicalement (P. 175/1, p. 2). L’indemnité porte intérêts à 5% l’an dès la survenance de l’événement dommageable (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 et les réf. cit.).

En revanche, la valeur probante de la P. 175/2 est toute relative. Il s’agit d’une reconnaissance de dette d’un montant de 900 fr., signée par l’intimée en faveur de [...] pour payer un détective privé et trois communications animales. Or, s’agissant du détective [...], le dossier ne contient qu’une facture d’un montant de 600 fr. (P. 175/2/2). Les confirmations de paiement produites en P. 175/2/3 et P. 175/2/4 ne font quant à elles pas référence à des séances de communication animale et la seconde, datée du 8 décembre 2020 et indiquant la [...], n’est à l’évidence pas en lien avec la disparition de la chienne, survenue postérieurement. Dans ces conditions, les dommages-intérêts alloués à l’intimée seront fixés à 600 francs.

Enfin, l’appelante étant condamnée pour vol, le montant alloué en application de l’art. 433 CPP, soit 2'284 fr. 80, sera confirmé.

12.1 L’appelante conteste la libération de l’intimée des accusations de diffamation, d’injure et de menaces. Se référant à son écriture du 5 février 2024 (P. 176), elle fait en outre valoir que la totalité de ses conclusions civiles devrait lui être allouée. En plus du montant de 1'420 fr. 35 qui lui a été octroyé, elle réclame ainsi 500 fr. à titre de tort moral en lien avec les dommages à la propriété (cas 2), 2'000 fr. à titre de tort moral en lien avec la diffamation (cas 2), 2'000 fr. à titre de tort moral en lien avec les menaces (cas 3), 500 fr. à titre de tort moral en lien avec les dommages à la propriété et injures survenus le 21 février 2022 (cas 3) et 500 fr. à titre de tort moral en lien avec les injures qui auraient été proférées le 9 juillet 2022 (cas 4). Elle prétend également à l’octroi d’un montant de 21'041 fr. 20 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

Les faits reprochés qui n’ont pas été retenus en première instance sont les suivants :

Le 21 février 2022, W.________ aurait rôdé à proximité du domicile de X., effrayant cette dernière qui aurait pensé qu’elle cherchait à s’en prendre à elle. Alors qu’elle était au volant de sa voiture, W. aurait circulé en direction de X.________, et aurait contraint cette dernière à se réfugier sous le porche de son immeuble avant de regagner son appartement (cas 3 de l’acte d’accusation).

Au même endroit, le 9 juillet 2022, W.________ aurait promené la chienne A., qu’elle avait récupéré, à proximité du domicile de X.. La voyant affairée dans son jardin, elle aurait déclaré à haute voix à sa chienne : « A., tu vois, c’est la vieille pute » et aurait traité plusieurs fois X. de « pute » (cas 4 de l’acte d’accusation).

12.2

12.2.1 Aux termes de l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

12.2.2 D’après l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

12.3 En l’espèce, l’appelante étant condamnée pour vol, l’intimée doit être libérée de l’accusation de diffamation pour avoir dit à ses voisins qu’elle lui avait volé son chien, en application de l’art. 173 ch. 2 CP (cf. supra C.5).

En ce qui concerne les injures qui auraient été proférées le 9 juillet 2022, force est de constater que l’on se trouve dans un cas de « déclarations contre déclarations » et que les versions des parties s’opposent irrémédiablement. Or, X.________ n’ayant eu de cesse de nier l’évidence depuis le début de la procédure, ses déclarations ne bénéficient que de peu de crédit. Certes, W.________ a minimisé ses actes en ce qui concerne les dommages à la propriété qu’elle a causés ; il n’en demeure pas moins qu’elle a admis pour l’essentiel les actes en question. Au vu des circonstances, elle doit être acquittée pour ce cas en vertu du principe in dubio pro reo.

C’est également à juste titre que l’intimée a été libérée de l’accusation de menaces, les faits dénoncés par l’appelante n’étant pas établis à satisfaction. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’acte d’accusation n’indique pas que l’intimée aurait « foncé droit sur elle », mais uniquement qu’elle aurait « circulé en [sa] direction », la contraignant à se réfugier sous le porche de son immeuble avant de regagner son appartement. A cet égard, et comme relevé en première instance, à la question de savoir si elle avait eu l’impression que l’intimée voulait la renverser, l’appelante a répondu que « n’étant pas rassurée par ses intentions, [elle avait] préféré [s]e mettre à l’abri » (Dossier B, P. 7, p. 3). Les faits se sont déroulés dans le contexte tendu autour de la levée du séquestre de la chienne A.________ et de sa restitution à l’une des parties. Vu l’issue de la procédure, il n’apparait pas étonnant que l’appelante, qui savait qu’elle avait quelque chose à se reprocher, ait mal interprété les intentions de l’intimée à son égard. En tout état de cause, rien au dossier ne permet de retenir que cette dernière se serait rendue coupable de menaces.

S’agissant des prétentions civiles de l’appelante, il convient d’indiquer ce qui suit (cf. supra consid. 11.2.1 et 11.2.2 pour les principes juridiques). Aucun tort moral n’est dû en ce qui concerne la diffamation, les menaces et les prétendues injures du 9 juillet 2022, ces infractions n’étant pas retenues. Au demeurant, il doit être relevé que le certificat médical établi le 24 janvier 2024 par le psychiatre de l’appelante, [...], indique que celle-ci était suivie par lui « dans le cadre d’un trouble dépressif suite à une accusation de vol de chien » (P : 180/3). Ainsi, c’est bien le contexte du vol de la chienne, pour lequel l’appelante est condamnée, qui a causé son désarroi. Rien ne permet de retenir que les dommages à la propriété causés par l’intimée – à la réalisation desquels l’appelante n’a pas assisté – ou les injures du 21 février 2022 constitueraient une atteinte telle qu’elle justifierait l’allocation d’un tort moral.

Enfin, en ce qui concerne la prétention fondée sur l’art. 433 CPP, on constatera que l’appelante n’obtient gain de cause que très partiellement et sur des faits non contestés qui n’ont occasionné qu’un travail minime du mandataire, alors que l’activité de celui-ci a porté quasi exclusivement sur les opérations comme défenseur de la prévenue. Partant, aucune indemnité ne lui sera allouée.

En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Il doit être intégralement confirmé pour le surplus.

Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit d’W.________, a produit une liste d’opérations indiquant une activité d’avocat de 6h44. Cette durée est admise. Il convient d’y ajouter 1h25 d’audience. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de l’avocate s’élèvent à 1’467 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 29 fr. 35, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 130 fr. 90. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 1’747 fr. 25 au total.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP) et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 1'747 fr. 25, soit au total 5'307 fr. 25 fr., sont mis par 9/10ème, soit par 4'776 fr. 55, à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

A cet égard, il est constaté une erreur de plume manifeste dans le chiffre III du dispositif du jugement du 22 août 2024, en ce sens que l’indemnité du défenseur d’office se chiffre à 1'747 fr. 25 et non 1'745 fr. 25. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour X.________ en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106, 139 ch. 1 CP, 41 et 49 CO, 398ss CPP, vu pour W.________ les art. 173 ch. 1, 177 al. 1 pour le cas 4 et 180 al. 1 CP, statuant pour W.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 144 al. 1, 177 al. 1 CP et 398ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne X.________ pour vol à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende avec sursis durant 4 (quatre) ans, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire et à une amende à titre de sanction immédiate de 1'200 fr. (mille deux cent francs), la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 24 (vingt-quatre) jours;

II. libère W.________ des infractions de diffamation, d’injure dans le cas 4 et de menaces ;

III. condamne W.________ pour dommages à la propriété et injure à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis durant 3 (trois) ans, peine partielle complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

IV. dit que X.________ est la débitrice d’W.________ des montants suivants :

3'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2020 à titre de tort moral,

600 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts,

2'284 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ;

V. dit que W.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 1'420 fr. 35, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 février 2024 à titre de dommages-intérêts et rejette les conclusions civiles prises par X.________ pour le surplus ;

VI. arrête l’indemnité due à Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit, à 17'560 fr. 25, dont 14'577 fr. 37, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 2'982 fr. 88, TVA à 8.1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 ;

VII. met une partie des frais fixée à :

40'260 fr. 60, dont le 90% de l’indemnité fixée au chiffre VI ci-dessus, à la charge de X.________,

800 fr., à la charge d’W.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'747 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mireille Loroch.

IV. Les frais d'appel, par 5'307 fr. 25, comprenant l'indemnité allouée au conseil d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par 9/10ème, soit par 4'776 fr. 55, à la charge de X.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour X.________),

Me Mireille Loroch, avocate (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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