Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 368

TRIBUNAL CANTONAL

435

PE23.003007-SDG

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 28 août 2024


Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause :

Ministère PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, appelant,

et

W.________, prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur de choix à Nyon, intimé,

R.________, prévenue, représentée par Me Patricia Michellod défenseur de choix à Nyon, avocate, intimée.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant W.________ et R.________.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ et W.________ du chef d'accusation de voies de fait qualifiées et a mis fin à l'action pénale dirigée contre eux (I), leur a alloué un montant de 6'825 fr. 30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

B. Par annonce du 21 mai 2024, puis déclaration motivée du 28 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la condamnation de R.________ et W.________ pour voies de fait qualifiées à une amende de 500 fr. chacun, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, à ce qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne leur soit allouée et à ce que les frais de procédure – par moitié chacun – ainsi que ceux d'appel soient mis à leur charge.

Le 2 août 2024, le Président de la Cour d'appel a informé les parties qu'en application de l'art. 406 al. 1 CPP, l'appel serait d'office traité en procédure écrite et a imparti un délai au 19 août 2024 au parquet pour qu'il dépose un mémoire motivé.

Le 6 août 2024 le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'est référé entièrement à sa déclaration d'appel motivée du 28 juin 2024.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 R.________ est née le [...] 1980 à [...]/Portugal. Elle est originaire de Genève et vit en couple avec W.________. Le couple a deux enfants, [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2013. Elle est employée de banque à 90 % et son revenu est de 200'000 fr. par année. Elle a une fortune de quelques milliers de francs et est copropriétaire avec son concubin d'un chalet et d'un appartement loué. Elle n'a pas de dettes, hormis la dette hypothécaire.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.2 W.________ est né le [...] 1979 à [...]/GE. Il travaille à 90 % dans les assurances et son revenu est d'environ 100'000 fr. par année. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur de 30'000 fr., en sus de la dette hypothécaire.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

2.1 Le 9 décembre 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a dénoncé R.________ et W.________ à la police suite à un signalement le 8 juillet 2022 du directeur de l'école primaire de [...] et [...], [...], ainsi qu'à un signalement le 11 juillet 2022 de leur pédopsychiatre, la Dre [...].

2.2 Par décision du 13 février 2023, la Justice de paix du district [...] a notamment institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de [...] et [...].

2.3. Par décision du 28 juillet 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation de la DGEJ dirigée contre R.________ et W.________ pour avoir molesté leurs enfants [...] et [...] au moyen de coups de ceinture, de tirages de cheveux et de menaces de coups de pied. 2.4 R.________ et W.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte suite à leur opposition aux ordonnances pénales du 10 août 2023 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, lesquelles retenaient les faits suivants :

« A Nyon, au domicile familial sis [...], à tout le moins entre le 1er janvier 2022 et le 11 juillet 2022 – date du signalement –, R.________ a régulièrement molesté ses fils [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2013. En particulier, R.________ a fessé ses enfants lorsqu’ils se chamaillaient, et leur a également tiré les oreilles. De même, à titre de punition, elle a mis son fils [...] sur le balcon, alors qu’il faisait froid à l’extérieur, sans que celui-ci ne porte de veste. (…)

A Nyon, au domicile familial [...], à tout le moins entre le 1er janvier 2022 et le 11 juillet 2022 – date du signalement – W.________ a régulièrement molesté ses fils [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2013. En particulier, W.________ a fessé et giflé ses enfants lorsqu’ils se chamaillaient, et a également, à titre de punition, mis son fils [...] sur le balcon, alors qu’il faisait froid à l’extérieur, sans que celui-ci ne porte de veste. ».

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 L'appelant fait valoir que s'il est vrai que le nombre exact d'actes n'a pas pu être établi de façon claire, en particulier en raison du fait que les enfants n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet, il y a lieu de relever que les parents ont recouru, à tout le moins à trois reprises pour chacun d'eux, à des gestes physiques pendant plusieurs mois sur leurs enfants. Le procureur estime donc se trouver bien « au-delà » de réponses à un comportement inadapté des enfants et qu'il y a eu, à tout le moins durant la période pénale, une habitude de recourir à la violence. De plus, c'est la DGEJ qui a dénoncé les parents. Par conséquent, les prévenus devraient être reconnus coupables de voies de fait qualifiées, avec la précision que leur culpabilité est légère dès lors qu'ils ont entrepris les démarches nécessaires pour s'adjoindre le service de tiers pour leur fournir des outils adaptés afin d'entretenir de saines relations avec leurs enfants. En outre, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne devrait leur être octroyée et les frais de procédure devraient être mis à leur charge.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022, consid. 2.2). La notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 1140 consid. 5.4 ; ATF 133 1149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. En vertu de l'art. 126 al. 2 let. a CP, la poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.

En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal général, 3e éd., Zurich 2019, n. 667, p. 266).

Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2; ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1).

2.3 Le premier juge a considéré que comme aucune plainte pénale n'avait été déposée, les voies de fait que les prévenus avaient reconnus avoir commises ne se poursuivaient d'office que si elles l'avaient été à réitérées reprises et pour autant qu'elles dénotaient d'une certaine habitude. Or, rien ne laissait penser que tel avait été le cas. Au contraire, il ressortait du dossier que les voies de fait ne faisaient pas partie d'un mode éducatif des prévenus et avaient été commises à de très rares occasions. En outre, elles s'inscrivaient dans un contexte particulier, lorsque les deux frères se bagarraient, étant précisé que l'enfant [...] présente des troubles du comportement (trouble du spectre de l'autisme (TSA), associé à un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)). Il apparaissait aussi que les prévenus étaient des parents soucieux du bien-être de leurs enfants. Ils avaient tenté de chercher de l'aide auprès de différents professionnels depuis de nombreuses années. Selon le premier juge, ces éléments devaient conduire à l'acquittement des prévenus.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal de police a en effet examiné de manière approfondie les auditions des prévenus ainsi que les nombreuses attestations justifiant des problèmes de santé de leurs enfants. Il a entendu aux débats la psychologue ainsi que le pédiatre de [...]. Il en est ressorti que des fessées ont été données par les prévenus à de rares occasions – et non régulièrement comme le soutient le procureur dans ses ordonnances pénales ainsi que dans son appel –, dans un contexte bien particulier, lorsque les enfants se disputaient et que les parents leur demandaient de cesser leurs agissements après plusieurs mises en garde. L'épisode sur le balcon ne s'est produit qu'à une reprise. En outre, les prévenus ont été décrits comme des parents investis et présents. Enfin, le bilan du 27 février 2024 de l'assistant social de la DGEJ (P. 26/1) proposait de lever la mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC dès lors qu'à sa connaissance, aucune maltraitance n'avait été constatée, que les professionnels entendus n'étaient pas inquiets pour les deux enfants et qu'ils reconnaissaient des compétences parentales suffisantes.

Au vu de ce qui précède, faute de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appel du procureur, qui procède d'une discussion libre, s'avère irrecevable sur ce point.

Sous l'angle du droit et comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, les voies de fait ainsi perpétrées ne l'ont pas été à réitérées reprises, comme l'exige l'art. 126 al. 2 let. a CP. Comme on l'a vu, les prévenus se sont retrouvés dans une situation de détresse particulière face aux troubles du comportement de leurs enfants. Ils n'ont pas excédé leur droit de correction et d'éducation. Ils sont apparus comme des parents soucieux du bien-être de leurs enfants, ayant notamment cherché très tôt de l'aide auprès de différents professionnels de la santé, élément de fait reconnu par le premier juge. On ne se trouve ainsi pas dans un cas de violence érigée en mode éducationnel.

Les intimés n'ayant commis aucune faute pénale ou civile, ils ne peuvent être chargés des frais. C'est donc à bon droit que le premier juge a laissé les frais à la charge de l'Etat et a indemnisé les prévenus pour leurs frais de défense, la cause ne pouvant être qualifiée de simple au vu des enjeux civils.

En conclusion, l'appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 17 mai 2024 confirmé.

Dans la mesure où R.________ et W.________ n'ont pas été invités à procéder dans le cadre de l'appel, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne leur sera allouée pour la procédure d'appel.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Libère R.________ et W.________ du chef d'accusation de voies de fait qualifiées et MET FIN à l'action pénale dirigée contre eux ;

II. Alloue un montant de 6'825 fr. 30 (six mille huit cent vingt-cinq francs et trente centimes) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP ;

III. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. ».

III. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patricia Michellod, avocate (pour R.________ et W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Vice-présidente de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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