Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 35

TRIBUNAL CANTONAL

124

PE21.015759-JUA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 1er février 2024


Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.G.________, plaignant, représenté par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 31 janvier 2024 par F.________ dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ du chef d’accusation de vol en lien avec le chiffre 3 de l’acte de procédure spéciale pour irresponsabilité (I), a constaté la réalisation, par F., des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a déclaré F. pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés selon les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d’irresponsabilité du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2022 (III), a constaté que F.________ avait subi 296 jours de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur de F.________ (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que F.________ était le débiteur de A.G.________ d’un montant de 5’000 fr. à titre de tort moral et d’un montant de 6’000 fr. à titre de dépens pénaux, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, et a donné acte à A.G.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a rejeté les conclusions civiles de [...] et de [...] (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD, CD-R, DVD et dossiers médicaux versés sous fiches nos 11427, 11503, 11505, 11652, 11665 et 11513 (IX), a fixé l’indemnité de Me Stephen Gintzburger, conseil d’office de F., à 23’489 fr. 05, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire 15’000 fr. perçus à titre d’avance (X), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre X ci-dessus (XI) et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de F. d’un montant de 100 fr., valeur échue, à titre de tort moral en lien avec des conditions de détention illicites (XII).

b) Par annonce du 7 avril 2023, puis déclaration du 16 mai 2023, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction d’atteinte à la paix des morts, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté clémente, qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au profit d’un traitement ambulatoire, qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de A.G.________ des montants de 5’000 fr. à titre de tort moral et de 6’000 fr. à titre de dépens pénaux et qu’une indemnité de l’art. 431 al. 2 CPP d’un montant de 34’200 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes en lieu et place d’un traitement institutionnel.

c) Par jugement du 4 octobre 2023 (n° 315), la Cour d’appel pénale a notamment partiellement admis l’appel (I), a constaté la réalisation, par F., des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II/II) a déclaré F. pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés selon les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d’irresponsabilité du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2022 (II/III), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de F.________ (II/V) et l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II/VI et III).

En droit, la Cour d’appel pénale a en substance retenu que le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F.________ devait être prononcé pour garantir l’exécution de la mesure. Il était également fondé sur le risque de récidive attesté par l’expertise psychiatrique et déjà relevé dans le jugement de première instance (consid. 8).

Ce jugement retenait notamment les faits suivants :

« 1.4 […]

Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, également confiée à la Dre P.________ qui, dans son rapport du 19 juillet 2022 (P. 91), a confirmé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, en régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale au moment de l’expertise. Elle a retenu en outre des traits de personnalité dyssociale. Elle a précisé, s’agissant du trouble mental ce qui suit :

« L’expertisé présente des symptômes positifs tels que des idées délirantes (persécutoires, mystique, de grandeur), des troubles formels de la pensée (relâchement des associations jusqu’à une pensée désorganisée), une incongruité affective par moments, qui déterminent un rapport altéré à la réalité et aux autres avec parfois l’apparition d’un monde régi par les thèmes délirants et hallucinatoires. L’atteinte des fonctions est sévère. ».

A la question de savoir si, au moment des faits litigieux, les atteintes aux fonctions mentales de l’expertisé étaient de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, l’experte a répondu par l’affirmative, en précisant ce qui suit :

« La lecture du dossier et les colloques d’expertise mettent en évidence une perception altérée et une interprétation délirante de la réalité au moment des faits et plus en général à l’époque des faits. Le décès de B.G.________ est parfois considéré comme possible et parfois comme le décès d’un double, lu comme la réalisation d’une intuition délirante. L’expertisé explique que son intention était de permettre à B.G.________ de « passer la barrière » dans des bonnes conditions (couverte et avec la chaussette) et il mélange son vécu lors d’une overdose avec celui attribué à la fille. Ses convictions sont inébranlables et ne se soumettent pas à la preuve de la réalité. ».

En ce qui concerne le risque de récidive présenté par F.________, il est précisé ce qui suit :

« L’HCR-20 […] propose une évaluation globale des résultats du score intégrée avec l’appréciation clinique. Il s’agit d’une échelle constituée par 20 items ; le score total peut se situer entre 0 et 40. Même s’il n’existe pas formellement un valeur limite, les auteurs considèrent qu’un résultat entre 25 et 30 différencie les populations avec un faible risque de récidive par rapport à celles avec un haut risque de récidive. Le score de l’expertisé est de 31 sur 40 et le situe parmi les risques moyens à élevés après intégration aussi avec les facteurs de protection. […] Les items qui influencent principalement le risque concernent la présence d’une grave maladie psychiatrique symptomatique associée à l’abus de substances et à une introspection déficitaire, la presque absence de projets de vie réalistes, l’absence d’un réseau de soutien et la non-adhésion aux soins. Le type d’infractions [auxquelles on peut s’attendre à l’avenir] pourraient être en relation avec le contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. ».

S’agissant enfin de l’opportunité de prononcer une mesure pénale, l’experte a indiqué que le trouble mental diagnostiqué persiste – la schizophrénie étant une maladie psychiatrique chronique dont l’évolution peut être influencée par un traitement approprié et le sevrage aux substances psychoactives favorisant l’évolution de cette maladie – et qu’il existe un rapport de causalité entre ce trouble et les faits reprochés. Elle a préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (traitement médicamenteux, psychoéducation, sevrage prolongé aux substances), qui devrait permettre un contact avec la réalité plus adéquat à travers une diminution des symptômes psychotiques, une meilleure résistance au stress et la possibilité de recréer un réseau social favorable, ce qui réduirait le risque de récidive. Elle a précisé que le traitement se déroule en principe sur plusieurs mois pour la phase aigüe et suraigüe et sur des années pour la phase de maintien. Dans la mesure où l’expertisé n’a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire, même lorsqu’il s’inscrivait dans un placement à des fins d’assistance, elle a estimé que, dans un premier temps, la mesure la plus apte à réduire le risque de récidive était une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP, qui pourra par la suite évoluer vers une mesure moins contraignante en fonction de l’efficacité du traitement dispensé, étant précisé que l’unité des mesures pour jeunes adultes de l’Etablissement fermé [...] paraissait constituer une institution appropriée et que l’expertisé, qui n’a pas conscience de sa maladie et imagine actuellement quitter toute institution pour aller vivre chez des amis, n’est pas disposé ni en mesure de consentir au traitement préconisé.

[…] ».

d) Le 31 janvier 2024, F.________ a déposé un recours contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 auprès du Tribunal fédéral.

B. a) Pour les besoins de la cause, F.________ a été placé une première fois en détention provisoire le 8 septembre 2021, dont quatre jours dans des locaux de police. La détention s’est prolongée durant 148 jours, soit jusqu’au 2 février 2022, date à laquelle le prévenu a été remis en mains de l’Office d’exécution des peines (OEP) pour exécuter diverses peines, étant relevé qu’il s’est vu refuser une libération conditionnelle par le Juge d’application des peines le 31 août 2022 (P. 100). F.________ a été à nouveau placé en détention provisoire à compter du 3 novembre 2022, puis en détention pour des motifs de sûreté dès le 29 décembre 2022.

b) Le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 9 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

  • 5 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d’amende, pour infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d’usage) ; le sursis a été révoqué le 15 octobre 2019 ;

  • 15 octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 80 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende, pour conduite en état d’incapacité, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 15 mars 2021, Ministère public cantonal STRADA, 180 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C. Par courrier daté du 30 janvier 2024, posté le 31 janvier 2024, F.________ a déposé une demande de libération immédiate, subsidiairement son placement immédiat dans un établissement adéquat ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP, au motif qu’il ne pouvait pas être qualifié de dangereux faute de risques de fuite et de récidive qualifié.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, la demande de libération présentée par F.________ est recevable.

1.3 L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).

2.1 F.________ fait valoir que le risque de récidive relevé par l’experte ne serait pas qualifié, dans la mesure où il ne serait nullement imminent, mais très vague. Il prétend qu’il n’aurait d’ailleurs pas été condamné pour l’une des infractions listées à l’art. 64 al. 1 CP, de sorte que l’exécution d’une mesure en milieu fermé ne serait pas justifiée. De plus, dès lors qu’il a été acquitté, aucune détention pour des motifs de sûreté ne saurait se justifier selon lui, seule une exécution anticipée de la mesure pouvant l’être, pour autant qu’il existe un établissement adéquat.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose ainsi trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).

Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Il peut aussi s’agir des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10).

2.2.3 Aux termes de l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1).

En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_952/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2).

Le risque de fuite ou de récidive au sens de l'art. 59 al. 3 CP auquel est subordonné le traitement dans un établissement fermé doit concerner un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 1B_284/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1069/2021 précité consid. 1.1 et les réf. citées).

La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 précité consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 1B_284/2023 précité consid. 2.2). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’OEP est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP).

2.3 En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que la Cour d’appel pénale a en substance retenu (cf. consid. 6.3.1) qu’au vu des conclusions de l’experte, de la gravité des troubles psychiatriques présentés par F.________ – lequel n’a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire –, de sa toxicomanie, de ses antécédents judiciaires, de la suspicion de violences physiques commises sur des proches et la victime elle-même, de même que du parcours de vie du requérant tel qu’il ressort du compte-rendu de ses hospitalisations – régulièrement déclenchées par des actes de violence envers des membres de sa famille et qui ont également donné lieu à des gestes agressifs envers le personnel ou d’autres patients des institutions qu’il a fréquentées – la condition relative à l’existence d’un risque de réitération en matière d’actes hétéro-agressifs était effectivement réalisée. Une prise en charge de ses troubles s’imposait donc pour tenir compte de ce risque. Il a également été retenu que le traitement devait se dérouler sur plusieurs mois et débuter par une mesure institutionnelle en milieu fermé, F.________ n’ayant jamais réussi à adhérer à un traitement ambulatoire, alors même qu’il s’inscrivait dans un placement à des fins d’assistance.

Au vu de ces éléments et dans la mesure où les circonstances de fait ne se sont pas modifiées depuis la notification du jugement du 4 octobre 2023, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté déposée par F.________ et de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la mesure et de prévenir du risque de récidive avéré. Il s’ensuit que la détention de F.________ demeure proportionnée à ce jour, celui-ci étant exposé au prononcé définitif d’une mesure dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans (art. 59 al. 4 CP). Il est enfin relevé qu’il appartiendra à l’autorité d’exécution de choisir l’établissement approprié pour l’exercice de la mesure prononcée en application de l’art. 59 CP, lorsque le prononcé de celle-ci sera définitif et exécutoire.

En définitive, les conditions pour maintenir F.________ en détention pour des motifs de sûreté demeurent ainsi réalisées, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’étant en outre susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de récidive retenu.

Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 233 CPP, prononce :

I. La demande de libération déposée par F.________ est rejetée.

II. Le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

III. Les frais du présent prononcé, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.G.________),

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de La Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 35
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026