TRIBUNAL CANTONAL
344
PE21.013403-CMD
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 juin 2024
Composition : M. de Montvallon, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Valentin Groslimond, défenseur de choix à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Q.________, partie plaignante, représentée par Me Bernard Loup, conseil de choix à Fribourg, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________ pour recel à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes à 50 fr. le jour, avec sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (Il), a renvoyé Q.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'X.________ pour faire valoir ses prétentions civiles (IV), a reconnu ce dernier débiteur de Q.________ d'un montant de 6'371 fr. 60, solidairement avec N., et d'un montant de 4'907 fr., solidairement avec N., D., C., G., M. et K.________, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI) et a mis les frais de justice à sa charge à hauteur de 1'568 fr. 55 (VII).
B. Par annonce du 19 décembre 2023, puis déclaration motivée du 26 janvier 2024, X., par son défenseur de choix, a fait appel de cette décision, concluant en substance à son acquittement (Il), à ce que les frais de justice le concernant soient mis à la charge de N. (III) et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur de 5'000 fr. pour ses frais de défense de première instance et de 3'000 fr. pour la deuxième instance (IV et V), les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat (VI). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII et VIII), les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat (IX).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le 25 mai 1980 en [...], pays dont il est ressortissant, X.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et y a effectué sa scolarité obligatoire, avant d’entreprendre une formation de [...], couronnée par un diplôme en [...]. En [...], il a ouvert son propre [...] à [...], puis un second. Vers 2018, il a cessé d’exercer sa profession et ouvert un centre de [...] à [...], le [...]. Il dit retirer de cette activité un salaire de 4'000 fr. net par mois. Marié, il vit dans un appartement dont il est propriétaire et dont il déclare ignorer les charges. Il est le père de trois enfants nés en [...], [...] et [...]. Son épouse travaille à plein temps, pour un salaire de l’ordre de 4'700 fr. net. Le prévenu se dit propriétaire de [...] lots de PPE dans l’immeuble où il vit, ainsi que de deux parcelles à [...], celle sur laquelle se trouve son entreprise et une seconde où il développe actuellement un projet. Il est titulaire d’un permis C.
Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :
16.04.2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière : 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans et 390 fr. d’amende.
A [...], dans la zone industrielle [...], et à [...], dans la zone industrielle [...], dans les deux sites de la station de lavage [...], entre février 2019 et le 15 juillet 2021, D.________, profitant d’un défaut de l’automate prévu à cet effet, a chargé frauduleusement à tout le moins 271 badges de lavage à prépaiement d’un montant de 550 fr. chacun, en n’insérant dans le distributeur qu’une pièce d’un ou deux francs par badge. Il a ensuite revendu ces badges à des tiers, pour un prix allant de 100 fr. à 150 fr. pièce, en retirant ainsi un gain total indéterminé atteignant au minimum 25'000 francs.
Dans la région du [...], entre novembre 2019 et juillet 2020, X.________ a acheté à D.________ une dizaine de badges [...] à prépaiement, chargés d’un montant allant de 300 fr. à 500 fr. chacun, pour un prix de 100 fr. pièce, alors qu’il savait ou devait à tout le moins se douter du fait qu’ils avaient été obtenus de manière frauduleuse (PV aud. 3, R11, PV aud. 15 et PV aud. 16).
A., pour la station de lavage [...], a déposé plainte le 8 juillet 2021 et s’est portée partie civile (PV aud. 1). Elle a ensuite complété sa plainte le 16 juillet 2021 (P. 5). L., administrateur unique de la société Q., a confirmé les plaintes déposées par A. dans sa propre plainte du 1er octobre 2021, dans laquelle il se constitue également partie civile (P. 14/1). Par courrier de son avocat du 11 avril 2023, Q.________ a chiffré ses prétentions civiles à l’égard d’X.________ à hauteur de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2021 (P. 30).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L'appelant considère que l'autorité de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant ses propres déclarations et en retenant contre lui les déclarations de D.. Contrairement à ce que déclare ce dernier qui le met en cause, l'appelant affirme ne lui avoir jamais acheté de badges [...] ni lui avoir demandé d'en recharger. Il soutient être victime d'une vengeance personnelle de la part de cet individu en raison de deux litiges financiers qui les opposeraient, le premier au sujet d'un scooter que l'appelant lui aurait vendu et qui n'aurait pas été intégralement payé, le second en raison d'une prothèse dentaire que l'appelant aurait réparée sans avoir été entièrement payé non plus. L'appelant fait encore valoir que le dossier ne contiendrait aucun élément tangible à même de lui imputer un comportement répréhensible. En particulier, il conteste l'existence d'une rencontre avec D. le 26 novembre 2019, les messages échangés ne permettant pas selon lui d'en déduire sa participation au trafic de badges frauduleux auquel ce dernier s'adonnait, mais devant être compriscomme des conversations banales qui démontreraient tout au plus que les deux protagonistes se connaissaient vaguement.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.2.2 Se rend coupable de recel et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP).
Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les réf. cit.).
3.3 En l’espèce, l'appelant a d’abord prétendu que le nom de D.________ ne lui disait rien (PV aud. 15), puis qu’il n’avait jamais eu affaire à lui (PV aud. 18, l. 36). Il a toujours contesté lui avoir acheté des badges [...]. Or, les messages échangés entre les intéressés témoignent d'une pratique instaurée concernant la recharge des badges [...] que D.________ livrait à l'appelant dans sa boîte aux lettres, si ce n'est directement en mains propres (annexe, PV aud. 3). Le contenu des messages ne se comprend qu'en raison de l'activité illicite déployée par D.________ qui a ainsi rechargé plusieurs badges pour le compte de l'appelant. Lorsque l'appelant répond « oui » au message de D.________ qui lui demande s'il a besoin de recharger son badge (annexes, PV aud. 2, conversation du 26 novembre 2019), cela prouve que l'appelant ment éhontément lorsqu'il affirme n'avoir jamais bénéficié des activités illicites de son interlocuteur, étant précisé que D.________ ne travaillait pas pour la société [...] en question mais comme [...] pour une entreprise de [...]. Le message envoyé par l'appelant une dizaine de minutes après : « je suis derrière ta voiture », permet de comprendre que la transaction va avoir lieu. Par surabondance, l’appelant, vendeur de [...], avait un intérêt certain à l’obtention de badges [...] à moindre prix. Les dénégations de l'appelant sont donc dépourvues de toute crédibilité, ce d’autant plus qu’il a dans un premier temps refusé de répondre à la question de savoir s’il avait acheté quelque chose à D.________ (PV aud. 15, R7). Par ailleurs, la théorie selon laquelle sa mise en cause serait due à un litige financier l’opposant à D.________ en raison de prestations impayées ne convainc pas. Premièrement, ce motif n’a nullement été évoqué lors de la première audition de l’appelant. Ensuite, les messages échangés entre les intéressés ne laissent entrevoir aucun litige entre eux. En outre, les explications fournies par l'appelant ne permettent pas d'expliquer la teneur des messages échangés. Enfin, l'appelant ne fournit aucun élément à même de fonder l'existence d'un tel litige.
Les déclarations de D.________ – qui s’incrimine lui-même en accusant l’appelant – sont quant à elles parfaitement crédibles et permettent d'expliquer de manière cohérente les contacts entre les protagonistes durant toute la période litigieuse. Elles ne comportent au demeurant aucune exagération et ne témoignent d'aucune animosité à l'égard de l'appelant. Ainsi, dans sa première mise en cause d’X., spontanée et complète, D. a indiqué avoir chargé dix badges, crédités chacun de 500 fr. – à l’exception du premier, crédité de 300 fr. – qu’il lui avait remis contre le versement de 100 fr. pièce. Il a également expliqué lui avoir acheté un scooter pour 1'000 fr., somme qu’il lui a payée en lui fournissant trois badges, le solde de 700 fr. devant être réglé en liquide (PV aud. 3, R11). L’appelant a confirmé cette transaction, ainsi que le montant de l’acompte (PV aud. 15, R7), tout en prétendant avoir été payé en espèces et non avec des badges. Cet échange permet de connaître le prix du badge trafiqué : un badge chargé à hauteur de 500 fr. était échangé contre 100 francs. Confronté à l’appelant lors d’une audition subséquente, D.________ a confirmé avoir « dit la vérité à la police » (PV aud. 19, ll. 31-32), mais n’est pas revenu sur la quantité exacte de badges vendus à l’appelant. Il a confirmé fermement lui avoir donné trois badges, chacun d’une valeur de 300 fr. ou 500 fr., à titre d’acompte de 300 fr. pour l’achat du scooter (idem, ll. 44-51).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les faits se sont déroulés tels que décrits dans la première mise en cause de l’appelant et tels que retranscrits dans l'acte d’accusation.
Au niveau de l'intention, l'appelant ne pouvait que se douter que la recharge des badges dont il bénéficiait était le résultat d'une activité illicite, étant donné le prix auquel il les payait en comparaison du montant chargé sur le badge. Le fait que plusieurs badges lui aient été remis renforce cette appréciation.
Partant, l’analyse des premiers juges doit être confirmée, tout comme la condamnation pour recel.
4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.
4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il y a lieu de retenir à charge l’antécédent qui figure à son casier judiciaire, ainsi que son absence totale de remise en question, exacerbée par ses propos consistant à rejeter toute la responsabilité sur D.________, seul. On ne voit aucun élément à décharge.
L’appelant s’est rendu coupable de recel, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine pécuniaire de 50 jours-amende, telle que prononcée par la première juge, doit sanctionner son comportement, le montant du jour-amende devant être fixé à 50 fr. au vu de sa situation financière et personnelle. L’appelant bénéficiera du sursis, dont il remplit les conditions. La durée du délai d’épreuve sera fixée à trois ans, en raison de l’absence totale de prise de conscience de l’appelant et de l’attitude qu’il a adoptée en cours d’enquête.
La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. De même, ses conclusions formulées au titre de l’art. 429 CPP sont sans objet.
En définitive, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Q., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Bernard Loup (P. 60), conseil de choix de la plaignante. C’est ainsi une indemnité de 2'558 fr. 60 qu’il convient d’allouer à Q. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge d’X.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 160 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. inchangé ;
II. condamne X.________, pour recel, à 50 (cinquante) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. inchangé ;
IV. renvoie Q.________ à faire valoir le solde de ses prétentions civiles contre N.________ et X.________ devant le juge civil ;
V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD contenant un lot de tableaux Excel, vidéos et images relatifs aux événements des 9, 12, 13 et 15 juillet 2021 à la Station [...] inventorié sous fiche n° 11362 ;
VI. alloue à Q.________ une indemnité de 11'281 fr. 60 (onze mille deux cent huitante-et-un francs et soixante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dite indemnité comprenant le montant de 4'907 fr. (quatre mille neuf cent sept francs) objet du chiffre XXX du dispositif de l’ordonnance pénale du 23 mai 2023 (cause PE21.013403), et la met par 6'374 fr. 60 (six mille trois cent septante-quatre francs et soixante centimes) à la charge de N.________ et d’X.________ solidairement entre eux et par 4'907 fr. (quatre mille neuf cent sept francs) à la charge de N.________ et d’X.________ solidairement entre eux et avec D., C., G., M. et K.________ ;
VII. met les frais de la cause à la charge de N., par 1'568 fr. 55, et à la charge d’X. par 1'568 fr. 55."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'558 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Q., à la charge d’X..
IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge d’X.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :