TRIBUNAL CANTONAL
205
PE22.003453-FMR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 juin 2024
Composition : Mme BENDANI, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 29 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de faux dans les titres (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant 2 ans (III et IV) ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (V et VI) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à sa charge (VII).
B. Par annonce du 9 octobre 2023, puis déclaration motivée du 31 octobre suivant, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit principalement condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant 2 ans, subsidiairement à une amende de 800 fr., et à ce qu'en toute hypothèse, aucune sanction immédiate ne soit prononcée à son encontre. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par déclaration motivée du 21 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'A.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours.
Le 14 décembre 2023, dans le délai qui lui était imparti pour former une éventuelle demande de non-entrée en matière, A.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Originaire de Worb (BE), A.________ est né le [...] 1979 à Lausanne (VD), où il a effectué son école obligatoire et son gymnase, obtenant un diplôme de commerce. Depuis le 1er janvier 2023, il travaille en qualité de conseiller en assurances auprès de [...]. Il réalise un salaire mensuel net minimum de l’ordre de 6'000 francs. En 2023, il a perçu des commissions à hauteur de quelque 1'500 fr. par mois.
Célibataire, le prévenu vit seul dans un appartement dont il est propriétaire et dont les charges, intérêts hypothécaires compris, s’élèvent à 1'200 fr. par mois. Il s'acquitte d'une prime mensuelle de 329 fr. pour son assurance maladie de base, respectivement de 60 fr. pour sa complémentaire. Il n’a pas de dette et est à jour avec le paiement de ses impôts. Il a seulement quelques factures ouvertes auprès de son ancien employeur, [...], pour des décommissionnements, représentant le montant total de 10'000 francs. Il est titulaire d’un compte épargne sur lequel il dispose d’un montant de 17'000 francs.
1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.________ fait état de la condamnation suivante :
9 janvier 2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey : amende de 400 fr. et peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant 3 ans pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.
A Sullens, au mois de septembre 2021, A.________ a obtenu un certificat Covid à son nom falsifié par P.________ (déféré séparément), contre rémunération de 350 euros et a présenté à plusieurs reprises une version numérique de ce faux document afin de se rendre dans des restaurants et au cinéma.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.
2.1 L'appelant conclut à la non-entrée en matière sur l'appel joint formé par le Ministère public, au motif que celui-ci serait abusif. Il relève que le 6 mai 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis durant 2 ans, ordonnance à laquelle le Ministère public central s'est opposé, considérant la sanction comme trop clémente. Le 29 juin 2022, le Ministère public a dès lors rendu une nouvelle ordonnance pénale, condamnant l'appelant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'600 fr. au titre de sanction immédiate. L'appelant ayant formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, elle a été transmise au Tribunal de police, qui a prononcé une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour ainsi qu'une amende de 800 francs. L'appelant soutient que dans la mesure où la première ordonnance pénale le condamnait à une peine plus clémente que celle ressortant du jugement attaqué, l'appel du Ministère public demandant une aggravation de la peine aurait pour unique but de faire pression sur lui afin qu'il retire son appel principal.
2.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
Si, au regard de la disposition précitée, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 ; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3 ; TF 6B_68/2022 précité consid. 5.4).
2.3 L'appelant ne peut être suivi. En effet, l'opposition du Ministère public central à l'ordonnance pénale du 6 mai 2022 a entrainé la caducité de celle-ci, de sorte que l'appelant ne saurait s'y référer pour en tirer un quelconque argument. Par ailleurs, la première juge n'a pas suivi les réquisitions du Ministère public, puisqu'elle a réduit de moitié la peine requise à teneur de l'ordonnance pénale du 29 juin 2022. On ne discerne donc pas de démarche contradictoire du Ministère public dans son appel joint, lequel reprend son appréciation quant à la quotité de la peine qui serait adéquate. Le fait que le Ministère, qui était prêt à se contenter du jugement de première instance, change d’avis en constatant que ce n’est pas le cas du prévenu, n'est pas contraire à la bonne foi.
L'appel joint du Ministère public est donc recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
4.1 Invoquant une violation de l'art. 42 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et se prévalant des circonstances particulières de la commission de l'infraction de faux dans les titres, l'appelant conteste la quotité de la peine pécuniaire ainsi que la sanction immédiate prononcées à son encontre.
Le Ministère public considère au contraire que les peines infligées sont exagérément clémentes.
4.2
4.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.2 En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité consid. 3.1 ; cf. TF 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3).
4.2.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).
4.3
4.3.1 La circonstance visée par l'art. 48 let. e CP ne trouve pas application, le temps écoulé depuis l'infraction n'ayant pas atteint le seuil des deux tiers admis par la jurisprudence et la nature, respectivement la gravité de l'infraction ne justifient pas que ce délai soit réduit. Par ailleurs, l'indication actuelle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) selon laquelle « la vaccination ne protège que peu et brièvement contre l'infection et contre les maladies symptomatiques légères à la Covid-19 et ne peut guère protéger contre la transmission du virus » (P. 13), dont l'appelant entend se prévaloir, ne permet pas de conclure que l'intérêt à punir a sensiblement diminué. En effet, cet intérêt découle du comportement même du prévenu et non de l'absence de dangerosité du virus et/ou d'efficacité de la vaccination après la période critique des années 2020-2022.
La culpabilité du prévenu n'est pas minime. Il a agi égoïstement afin de disposer d'un certificat Covid lui permettant de continuer à sortir sans se faire vacciner, ni penser à la santé et à la protection d'autrui. Le prévenu a utilisé un faux certificat pour son propre confort, en dépit des restrictions imposées par l'OFSP, dans une optique de santé publique, aux personnes non vaccinées et/ou non testées. A décharge, on retiendra que le prévenu n'a utilisé le certificat litigieux que sur une période limitée afin de sortir dans des restaurants et des bars, qu'il ne s'en est pas servi pour voyager et qu'il a dit avoir effectué un autotest avant chaque sortie afin d'éviter tout risque de contaminer des tiers. Il a collaboré à l'instruction, a admis les faits dès sa première audition et a exprimé des regrets à chacune de ses auditions. La quotité de la peine pécuniaire infligée à l'appelant est adéquate et doit par conséquent être confirmée.
S'agissant du montant du jour-amende, le prévenu réalise un salaire mensuel net de quelque 7'500 fr., commissions comprises. Il dispose d'une fortune de 17'000 fr. et n'a pas de charge particulière, si ce n'est son assurance-maladie dont les primes s'élèvent à 389 fr., assurance complémentaire comprise. Compte tenu de ces éléments, le montant du jour-amende sera arrêté à 100 fr. et l'appel du Ministère public admis sur ce point.
Le prévenu, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier.
4.3.2 L'amende de 800 fr. prononcée à titre de sanction immédiate, respectivement la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci, doivent être confirmées (cf. art. 42 al. 4 CP). En effet, si l'appelant a exprimé des regrets, il n'a démontré qu'une prise de conscience très limitée et, partant, insuffisante, puisqu'elle ne porte que sur les répercussions pénales de ses agissements, mais aucunement sur leur dangerosité pour la santé publique, respectivement pour la protection d'autrui. Cette forme d'admonestation paraît donc à même d'amener l'appelant à s'amender.
En définitive, l'appel d'A.________ doit être rejeté, l'appel joint du Ministère public partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit au total 1'390 fr., seront mis à la charge d'A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 251 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’A.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par A.________ le 19 juillet 2022 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 29 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ;
III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne A.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) ;
VI. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre V ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;
VII. met les frais de la cause, par 1’000 fr. (mille francs), à la charge d’A.________."
IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge d’A.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :