Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 340

TRIBUNAL CANTONAL

305

PE22.014923-ANM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 juillet 2024


Composition : M. Pellet , président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

H.________, prévenu, représenté par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office aux Acacias, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné H.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, (I et II) et a mis les frais de la cause, par 7'859 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, à sa charge (III à V).

B. Par annonce du 5 mars 2024, puis déclaration motivée du 17 avril suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que H.________ est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis pendant 2 ans, les frais de la cause étant mis à sa charge.

C. Les faits retenus sont les suivants :

H.________ est né le [...] 2003 à Val-de-Ruz dans le canton de Neuchâtel. Ses parents étant décédés alors qu’il était encore mineur, il a vécu chez son grand-oncle. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’assistant socio-éducatif et a obtenu son certificat de capacité en juin 2023. Il suit actuellement un cours de langue anglaise en ligne. Il envisage de poursuivre sa formation d’assistant socio-éducatif ou de débuter des études en psychologie. Il perçoit une rente AI et LPP d’un montant mensuel de 3'600 francs. Il vit aujourd’hui dans un studio à [...] dont le loyer s’élève à 1'285 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance maladie s’élève à environ 400 francs. Il a des économies issues de l’héritage de ses parents de l’ordre de 170'000 francs. Selon les certificats médicaux établis les 15 et 18 juillet 2024 par son psychiatre, H.________ a entamé un suivi thérapeutique en juin 2023 qu’il poursuit toujours. H.________ souffre d’un trouble bipolaire ainsi que d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Le fichier SIAC ne comporte aucune inscription si ce n’est le retrait de permis de deux ans prononcé à la suite des faits qui lui sont reprochés ci-dessous.

A Gingins, sur la Route Blanche, le 14 août 2022 à 16 h 16, H.________ a circulé au volant de son véhicule Seat IBIZA immatriculé VD‑[...], à une vitesse de 147 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h, dépassant ainsi la limite autorisée de 67 km/h.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 Le Parquet fait valoir que la peine prononcée en première instance serait insuffisante. Il conteste l’application des art. 48 let. d CP et 90 al. 3bis LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Les circonstances favorables au prévenu retenues par les premiers juges ne permettraient pas de descendre en dessous du minimum légal de l’art. 90 al. 3 LCR. Aux débats d’appel, le Ministère public a également soutenu que l’art. 90 al. 3ter LCR ne pourrait pas s’appliquer dès lors que le prévenu ne possédait son permis de conduire que depuis à peine une année au moment des faits. Dans ces conditions, seule une peine privative de liberté pourrait être prononcée. En revanche, le délai d’épreuve de 4 ans assortissant le sursis accordé par les premiers juges pourrait être réduit à 2 ans.

De son côté, l’intimé fait valoir qu’il a admis les faits qui lui étaient reprochés dès sa première audition et que la peine prononcée par le Tribunal correctionnel serait adéquate, dès lors qu’il a pris conscience de la gravité de son comportement.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (TF 6B_1210/2023 précité et les arrêts cités). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d’autres auteurs n’auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l’intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l’enquête peut par ailleurs, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP (TF 6B_554/2019 précité).

3.2.2 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l'art. 90 al. 4 LCR, modifié le 1er octobre 2023, l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ou d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).

Selon l’art. 90 al. 3bis LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 CP, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Selon l’art. 90 al. 3ter LCR, également entré en vigueur le 1er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

3.3 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a considéré que les conditions de l’art. 48 let. d CP, applicable par renvoi de l’art. 90 al. 3bis LCR, étaient réunies. Il a retenu que le prévenu avait admis la sanction administrative qui lui avait été infligée, qu’il avait immédiatement vendu à perte son véhicule alors qu’il l’avait acquis depuis une semaine seulement avec ses économies, qu’il s’était interrogé sur son comportement et qu’il avait débuté un suivi thérapeutique qui lui avait permis de diagnostiquer un trouble de l’attention. Le prévenu avait en outre paru particulièrement sincère que ce soit dans la reconnaissance de la gravité de l’acte commis que dans sa volonté d’adopter dorénavant un comportement responsable sur la route.

Avec le Ministère public, il faut admettre que le comportement du prévenu après les faits n’est pas constitutif d’un repentir sincère. En effet, le fait d’avoir vendu son véhicule était avant tout destiné, pour l’intimé, à réduire son préjudice économique, résultant du retrait de permis de conduire pour une durée de 2 ans. Quant au fait de ne pas contester la durée de ce retrait, il va de soi, dès lors qu’il s’agit de la durée minimale prévue par l’art. 16c al. 2 let. abis LCR. On ne distingue donc pas un comportement particulièrement méritoire qui justifierait l’application de l’art. 48 let. d CP.

En revanche, l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR ne saurait être d’emblée écartée. Certes, l’intimé est un jeune conducteur, mais le Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2021 concernant la révision de la LCR (FF 2021 3026) n’exclut pas l’application de cette disposition à cette catégorie de conducteur, la nouvelle législation devant permettre de prononcer des sanctions plus proportionnées à l’encontre des chauffards et « supprimer les cas de rigueur indésirables » (ibidem, p. 43). L’intimé remplit assurément les critères objectifs de l’art. 90 al. 3ter LCR puisqu’il n’a aucun antécédent. Certes, il n’avait obtenu son permis de conduire que depuis mai 2021 lorsqu’il a commis l’excès de vitesse massif et dangereux pour lequel il est condamné ; il se trouvait ainsi encore dans la période probatoire de son permis (art. 15a LCR). Cependant, outre le fait que le prévenu n'a aucun antécédent de quelque nature que ce soit, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que H.________ a pris conscience de la gravité de son comportement (cf. jugement attaqué p. 4 et PV d’audience d’appel du 25 juillet 2024 p. 3). Il a collaboré durant l’enquête et a immédiatement reconnu les faits. Il poursuit en outre le suivi thérapeutique qu’il a entamé il y a plus d’un an. Dans ces circonstances, comme c’est avant tout des critères de prévention spéciale qui doivent prévaloir sous l’angle de l’art. 90 al. 3ter LCR, on peut considérer qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit la durée maximale possible (art. 34 al. 1 CP), avec un long délai d’épreuve constitue une sanction adéquate. La peine prononcée par les premiers juges sera ainsi confirmée.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Une correction de plume sera apportée d’office au chiffre II du dispositif, les termes « le jour du montant amende » étant remplacés par « le montant du jour-amende ».

La liste des opérations produite par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de H.________, fait état de 30 minutes d’activité d’avocat breveté et de 17 h 39 d’activité d’avocat-stagiaire, dont un peu plus de 12 heures pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience d’appel, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Le temps consacré à la préparation de l’audience apparaissant excessif au vu de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient de retrancher 5 heures. Pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel, 30 minutes supplémentaires seront retranchées. L’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'659 fr. 35, montant correspondant à 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 12 h 09 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 50, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 124 fr. 35.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'939 fr. 35, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 1'659 fr. 35, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP, 90 al. 3, 3ter et 4 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

I. constate que H.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent-huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; III. fixe l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de H.________ à un montant de 5'309 fr. 30 (cinq mille trois cent neuf francs et trente centimes) TVA et débours compris ; IV. met les frais de procédure arrêtés à 7'859 fr. 30 (sept mille huit cent cinquante-neuf francs et trente centimes), y compris l’indemnité due à Me Cyril-Marc Amberger et arrêtée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de H.; V. dit que H. n’est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet, étant précisé que tel est le cas.

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'659 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyril-Marc Amberger.

IV. Les frais d'appel, par 2'939 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.031.240.131),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026