Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 334

TRIBUNAL CANTONAL

336

PE21.019785-DDM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 juin 2024


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par A.________ contre le prononcé rendu le 15 février 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).

Par lettre déposée au guichet du Ministère public le 15 janvier 2024, A.________ a formé opposition à cette ordonnance.

b) Par prononcé du 15 février 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande implicite de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du 15 janvier 2024.

B. a) Par acte du 26 février 2024, A.________ a déposé une demande de révision du prononcé rendu le 15 février 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

b) Par ordonnance du 5 mars 2024, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête de restitution de délai présentée le 15 janvier 2024 par A.________.

Par arrêt du 25 mars 2024 (n° 231), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, qu’il a confirmée, et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il examine la demande de révision contenue dans l’acte du 26 février 2024, ou transmette le cas échéant le dossier à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

c) Le 5 juin 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a transmis le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

1.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 ; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références citées).

A l’appui de sa demande de révision, le requérant expose que son opposition à l’ordonnance pénale du 14 décembre 2023 a été formée tardivement en raison d’une erreur administrative commise par son père, soit indépendamment de sa volonté, et indique qu’il a récemment apporté son aide aux forces de l’ordre, ce qui démontrerait sa détermination à « s’investir pleinement dans une vie constructive et éthique ». Il se réfère pour le surplus à son opposition du 15 janvier 2024 en soulignant les changements opérés dans sa vie depuis la commission de sa dernière infraction, à savoir la reconstruction de ses liens familiaux, son évolution professionnelle, ses nouvelles fréquentations, sa reprise du sport, ainsi que l’arrêt de sa consommation de stupéfiants et d’alcool.

Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, mais se borne à exposer les mêmes arguments que dans sa demande de restitution de délai du 15 janvier 2024 et à porter à la connaissance de la Cour de céans d’autres éléments, lesquels sont postérieurs au prononcé litigieux et à sa condamnation du 14 décembre 2023. Il joint en outre à sa demande une précédente écriture faisant état de son évolution positive, qu’il aurait pu invoquer dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale contestée. Or, la révision ne doit pas servir à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, étant précisé que le rejet de la demande de restitution de délai qu’il a implicitement présentée le 15 janvier 2024 a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision rendue par la Chambre des recours pénale le 25 mars 2024.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par A.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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