TRIBUNAL CANTONAL
381
PE23.020854-OBU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 juillet 2024
Présidence de M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Gruaz
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, appelant,
et
K.________, partie plaignante, représenté par Me Rose Örer, avocate de choix à Lausanne, représentée intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Vu le jugement du 18 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a réformé les chiffres V et VI de l’ordonnance pénale rendue le 15 février 2024 dans le sens qu’P.________ est débiteur du K.________ d’un montant de 14'949 fr. 22, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 octobre 2022 à titre de dommages-intérêts et d’un montant de 5'702 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (I) et a rendu la décision sans frais (II),
vu la notification, le même jour, sous pli recommandé, de ce jugement motivé,
vu le suivi des envois de la Poste indiquant qu’P.________ a été avisé pour retrait le 19 avril 2024, mais qu’il n’a pas retiré l’envoi, de telle sorte que celui-ci a été retourné à l’expéditeur le 27 avril 2024, au terme du délai de garde,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, lorsqu’un jugement d'emblée motivé est notifié, la procédure d'appel ne nécessite pas d'annonce d'appel (art. 399 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), mais uniquement la déclaration prévue par l'al. 399 al. 3 CPP qui doit être adressée dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, JdT 2013 IV 9 ; TF 6B_37/2021 du 1er mars 2021 consid. 3),
que, selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231) ;
attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2),
que les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ;
attendu qu’en l’espèce, le jugement, d’emblée motivé, a été envoyé à P.________ le 18 avril 2024 sous pli recommandé à son adresse à Montreux,
qu’P.________ a reçu un avis de retrait le 19 avril 2024,
que celui-ci se savait partie à une procédure pénale, de sorte qu’il lui incombait de prendre toute disposition utile afin que son courrier lui parvienne,
que le délai de garde a commencé à courir le lendemain de l’avis, soit le 20 avril 2024, et est arrivé à échéance le 26 avril 2024, date à laquelle P.________ est réputé avoir pris connaissance du pli non retiré,
que le délai de 20 jours imparti à P.________ pour déposer une déclaration d’appel a par conséquent commencé à courir le 27 avril 2024 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le 16 mai 2024,
qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai précité,
qu’il convient donc de constater que l’écrit intitulé « recours » déposé le 28 mai 2024 par P.________ est tardif et de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4, 90 al. 1, 399 al. 3, 403 et 423 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable,
II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :