Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 306

TRIBUNAL CANTONAL

322

AM23.006354-CFU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 juin 2024


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Broquet, avocat de choix à Neuchâtel,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a rejeté la requête en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) formée par X.________ (III) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à la charge de X.________ (IV).

B. Par annonce du 20 novembre 2023, puis déclaration motivée du 26 décembre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les procédures de première et seconde instances et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre sollicité l’audition de B.________, qui était passagère du véhicule au moment des faits litigieux.

Le 25 janvier 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de X.________ tendant à l’audition de B.________ pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Par ailleurs, considérant que la présence de l’appelant aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, elle lui a imparti un délai au 12 février 2024 pour indiquer s’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement.

Le 9 février 2024, X.________ a indiqué qu’il consentait à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 28 février 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel se déroulerait par écrit et a imparti à X.________ un délai au 15 mars 2024 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Le 23 mai 2024, dans le délai prolongé trois fois à sa demande, X.________ a produit un mémoire d’appel complémentaire.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1998. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d’employé de commerce, puis a occupé différentes fonctions dans diverses entreprises. Au moment du jugement de première instance, il travaillait en qualité d’opérateur pour le compte de l’entreprise [...] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée valable jusqu’en juin 2024 et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'298 fr., versé treize fois l’an. Il habite chez ses parents auxquels il ne verse aucune contribution financière. Il a une fortune d’environ 10'000 fr. et n’a pas de dettes.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une condamnation, prononcée le 12 juin 2020, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.

Selon le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), X.________ a subi un retrait de son permis de conduire probatoire du 23 décembre 2020 au 22 avril 2021, pour vitesse (cas grave). Il est en outre indiqué que son permis probatoire a été révoqué jusqu’au 22 mars 2021.

Le 29 janvier 2023, vers 15h30, sur l’autoroute A5 (Lausanne – Neuchâtel), échangeur Yverdon-les-Bains – Yverdon-Ouest, X.________ circulait au volant de la voiture de tourisme Ford Focus immatriculée [...] sur la voie de gauche lorsqu’il a rattrapé un véhicule de la gendarmerie qu’il a suivi sur 500 mètres à la vitesse de 120 km/h à une distance d’environ 15 mètres, soit nettement insuffisante pour permettre un freinage en cas d’urgence. Ensuite, alors que les gendarmes avaient enclenché leur message sur la rampe l’invitant à les suivre, X.________ a maintenu une distance de 15 mètres entre les véhicules alors qu’il circulait à la vitesse de 110 km/h, et ce sur plus de 1'500 mètres.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord du prévenu.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

3.1 L'appelant a requis l'audition de sa passagère et amie, B.________.

3.2 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et la réf.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 1 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 Il 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 1 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

3.3 Les véhicules de la police et du prévenu se sont retrouvés sur un parking suite à l’interpellation de ce dernier. A cet endroit, la police a demandé à l’appelant de positionner son véhicule derrière le sien, à la distance à laquelle il estimait qu’il la suivait sur l’autoroute ; le prévenu et B.________ ont ensuite été auditionnés successivement ; cette dernière a déclaré qu’elle n’arrivait pas à estimer la distance séparant les deux véhicules, mais que le placement de son véhicule par le prévenu derrière la voiture de police au cours de la reconstitution et la distance les séparant étaient corrects (P. 4, p. 3).

On ne voit pas ce que B.________ pourrait dire de plus, seize mois après les faits. Par ailleurs, son témoignage complémentaire devrait de toute manière être apprécié avec beaucoup de précaution, compte tenu de l'écoulement du temps et des liens de l'intéressée avec l'appelant. La requête doit par conséquent être rejetée.

4.1 L’appelant fait valoir que son audition du 29 janvier 2023 et le rapport de police subséquent du 7 février 2023 sont inexploitables, respectivement doivent être retirés du dossier. Il invoque qu’il a été invité à faire une reconstitution alors que les agents ne l’avaient pas informé de ses droits en qualité de prévenu, que cette reconstitution équivaut à une première audition dans la mesure où il a été interrogé sur la distance séparant les deux véhicules, laquelle a ensuite été reportée dans le rapport de police, et qu’il aurait donc en particulier dû être informé de son droit de refuser de déposer et de faire appel à un défenseur.

4.2 4.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).

Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

4.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 3 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.). Ainsi, la Cour d’appel pénale et la Chambre des recours pénale ont déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 19 janvier 2024/57 consid. 2.3 ; CAPE 16 janvier 2024/2 consid. 5.3 ; CREP 27 avril 2023/335 consid. 3.2 ; CAPE 3 février 2023/58 consid. 4.4).

4.3 Le 8 juin 2023, par son avocat de choix (P. 6), l’appelant a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 1er juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) qui le condamnait, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Sa défense a donc efficacement été assurée depuis cette date. Ensuite, il a été entendu deux fois en présence de son conseil, soit par le Ministère public le 17 août 2023 et par le Tribunal de police le 16 novembre 2023. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le prévenu aurait fait valoir le grief de l’inexploitabilité de son audition du 29 janvier 2023 et du rapport de police du 7 février 2023 jusqu’à la clôture des débats de première instance, si bien qu’il apparaît tardif et contraire à la bonne foi de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure d’appel pour la première fois. La requête en retranchement de pièces doit par conséquent être rejetée pour ce premier motif. Pour le surplus, les policiers étaient parfaitement habilités à solliciter la collaboration du conducteur avant de l’auditionner formellement en qualité de prévenu, tout comme celui-ci pouvait refuser de collaborer, ce qu’il a du reste fait, puisque, durant son audition, il a refusé de répondre à la question de savoir s’il aurait pu s’arrêter en cas de freinage d’urgence (P. 4, p. 3). Le procès-verbal d’audition du 29 janvier 2023 et le rapport de police du 7 février 2023 sont ainsi exploitables.

5.1 L'appelant conclut à sa libération de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière en application du principe in dubio pro reo. En substance, il fait valoir que l’utilisation des trois rétroviseurs de la voiture de police ne permettait pas de calculer la distance séparant les deux véhicules, que la distance de 15 mètres observée par la sgte M.________ est subjective et inexacte, que la manière de calculer cette distance (selon les lignes de direction) ne saurait être retenue, qu’une reconstitution sur un parking de supermarché n’est pas fiable et que le moyen de mesure utilisé à ce moment-là (un pas = un mètre) est pour le moins aléatoire. L’appelant considère que le Tribunal de police a commis un abus de son pouvoir d’appréciation en prenant en compte des moyens de preuves qui n’en sont manifestement pas.

5.2 5.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 500).

5.2.3 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu'en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Sur une autoroute, la règle du « 1/6 compteur », respectivement de l'intervalle de 0,6 secondes, peut être utilisée pour déterminer si l'infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1139/2019 du 3 avril 2020 consid. 2.2).

5.3 Selon le rapport de police du 7 février 2023, l’appelant a suivi un véhicule de police en gardant une distance de sécurité insuffisante pour circuler en fil. Les agents ont estimé cette distance à environ 15 mètres en se basant sur les lignes de direction séparant les deux voies de circulation alors que leur vitesse était de 120 km/h, et ce sur une distance d'environ 500 mètres. Ils ont précisé avoir ensuite enclenché un message sur la rampe de la voiture, avant de se rabattre sur la voie de droite où ils ont circulé à une vitesse de 110 km/h. Les agents ont également mentionné que, dès cet instant, le prévenu avait continué à maintenir une distance de sécurité insuffisante pour circuler en fil qu'ils estimaient à 15 mètres à nouveau. Les agents et l’appelant se sont rendus sur un parking. Ceux-ci ont alors procédé au contrôle d'identité du prévenu à qui il a ensuite été demandé de placer son véhicule à la distance qu'il pensait être celle adoptée sur l'autoroute quelques minutes auparavant. Une fois fait, le rapport mentionne qu'ils ont compté ensemble sept pas, estimation de distance que l’appelant a tout de suite contestée. Enfin, le prévenu et son amie ont été entendus.

Il n'y a pas lieu de douter du contenu du rapport précité. En effet, ce document est complet et clair ; il ne contient aucun élément douteux ou contradictoire. De plus, lors des débats de première instance, la sgte M.________ en a confirmé la teneur ; elle a expliqué l'estimation faite et la méthode usuelle appliquée ; elle a mentionné que les 15 mètres dénoncés correspondaient à une estimation large, la distance exacte entre les deux véhicules étant moindre à son avis, et qu'elle avait ainsi retenu la distance la plus favorable au prévenu ; elle a également relevé que les contrôles avaient pu se faire sans problème et que les procès-verbaux avaient pu être établis de la même manière, le prévenu s'étant montré très correct. Par ailleurs, le témoin B.________ a confirmé le placement par l’appelant de son véhicule derrière celui de la police lors de la reconstitution, soit la distance de sept pas entre les deux véhicules, ce qui corrobore la version de la sgte M.________ selon laquelle la distance de 15 mètres a été évaluée à la hausse en faveur du conducteur. Enfin, les déclarations de l'appelant au sujet de la distance ont fluctué dans le temps, passant de sept mètres au cours de la reconstitution, à 20 mètres au cours de son audition du même jour et à 45-50 mètres devant le Ministère public et le premier juge, ce qui met à mal sa crédibilité.

Il s'agit d'une violation grave des règles sur la circulation routière. En effet, en retenant la version la plus favorable, soit que l’appelant a circulé à 15 mètres derrière le véhicule de police à une vitesse de 110 km/h sur 1'500 mètres, celui-ci a gravement enfreint l'art. 34 al. 4 LCR au regard des règles précitées, puisqu’il a observé une distance inférieure à 18,3 mètres (110 / 6).

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 al. 4, 90 al. 2 LCR, 12 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). III. Rejette la requête en indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formée par X.. IV. Met les frais de justice, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de X. »

III. Les frais d’appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Broquet, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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