TRIBUNAL CANTONAL
204
PE20.008480-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 mai 2024
Composition : M. pellet, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur de choix à Pully, appelant et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,
A.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'E.________ s'est rendu coupable de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi, sous déduction de 2 jours de détention provisoire (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 21 juin 2018 (III), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (IV), a dit qu'il est le débiteur d'A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 avril 2020 à titre d'indemnité en réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier du DVD inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche no 42156 (VI), a statué sur les frais et indemnités des défenseur et conseil d'office (VII à IX) et a rejeté les conclusions prises par E.________ tendant à l'allocation d'une indemnité « pour cause d'acquittement » (X).
B. a) Par annonce du 15 novembre 2023, puis déclaration motivée du 13 décembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu'E.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 10 ans.
b) Par annonce du 13 novembre 2023, puis déclaration motivée du 15 décembre suivant, E.________ a également formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de viol, qu'il ne soit rien astreint à payer à la partie plaignante et qu'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d'un montant de 14'327 fr. 85 lui soit allouée, les frais de procédure, y compris les indemnités des avocats d'office, étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, E.________ a requis l'audition en qualité de témoins de trois de ses proches, dont son neveu, et d'une employée d'un salon de massage.
Par avis du 18 mars 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par E.________, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réalisées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 E.________ est né le [...] 1971, à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents au sein d'une fratrie d'onze enfants. Au terme de sa scolarité, il a œuvré durant quelques années dans le domaine du bâtiment, au Portugal. A l’âge de 24 ans, il s’est installé en Suisse. Il a alors travaillé comme ouvrier dans la construction, avant de se mettre à son compte. Il a exploité, respectivement exploite, la société O.________ SA en liquidation, qui était active comme entreprise générale de construction, ainsi que la société G.________ Sàrl, active dans le domaine de la peinture. Sur le plan personnel, E.________ est divorcé. Les ex-époux, qui se sont séparés en 2019, ont eu ensemble un fils âgé de 20 ans et une fille âgée de 10 ans, qui vivent avec leur mère dans la région lausannoise. Le prévenu voit sa fille un week-end sur deux et n'a pas de contact avec son fils. Depuis le mois de juillet 2021, E.________ vit en concubinage avec D., ressortissante française, qui travaille par ailleurs comme secrétaire pour sa société. Ensemble, ils ont deux filles, nées respectivement les [...] 2023 et [...] 2024. Sur le plan financier, E. affirme tirer de ses activités entrepreneuriales un revenu cumulé de l’ordre de 6'000 fr. par mois, ce qui semble sous-évalué sachant qu’à l’époque des faits, il circulait en voiture de marque Lamborghini et s’adonnait au yachting. Par ailleurs, le prévenu est astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille de 10 ans d’un montant de 2'000 fr. par mois. Sa société est propriétaire du bien immobilier dans lequel se trouve son appartement. Enfin, le prévenu est propriétaire d’une maison au Portugal.
1.2 Le casier judiciaire d'E.________ fait état d'une condamnation du 21 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. avec sursis durant 2 ans et à une amende de 960 fr. pour violation des obligations en matière d’assurance ou de primes au sens de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20).
1.3 A., née le [...] 2000, est la fille de F., laquelle a entretenu une relation amoureuse avec E.________ dès août 2019.
A la mi-mars 2020, E.________ a proposé à A.________ d’effectuer du travail de secrétariat au sein de son entreprise O.________ SA en liquidation, dont il est l'administrateur, la responsable étant en arrêt maladie. La jeune femme a accepté et a travaillé plusieurs jours par semaine, de 09h00 à 17h00, pendant deux semaines et demie environ.
Le jeudi 9 avril 2020, à [...], [...], vers 12h30, après qu’E.________ avait regagné son appartement, situé au-dessus des bureaux de l’entreprise, pour y préparer le repas de midi, A.________ l’a rejoint pour dîner. Contrairement aux autres jours, ils se sont retrouvés seuls pour partager leur repas, F.________ n’ayant pas pu les rejoindre en raison de ses obligations professionnelles.
A son arrivée dans le logement, A.________ a constaté qu'E.________ avait servi du champagne, comme à son habitude. Tous deux ont consommé un à deux verres de cette boisson lors du repas.
Ensuite, alors que le prévenu était affairé à la vaisselle, la jeune femme s’est installée sur le canapé et a consulté les réseaux sociaux au moyen de son téléphone. E.________ l’a rejointe, s’est assis sur le canapé et a enclenché la télévision sur une chaîne spéciale pour adultes, sur laquelle était diffusé un film pornographique. Gênée, A.________ lui a demandé de changer de chaîne, ce qui a fait rigoler le prévenu. Il s’est alors levé pour s’approcher de la jeune femme qui mesure 1m55 et pèse 43 kg, et l’a soulevée en plaçant un bras sous ses genoux et l’autre sur son dos. Malgré la tentative d’A.________ de se départir de son étreinte, le prévenu l’a maintenue, laissant toutefois retomber ses jambes. A., qui ne se sentait pas en danger, pensant que le prévenu plaisantait, lui a tout de même demandé de la lâcher. Le prévenu n’a pas obtempéré et l’a emmenée dans sa chambre à coucher où il l’a déposée sur le lit. A cet endroit, alors qu’elle se trouvait couchée, les jambes hors du lit et en direction du sol, E. s’est placé contre ses jambes et a incliné son torse dans sa direction. A ce moment-là, comprenant quelles étaient les intentions du prévenu à son égard, A.________ lui a dit : « Arrête, tu fais quoi, tu peux pas faire ça », ce à quoi il a répondu qu’ils allaient « juste jouer ». Alors que la jeune femme tentait de se relever, E.________ a placé ses mains sur ses épaules et l’a plaquée contre le lit : elle lui a alors asséné quatre ou cinq coups de pied à hauteur de ses cuisses et de ses parties intimes. Le prévenu s’est énervé et a placé ses genoux sur les cuisses d’A.________ pour la maintenir, a soulevé son pull avec ses deux mains tandis qu’elle tentait de le repousser avec les siennes à hauteur du torse. E.________ lui a alors saisi les poignets, puis s’est mis à lui lécher le ventre et les seins à plusieurs reprises tout en lui déclarant en portugais que c’était « le truc le plus joli de sa vie ». Il a ensuite fait preuve d’encore plus d’agressivité, s’est relevé et a pris A.________ par les hanches, pour la retourner sur le ventre et la plaquer contre le lit, la maintenant avec sa main placée dans le dos, tout en lui intimant l’ordre d’arrêter de bouger. A cet instant, il lui a répété qu’ils étaient en train de jouer et a évoqué la tenue qu’elle portait la veille lors du repas du soir, à savoir un legging. Pétrifiée par l’expression qu’arborait le visage du prévenu et s’étant remémorée qu’il possédait deux armes à feu qu’il avait exhibées quelques temps auparavant, A.________ n’a plus osé réitérer ses refus et n’a pas crié. E.________ a ensuite descendu le pantalon de la jeune femme jusqu’à mi-cuisses : elle lui a alors répété qu’elle avait ses règles et qu’il devait la laisser tranquille. Le prévenu n’a pas tenu compte des refus qu'elle a manifestés, a décalé sur le côté la culotte et la serviette hygiénique qu’elle portait, et, sans se munir d’un préservatif, l’a pénétrée vaginalement en la maintenant de ses deux mains contre son dos. Après une brève pénétration d’une dizaine de secondes, E.________ s’est retiré et a éjaculé dans sa main gauche, laquelle était recouverte de sperme et de sang, avant de se diriger vers la salle de bain attenante à la chambre.
A ce moment-là, A.________ a pu se relever et remonter son pantalon. Après avoir pris du papier dans la salle de bain de l’appartement, elle a quitté cet endroit afin de se rendre dans les toilettes du bureau, où elle s’est nettoyée et a remis sa serviette hygiénique. Ensuite, elle est retournée s’asseoir à sa place de travail, tétanisée. Une demi-heure plus tard, E.________ a regagné à son tour les bureaux de l’entreprise, s’est excusé auprès d’A.________ en disant, tout en rigolant, que cela n’aurait jamais dû arriver.
Aux alentours de 14h30, U., le petit-ami d’A., est passé au bureau de l’entreprise pour lui apporter une boisson. Il est reparti après une quinzaine de minutes.
Vers 16h30, en remontant du dépôt de l’entreprise où il avait passé la majeure partie de son après-midi, E.________ a remis la somme de 1'500 fr. à A.________, en lui indiquant qu’ils feraient leurs comptes plus tard et qu’il était là pour elle, en cas de besoin. A la fin de la journée de travail, comme à l’accoutumée, il a ramené la jeune femme à son domicile, lui répétant que cela n’aurait pas dû se produire.
Plus tard, apprenant de sa mère qu’il était prévu qu’elles se rendent au domicile du prévenu pour y partager le repas du soir, A.________ a prétexté un rendez-vous avec son petit-ami pour esquiver l’invitation.
Le 10 ou 11 avril 2020, A.________ s’est rendue au domicile de son petit-ami U.________ et lui a révélé une partie des faits. Le 14 avril 2020, à 02h00, après avoir passé le week-end de Pâques chez son petit-ami et sur conseil de ce dernier, A.________ s’est confiée à sa mère.
A.________ a déposé plainte le 8 mai 2020 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 A titre de mesures d'instruction, le prévenu a requis l'audition de quatre témoins, soit trois de ses proches et l'employée d'un salon de massage. Il soutient en substance que, dans la mesure où il s'est confié à ses proches peu de temps après les faits, leur audition serait indispensable pour éclaircir les faits de la cause. Quant au témoignage de l'employée du salon de massage, il serait de nature à permettre à la Cour de céans d'apprécier la crédibilité du prévenu.
3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
3.3 En l'espèce, E.________ requiert l'audition de témoins dont il n'a jamais requis l'assignation auparavant. Cette façon de procéder est contraire aux règles de la bonne foi. Quoi qu'il en soit, les auditions requises sont inutiles. En effet, l'audition de l'employée du salon de massage est totalement secondaire par rapport aux autres éléments d'appréciation probatoires et le prévenu reconnait du reste lui-même que ce témoignage ne serait pas déterminant pour le sort de la cause. On ne voit en outre pas ce que ce témoin pourrait apporter comme renseignement utile, dans la mesure où l'intéressé admet désormais avoir entretenu des relations de nature sexuelle avec la plaignante et que c'est l'usage de la contrainte qui est contesté en l'espèce. Quant aux trois autres témoins, il ne s'agit que de tiers qui seraient censés rapporter les propos que le prévenu leur aurait tenus. Or, outre que ces témoignages doivent être pris avec circonspection vu leurs liens avec l'intéressé, la version de ce dernier est d'ores et déjà connue de la Cour de céans, à qui il appartient seule d'en apprécier la crédibilité.
Compte tenu de ces éléments, les réquisitions de preuves du prévenu doivent être rejetées.
4.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour viol et se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence. Il considère en substance qu'il y aurait des incohérences et des contradictions dans les déclarations de la plaignante, qu'elle aurait également fait des déclarations contradictoires à ses proches et qu'à l'inverse, sa propre version des faits serait crédible.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2).
4.3 Les premiers juges ont analysé de manière détaillée et pertinente les déclarations des parties en pages 27 à 31 de leur jugement et se sont dit convaincus par la version de la plaignante, au détriment de celle du prévenu, dont la crédibilité a été jugée très faible, pour ne pas dire nulle. Leur appréciation des preuves n’est pas critiquable et doit être partagée.
En effet, E.________ a d'abord en substance soutenu qu'il n'y avait pas eu de pénétration, mais qu'il avait uniquement frotté son sexe contre celui de la plaignante – à l'initiative de celle-ci –, avant de reconnaitre, aux débats d'appel, qu'il avait eu une relation sexuelle avec elle. Avec les premiers juges, il faut admettre que la plaignante est totalement crédible, alors que le prévenu a présenté plusieurs versions qui ne sont en rien plausibles, voire sont absurdes, à commencer par le fait qu'il serait un objet de désir pour la fille de son amie, de trente ans sa cadette, qui avait ses règles ce jour-là et une relation stable avec son copain. Une telle version est dépourvue de toute crédibilité. Le prévenu a échoué à donner des explications crédibles sur les éléments l'incriminant, n'a cessé de se contredire et s'est rétracté, respectivement a adapté son discours une fois confronté aux résultats de l'analyse génétique, qui ont révélé la présence de son ADN dans la culotte de la plaignante ainsi que sur son pantalon (cf. jugement p. 30 in fine). Les éléments de doute invoqués par le prévenu dans sa déclaration d'appel n'en sont pas. Ainsi, les contradictions qu'il invoque au sujet du moment où la plaignante aurait commencé à le craindre ne sont que des éléments subjectifs du récit de la victime qui peuvent varier avec le temps et qui n'entachent en rien la crédibilité de son discours. Il en va de même des variations de détails sur la position des corps – allongés ou assis – soutenues par le prévenu, exercice qui ne constitue d'ailleurs pas une véritable analyse de la crédibilité des déclarations de la plaignante. Quant au fait que celle-ci s'est finalement débattue à coups de pieds, ce qu'elle a clairement déclaré à plusieurs reprises, cette réaction est parfaitement cohérente avec le reste de son récit, soit qu'elle a d'abord été confiante avec l'ami de sa mère, puis surprise et choquée, avant de réagir et de s'opposer par une résistance physique. C'est également en vain que le prévenu soutient que la plaignante aurait dû ressentir plus de douleurs au moment de la pénétration, tant il s'agit là de considérations subjectives qui ne reposent sur rien de tangible. Quant à l'affirmation qu'une pénétration abrupte aurait certainement causé des lésions vaginales, elle émane d'une partie qui ne dispose d'aucune compétence médicale. Enfin, et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est bien établi que la plaignante s'est confiée à ses proches avant le dépôt de la plainte, sans qu'il soit nécessaire que cette dernière leur ait dit exactement la même chose qu'aux enquêteurs.
Partant, la version de la plaignante, corroborées par les autres éléments au dossier, doit être préférée à celle du prévenu. Il faut donc considérer, avec les premiers juges, que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l'acte d'accusation.
5.1 Le prévenu invoque une violation de l'art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et conteste avoir contraint la plaignante à avoir un rapport sexuel avec lui, arguant qu'il aurait eu lieu à l'initiative de celle-ci et qu'elle n'aurait donc manifesté aucune opposition, ni se serait débattue.
5.2 Conformément à l’art. 189 CP – dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011) –, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024 [RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011]).
L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées).
En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées).
5.3 En l'espèce, dès lors que c'est la version de la plaignante qui doit être retenue, il est établi qu'il y a eu conjonction des organes génitaux – le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas, du moins plus – et que ce dernier a fait usage de la contrainte en utilisant sa supériorité physique pour briser la résistance de sa victime qui avait manifesté d'abord verbalement son refus, puis physiquement en donnant des coups de pieds à l'auteur.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation du prévenu pour viol confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
6.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine et requiert qu'une peine privative de liberté de 5 ans soit prononcée à l'encontre du prévenu.
6.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).
6.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était très lourde, relevant qu'il avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme âgée de 19 ans, profitant de son manque d'expérience, de leur différence d'âge, du fait qu'il était l'amant de sa mère, qu'il lui avait fourni du travail et que la plaignante se trouvait dans l'intimité de son appartement pour assouvir ses pulsions en passant outre son refus et ce par pur égoïsme, sans le moindre scrupule et sans égard pour les torts causés chez sa victime – dont la santé a été dramatiquement péjorée par les agissements du prévenu –, qu'il a traitée comme un simple objet sexuel. Ils ont encore estimé que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière, qu'il n'avait exprimé ni regret, ni remords, s'employant au contraire à dénigrer la victime et sa mère en cherchant à les faire passer pour des personnes malveillantes et même vénales en n'hésitant pas à prétendre qu'elles lui auraient volé des montres de luxe, démontrant par là qu'il n'y avait chez lui aucune amorce de remise en question, pas plus que de compassion pour sa victime, qu'il avait encore essayé de discréditer quelques jours avant les débats de première instance en contactant téléphoniquement son ami, U.________, prétendument pour lui donner sa version des faits, mais plus vraisemblablement pour essayer d'obtenir des informations sur la plaignante susceptibles de le servir en procédure. Le Tribunal correctionnel n'a retenu aucun élément à décharge.
Cette appréciation, qui reprend les critères pertinents pour fixer la peine, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On peut relever encore que lors des débats d'appel, interpellé par le conseil de la plaignante, le prévenu a confirmé avoir mandaté un détective privé – manifestement postérieurement à sa condamnation par le Tribunal correctionnel – pour procéder – en vain – à l'audition d'U.________, pensant que « cela pourrait faire éclater la vérité ». Ce comportement démontre, à nouveau, que le prévenu n'hésite pas à s'immiscer dans la vie privée de la partie adverse pour parvenir à ses fins au mépris des règles procédurales les plus élémentaires.
Compte tenu des éléments qui précèdent et contrairement à ce que soutient le Ministère public – qui ne fait pas état d'éléments à charge dont n'auraient pas tenu compte les premiers juges ni n'explique expressément ce qui justifierait une peine plus sévère –, la peine privative de liberté de 3 ans et demi infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner ce viol commis par un auteur sans antécédent en la matière. Cette peine sera donc confirmée, et elle sera ferme, compte tenu de sa quotité, qui exclut le sursis.
7.1 Le Ministère public requiert l'expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 10 ans. Il soutient que compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la gravité de l'infraction, l'intérêt public à son expulsion l'emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, sa situation personnelle n'étant pas compromise par un retour dans son pays d'origine, avec lequel il présenterait encore de nombreuses attaches, de sorte qu'il n'existerait aucun motif commandant l'application de la cause de rigueur.
Le prévenu soutient qu'il est en Suisse depuis plus de 30 ans, qu'il s'occupe de sa fille de 10 ans pour laquelle il s'acquitte en outre d'une contribution d'entretien, ce qui constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
7.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour viol.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
7.3 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 § 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 § 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; aussi : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 § 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).
7.4 En l'espèce, les premiers juges ont renoncé à prononcer l'expulsion du prévenu au motif qu'une telle mesure entrainerait assurément une rupture de la relation entre le précité et sa fille de 10 ans, qu'il reçoit chez lui un week-end sur deux et pour les vacances scolaires et à l'entretien de laquelle il contribue régulièrement par le versement d'une pension mensuelle.
Ce seul motif n'apparait toutefois pas suffisant pour admettre l'existence d'un cas de rigueur. En effet, l'infraction commise par le prévenu est grave : il s'en est pris à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle et il ne manifeste aucune prise de conscience, ni amendement, et ce encore à l'audience d'appel. Il existe donc un intérêt public manifeste à son expulsion.
Sur le plan personnel, on ne voit pas qu'un retour dans son pays d'origine, le Portugal, le place dans une situation personnelle grave. En effet, le prévenu n'est pas né en Suisse et n'y a pas davantage grandi, puisqu'il y est arrivé à l'âge adulte. Ressortissant portugais, il parle parfaitement la langue de son pays natal, où il est propriétaire d'une maison et où vit une partie de sa famille. Avec les premiers juges, on relèvera que le prévenu est au bénéfice d'une longue expérience dans la construction de sorte qu'il lui sera aisé de déployer cette même activité au Portugal, voire de se reconvertir professionnellement.
Le fait d'être père de deux enfants – au moment des faits – ne l'a pas empêché de commettre un viol sur une victime à peine plus âgée que son fils aîné, avec qui il n'a d'ailleurs plus de contact. Le prévenu ne saurait par ailleurs se prévaloir de la présence de ses enfants sur le sol suisse pour prétendre y rester. En effet, s'agissant de ses deux cadettes, nées en 2023 et 2024, leur mère, ressortissante française, a déclaré aux débats de première instance qu'elle suivrait son concubin s'il était expulsé dans son pays natal. Quant à sa fille âgée de 10 ans, si l'on ne peut certes pas raisonnablement s'attendre à ce que la mère de l'enfant, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installe au Portugal avec sa fille, le prévenu pourra néanmoins l'accueillir dans son pays d'origine durant les vacances scolaires et maintenir des contacts avec elle dans l'intervalle par le biais d'outils de communication modernes. L'intérêt supérieur de cette enfant ne fait donc pas obstacle à l'expulsion du prévenu. Quoi qu’il en soit, la seule existence d’un droit de visite du précité sur sa fille est insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. En effet, faute de ménage commun et compte tenu du comportement de l’intéressé, du contexte décrit ci-avant ainsi que de tous les facteurs à prendre en compte, le renvoi d'E.________ n’est pas susceptible d’engendrer la rupture d’une communauté familiale précédemment intacte des parents et de l'enfant, de sorte qu’il est compatible avec l’art. 8 CEDH.
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte nettement sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays de sorte que son expulsion du territoire suisse doit être ordonnée. Cette mesure sera prononcée pour une durée de 5 ans, afin de donner la possibilité au prévenu de maintenir des liens suffisants avec sa fille de 10 ans sur le long terme.
En définitive, l'appel d'E.________ doit être rejeté et l'appel du Ministère public partiellement admis.
Aux débats d'appel, Me Charlotte Iselin, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste de ses opérations faisant état de 7 heures et 25 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté, dont 2 heures et 20 minutes ont été effectuées en 2023. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps allégué, si ce n'est pour y ajouter une heure pour tenir compte de la durée effective des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité totale de 1'798 fr. 50 qui sera allouée à Me Charlotte Iselin, correspondant à 8 heures et 25 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'515 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 30 fr. 30, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à des montants de 32 fr. 99 et 100 fr. 19, correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s'agissant des opérations effectuées entre le 17 novembre et le 31 décembre 2023, respectivement au taux de 8,1 % s'agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'420 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit (1'798 fr. 50), soit au total 4'918 fr. 50, seront mis par trois quarts, soit par 3'688 fr. 85, à la charge d'E.________, qui succombe en grande partie (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par un quart, soit par 1'229 fr. 65, sera laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 190 al. 1 CP ; 49 CO et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’E.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que E.________ s’est rendu coupable de viol ;
II. condamne E.________ à une peine privative de liberté ferme de 3 (trois) ans et demi, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire ;
III. renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 21 juin 2018 ;
IV. ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
V. dit que E.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 9 avril 2020 à titre d’indemnité en réparation du tort moral ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les messages trouvés lors de l’extraction forensique des données contenues dans le téléphone d’E.________ (fiche no 42156) ;
VII. arrête l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de A.________, à un montant de CHF 16'878.85 (seize mille huit cent septante-huit francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance de CHF 6'000.- (six mille francs) lui a d’ores et déjà été versée ;
VIII. met à la charge de E.________ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 35'997.30 (trente-cinq mille neuf cent nonante-sept francs et trente centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin conformément au chiffre précédent ainsi que l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Milena Chiari, ex-défenseure d’office du prévenu pour un montant de CHF 11'143.45 (onze mille cent quarante-trois francs et quarante-cinq centime) ;
IX. dit que E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Milena Chiari que si sa situation financière le permet ;
X. rejette les conclusions de E.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour cause d’acquittement."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’798 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel, par 4'918 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d’A., sont mis par trois quart, soit par 3'688 fr. 85, à la charge d’E., le solde, par un quart, soit par 1'229 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière : Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :