Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 289

TRIBUNAL CANTONAL

184

PM20.021386-BTA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 juin 2024


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Laurinda Konde, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

Z.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), lui a infligé trente demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (III), a dit qu’il doit payer 1 fr. de réparation morale à la plaignante Z.________ (IV), et a mis à la charge de X.________ une participation de 500 fr. aux frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).

B. Par annonce du 26 septembre 2023, puis déclaration motivée du 20 décembre 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants.

Le 26 mars 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de conclusions motivées.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X., né le [...] selon ses déclarations, date qui a toutefois été exclue par expertise confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), l’intéressé étant plus âgé (P. 50/2, p. 7, 9, 11 et 13), a grandi au Cameroun. Il n’a jamais été scolarisé. Il a un demi-frère, [...], né en 1997, qui vit toujours au Cameroun ainsi qu’un demi-frère et une demi-sœur, [...] et [...], qui vivent avec leur mère commune en Suisse. Cette dernière s’est installée en Suisse en 2006, sans X., qui a grandi avec une tante aujourd’hui décédée. Le prévenu est arrivé en Suisse au cours de la première moitié de l’année 2020 et s’est installé auprès de sa mère. Il a commencé un préapprentissage de [...], avant d’essuyer un refus d’octroi de permis de séjour. Il a indiqué avoir l’intention de faire recours contre ce refus.

Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucun antécédent.

Le 23 septembre 2020, au domicile familial, sis [...], à [...], X.________ s’en est pris physiquement à sa demi-sœur cadette, Z., née le [...]. Le prévenu a essentiellement agi alors qu’il était seul en charge de sa petite sœur, pendant que leur mère travaillait. Il s’agissait de sanctionner son retard ou ses relations estimées inadéquates. Dans ce contexte, X. lui a demandé de baisser son pantalon, et l’a frappée sur les fesses avec un bâton en bois d’environ 30 cm, à une trentaine de reprises. Il l’a ensuite mise à genoux, avant-bras tendus en portant des bouteilles d’eau pleines, la menaçant pendant plusieurs heures de coups sur les bras si elle les baissait ou en laissait tomber une. Ce procédé avec des bouteilles à tenir à bout de bras avait déjà été utilisé par le passé à une reprise par X.________ afin d’exercer des violences sur la victime. Dans ce cadre et aux deux reprises, le prévenu a donné plusieurs coups sur les bras de Z.________. En outre, le prévenu a également donné plusieurs coups de son majeur sur le crâne de la victime, ainsi qu’une « très grande gifle ».

Z.________ a déposé plainte pénale en date du 17 février 2021, par l’entremise de sa curatrice d’alors, Me Kathleen Hack, laquelle a également requis, par correspondance du 28 mars 2022, l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant symbolique d’un franc en faveur de sa jeune protégée.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu et de l’art. 182 CPP, l’appelant se plaint du refus de l’autorité précédente d’ordonner une expertise de crédibilité de la plaignante, au vu des troubles mentaux dont elle souffrirait. Selon lui, il ne pourrait être exclu que ces troubles aient affecté les déclarations de l’intimée.

3.2 Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.2).

Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_762/2021 précité consid. 1.2).

3.3 A titre liminaire, il est d’abord constaté que l’appelant n’a pas réitéré – ni dans sa déclaration d’appel, ni lors des débats – sa requête tendant à l’établissement d’une expertise de crédibilité de la plaignante et qu’il est ainsi forclos à se plaindre du refus.

Ensuite, à la lecture des procès-verbaux d’audition de la plaignante, on constate que ceux-ci sont cohérents et ne présentent rien qui soit de nature à faire douter de l’ancrage dans la réalité de l’intéressée. A dire de médecin, la plaignante présente surtout des somatisations dues à des angoisses (P. 68). Il apparaît également que la plaignante relate elle-même des hallucinations auditives et visuelles. Or, si elle les décrit ainsi, c’est qu’elle est consciente de leur irréalité. Ainsi, elle sait faire la distinction entre son vécu et les réactions dues à ses angoisses. Au demeurant, aucun intervenant l’ayant côtoyée n’a signalé que l’adolescente aurait fait preuve d’un rapport à la réalité altéré ou d’une propension au mensonge : ni l’école, ni la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ni les éducateurs du foyer où elle a été admise après la révélation des faits. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté cette réquisition.

4.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste les faits. Il rappelle qu’il a été constant dans ses dénégations, que sa mère et lui décrivent une vie de famille harmonieuse, qu’ils ont émis d’autres hypothèses pouvant expliquer les hématomes de la plaignante – deux chutes sur ses fesses, voire des coups reçus par des copains lors de jeux –, mais que l’autorité précédente n’a jamais pris la peine de les explorer.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345).

4.3 Le fait que la mère de l’appelant – également mise en cause dans sa méthode éducative – et l’appelant lui-même décrivent une vie de famille idyllique n’est pas de nature à faire douter des mises en cause précises et tout à fait mesurées de l’intimée. Ces mises en cause ont été recueillies de manière spontanée, par une infirmière scolaire, et sont corroborées par des photographies des fesses de la victime, uniformément bleues, qu’aucune des hypothèses émises par le prévenu ou sa mère ne sauraient expliquer.

Par ailleurs, mère et fils n’ont fourni aucune explication plausible sur le motif d’une éventuelle accusation mensongère. Le prévenu soutient que la plaignante se vengerait d’une gentille remontrance sur le fait qu’elle fréquentait – chastement – des garçons. On peine à imaginer que pour une simple remarque au sein d’une famille aimante et unie, la plaignante dénonce des violences et tortures (coups de bâton et obligation de tenir des poids bras tendus, à genoux, pendant des heures) qui l’ont conduite en foyer, justement pour l’extraire de sa famille. Après son placement, la plaignante n’a exprimé l’envie de revoir que son petit frère, mais ni sa mère ni le prévenu, ce qui en dit long sur son sentiment de sécurité dans sa famille. Certes, elle est récemment retournée vivre chez sa mère. Cela ne signifie pas pour autant que ses dénonciations étaient fallacieuses. Entre vivre au sein d’un foyer et vivre dans sa famille – même maltraitante – le choix peut s’avérer compliqué pour une jeune adolescente.

L’autre explication envisagée pour justifier de fausses accusations, soit la maladie mentale, n’est pas plus convaincante, comme dit plus haut (cf. consid. 3.3).

Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre et sans violation de la présomption d’innocence que l’autorité précédente a retenu les faits tels que présentés dans l’acte d’accusation.

5.1 Invoquant une violation de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant fait valoir qu’il était mineur au moment des faits, et qu’on ne pouvait donc pas lui attribuer le même rôle de garant qu’à un parent majeur.

5.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

Les fondements du devoir de protection s’envisagent de la même façon que dans le contexte de la détermination d’un devoir de garant au sens de l’art. 11 CP. Il peut s’agir d’un fondement légal – en particulier des obligations découlant du droit de la famille – contractuel ou même factuel (Petit Commentaire du CP, n. 21 ad. Art. 123 CP). Il s’agit d’une obligation juridique particulière ; une simple obligation générale, découlant du principe de la bonne foi ou de devoirs moraux ne suffit pas (op. cit., n. 7 ad art. 11 CP).

5.3 Il est vrai que le jugement mentionne que le prévenu était le demi-frère majeur de la plaignante, alors qu’il a été retenu au bénéfice du doute qu’au moment des faits il pouvait être mineur. Il avait toutefois à tout le moins dix-sept ans au moment des faits et se considérait lui-même comme investi d’une fonction éducative vis-à-vis de l’intimée, sa cadette d’en tout cas cinq ans, à laquelle il a admis avoir fait des remarques au sujet de ses fréquentations et montré des vidéos de fillettes de neuf ans qui étaient tombées enceintes, pour la dissuader de côtoyer des garçons. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il représentait sa mère en l’absence de celle-ci et qu’il lui arrivait alors de garder sa sœur. Rien n’empêche un parent de déléguer à l’aîné de la fratrie le soin des cadets, en son absence. Au demeurant, selon l’intimée, l’appelant était majeur au moment des faits. Sans pouvoir attester cette majorité, l’expertise effectuée par le CURML parvient à la conclusion que l’appelant est plus âgé qu’il ne le prétend (P. 50/2). Leur mère, qui ne se souvient pas de la date de naissance de son fils, mais indique qu’il aurait eu seize ans en février 2021 (PV aud. 2, R4), admet que les enfants de la famille l’appelaient « papa » ou « tonton » (PV aud. 2, R7), ce qui confirme un ascendant. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’intéressé avait une position de garant vis-à-vis de sa demi-sœur. Ce grief doit être rejeté.

Par surabondance, la Cour de céans relève que dans le cadre des formes qualifiées de l’infraction de lésions corporelles simples, la peine-menace reste inchangée mais la poursuite a lieu d’office. Vu le dépôt de plainte du 17 février 2021, l’infraction de lésions corporelles simples pouvait en toute hypothèse être poursuivie.

6.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office.

6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388).

S’agissant d’un mineur de plus de quinze ans, le droit pénal des mineurs prévoit à titre de sanction la réprimande, la prestation personnelle, l’amende ou une peine privative de liberté (art. 22 à 25 DPMin).

6.3 En l’espèce, l’appelant est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées.

La culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de lourde. Alors qu’il avait la responsabilité de sa jeune demi-sœur, il n’a pas hésité à lui faire subir différentes formes de violences physiques et psychologiques pour des raisons futiles. S’agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de retenir, à charge, son absence de prise de conscience et de remords, attestée par ses propos méprisants vis-à-vis de la plaignante. A décharge, on retiendra le temps écoulé depuis les faits ainsi que le comportement favorable de l’appelant depuis lors.

La peine de trente demi-journées de prestations personnelles est adéquate au vu de ces éléments. Le prévenu bénéficiera du sursis, dont il remplit les conditions.

L’allocation d’une indemnité à titre de tort moral n’est pas contestée indépendamment de l’acquittement demandé. Elle sera confirmée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Laurinda Konde, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 14h21. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que la durée de l’audience doit être réduite à 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires de l’avocate s’élèvent à 2’358 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 47 fr. 15, une vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %, par 79 fr. 20, sur les opérations effectuées en 2023, respectivement au taux de 8,1 %, par 121 fr. 25, sur celles effectuées en 2024. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 2’725 fr. 60 au total.

Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de Z.________, a quant à elle produit une liste d’opérations indiquant une activité d’avocat de six heures. Là encore, il convient de réduire la durée de l’audience à 45 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de l’avocate s’élèvent à 855 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 17 fr. 10, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 80 fr. 35. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 1’072 fr. 45 au total.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 860 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP) et des indemnités dues au défenseur d’office et conseil juridique gratuit, par 3'798 fr. 05 (2’725 fr. 60 + 1'072 fr. 45), soit au total 4’658 fr. 05, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités dues en faveur des avocats d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 48 let. e, 123 ch. 2 CP, 2, 11, 23, 35 DPMin, 4, 34, 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que X.________, fils de [...], né le 15.2.2005 à Yaoundé, Cameroun (CM), ressortissant du Cameroun (CM), célibataire, domicilié c/o [...], [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;

II. libère X.________ du chef d'accusation de menaces ;

III. lui inflige 30 (trente) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 (un) an ;

IV. dit que X.________ est débiteur de Z.________, partie plaignante, de la somme de 1 fr. (un franc), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien au dossier des deux DVD de l’audition LAVI du 25 janvier 2021, enregistrés comme pièce à conviction sous fiche n° 71221-2021 ;

VI. fixe l'indemnité due à Me Laurinda Konde, avocate, défenseur d'office de X.________, à 9'138 fr. 40 (neuf mille cent trente-huit francs et quarante centimes), débours, vacation et TVA inclus, dont à déduire l’avance sur indemnité déjà versée à hauteur de 3'000 fr. (trois milles francs) ;

VII. fixe l’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, avocate, conseil juridique gratuit de Z.________, à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre-cent dix-neuf francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris ;

VIII. met à la charge de X.________ une participation de 500 fr. (cinq cent francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’725 fr. 60 (deux mille sept cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurinda Konde.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'072 fr. 45 (mille septante-deux francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel.

V. Les frais d'appel, par 4’658 fr. 05 (quatre mille six cent cinquante-huit francs et cinq centimes), comprenant les indemnités allouées aux avocats d'office sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurinda Konde, avocate (pour X.________),

Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le vice-Président du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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