Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 287

TRIBUNAL CANTONAL

292

PE13.000016-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 août 2024


Composition : M. WINZAP, président

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Gruaz


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Etienne Monnier, défenseur d’office à Nyon, appelant,

X.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelante,

F.________, prévenu, représenté par Me Elise Deillon-Antenen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

B.M.________ et A.M.________, parties plaignantes, représentés par Me Eric Ramel, conseil de choix à Lausanne, intimés.

A la suite de l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12) (V), a dit que X.________ et F.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à A.M.________ et B.M.________ d’un montant de 214'157 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2012 (IX), a dit que X.________ est la débitrice de A.M.________ et B.M.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 8'803 fr. 75, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP (XI), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Ludovic Tirelli, à un montant de 15'997 fr. 15, débours et TVA compris (XV), a mis les frais de procédure à hauteur de 19'015 fr. 90 à la charge de X., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XVIII), et a dit que B., X. et F.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra (XX).

Par annonce du 7 mars 2022, puis déclaration du 25 avril 2022, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que F.________ et elle-même ne sont pas les débiteurs solidaires d’un montant de 214'157 fr. 55 en faveur de A.M.________ et B.M.________, ni d’aucun autre montant, et que les frais de la cause la concernant sont laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

B. Par jugement du 14 novembre 2022 (n° 252), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de X.________ (II) et a réformé le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte aux chiffres IX, XI, XVIII et XX de son dispositif en ce sens que X.________ et F.________ sont les débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à A.M.________ et B.M.________ d’un montant de 103'882 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2012, que X.________ est la débitrice de A.M.________ et B.M.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 2'934 fr. 60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP et que les frais de procédure sont mis à hauteur de 16'780 fr. 90 à la charge de X., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office qu’elle n’est tenue de rembourser que si sa situation financière le permet (IV). En outre, la Cour d’appel pénale a alloué à B.M. et A.M.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1'800 fr., à raison de 400 fr. à la charge de X.________ (VIII), a mis un dixième des frais d’appel et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office à la charge de X.________ (IX), et a dit que X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra (X).

C. Par arrêt du 21 février 2024 (6B_987/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 14 novembre 2022, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud verserait à la recourante la somme de 3'000 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).

Par avis des 12 et 28 mars 2024, le Président de la Cour de céans a informé le Ministère public, X., B.M. et A.M.________ de la composition de la Cour et leur a imparti un délai au 27 mars 2024 pour déposer leurs éventuelles observations.

Le 16 avril 2024, ces derniers ont été informés qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Cour d’appel pénale statuerait en suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral en procédure écrite et qu’un délai au 6 mai 2024 leur était imparti pour faire valoir leurs observations.

Par courrier 1er mai 2024, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

Le 6 mai 2024, X.________ a déposé de brèves déterminations.

A.M.________ et B.M.________ ne se sont pas déterminés.

Par avis du 6 août 2024, le Président de la Cour de céans a imparti à F.________ un délai au 16 août 2024 pour déposer ses éventuelles déterminations.

Par courrier du 15 août 2024, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur du montant alloué aux plaignants au titre de leurs conclusions civiles.

D. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ et F., titulaires de la société en nom collectif [...], ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour avoir notamment, entre mars 2011 et novembre 2012, réalisé un escalier en verre dans la maison des époux A.M. et B.M.________ non conforme aux règles de l’art à dire d’expert. Présentant des défauts majeurs et dangereux à l’usage, l’ouvrage a dû être entièrement démonté.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 Dès lors que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral conduit à réformer le jugement uniquement sur les frais et les conclusions civiles, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b et d CPP).

Le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation de X.________ au paiement des prétentions civiles de A.M.________ et B.M.________ violait le droit fédéral, dès lors que celle-ci avait été libérée du chef d’accusation de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP en raison de la prescription de l’action pénale. Le Tribunal fédéral a pour le surplus précisé que, même si cette infraction n’avait pas été prescrite, aucun dommage économique n’aurait pu être alloué, l’art. 229 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne protégeant pas le patrimoine ou la propriété, mais seulement la vie et l’intégrité corporelle. Or, lorsqu’il est question d’un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l’illicéité déduite du comportement, que lorsque l’acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé.

S’agissant des frais de procédure, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans avait violé le principe de la présomption d’innocence en mettant une partie de ceux-ci à la charge de X.________, sans avoir exposé quelle norme de comportement claire résultant de l’ordre juridique suisse aurait été transgressée – autre que celle se rapportant à l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP –, ni établi l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, dans le sens d’une atteinte à un droit absolu ou d’une violation d’une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours de X.________ et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La conclusion de X.________ tendant à ce qu’il soit constaté que F.________ n’est pas le débiteur des parties plaignantes a en revanche été jugée irrecevable, de sorte que la conclusion prise par F.________ dans son courrier du 15 août 2024 l’est tout autant.

En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que X.________ est libérée du paiement des prétentions civiles de A.M.________ et B.M.________, ainsi que du paiement des frais de procédure, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office.

Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2024, Me Ludovic Tirelli a produit une liste d’opération indiquant 2 heures de travail d’avocat-stagiaire et 1 heure et 10 minutes de travail d’avocat breveté. Cette note d’honoraires paraît trop élevée, étant précisé que, si l’avocat d’office désigné sous-traite son mandat à un avocat-stagiaire, il ne doit pas en résulter pour le client une hausse de l’indemnité. Or, tel est le cas en l’espèce, où il apparaît que le travail a été fait à double s’agissant des recherches et de la rédaction du courrier adressé à la Cour de céans. Dans ces conditions, il convient de s’écarter de la note produite et d’indemniser 1 heure et 30 minutes de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 fr., auxquels il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et la TVA à 8,1 %, par 22 fr. 30, soit un total de 297 fr. 70.

Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Cour de céans, l’indemnité allouée Me Elise Deillon-Antenen, défenseur d’office de F.________ sera fixée à 99 fr. 25, correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours, par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 7 fr. 45, soit à 99 fr. 25 au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 1'496 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et des indemnités d’office allouées à Me Ludovic Tirelli et Me Elise Deillon-Antenen, par 297 fr. 70 et 99 fr. 25, sont laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 428 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 50 CP et 97 al. 1 litt. c aCP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est partiellement admis.

II. L’appel de X.________ est admis.

III. L’appel de F.________ est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IX, XI, XVII, XVIII et XX et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre XIXbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 3), d’escroquerie (cas 1, 2, 3 et 4), d’usure (cas 4), de gestion déloyale (cas 1 et 2), de diffamation (cas 9 et 10), de calomnie (cas 9 et 10), de tentative de contrainte (cas 8) et de violation des règles de l’art de construire (cas 6) ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (cas 5), de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (cas 7) ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. dit que la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de B.________ sous chiffre III ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ; V. libère X.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12) ; VI. libère F.________ des chefs de prévention d’abus de confiance (cas 11), d’escroquerie (cas 11), de gestion déloyale (cas 11) et de violation des règles de l’art de construire (cas 12) ; VII. renvoie A.M.________ et B.M.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs conclusions civiles en dommages et intérêts à l’encontre de B.________ ; VIII. rejette la requête de A.M.________ et B.M.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à l’encontre de B.________ ; IX. dit que F.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.M.________ et B.M.________ d’un montant de 103'882 fr. 50 (cent trois mille huit cent huitante-deux francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2012 ; X. dit que B.________ est le débiteur de A.M.________ et B.M.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 17'607 fr.50 (dix-sept mille six cent sept francs et cinquante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. a et b CPP ; XI. supprimé ;

XII. dit que F.________ est le débiteur de A.M.________ et B.M.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 8'803 fr. 75 (huit mille huit cent trois francs et septante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP ; XIII. rejette la requête de B.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ; XIV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de B., Me Etienne Monnier, à un montant de 7'449 fr. 55 (sept mille quatre cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris ; XV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Ludovic Tirelli, à un montant de 15'997 fr. 15, (quinze mille neuf cent nonante-sept francs et quinze centimes), débours et TVA compris ; XVI. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de F., Me Elise Deillon-Antenen, à un montant de 12'183 fr. (douze mille cent huitante-trois francs), débours et TVA compris, étant précisé qu’elle a d’ores et déjà reçu une avance de 4'000 fr. (quatre mille francs) ; XVII. met les frais de procédure à hauteur de 8'427 fr. 25 (huit mille quatre cent vingt-sept francs et vingt-cinq centimes) à la charge de B., montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XIV ci-dessus ; XVIII. laisse une part des frais de procédure à hauteur de 16'780 fr. 90 (seize mille sept cent huitante francs et nonante centimes) à la charge de l’Etat, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XV ci-dessus ; XIX. met les frais de procédure à hauteur de 15'201 fr. 75 (quinze mille deux cent un francs et septante-cinq centimes) à la charge de F., montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVI ci-dessus ; XIXbis. dit que le solde des frais et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B. sont laissés à la charge de l’Etat ; XX. dit que B.________ et F.________ ne sont tenus de rembourser à l’Etat la part des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office et mises à leur charge que si leur situation financière le permet."

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la première procédure d’appel d’un montant de 4'715 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Monnier.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 3'635 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirellli.

VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la première procédure d’appel d’un montant de 3'243 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Deillon-Antenen.

VIII. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la première procédure d’appel d'un montant de 1'800 fr., TVA et débours inclus, est allouée à B.M.________ et A.M., à raison de 1'000 fr. à la charge de B., de 400 fr. à la charge de F.________ et 400 fr. à la charge de l’Etat.

IX. Les frais communs de la première procédure d'appel, par 4'550 fr., sont mis par 1/5ème à la charge de B., par 910 fr. et par 1/10ème à la charge de F., par 455 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera mise à sa charge à raison de 9/10èmes, tandis que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera mise par moitié à sa charge, le solde de cette indemnité étant laissée à la charge de l’Etat ; l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera laissée à la charge de l’Etat.

X. B.________ et F.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part mise à leur charge du montant de l’indemnité allouée en faveur de leur défenseur d’office respectif pour la première procédure d’appel que lorsque leur situation financière le permettra.

XI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 297 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

XII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 99 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elise Deillon-Antenen.

XIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2024, par 1’496 fr. 95 (mille quatre cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, par 297 fr. 70 (deux cent nonante-sept francs et septante centimes) et 99 fr. 25 (nonante-neuf francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

XIV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli (pour X.________),

Me Valérie Deillon-Antenen (pour F.________),

Me Eric Ramel (pour A.M.________ et B.M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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