TRIBUNAL CANTONAL
223
PE22.014480-LAE/CFU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 juin 2024
Composition : M. de Montvallon, président
Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Asytanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant et intimé,
MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
et
A.X.________ et B.X.________, parties plaignantes, représentés par Me Eric Muster, conseil de choix à Lausanne, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de menaces pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation et de contrainte et de menaces pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement, dont 383 et 34 jours en détention préventive et 146 jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 janvier 2023, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à cette dernière (III), l’a en outre condamné à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 jours pour 4 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (V), a renoncé à prononcer un internement à forme de l’art. 64 al. 1 let. b CP (VI), a dit que N.________ est le débiteur de A.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi (VII), a dit que N.________ est le débiteur de B.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi (VIII), a dit que N.________ est le débiteur de B.X.________ et A.X.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 16'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an, valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (IX), a donné acte à B.X.________ et A.X.________ de leurs réserves civiles pour le surplus (X), a rejeté la requête en indemnisation formulée par N.________ sur la base des art. 429 et 431 al. 2 CPP (XI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de N.________ afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine (XII), a statué sur le sort des pièces à conviction et des séquestres (XIII et XIV) et a mis les frais de la cause, par 44'780 fr. 80, à la charge de N.________ (XV).
B. Par annonce du 19 janvier 2024, puis déclaration du 19 février 2024, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 mois et qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il conclut en outre à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée à raison d’un montant de 200 fr. par jour, d’une indemnité pour détention illicite de 100 fr. et d’une indemnité pour ses frais de défense de première instance de 30'140 fr. 20. Enfin, il conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de l’Etat ou de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, selon ce que justice dira.
Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 20 février 2024, le Ministère public a également interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que N.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de tentative de contrainte, d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement, de l’exécution anticipée de peine et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale, et qu’un internement est ordonné.
Par courrier du 14 mars 2024, N.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.
Par avis du 3 juin 2024, le président de la Cour de céans a informé N.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Originaire d’[...], N.________ est né le [...] 1973 à [...]. Il est fils unique. Après avoir passé les quatre premières années de sa vie à [...], il a déménagé avec ses parents à [...]. Il a effectué son école obligatoire, puis un apprentissage de menuisier au terme duquel il a obtenu un certificat fédéral de capacité. Par la suite, il s’est rendu à [...] pour y entreprendre une formation de scaphandrier auprès de l’Institut National de la Plongée Professionnelle (I.N.P.P.). Vers l’âge de 22 ans, il est parti travailler sur diverses plateformes pétrolières, notamment en Norvège. Il est ensuite revenu en Suisse et a œuvré dans le cadre de l’Exposition nationale suisse de 2002. Parallèlement, dès mars 2000, il s’est mis à son compte en tant que menuisier. Il a également exploité la société [...] SA, à [...], active dans la vente et la pose de fenêtre, laquelle a été déclarée en faillite en 2023. Sur le plan personnel, N.________ a été marié à une reprise. Il a en outre eu un fils, né en 2001, issu d’une autre relation. Il aurait, selon ses dires, noué une nouvelle relation au cours de sa détention et projetterait de se marier. A sa sortie de prison, N.________ pourra bénéficier d’une demi-rente AI. Il disposera en outre d’un appartement dans la maison actuellement occupée par sa mère, celle-ci en étant l’usufruitière et lui-même nu-propriétaire. Par ailleurs, il a vendu sa propre maison pour 1'400'000 fr., ce qui lui a permis de rembourser la dette hypothécaire, d’un montant de 405'000 fr., ainsi qu’une dette d’impôts.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ comporte une condamnation prononcée le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
1.3 N.________ a été placé en détention provisoire le 6 août 2020. Il a d’abord été maintenu en zone carcérale durant quatre jours, dans des conditions illicites, avant d’être transféré à la prison de la Croisée, où il se trouve encore actuellement. Depuis le 24 août 2023, il exécute sa peine de manière anticipée.
Selon le rapport établi le 12 janvier 2024 par la Direction de la prison de la Croisée, le comportement de N.________ en détention est adéquat. Il se montre calme, discret et poli dans ses demandes. Il est respectueux envers le personnel de surveillance, se conforme aux directives et entretient de bonnes relations avec ses codétenus. Depuis le 28 août 2023, il a intégré l’atelier bois, activité dans laquelle il se montre motivé et minutieux.
Toutefois, le 13 mars 2024, N.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir consommé de la cocaïne.
2.1 A [...], [...], entre 2014 et le 6 août 2022, N.________ a détenu une arme longue, de type carabine B&T, qu’il avait acquise auprès d’[...], alors qu’il ne disposait d’aucun permis de port d’arme.
Au même endroit, entre juin 2021 et le 6 août 2022, N.________ a détenu six armes supplémentaires, enregistrées au nom d’[...], toujours sans disposer des autorisations idoines.
Enfin, lors de la perquisition effectuée à son domicile le 16 août 2022, les policiers ont découvert un pistolet SIG P222 avec son chargeur, enregistré au nom de [...], une boîte noire contenant deux armes, dont une de marque Hämmerli, propriété de [...], ainsi qu’une autre boîte noire dans laquelle se trouvait un pistolet Interams – Ultra Star.
2.2 A [...], [...], et ailleurs sur territoire suisse, entre le 2 mars et le 6 août 2022, N.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne.
2.3 A [...], [...], le 6 août 2022, vers 11h00, N.________ a adressé deux messages vocaux par l’intermédiaire de WhatsApp à B.X.________, lui affirmant notamment : « Toi et moi, c’est que le début. Tu ne sais même pas ce qui va se passer, t’as même pas idée. Je peux te dire, 120'000 francs, tu me les dois. Tu me les donnes, t’entends plus parler de moi. Autrement, tu n’as même pas idée, on va tous finir en prison, tous finir en prison, tous, tous, tous. Crois-moi. Je n’ai rien à foutre. En plus, j’ai un cancer. J’en n’ai rien à foutre. Alors je vais te dire, alors si t’as des couilles, tu viens seul, si t’as pas de couilles, tu prends tes copains, ce n’est pas un problème, moi je suis prêt, il n’y a aucun souci », ainsi que « salut petite merde, tu vas me donner 120'000 francs sur les deux semaines à venir, sinon ça va mal aller pour toi. Salut petite merde. »
2.4 Le 6 août 2022, vers 12h00, B.X.________ et son fils A.X.________ ont écouté les messages susmentionnés. Ils se sont alors rendus au domicile de N.________ à [...], [...], et ont parqué leur véhicule sur le trottoir devant la maison. Après avoir emprunté un escalier adjacent au garage, A.X.________ est arrivé sur la terrasse de la propriété de N., jouxtant le salon. Ce dernier, qui se trouvait debout, sortant de sa cuisine, a immédiatement aperçu A.X. par la porte-fenêtre de la pièce à vivre principale, qui était ouverte. Il s’est rapidement dirigé vers la table du salon, sur laquelle il a saisi un pistolet SIG P220, puis a couru dans la direction de l’arrivant qui s’apprêtait à entrer par la porte-fenêtre. A.X.________ a pris de peur et a fait demi-tour pour prendre la fuite en direction de son père, qui l’avait suivi à distance et se trouvait à quelques mètres derrière lui, sur l’escalier susmentionné. A.X.________ a hurlé : « Il a une arme ». A cet instant précis, N., qui était sorti sur sa terrasse, a pointé son pistolet en direction de A.X., qui lui tournait le dos dans sa fuite, puis a tiré.
A.X.________ et B.X.________ ont alors fui en direction du garage par les escaliers. Arrivés dans l’allée, ils ont été rejoints par N., qui tenait toujours son arme à la main. N. a pointé son pistolet sur eux et les a menacés verbalement, en leur disant qu’il n’en avait « rien à foutre d’aller en prison et qu’il allait les tuer ». Durant plusieurs minutes, N.________ a ensuite tantôt menacé A.X.________ et B.X.________ de son arme, tantôt baissé celle-ci en regardant autour de lui et en se déplaçant dans différentes directions, tout en tenant des propos incohérents. A un moment donné, A.X.________ s’est mis entre N.________ et son père pour protéger ce dernier et tenter, à plusieurs reprises, de calmer le premier nommé, en vain. En effet, à chaque fois, N.________ s’énervait et venait à son encontre, en le menaçant de son arme.
Après quelques minutes, N.________ est retourné vers son domicile, menaçant une fois de plus oralement B.X.________ et A.X., en leur disant : « ça va mal se passer pour vous, je connais du monde ». Père et fils sont remontés dans leur véhicule. Ils ont discuté quelques instants de la conduite à tenir compte tenu de ce qui venait de se passer. Avant qu’ils ne puissent partir, N. a à nouveau surgi, avec une autre arme de type fusil de gros calibre. Il les a menacés à travers la vitre en pointant le canon contre eux, leur déclarant : « Tirez-vous d’ici ou je tire », et leur intimant l’ordre de « dégager ». Il est ensuite rentré chez lui. A.X.________ a fait appel à la police à 12h23.
B.X.________ et A.X.________ se sont constitués parties civiles, respectivement les 6 et 10 octobre 2022. A.X.________ a déposé plainte pénale le 28 mars 2023.
N.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par la Dre [...] et la psychologue [...], a été déposé le 9 mai 2023 (P. 80). Il en ressort que l’appelant souffrait, au moment de l’évaluation, d’un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et dyssociaux et de troubles de l’adaptation. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par « un besoin d’admiration et d’attention, une recherche de valorisation, une forme grandiloquence (il [N.] met principalement en avant ses réussites professionnelles, par exemple, et met surtout l’accent sur ses qualités) et la conviction de disposer d’un droit (questionné quant aux faits, il dit avoir tenté d’intimider diverses personnes pour récupérer son argent) » (P. 80, p. 13). Quant aux traits de personnalité dyssociaux, ils se manifestent par « un certain mépris des lois (comme en témoigne par exemple le fait qu’il [N.] relate la possession d’armes non déclarées ou encore le manque de respect des normes et du cadre tel que le fait qu’il ait persisté à vouloir transmettre des informations au sujet de l’enquête pénale en cours à des tiers durant sa présente détention, malgré plusieurs avertissements) et une tendance blâmer autrui » (P. 80, p. 14). Les expertes ont également relevé une tendance à la victimisation et un besoin de simulation important. Elles ont constaté que ces traits de personnalité, qui semblaient s’être cristallisés depuis plusieurs années, étaient chroniques et étaient présents au moment des faits. Enfin, les troubles de l’adaptation se caractérisent par « la présence d’une anxiété et d’une humeur labile, laissant transparaître une humeur abaissée contre laquelle il [N.] parait lutter, en lien avec un facteur de stress, soit sa présente détention » (P. 80, p. 15). Si ces troubles étaient présents au moment de leur évaluation, les expertes ont précisé ne pas avoir suffisamment d’éléments pour retenir qu’ils l’étaient également au moment des faits, l’intéressé n’ayant au reste pas présenté de difficultés majeures quant à son fonctionnement habituel à cette période. En ce qui concerne la consommation de substances psychoactives, les expertes ont indiqué ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour retenir des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, que N. consommerait de manière occasionnelle. Ces consommations étaient toutefois susceptibles de favoriser de l’irritabilité, de la désinhibition, voire des idées de persécution chez l’intéressé.
Les expertes ont retenu que la responsabilité pénale de N.________ était entière au moment des faits.
S’agissant de la probabilité d’une récidive, les expertes ont estimé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle étaient, chez N.________, les suivants : Ses antécédents de violence et d’attitudes violentes, ses antécédents dyssociaux, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles, son manque de réponse à la surveillance, ainsi que la présence d’un trouble de la personnalité, son manque d’introspection et de réponse au traitement thérapeutique y lié. Le potentiel d’accès facilité à des armes et ses difficultés d’adaptation au stress augmentaient aussi le risque. Les expertes ont ainsi considéré que le risque de violence interpersonnelle était élevé, aussi bien sous la forme d’intimidations que sous celle de violences physiques.
En ce qui concerne les mesures pénales propres à traiter le trouble mental constaté et réduire le risque de récidive, les expertes ont expliqué que les symptômes des troubles mixtes de la personnalité pouvaient être atténués par un traitement thérapeutique ambulatoire spécialisé, sur une durée indéterminée, le succès d’un tel traitement dépendant toutefois de l’investissement du sujet dans la thérapie. Elles ont estimé que les chance de succès, en termes de diminution du risque de récidive, étaient faibles dans la mesure où N.________ manquait de conscience morbide et semblait peu preneur d’un travail introspectif. Or, et pour qu’un tel travail aboutisse, un investissement authentique était nécessaire. Elles n’ont pas préconisé d’un internement au sens de l’art. 64 CP.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de N.________ et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
I. Appel de N.________
Dans sa déclaration d’appel, N.________ a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Cette réquisition a été rejetée par avis du 3 juin 2024. Lors des débats d’appel, l’appelant a renoncé à renouveler cette réquisition, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en examiner la pertinence.
Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation, en ce sens que les cas n° 3 et 4 de l’acte d’accusation seraient insuffisamment détaillés pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché. En particulier, l’acte d’accusation ne décrirait pas l’élément subjectif des infractions de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui.
4.1 Selon la maxime d’accusation, l’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure devant le tribunal (art. 9 et 325 CPP ; art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ; art. 6 ch. 1 et 3 let. a et CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). L’état de fait de l’acte d’accusation doit décrire les infractions reprochées au prévenu avec un degré de précision tel que ces reproches paraissent suffisamment concrets d’un point de vue tant objectif que subjectif. En outre, la maxime d’accusation vise à protéger le droit qu’a le prévenu de se défendre et à sauvegarder son droit d’être entendu (ATF 149 IV 128 consid. 1.2, JdT 2024 IV 11, ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Pour autant que l’état de fait reproché au prévenu soit clair, même un acte d’accusation lacunaire et imprécis n’a pas pour conséquence d’exclure une déclaration de culpabilité. Une motivation plus détaillée de l’acte d’accusation n’intervient que rarement ; il appartient au tribunal d’établir les faits de manière définitive. Il est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique qui en est faite (art. 350 al. 1 CPP, ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées), de même qu’il doit indiquer la forme de la faute (dans la mesure où l’infraction par négligence est aussi punissable), la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l’infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu’un éventuel concours d’infractions ou de lois pénales (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1).
En revanche, la doctrine et la jurisprudence font preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction dans l'acte d'accusation. Lorsque seule l’infraction intentionnelle est punissable, il n’est pas arbitraire de mentionner au regard des faits retenus la définition légale de ladite infraction sans en décrire de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif (ATF 103 Ia 6 consid. 1d). Il doit être parfaitement clair que c’est une faute intentionnelle ou une négligence qui est reprochée à l’auteur, la défense n’étant pas la même selon que l’une ou l’autre doit être retenue. Lorsqu'une infraction a été commise intentionnellement l’acte d’accusation pourrait donc simplement indiquer que le prévenu a agi intentionnellement ou avec conscience et volonté, sans que l'état d'esprit de l'auteur n'ait besoin d'être précisé. Par exemple, l’absence de scrupule, qui constitue l’élément subjectif de l’infraction retenue à l’art. 129 CP, n’a pas besoin d’être spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation tant elle peut être déduite des circonstances concrètes décrites dans ledit acte d’accusation (ATF 120 IV 358 ; ATF 103 la consid. 1d ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 ; TF 6B_633/2015 du 12 janvier 2016, consid. 1.3.2 ; TF 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 ; Schubarth/Graa in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 51 ad art. 325 CPP). Ainsi, il suffit de mettre, en regard des faits objectifs, la disposition légale concernée relative à une infraction intentionnelle pour que le prévenu sache avec suffisamment de certitude qu’il lui est reproché d’avoir agi intentionnellement, et non par négligence, seule cette distinction étant déterminante afin qu’une défense efficace puisse être exercée (CAPE 14 août 2020/240 consid. 3.1.2)
4.2 C’est en vain que N.________ soutient que l’acte d’accusation serait insuffisamment détaillé pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché. En effet, à son chiffre 4, l’acte d’accusation retient que N.________ est sorti sur sa terrasse, muni d’un pistolet, a pointé son arme en direction de A.X., qui lui tournait le dos, et a tiré, sans toutefois l’atteindre. Cet état de fait est suffisant au regard de la jurisprudence, l’appelant étant, comme tout un chacun, à même de saisir que le fait de pointer une arme à feu sur une personne, qui prend la fuite, puis de tirer dans sa direction, est un comportement susceptible d’inclure une volonté de tuer, à tout le moins par dol éventuel, étant rappelé que l’acte d’accusation n’a pas à préciser le contenu de la pensée de l’auteur, mais doit se limiter aux faits incriminés dans la mesure découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP (JdT 2018 III 62). L’acte d’accusation retient ensuite que, dans une deuxième et troisième phase, N. a, à plusieurs reprises, pointé le canon de son pistolet, dont il venait de faire usage, puis d’un fusil de gros calibre sur les plaignants, tout en les menaçant verbalement. Ce faisant, l’acte d’accusation décrit de manière suffisante les éléments objectifs et subjectifs exigés par l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. On ne voit en effet pas en quoi l’appelant pourrait ignorer que le fait de pointer une arme à feu sur une personne est susceptible de mettre celle-ci en danger de mort imminente, en particulier dans le cas où, pour une raison ou une autre, un coup de feu partirait.
En définitive, s’agissant du cas n° 4, l’acte d’accusation est suffisamment précis pour établir les faits constitutifs des infractions envisagées, l’appelant étant parfaitement à même d’appréhender les faits reprochés et de se défendre, ce qu’il a d’ailleurs fait, en invoquant plusieurs arguments factuels et juridiques, lors de la procédure de première instance puis dans le cadre de son appel. La maxime d’accusation n’a dès lors pas été violée, de sorte que le grief est infondé.
En ce qui concerne le cas n° 3, ce moyen sera examiné ci-dessous, dans le cadre de l’appel interjeté par le Ministère public (infra consid. 7.2).
L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il fait valoir qu’il n’a pas eu l’intention de tuer A.X.________, exposant avoir été effrayé par son arrivée inopinée et n’avoir tiré qu’à une seule reprise au moyen de son pistolet, mais en direction du sol. Il conteste en outre sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il n’aurait pas menacé les plaignants avec l’arme précitée, ni, dans une deuxième temps, avec le fusil de type gros calibre. Il soutient enfin que rien ne permettrait d’affirmer que les armes en question aient été chargées ou chambrées au moment où il les a pointées sur les plaignants.
5.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement.
5.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d’homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
5.2.3 Au sens de l’art. 22 al. 1 CP, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3).
5.3 Aux termes de l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1).
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B 418/2021 précité ; TF 68_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 68_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir un coup de feu mortel (ATF 94 IV 60 consid. 2). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Un danger de mort imminent a également été retenu dans le cas d'un homme, aux prises avec un ou des adversaires, qui, au cours de la lutte, a sorti un pistolet prêt à tirer s'exposant ainsi à lâcher inopinément un coup de feu, alors que chacun sait qu'un coup de feu partant au hasard au milieu de combattants est de nature à blesser et par conséquent à tuer l'un d'eux (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que celui qui pointe un pistolet chargé, une balle dans le canon, contre des personnes qui se trouvent à courte distance de lui met celles-ci en danger de mort imminent, même si la résistance à vaincre en appuyant sur la détente pour faire partir le coup de feu est relativement importante (5,5 kg) (ATF 121 IV 64). Dans tous ces arrêts, le risque qu'un coup de feu parte inopinément jouait un rôle déterminant (ATF 121 IV 64 consid. 2b ; arrêt du TF du ATF 121 IV 64 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral a considéré que l’usage d’armes à feu était de nature à créer un danger de mort imminent même lorsque l’auteur n’avait pas son doigt sur la détente, dès lors que le coup pouvait partir de manière involontaire, indépendamment d’un quelconque comportement de l’auteur, par exemple en cas d’agitation, d’une réaction imprévue de la victime, de l’intervention d’un tiers ou d’un défaut de l’arme (TF 6B_317/2012 du 21 décembre 2012). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a retenu que le fait d’introduire un pistolet chargé et prêt à tirer dans l’habitable d’une voiture en la pointant contre le conducteur était de nature à créer en danger de mort imminent, ce d’autant que l’auteur n’avait aucune familiarité avec le pistolet, dans la mesure où il ne l’avait jamais manipulée auparavant, et qu’il gesticulait pendant qu’il la pointait en direction de la victime. La question de savoir si le doigt était placé sur la détente n’a pas été évoquée et n’a donc pas été déterminante (TF 6B_99/2018 du 21 août 2109 consid. 10.3).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B 418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B 418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).
5.4 5.4.1 Les premiers juges ont divisé les faits décrits au cas n° 4 de l’acte d’accusation en trois phases. La première concerne le premier tir de l’appelant au moyen de son pistolet. La deuxième se rapporte aux menaces qu’il a proférées à l’encontre des plaignants, en pointant sur eux, à plusieurs reprises, l’arme précitée. Enfin, la troisième concerne les menaces de l’appelant alors qu’il tenait en main un fusil de type gros calibre et que les plaignants étaient remontés à bord de leur véhicule.
Les premiers juges ont ensuite procédé à une analyse particulièrement méticuleuse des éléments de preuve à leur disposition pour aboutir à la conclusion que les déclarations de l’appelant devaient être écartées au profit de celles des plaignants et considérer que les faits dénoncés étaient établis à satisfaction. Ils ont à cet égard repris en détail l’ensemble des éléments recueillis par l’enquête et aux débats (cf. jgt, pp. 60 à 75).
5.4.1.1 Ce faisant, les premiers juges ont tout d’abord exposé la version des plaignants, en se référant à leurs différentes déclarations (cf. jgt, pp. 60 à 65). Sur ce point, la Cour de céans relève ce qui suit :
N.________ a été interpellé à son domicile, le 6 août 2022 à 14h20, à la suite de l’appel de A.X.________ à la centrale de police, à 12h25. A cette occasion, ce dernier a indiqué qu’il avait été agressé par le premier nommé avec une arme de poing et qu’un coup de feu avait été tiré en sa direction et celle de son père, B.X.________ (P. 104, p. 12)). Lors de sa première audition, le même jour, à 15h20, A.X.________ a déclaré qu’il s’était rendu, avec son père, au domicile de l’appelant après avoir écouté les messages que ce dernier avait envoyés sur le numéro de leur entreprise de serrurerie aux alentours de 11h00 (cf. cas 3 de l’acte d’accusation). S’agissant de la première phase, il a indiqué qu’après avoir garé son véhicule sur le trottoir, il avait gravi les escaliers menant au jardin et à la terrasse de la maison pour se rendre devant la baie vitrée du salon qui, selon lui, était ouverte. N., qui venait de sa cuisine, l’avait vu et s’était précipité vers la table du salon pour se munir d’un pistolet automatique noir. Il s’était ensuite dirigé vers lui en courant, ce qui l’avait amené à opérer un demi-tour en direction de son père, qui se trouvait, selon ses explications, entre 5 et 8 mètres derrière lui sur le haut des escaliers, tout en lui criant que l’appelant avait une arme. A.X. a ensuite exposé qu’il avait entendu une détonation. Il a précisé qu’il n’avait pas vu exactement où N.________ avait tiré mais que celui-ci l’avait fait alors que lui-même se déplaçait en direction des escaliers. Il a encore expliqué qu’il ne pouvait pas chiffrer le temps écoulé entre le moment où il avait vu l’appelant diriger son arme dans sa direction et la détonation, mais que cela avait été très rapide. Il n’y avait eu qu’un seul tir, sans qu’il ait su dans quelle direction exactement. Selon lui, l’appelant l’avait visé, ce qu’il avait aperçu du coin de l’œil lorsqu’il s’était retourné. A.X.________ a également déclaré qu’arrivé à la hauteur de son père, il avait descendu les escaliers avec celui-ci afin de retourner à son véhicule. En ce qui concerne la deuxième phase, A.X.________ a déclaré que N.________ les avait rapidement rejoints en bas des escaliers extérieurs, en courant. Il avait alors pointé son arme sur eux à diverses reprises, les tenant en joue, tout en leur indiquant qu’il « n’en avait à rien à foutre d’aller en prison » et en disant :« Je vais te tuer ». Il bougeait beaucoup, tantôt le bras tendu, tantôt en baissant son arme, tout en se déplaçant de gauche à droite et en tenant des propos incohérents. Il était agité et donnait comme impression de ne pas se maîtriser ; ses yeux étaient « injectés de sang ». A.X.________ avait tenté de le calmer à trois reprises. Il n’avait pas vu si le doigt de l’appelant était sur la gâchette. Finalement, N.________ était reparti en direction de son domicile, tout en continuant à les menacer verbalement. A.X.________ a ensuite déclaré, s’agissant de la troisième phase, qu’alors que lui-même et son père étaient retournés à l’intérieur de leur véhicule, N.________ était réapparu, cette fois-ci muni d’une arme de type fusil de gros calibre, et les avait à nouveau menacés à travers la vitre, en leur disant de quitter les lieux (PV d’audition n° 1).
Lors de sa seconde audition par la police, A.X.________ a confirmé les déclarations susmentionnées. Il a précisé qu’il avait garé son véhicule sur le trottoir devant l’allée de l’appelant, en indiquant d’une croix l’endroit en question sur une photographie jointe à son procès-verbal d’audition. Avant de quitter son véhicule, il avait enlevé sa montre et laissé un couteau qu’il détenait sur lui, car il était dans un état de « trop plein » et qu’il était « prévoyant ». S’agissant de la première phase, il a indiqué qu’il avait vu l’appelant sur la terrasse, le bras tendu et tenant l’arme de manière à ce que le canon soit pointé dans sa direction et celle de son père. Il a également précisé avoir peut-être mis un pied à l’intérieur de la maison mais que son intention n’était pas d’y pénétrer. En ce qui concerne la deuxième phase, il a exposé qu’il s’était placé entre son père et l’appelant, qui le mettait en joue, puis qu’il s’était approché de ce dernier pour qu’il baisse son arme, tout en essayant de le calmer. Lui et son père avaient ensuite profité que l’appelant était retourné chez lui pour regagner leur véhicule, souhaitant à ce moment-là appeler la police. L’appelant était toutefois revenu vers eux muni d’un fusil et les avait menacés durant une dizaine de secondes environ. A.X.________ a par ailleurs contesté les dires de N.________, selon lesquels il aurait été son débiteur d’un montant de 120'000 fr. lié à un investissement effectué en vue d’une culture de cannabis indoor, de même qu’il a nié appartenir au Hells Angels (PV d’audition n° 15). Le contraire n’a pas été établi par l’enquête (cf. P. 104).
Aux débats de première instance, A.X.________ a confirmé ses déclarations antérieures. S’agissant de la première phase, il a rappelé qu’à son arrivée, la baie vitrée était grande ouverte, que l’appelant venait de la cuisine, qu’il avait couru pour se saisir de l’arme qui se trouvait sur la table du salon et qu’il l’avait dirigée directement contre lui. Il n’avait pas vu si un chargeur avait été introduit dans l’arme. A ce moment-là, A.X.________ était reparti en direction du jardin, tout en criant à son père, qui se trouvait au bas de l’escalier, que N.________ avait une arme. Il avait couru de dos, en se retournant quelques fois, avait aperçu l’appelant s’arrêter sur la partie dallée de la terrasse et avait entendu le coup de feu. S’agissant de la deuxième phase, A.X.________ a indiqué que l’appelant les avait tenus en joue, tour à tour, lui et son père, à une distance d’environ 2 mètres, 2 mètres et demi. Ils avaient été contraints de reculer tandis que N.________ bougeait sans cesse de gauche à droite et d’avant en arrière, tout en baissant et remontant son arme. A un moment donné, N.________ s’était rapproché de B.X.________ au point que le canon de l’arme l’avait touché au thorax. A.X.________ a expliqué qu’il s’était alors interposé et avait tenté de calmer l’appelant, avec succès, puisque ce dernier était finalement reparti en direction de sa maison, non sans toutefois les menacer verbalement. S’agissant de la troisième phase, A.X.________ a déclaré qu’il était retourné, avec son père, dans son véhicule, qu’il avait démarré le moteur et qu’il avait voulu appeler la police. Il avait alors constaté que N.________ revenait à leur encontre, mais, cette fois-ci, muni d’une arme de type FASS 90. Il les avait pointés latéralement depuis son allée. A.X.________ a indiqué avoir « mis les gaz » et quitté les lieux, l’appel à la police ayant eu lieu quelques mètres plus loin (cf. jgt, pp. 12 à 16).
Lors de son audition par la police du 6 août 2022, B.X.________ a confirmé que son fils n’avait pas accepté la teneur des message reçus de l’appelant, de sorte qu’ils s’étaient tous deux rendus à [...] où ils avaient garé leur véhicule sur le trottoir. A.X.________ l’avait devancé, car il ne pouvait pas marcher vite en raison de ses problèmes de santé. Arrivé sur le haut des escaliers, B.X.________ avait aperçu son fils à hauteur de la porte-fenêtre du salon avec un pied dans le salon en question. Simultanément, celui-ci lui avait crié que N.________ avait une arme, tout en courant dans sa direction. C’est alors qu’il avait entendu la détonation. B.X.________ a également indiqué qu’il avait vu l’appelant sur la terrasse, pointant son arme dans le dos de son fils, puis faire feu alors que ce dernier se trouvait à une distance de 5 ou 6 mètres, sans pouvoir préciser dans quelle direction le coup était parti. Plus tard dans son audition, il a précisé sa version s’agissant du lieu où il se trouvait, exposant ne pas avoir été en haut des escaliers mais en bas et dans un axe différent de son fils lors du tir. S’agissant de la deuxième phase, B.X.________ a déclaré que l’appelant les avait rejoints, toujours son arme à la main, et les avait mis en joue, d’abord son fils, puis lui, tout en mentionnant aussi qu’il n’avait pas vu si le doigt était sur la gâchette. Son fils s’était ensuite mis entre lui et l’appelant afin de le protéger avec son corps, ce qui, pour lui, avait été difficile à vivre. Il a précisé que le prévenu faisait des allers et retours avec son arme à la main, en face d’eux et dans un état méconnaissable, le décrivant encore comme fou et immaîtrisable. S’agissant de la troisième phase, B.X.________ a expliqué que N.________ était revenu alors qu’ils se trouvaient lui et son fils dans le véhicule en train de discuter pour appeler la police. Il avait été surpris de le voir revenir, cette fois avec une arme de type carabine (PV d’audition n° 4).
B.X.________ a été réentendu par la police le 28 mars 2023. A cette occasion, il a apporté quelques modifications à ses précédentes déclarations, notamment sur le lieu où se trouvait le véhicule, qu’il a situé cette fois-ci dans l’allée devant le garage, tout en relevant ne plus en être sûr. Il a aussi précisé que, selon lui, son fils n’avait pas pu voir le tir dans la mesure où il était en train de courir dans sa direction alors qu’il se trouvait en bas des escaliers. Interrogé sur son emplacement au moment du tir, il a à nouveau indiqué avoir été sur ou à proximité de l’escalier. Il a aussi confirmé avoir vu N.________ quand celui-ci avait franchi la baie vitrée. S’agissant de la deuxième phase, B.X.________ a confirmé que l’appelant les avait mis en joue lui et son fils. En ce qui concerne la troisième phase, il a modifié ses dires précédents, relevant n’avoir vu la carabine que dans le rétroviseur, dans la mesure où son fils était en train de manœuvrer la voiture. S’agissant de la culture de marijuana que N.________ leur imputait et dans le cadre de laquelle lui et son fils lui auraient demandé de s’associer, B.X.________ a fermement nié ces accusations, relevant n’avoir plus de contacts avec l’appelant depuis plusieurs années. Enfin, il n’a rien pu dire sur les objets laissés par son fils dans le véhicule, faute d’avoir remarqué quoi que ce soit à ce sujet (PV d’audition n° 16).
Lors des débats de première instance, B.X.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment indiqué qu’il avait vu son fils revenir vers lui en courant, en lui criant que N.________ avait une arme, alors que lui-même se trouvait sur la deuxième ou troisième marche de l’escalier. Il a confirmé avoir vu N.________ pointer son arme vers son fils, en marchant d’un pas rapide, le bras à 90 degrés, puis tirer en direction de ce dernier. S’agissant de la deuxième phase, il a exposé que l’appelant avait dit à plusieurs reprises qu’il allait les tuer, notamment lorsqu’il tenait son arme à l’horizontale à la hauteur de son thorax. En revanche, s’agissant de la troisième phase, B.X.________ a déclaré ne plus s’en souvenir précisément, rappelant néanmoins qu’il se trouvait, à ce moment-là, dans le véhicule avec A.X.________, lequel était en train d’appeler la police. Il se ne souvenait plus s’il avait vu l’appelant avec un fusil (cf. jgt, pp. 17 à 20).
5.4.1.2 Les premiers juges ont ensuite repris les différentes auditions de N.________ (cf. jgt, pp. 65 à 70), tout en précisant qu’une vision locale avait été effectuée le 16 août 2022 et qu’à cette occasion, plusieurs armes et munitions avaient été découvertes dans une cache sous le frigo, ainsi qu’un projectile à 15 centimètres enfoncé dans le sol et une douille en surface à quelques centimètres à côté (cf. jgt, p. 67). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate ce qui suit :
Entendu par la police les 6 et 7 août 2022, N.________ a exposé avoir investi une somme de 120'000 fr. dans un projet de culture de cannabis, monté de concert avec B.X.________ et A.X.. Il avait envoyé les messages décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, car il en avait « un peu marre » et souhaitait récupérer son argent, précisant qu’il n’avait pas l’intention de tuer les plaignants et qu’il faisait « les choses plus subtilement » (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 4). Il a exposé qu’il avait « gueulé » en voyant A.X. entrer chez lui, son père derrière lui (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 5). Selon ses explications, A.X.________ était entré par la porte-fenêtre de sa terrasse qui était grande ouverte. Celui-ci lui avait crié dessus, en lui disant que lui et son père ne lui devaient rien et qu’ils reviendraient avec des amis. A.X.________ et B.X.________ étaient alors partis en direction de leur véhicule (PV d’audition n° 5, R.8, p. 5). N.________ avait ensuite vu la police arriver chez lui, au travers de ses caméras de surveillance. Ces voisins l’avaient également prévenu. L’appelant a en outre admis avoir adressé des messages à B.X.________, mais a nié leur caractère menaçant. Il a en outre contesté avoir fait usage d’une arme à feu, déclarant que la version des plaignants était fausse, de même que leurs observations sur son état au moment de l’incident. S’agissant du fusil de gros calibre, il a nié en avoir fait usage, prétendant qu’il ne détenait pas une telle arme, au même titre que d’autres armes à feu. Il a en outre indiqué qu’il ne se souvenait pas d’être allé vers le véhicule des plaignants. En ce qui concerne les trois douilles retrouvées sur sa terrasse, il a déclaré que quelqu’un avait dû les mettre là, mais que ce n’était pas lui, tout en mentionnant qu’il devait aussi en avoir ailleurs vers le studio. S’il a nié détenir une quelconque arme, il a exposé, s’agissant des munitions retrouvées chez lui par les enquêteurs, qu’elles provenaient du stand de tir où il se rendait parfois (PV d’audition n° 5).
Lors de son audition d’arrestation par la procureure, N.________ a, à nouveau, nié avoir fait usage d’une quelconque arme à feu. Interrogé sur le moment où il avait pour la dernière fois effectué un tir, il a d’abord expliqué qu’il était allé au stand de tir, avant de modifier cette version, en indiquant que, deux jours plus tôt, il avait tiré « un coup » avec « l’arme d’un copain », par terre dans son jardin (PV d’audition n° 6, l. 32). Puis, il est revenu encore une fois sur ses déclarations, en précisant qu’il avait tiré « trois fois » avec un « 9 mm » (PV d’audition n° 6, ll. 33 et 34). N.________ a ensuite expliqué qu’il avait été surpris par l’arrivée de A.X., ajoutant qu’il ne l’avait pas vu sur les caméras de surveillance. Il a précisé qu’il avait déjà tenté de contacter les X. avant le 6 août 2022, en vain, car ceux-ci avaient changé de numéro de téléphone. Ils étaient en outre venus le trouver la semaine précédente. N.________ les avait vu arriver sur les caméras de vidéosurveillance, mais il n’avait pas répondu au moment où A.X.________ avait sonné à la porte (PV d’audition n° 6, ll. 55-56, ll. 77 à 80).
N.________ a été réentendu le 16 août 2022. En début d’audition, il a lu une lettre, dont une copie a été annexée à son procès-verbal. Intitulée « les aveux de N.________ » et adressée au Ministère public, l’appelant y fait état de sa vie, de sa consommation de cocaïne et des projets qu’il aurait eus avec les X.________ concernant une culture de marijuana. Il y indique que A.X.________ consommait également de la cocaïne, qu’il lui devait beaucoup d’argent et que les X.________ étaient proches des Hells Angels, ce qui lui avait fait très peur, de sorte qu’il avait entrepris seul sa propre culture de marijuana pour laquelle il avait été dénoncé puis jugé peu avant son arrestation. En ce qui concerne les faits du 6 août 2022, il admet, dans la lettre susmentionnée, avoir adressé un message de « relance », relevant que les mots choisis n’étaient pas très réfléchis et qu’il avait attendu trois ans avant demander le remboursement, « par peur de représailles ». S’agissant de la séquence du tir, N.________ a déclaré que son amie était présente dans la cuisine ; alors qu’il se trouvait au salon, il l’avait entendu crier : « Attention il y a quelqu’un qui arrive en courant ce n’est pas normal ». A.X.________ avait fait irruption dans le salon, en criant. N.________ a ensuite expliqué qu’il avait pris le pistolet, qui se trouvait sur la table du salon, ainsi que le chargeur qu’il avait introduit dans l’arme. Il avait demandé à A.X.________ de sortir, mais celui-ci venant à son encontre, il avait effectué un mouvement de charge. A l’extérieur, A.X.________ ne cessait d’avancer dans sa direction et de reculer ; il était « en fureur ». L’appelant a déclaré qu’il avait tiré un coup de feu au sol dans le but de le faire quitter les lieux. Après ce coup de feu, A.X.________ était descendu les escaliers, en reculant et en lui faisant face. B.X.________ était arrivé et avait tiré son fils par derrière, celui-ci faisant écran avec son corps (PV d’audition n° 10, R. 5, p. 3). A.X.________ et B.X.________ étaient ensuite remontés à bord de leur véhicule. B.X.________ était au téléphone et ne semblait pas stressé. N.________ a indiqué qu’il avait alors pris un bout de lambourde, qui se trouvait devant son garage, et qu’il avait fait mine de frapper avec cet objet sur le véhicule. La voiture avait démarré tranquillement pour quitter les lieux (PV d’audition n° 10, R. 5, pp. 3 et 4). Interrogé sur la présence d’une arme longue, N.________ a contesté détenir une telle arme (PV d’audition n° 10, R. 7). Par ailleurs, il a indiqué qu’il avait demandé à son amie d’aller chez sa mère car il craignait des représailles ; quant à lui, il était demeuré à son domicile jusqu’à l’arrivée de la police. Il a encore ajouté qu’il avait ramassé la douille, puis l’avait jetée dans un champ, à gauche de la maison, juste avant de se diriger vers les policiers (PV d’audition n°10, R. 5, p. 4).
Lors de sa troisième audition par la police, le 30 mars 2023, N.________ a été confronté aux résultats de l’enquête tels qu’ils figurent dans le rapport remis ultérieurement le 12 juillet 2023. A cette occasion, il a maintenu ses dires concernant la culture indoor envisagée avec A.X.________ et B.X., sans toutefois amener le moindre élément étayant ses accusations. S’agissant des faits du 6 août 2022, il a expliqué qu’il était assis sur le canapé lorsqu’il avait entendu son amie lui crier que quelqu’un arrivait. A.X. avait ouvert la porte-fenêtre et l’avait menacé. Paniqué, N.________ avait saisi une arme qui se trouvait dans le tiroir de la table basse, dite arme ayant, selon ses explications, appartenu à son maître d’apprentissage. Il avait introduit le chargeur et effectué un mouvement de charge. A.X.________ était parti en direction des escaliers, puis était revenu contre lui. N.________ a indiqué qu’il avait eu peur et qu’il avait tiré un coup, vers son pied, en gardant l’arme le long de sa jambe ; à ce moment-là, B.X.________ se trouvait au bas des escaliers. Après ce tir, l’appelant a précisé qu’il était rentré chez lui. Constatant à l’aide des caméras de surveillance que les X.________ étaient remontés à bord de leur véhicule, mais que A.X.________ était en train de téléphoner, N.________ avait pris peur, craignant qu’ils ne fassent appel aux Hells Angels. Il s’était alors muni d’une lambourde en bois, qui se trouvait entre son garage et la haie, et s’était avancé jusque vers les fenêtres cassées qui se trouvaient dans l’allée, en direction du véhicule précité, en faisant des gestes de haut en bas avec l’objet en question. Voyant cela, les plaignants avaient quitté les lieux.
Lors de cette même audition, plusieurs éléments d’enquête ont été soumis à N.________. Ces éléments, recueillis notamment sur la base des données de l’extraction des données de son téléphone portable, ont été repris dans le rapport de police établi le 12 juillet 2023 (P. 104), à savoir :
· Le 18 juillet 2022, N.________ a envoyé deux photographies à [...], l’une d’elle le montrant en train de faire semblant de sniffer un pain de cocaïne ; le même jour il a échangé des messages avec [...] au sujet d’un gilet pare-balles ; · Le 18 juillet 2022, N.________ a effectué des recherches sur l’adresse de la serrurerie X.________ ; vers 20h21, il leur a adressé un premier message, comportant notamment les termes suivants : « Demain je veux 60'000.- c’est ce que tu me dois ou les flics seront chez toi. […] je me suis fait des nouveaux amis en prison. Nous aussi on a des armes. » ; ce message, tout comme d’autres ayant suivi, n’ont jamais été reçus par les X.________ qui avaient changé de numéro de téléphone ; · Le 19 juillet 2022, N.________ a envoyé deux photographies à [...], sur lesquelles il posait, muni d’une arme à feu et d’un gilet pare-balles ; · En détention, N.________ a rédigé plusieurs lettres à l’attention de sa mère, qu’il a remises à un codétenu, lequel les a, à son tour, transmises à [...]; dans l’une d’elle, il a écrit : « Je n’ai jamais ressenti autant de haine. J’ai eu aucun problème à tirer sur les X.________ et même pas de montée d’adrénaline » (cf. PV d’audition n° 11, annexe). Lors de son audition, N.________ a indiqué avoir rédigé cela car il était énervé du fait que sa mère n’en n’avait que pour son petit-fils.
Lors des débats de première instance, N.________ a expliqué avoir envoyé des messages aux X.________ pour les faire réagir, sans toutefois penser qu’ils viendraient chez lui. Il a également indiqué qu’à aucun moment, il n’avait pointé son arme en direction de A.X.. Il avait certes tiré volontairement à une reprise, alors que celui-ci se trouvait à l’extérieur, mais en direction du sol. S’agissant de la position de B.X., il a déclaré qu’avant le tir, il avait vu quelqu’un dans l’allée, puis, après le tir, en bas de l’escalier, ne reconnaissant l’intéressé qu’à ce moment-là. En ce qui concerne la distance qui le séparait de A.X., N. a exposé que celui-ci avançait et reculait sans cesse, sans courir ; lorsqu’il avait tiré, le plaignant se trouvait en face de lui, à une distance comprise entre 1 m 50 et 2 mètres. S’agissant de la deuxième phase, il a déclaré qu’il était descendu en bas des escaliers, toujours avec son arme mais dirigée contre le bas, en demandant aux X.________ de quitter les lieux avec sa main gauche. Il a nié avoir, à un quelconque moment, dirigé l’arme en direction de A.X.. Il était ensuite remonté chez lui, avait déposé son pistolet et s’était assis pour observer les images diffusées par la caméra de surveillance. Constatant que le véhicule des X. était toujours garé devant son domicile, il était ressorti et avait contourné le garage pour aller se munir d’une lambourde ; il la tenait dans la main droite, en faisant des mouvements de gauche à droite et de haut en bas, tout en demandant aux X.________, à de multiples reprises, de partir, ce qu’ils avaient finalement fait. S’agissant des armes, il a admis avoir menti aux enquêteurs, précisant ensuite qu’il pensait qu’elles avaient pu être restituées à leur propriétaire.
5.4.1.3 Ces éléments rappelés, les premiers juges ont considéré que la crédibilité des constantes dénégations de N.________ était sujette à caution. Ils ont constaté que celui-ci avait varié, à de nombreuses reprises, dans sa version des faits, modifiant en particulier ses déclarations au gré des éléments de preuve auxquels il était confronté. Il avait d’abord menti en prétendant qu’il n’avait pas d’armes à son domicile. Puis, il avait uniquement mentionné aux enquêteurs les armes retrouvées dans la cache sous le frigo, omettant expressément de dire qu’il en avait déposées dans le coffre de son véhicule juste après les faits et ce, pour que [...] puisse venir les récupérer. Il avait également varié dans ses déclarations s’agissant du lieu où il se trouvait lorsque A.X.________ était arrivé, oscillant entre « assis au salon », « dans son salon à terre en train de nettoyer » ou encore « à la sortie de la cuisine ». Ses dires avaient même évolué entre son audition du 16 août 2022 et la vision locale du même jour : lors de son audition, il avait nié avoir été muni du pistolet lorsqu’il était arrivé au bas des escaliers, mais, lors de la vision locale, il avait fait clairement le geste d’un pistolet dans sa main. Ce n’est qu’aux débats qu’il avait admis être descendu avec cette arme lors de la deuxième phase. Par ailleurs, lors de son audition du 16 août 2022, N.________ avait contesté détenir un fusil, pour revenir sur cette affirmation lorsque les enquêteurs lui avaient soumis les résultats de l’enquête concernant l’arme retrouvée dans la forêt et les révélations de [...], lequel avait été chargé de venir chercher les armes que N.________ avait mises dans le coffre de la voiture, avant l’arrivée de la police. Les premiers juges ont également noté des variations s’agissant de l’emplacement de B.X., à savoir tantôt en bas des escaliers, tantôt dans l’allée, ou encore entre les deux. De même, la description de la fuite de A.X. avait aussi varié au fil des auditions, puisque N.________ avait d’abord indiqué qu’il était de dos, avant d’affirmer, lors des débats, qu’il avait tiré alors que le plaignant se trouvait face à lui, à une distance estimée entre 1 m 50 et 2 m. En outre, le Tribunal criminel a constaté que, tant en cours d’enquête que lors des débats, le prévenu avait qualifié son comportement de stupide. Or, les messages envoyés à [...], à son épouse et aux plaignants, le fait d’avoir laissé un pistolet avec son chargeur à portée de main et la manière dont il s’était débarrassé des nombreuses armes qu’il détenait chez lui, en les mettant dans le coffre de sa voiture – qu’il avait ensuite déplacée avant l’arrivée de la police – démontraient au contraire un sens de la préparation et de l’organisation certain. En définitive, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner du crédit aux explications de N.________, qui n’avait eu de cesse de mentir sur les faits et sur les armes qu’il détenait. Il avait en outre, à de multiples reprises, tenté de jeter le discrédit sur les plaignants, sans fournir la moindre preuve de ses allégations, tout en s’arrogeant lui-même le rôle de victime.
5.4.2 Il faut tout d’abord relever, avec les premiers juges, que l’appelant a menti devant les enquêteurs et le Ministère public en niant l’usage d’une arme à feu à l’encontre des plaignants, n’admettant son utilisation que lors de son audition du 16 août 2022 durant laquelle il a cependant continué à nier la détention d’un fusil de précision, lequel a été retrouvé par un promeneur le 18 septembre 2022 dans la forêt [...], en contre-bas d’une falaise. Comme l’ont retenu les premiers juges, le comportement de l’appelant était méticuleux et organisé, ce que démontrent les messages menaçants qu’il a envoyés aux plaignants, la préparation du pistolet et du chargeur positionnés à portée de main au moment de leur arrivée et la dissimulation des armes immédiatement après les événements. Ces éléments imposent d’aboutir à la conclusion que, de manière générale, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l’appelant.
Les déclarations des plaignants sont au contraire constantes, même si elles peuvent se révéler imprécises ou divergentes sur certains points secondaires. Avec les premiers juges, il faut se référer à leurs premières déclarations étant donné la proximité des auditions avec les événements rapportés, ces auditions ayant eu lieu le jour même des faits. En particulier, les plaignants ont expliqué que l’appelant était sorti sur la terrasse muni d’un pistolet, qu’il avait pointé cette arme en direction de A.X.________ et qu’il avait tiré alors que ce dernier fuyait juste devant lui. Ils ont également indiqué avoir été menacés par l’appelant, au bas des escaliers du jardin, au niveau des places de parc, l’appelant pointant tour à tour l’arme précitée sur eux, à faible distance. Un élément décisif en faveur de la réalité des faits dénoncés par les plaignants résulte du courrier que l’appelant a adressé à sa mère depuis la prison où celui-ci indique n’avoir éprouvé absolument aucune difficulté à tirer sur les plaignants.
Il faut par conséquent en conclure que les déclarations de l’appelant sont dénuées de crédibilité et retenir les faits dénoncés par les plaignants qui permettent d’expliquer logiquement le déroulement des événements (menaces à l’encontre de B.X., déplacement des plaignants au domicile de l’appelant, coup de feu de l’appelant en direction de A.X. qui fuyait devant lui, mise en joue des plaignants par l’appelant au niveau du parking, départ et retour de l’appelant avec une arme de précision alors que les plaignants avaient regagné leur véhicule, dissimulation des armes par l’appelant immédiatement après les faits). En particulier, sur la base des déclarations de B.X., dont on précisera qu’il se tenait sur les premières marches de l’escalier montant en direction de la terrasse et que cette position lui a permis d’observer toute la scène, il faut retenir que l’appelant a tiré en direction de A.X. et non directement vers le sol comme il le soutient.
5.4.3 Le coup de feu en direction de A.X.________ fonde la tentative de meurtre, l’infraction étant à tout le moins réalisée par dol éventuel. Le risque pris par l’appelant d’atteindre le plaignant qu’il visait, alors que celui-ci était situé devant lui à quelques mètres seulement, était à ce point concret et immédiat qu’il n’a pas pu exclure un seul instant qu’il ne le toucherait pas. La balle a du reste été retrouvée entre la porte vitrée de la terrasse et les escaliers menant au parking en direction duquel le plaignant fuyait. La condamnation de N.________ pour tentative de meurtre doit dès lors être confirmée.
5.5 En ce qui concerne les deuxième et troisième phases, comme l’indiquent les premiers juges, il n’existe aucun motif de s’écarter des déclarations des plaignants, ce qui doit conduire à retenir l’ensemble des faits dénoncés au cas n° 4 de l’acte d’accusation. Pour la deuxième phase, l’arme désassurée et dont une balle était engagée dans le canon compte tenu du premier coup de feu tiré, a concrètement mis en danger la vie des plaignants, ce d’autant que l’appelant se trouvait à proximité immédiate, avait déjà fait feu, était extrêmement nerveux et bougeait constamment. Les conditions d’application de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont réalisées. L’absence de scrupule est caractérisée.
Invoquant l’art. 16 al. 2 CP, l’appelant soutient avoir agi en état de défense excusable. Il aurait été « terrifié » par l’arrivée de A.X.________ et aurait craint que celui-ci ne s’en prenne à lui. Il considère ainsi qu’il n’aurait pas agi de manière coupable, de sorte qu’il devrait être acquitté.
6.1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l'auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP, cela n'exclut pas une réduction de peine au sens de l'art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).
Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité).
6.2 En l’espèce, si on peut admettre que l’appelant ait été surpris par l’arrivée de A.X., cela ne suffit pas encore à retenir qu’il aurait été saisi d’une émotion suffisamment marquée pour rendre excusable le tir qu’il a effectué en direction du plaignant, qui, dans sa fuite, lui tournait le dos. Au contraire, la Cour de céans est convaincue que N. avait l’intention de provoquer une situation violente avec le plaignant. Il s’y était au demeurant préparé comme en atteste notamment la facilité avec laquelle il a pu se saisir d’une arme à feu, laquelle se trouvait à portée de main sur la table du salon. Il ne s’est en outre pas contenté de menacer son antagoniste, mais l’a suivi alors que celui-ci prenait la fuite, l’a visé et a fait feu. De même, il ne fait aucun doute que l’appelant n’a jamais nourri la moindre crainte à l’égard des plaignants. Cela ressort des messages extrêmement menaçants et provocateurs qu’il leur a adressés, d’une part, le jour de faits (cf. cas n° 2 de l’acte d’accusation), et, d’autre part, entre les 18 et 20 juillet 2022 (cf. P. 104, pp. 17 à 19), à savoir notamment : « Et si tu crois que j’ai peur tu te trompes mon amis. […] Demain 60'000 et suis gentil par ce que vous êtes deux petites merdes. […] vous allez payer votre trahison j’ai une surprise pour ton fils. Tu as quand même pas pensé que je t’oublierais. Viens vite me cassé la gueule pauvre mec [sic] » (message du 18.07.2022) ; « T’es comme ton fils tu as pas de couille petite merde [sic] (message du 19.07.2022) ; « Tout commence dans 10 minutes. Une année et demis de préparation. Tu réfléchiras pourquoi aujourd’hui et pourquoi à 3h00. […] On va commencer très gentiment. Tu vas comprendre tout de suite, mais sois patient. Pour ton fils qui a rien dans la tête il lui faudra plus de temps [sic] » ; « Va vite montrer mon message à tes amis, fils on police, ça fait 25 min que ça commencer [sic] » (messages du 20.07.2022). A l’évidence, il s’agit là de propos qui démontrent une volonté d’en découdre et qui n’auraient pas été tenus par une personne qui aurait craint pour son intégrité physique. On ajoutera encore que la photographie envoyée le 19 juillet 2022 par l’appelant à [...] (cf. P. 104, p. 18), sur laquelle il apparait armé d’un fusil, vêtu d’un gilet pare-balle et faisant le signe de la victoire, ne donne pas le sentiment d’avoir à faire à un individu au tempérament craintif. De plus, le comportement adopté par l’appelant après les faits démontre également qu’il était parfaitement maître de ses émotions et organisé, puisqu’il a pris le soin de dissimuler l’arme avec laquelle il avait fait feu dans une cache située sous son réfrigérateur, qu’il a déposé d’autres armes dans le coffre de son véhicule, puis qu’il a déplacé celui-ci à quelques centaines de mètre, le laissant ainsi à disposition de [...] pour que ce dernier vienne récupérer les armes en question.
En conséquence, mal fondé, ce moyen doit être rejeté, les conditions de l’art. 16 CP n’étant pas remplies.
II. Appel du Ministère public
Le Ministère public conteste l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que l’acte d’accusation n’était pas suffisamment précis s’agissant des faits dénoncés au cas n° 3 pour retenir l’infraction de contrainte. Il soutient au contraire que le comportement répréhensible est décrit avec suffisamment de précision dans le contenu même des propos de l’intimé, tels que retranscrits au cas n° 3.
7.1
7.1.1 Les principes relatifs à la maxime d’accusation ont été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.1).
7.1.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a ; ATF 120 IV 17 précité).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).
7.2 En l’espèce, les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte figurent dans le contenu même des propos litigieux tenus par l’intimé, lesquels sont reproduits précisément au chiffre 3 de l’acte d’accusation. On constate, à sa lecture, que l’appelant a réclamé 120'000 fr. à B.X.________, en le menaçant de finir en prison et en laissant entendre qu’il n’avait plus rien à perdre s’il ne s’exécutait pas immédiatement. L’intimé est parfaitement capable de comprendre sur la base de l’acte d’accusation qu’on lui reproche d’avoir cherché à annihiler la liberté d’action et de décision du plaignant pour se faire remettre la somme précitée, en le menaçant d’un dommage sérieux. En l’occurrence, le Ministère public ne pouvait mieux décrire le comportement fautif qu’en utilisant les termes utilisés par l’intimé lui-même.
Ces faits, qui ne sont pas contestés, réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de contrainte, de sorte que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point et N.________ condamné pour cette infraction.
Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 92 mois (cf. supra, p. 8), dès lors que N.________ doit également être condamné pour tentative de contrainte, en relation avec le cas n° 3 de l’acte d’accusation. De son côté, l’intimé, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, la quotité de la peine.
En l’espèce, le Tribunal criminel a prononcé une peine d’ensemble de 84 mois, comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette peine a été fixée en application des critères légaux, tels que définis aux art. 46 al. 1, 47 et 49 al. 1 et 2 CP, et conformément à la culpabilité de N.________, qui doit, à juste titre, être qualifiée de lourde. Sur ce point, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation parfaitement claire et convaincante du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 81-86), lequel tient compte de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge, étant relevé que le Ministère public n’expose pas lesquelles auraient été omises. Dans ces conditions, la Cour de céans considère qu’une peine privative de liberté de 7 ans est adéquate pour sanctionner les infractions commises, même en tenant compte en sus de la tentative de contrainte. Cette peine sera dès lors confirmée, de même que l’amende de 400 fr. prononcée pour réprimer les contraventions commises.
Le Ministère public fait grief au Tribunal criminel d’avoir renoncé à prononcer une mesure d’internement.
9.1
9.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
9.1.2 Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. a CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre.
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de « danger qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1).
9.1.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
9.2 A dire d’experts, N.________ présente un risque élevé de récidive de violence interpersonnelle et ses troubles psychiatriques sont graves (troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et dyssociaux). Cela étant, les premiers juges ont relevé que l’intimé, âgé de 50 ans, n’avait aucun antécédent judiciaire jusqu’à sa condamnation en 2022 pour trafic de stupéfiants, qu’il avait agi à un moment où il se trouvait dans une situation financière et médicale compliquée et que les faits de la cause étaient spécifiques dans la mesure où ils s’inscrivaient dans un conflit personnel important. Ils ont également relevé que, selon les informations transmises par la prison, l’intimé travaillait et se montrait adéquat et aidant envers ses codétenus, ce qui permettait de penser que son évolution était positive depuis son incarcération. Ils ont renoncé à prononcer un internement sécuritaire, la peine privative de liberté de 7 ans prononcée leur apparaissant à même de détourner durablement l’intimé de ses agissements criminels.
Il est vrai que l’intimé, qui, lors des débats d’appel, n’a guère fait preuve de remise en question, présente un profil inquiétant. L’ampleur des difficultés psychologiques auxquelles il est confronté est en particulier illustrée par les lettres qu’il a adressées à sa mère en raison des violences et des menaces qu’elles contiennent ainsi que des préoccupations qui y sont exprimées. Par ailleurs, il faut constater que l’intimé a consommé de la cocaïne en prison (cf. P. 155), ce qui atteste, si ce n’est d’une dépendance, en tout cas de difficultés importantes à cesser toute consommation, alors même que celle-ci constitue, selon les expertes, un facteur aggravant du risque de récidive qu’il présente. Ces éléments, de même que le diagnostic psychiatrique posé, pourraient effectivement amener à considérer l’existence d’un risque avéré de comportements extrêmement violents à l’avenir et militer en faveur d’une mesure d’internement. Toutefois, les expertes n’ont pas recommandé la mise en œuvre d’une telle mesure, mais se sont limitées à préconiser un suivi thérapeutique ambulatoire, tout en précisant que ses chances de succès, en termes de diminution du risque de récidive, étaient faibles compte tenu du fait que l’intimé manquait de conscience morbide et qu’il était peu preneur d’un travail introspectif.
En l’occurrence, malgré le caractère incertain de la réussite d’un suivi psychothérapeutique et la durée nécessairement longue de celui-ci, la Cour de céans considère qu’une perspective de guérison ne peut être exclue à ce stade. Il faut en effet constater que, lors des débats d’appel, l’intimé ne s’est pas catégoriquement opposé à la mise en place d’un suivi thérapeutique, expliquant que s’il ne voulait pas reconnaitre qu’il en avait besoin, c’était parce qu’il craignait de se voir imposer une mesure d’internement (cf. supra, p. 4). On peut donc penser qu’il a, depuis le jugement de première instance, évolué dans sa réflexion. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, il faut également souligner qu’en dépit d’un écart en matière de consommation de cocaïne, le comportement en détention de N.________ est adéquat. Il travaille à satisfaction et se montre respectueux des directives et des agents de détention. En particulier, il n’a jusqu’ici jamais fait preuve de comportements violents, physiquement ou verbalement, que ce soit à l’égard du personnel de surveillance ou de ses codétenus. Enfin, en dehors d’une récente condamnation pour trafic de stupéfiants, il n’a aucun autre antécédent judiciaire. Au vu de ces éléments, on peut encore considérer, d’une part, que le risque de récidive n’apparaît pas hautement vraisemblable et, d’autre part, qu’il existe une perspective de guérison, pour autant que le traitement thérapeutique ambulatoire spécialisé préconisé par les expertes soit ordonné, étant rappelé que cette possibilité de traitement interdit le prononcé d’une mesure d’internement qui doit constituer l’ultima ratio.
En définitive, la Cour de céans renoncera à ordonner un internement, l’appel du Ministère public étant rejeté sur ce point, mais prononcera un traitement ambulatoire, comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé, les expertes ayant souligné le fait que la consommation de substances psychoactives était susceptible de favoriser, chez l’intimé, de l’irritabilité, de la désinhibition et des idées de persécutions, ces émotions étant de nature à augmenter le risque de récidive.
Pour le surplus, il conviendra, pour le Juge d’application des peines qui sera saisi au moment de la procédure de libération conditionnelle, d’examiner, cas échéant, la question de la mise en œuvre, à la sortie de prison, de contrôles d’abstinence aux substances psychoactives et d’une interdiction de posséder des armes.
Pour garantir l’exécution de la peine, et compte tenu du risque de réitération qualifié d’élevé par les expertes, le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
III. Frais et indemnités
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté, tandis que celui du Ministère public doit être admis partiellement, le jugement entrepris étant modifié aux chiffres I, II et VI de son dispositif dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’100 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 3’825 fr., à la charge de N.________ qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.X.________ et B.X.________ ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel. Me Eric Muster, conseil de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 9h42 au tarif horaire de 300 fr., ce qui est adéquat. On y ajoutera 3h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 12h42, qui sera retenue. L’indemnité qui est due aux plaignants doit ainsi être fixée à 3'810 fr. (12h42 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires(art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 76 fr. 20, plus une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 324 fr. 50, soit à un total de 4'330 fr. 70). Elle sera mise à la charge de N.________.
Quant à N.________, il obtient partiellement gain de cause dans la mesure où l’appel du Ministère public sur la question de l’internement est rejeté. Il a dès lors droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, laquelle sera fixée ex aequo et bono à 2'000 francs. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 180 al. 1 (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et 180 al. 1 et 181 CP (cas n° 4 de l’acte d’accusation) ; appliquant les art. 40, 46 al, 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 22 al. 1 ad 111, 129 et 22 al. 1 ad 181 CP (cas n° 3 de l’acte d’accusation) ; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel de N.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère N.________ des chefs d’accusation de menaces (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et de contrainte et menaces (cas n° 4 de l’acte d’accusation) ;
II. constate que N.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de contrainte (cas n° 3 de l’acte d’accusation), d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 84 (quatre-vingt-quatre) mois, sous déduction de 563 (cinq cent soixante-trois) jours de détention avant jugement, dont 383 (trois cent quatre-vingt-trois) et 34 (trente-quatre) jours en détention préventive et 146 (cent quarante-six) jours en exécution anticipée de peine, à la date du 16 janvier 2023, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci ;
IV. condamne en outre N.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 4 (quatre) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ;
VI. ordonne en faveur de N.________ un traitement ambulatoire, comportant un volet psychothérapeutique et addictologique spécialisé ;
VII. dit que N.________ est débiteur de A.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi ;
VIII. dit que N.________ est débiteur de B.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 août 2022, à titre de réparation pour le tort moral subi ;
IX. dit que N.________ est débiteur de B.X.________ et A.X.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 16'000 fr. (seize mille francs), avec intérêt à 5 % l’an, valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ;
X. donne acte à B.X.________ et A.X.________ de leurs réserves civiles pour le surplus ;
XI. rejette la requête en indemnisation formulée par N.________ sur la base des art. 429 et 431 al. 2 CPP ;
XII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de N.________ afin de garantir l’accomplissement du solde de sa peine ;
XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
1 clé USB contenant l’appel de A.X.________ et B.X.________ au n° 117 (fiche n° 51751/22 = P. 27) ;
1 CD contenant la vision locale effectuée au domicile de N.________ (fiche n° 52167/23 = P. 113) ;
-1 CD contenant l’extraction téléphonique de l’iPhone 12 de N.________, dont le raccordement est le +41 79 216 84 47 (fiche n° 52168/23 = P. 114).
XIV. ordonne la restitution à N.________ des trois objets (deux ordinateurs et un téléphone) séquestrés sous fiches 60009/24 et 60010/24 ;
XV. met l’intégralité des frais de la cause par 44'780 fr. 80 (quarante-quatre mille sept cent quatre-vingts francs et quatre-vingts centimes) à la charge de N.________. »
IV. Le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de 2’000 fr. est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 4'330 fr. 70 est allouée à A.X.________ et B.X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel, à la charge de N.________.
VII. Les frais de la procédure d’appel, par 5’100 fr., sont mis par trois quarts, soit par 3’825 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :