TRIBUNAL CANTONAL
251
PE22.012397-ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 juin 2024
Composition : M. STOUDMANN, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Gruaz
Parties à la présente cause :
A.W.________, prévenue, représentée par Me Christian Bacon, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
T.________, prévenue, représentée par Me Gabriele Sémah, défenseur d’office à Genève, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.W.________ et T.________ des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile dans le cas 3 de l’acte d’accusation (I), a condamné A.W.________ pour vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 207 jours de détention provisoire, 8 jours de détention pour des motifs de sûreté et 73 jours de détention en exécution anticipée de peine (II), a maintenu A.W.________ en détention en exécution anticipée de peine (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.W.________ pour une durée de 10 ans et renoncé à inscrire dite expulsion dans le registre du Système d’information Schengen (SIS) (IV), a révoqué le sursis accordé le 25.10.2019 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine (V), a condamné T.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 201 jours de détention provisoire et 103 jours de détention en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné le maintien de T.________ en détention en exécution anticipée de peine (X), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 10 ans et renoncé à inscrire dite expulsion dans le registre du Système d’information Schengen (SIS) (XI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de A.W., L. et T.________ à : X., M., G., O., H., Z., V., Y., N.________ (XII), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.W.________ en faveur d’K.________ pour valoir jugement définitif (XIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 36535, 35147 et 36655 (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches n° 37213, 36555, 36681 et 36791 (XV), a mis les frais de la cause à la charge de A.W.________ par 10'524 fr. 55, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Christian Bacon, fixée à 6’680 fr. 15, TVA et débours compris, de L.________ par 11'867 fr. 40, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me David Parisod, fixée à 7’798 fr., TVA et débours compris, de T.________ par 3’880 fr. 90 (XVI), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.W.________ et L.________ s’améliore (XVII).
B. Par annonce du 28 décembre 2023, puis déclaration du 5 février 2024, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté est réduite, qu’elle est assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 mois, et que sa libération immédiate est prononcée.
Par annonce du 28 décembre 2023, puis déclaration motivée du 12 février 2024, A.W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la peine privative de liberté est réduite à 18 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans, et que le sursis qui lui a été accordé le 25 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève n’est pas révoqué. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.W.________ est née le [...]1994 en Croatie, pays duquel elle est ressortissante. Elle a deux frères et a grandi avec ses grands-parents en France et en Croatie. Elle n’a jamais été scolarisée et n’a jamais travaillé. Elle s’est mariée religieusement et a eu sept enfants. A l’audience d’appel, elle a dit souhaiter rejoindre ses enfants en Belgique et trouver un travail.
1.2 Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
le 27 septembre 2013, par le Ministère public du canton du Tessin à Lugano, pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour ;
le 25 octobre 2019, par Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale par négligence, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de 3 ans et deux amendes de 150 fr. et 500 francs.
Ses casiers judiciaires italien et français sont vierges.
1.3 Pour les besoins de la présente cause, A.W.________ a été placée en détention provisoire le 10 mars 2023 à la Prison de la Tuilière. Elle bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 11 octobre 2023.
Le rapport établi le 14 juin 2024 par la Prison de la Tuilière relève que l’appelante a un bon comportement en détention, à l’exception de quelques colères, et qu’elle se montre préoccupée par la situation de son époux, seul avec leurs sept enfants. Elle s’implique de manière importante dans son travail d’atelier, montrant professionnalisme et rigueur. Elle s’est également investie dans ses cours de français et a ainsi appris à lire et à écrire dans cette langue.
2.1 T.________ est née le [...] 2003 en Italie, pays duquel elle est ressortissante. Elevée par ses parents, elle a grandi en France et en Italie dans des camps de gitans. Elle a été scolarisée jusqu’à l’âge de 12 ans. A 15 ans, elle a quitté sa famille pour suivre un garçon plus âgé avec lequel elle s’est fiancée. Ce dernier étant démuni, il l’aurait persuadée de commettre des vols pour subvenir à leurs besoins. Elle n’a jamais travaillé et n’a pas eu d’enfants. Elle n’a plus revu son fiancé depuis qu’elle est détenue et ne veut plus être en couple avec lui. Elle souhaite retourner en Italie où un travail l’attend en qualité d’assistante administrative.
2.2 Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
le 24 février 2019, par le Tribunal des mineurs de Genève, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 2 jours ;
le 27 août 2020, par le Tribunal des mineurs Lausanne, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 14 jours.
Son casier judiciaire français fait état de deux condamnations par le Tribunal pour enfants de Toulon, les 1er février 2018 et 6 février 2020 pour des vols, à des peines privatives de liberté de 4 et 6 mois.
Son casier judiciaire italien mentionne une condamnation française, du 11 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour vol.
2.3 Pour les besoins de la présente cause, T.________ a été placée en détention provisoire le 22 février 2023 à la Prison de la Tuilière. Elle bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 11 septembre 2023.
Le rapport établi le 14 juin 2024 par la Prison de la Tuilière relève que l’appelante a un bon comportement en détention, mais qu’elle peut montrer de la colère en cas de mauvaise compréhension ou interprétation des propos qui lui sont tenus, probablement en lien avec son niveau de français.
3.1 A La Tour-de-Peilz, Chemin des [...], entre le 14 et le 15 octobre 2019, A.W., accompagnée de T., déjà condamnée séparément par le Tribunal des mineurs pour ce cas, a pénétré par effraction dans la villa de X.________ en forçant la fenêtre de la cuisine avec un outil plat. Une fois à l'intérieur, la prévenue et sa comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé 30 fr. en petite monnaie, avant de prendre la fuite.
X.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 21 octobre 2019. Elle est décédée le 14 juin 2020.
3.2 A Rolle, Chemin des [...], le 15 octobre 2019, A.W., accompagnée de T., déjà condamnée séparément par le Tribunal des mineurs pour ce cas, a pénétré par effraction dans l'appartement d’M.________ en brisant la fenêtre de la salle-à-manger à l'aide d'un tournevis. Alors qu'elles fouillaient les lieux à la recherche d'objets à dérober, A.W.________ et T.________ ont été surprises par la fille d’M., réveillée par le bruit de l'effraction. Celle-ci a mis la prévenue et sa comparse en fuite en les pourchassant à l'extérieur du logement avant qu'elles ne dérobent quoi que ce soit. Arrivée au bout du Chemin des [...], A.W. a été saisie au bras par la fille de la plaignante, qui a finalement lâché prise lorsque la prévenue a exhibé son tournevis. A.W.________ et T.________ ont alors pu prendre la fuite.
M.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 octobre 2019.
3.3 A Lausanne, Chemin des [...], le 6 juillet 2022, A.W.________ et T., accompagnées de [...], mineure déférée séparément, ont tenté de pénétrer par effraction dans le logement de C., pour y dérober des biens. Les prévenues et leur comparse ont été mises en fuite par une voisine.
3.4 A Genève, Rue [...], le 6 juillet 2022, A.W.________ et T., accompagnées de [...], ont tenté de pénétrer par effraction dans l’appartement de G., pour y dérober des biens, en tentant de forcer le cylindre de la porte d’entrée avec une clé à molette notamment. Les prévenues et leur comparse ont toutefois été mises en fuite par la plaignante, sans rien avoir pu emporter.
G.________ a déposé plainte le 17 juillet 2023.
3.5 Au même endroit, entre le 5 et le 24 juillet 2022, mais vraisemblablement le 6 juillet 2022, A.W.________ et T.________, accompagnées de [...], ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en forçant le cylindre de la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, les prévenues et leur comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé des parfums.
3.6 A Vevey, Chemin des [...], le 7 juillet 2022, A.W.________ et T., accompagnées de [...], ont pénétré par effraction dans la villa d’O. en forçant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée, sans toutefois pouvoir accéder au logement, puis en cassant la vitre de la fenêtre de la cuisine. Une fois à l'intérieur, les prévenues et leur comparse ont fouillé les pièces du premier étage, y ont dérobé plusieurs sacs Louis Vuitton et d'autres biens, avant de quitter les lieux.
O.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 7 juillet 2022.
3.7 A Chêne-Bourg, Rue de [...], le 14 août 2022, A.W., accompagnée de la nommée [...], a pénétré par effraction dans l’appartement de H., tout d’abord en tentant d’arracher le cylindre de la porte d’entrée, puis en forçant cette porte avec un pied-de-biche. Une fois à l’intérieur, la prévenue et sa comparse ont fouillé la chambre à coucher, y ont dérobé une enveloppe contenant 4'000 fr., une montre Panerai Luminor et une montre Omega Speed Master, avant de quitter les lieux.
H.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 août 2022.
3.8 A Chêne-Bougeries, Chemin du [...], le 25 août 2022, la prévenue A.W., accompagnée de la nommée [...], a pénétré par effraction dans l’appartement d’K. en forçant la porte palière à l’aide d’un outil plat et en arrachant ainsi la gâche. Une fois à l’intérieur, la prévenue et sa comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé de nombreux bijoux en or, ainsi qu’un montant de 4'000 francs.
K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 septembre 2022.
3.9 Dans le canton de Genève, entre le 19 et le 20 février 2023, T.________, accompagnée de [...], a tenté de pénétrer par effraction dans un appartement, pour y dérober des biens, en tentant de forcer la porte avec un tournevis, sans toutefois y parvenir.
3.10 Dans le canton de Genève, entre le 19 et le 20 février 2023, T.________, accompagnée de [...], a tenté de pénétrer par effraction dans un appartement, pour y dérober des biens, en tentant de forcer la porte avec un tournevis, sans toutefois y parvenir.
3.11 Dans le canton de Genève, entre le 19 et le 20 février 2023, T.________, accompagnée de [...], a pénétré par effraction dans un appartement. Une fois à l’intérieur, la prévenue et sa comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé deux ou trois paires des lunettes de soleil, avant de quitter les lieux.
3.12 A Genève, Rue de [...], le 22 février 2023, T., accompagnée de [...], a pénétré par effraction dans le logement de Z. en arrachant le cylindre de la porte de l’appartement et en enfonçant ensuite un panneau en bois de ladite porte. Une fois à l’intérieur, la prévenue et sa comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé un sac Prada rouge, un sac Moschino, six montres, des écouteurs sans fil Samsung, pour une valeur totale de 4'244 fr., ainsi qu’un montant de 3'000 francs.
Lors de son interpellation, T.________ était notamment en possession du sac Prada dérobé, ainsi que d’un tournevis plat et de deux paires de gants.
Z.________ a déposé plainte le 22 février 2023.
3.13 A Genève, Rue de [...], le 22 février 2023, la prévenue T., accompagnée de [...], a pénétré par effraction dans le logement de Y. et de V.________ en arrachant le cylindre de la porte palière de l’appartement. Une fois à l’intérieur, la prévenue et sa comparse ont fouillé les lieux et y ont dérobé des bijoux et des montres, pour une valeur totale estimée à 1'500 francs.
Lors de son interpellation, [...] était en possession d’une partie des bijoux dérobés.
Y.________ et V.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 23 février 2023.
3.14 Dans les cantons de Genève et de Vaud, le 10 mars 2023, A.W.________ a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu’elle était démunie de tout document d’identité.
3.15 A Nyon, Route de [...], le 10 mars 2023, A.W.________ et L.________ ont pénétré par effraction dans le logement de N.________ en forçant la porte d’entrée avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenues ont fouillé les lieux et y ont dérobé un foulard Hermès, un portefeuille Gucci, une paire de boucles d’oreilles et des devises étrangères, à savoir des euros, des dollars, des pounds et des dollars taiwanais.
Les prévenues ont été interpellées le même jour à bord d’un véhicule dont fouille a notamment permis la découverte de devises étrangères dérobées à N., à savoir 16'900 TWD, 50 GBP et de 200 DH. En outre, L. était également en possession d’une partie du butin, soit d’un foulard Hermès, d’un portefeuille Gucci et d’une paire de boucles d’oreilles.
N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 mars 2023.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.1 L’appelante A.W.________ ne conteste pas sa condamnation pour vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Elle soutient toutefois que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est trop sévère. Elle allègue que le jugement est rédigé en termes lapidaires et qu’il violerait le principe de l’individualisation des peines, les premiers juges ayant traité les circonstances à charge de manière groupée pour elle et T.________. Elle reproche également aux premiers juges de n’avoir retenu aucun élément à décharge. Elle fait valoir que les neuf vols, dont trois sont restés au stade de la tentative, ont été commis sur une période de trois ans et que les butins obtenus étaient de faible importance. Elle expose également que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu en parlant de « tourisme du vol », elle a agi avec amateurisme, puisqu’elle a été plusieurs fois surprise en flagrant délit et qu’elle s’est enfuie en laissant tout derrière elle et sans s’en prendre à l’intégrité des victimes. En outre, les premiers juges n’auraient pas tenu compte de sa situation personnelle, alors qu’elle est mère de sept enfants et que, dépourvue de formation, elle n’avait aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Enfin, elle conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle ses excuses ne seraient que de pure façade. Elle se prévaut au contraire de son bon comportement en prison qui démontrerait une sincère prise de conscience. Son arrestation lui aurait en effet servi de leçon et elle aurait pour objectif de trouver un travail en Belgique et de scolariser ses enfants dans ce pays. Ce serait ainsi à tort que les premiers juges auraient révoqué son précédent sursis, alors que le Ministère public ne l’avait pas requis et que le pronostic ne pouvait être considéré comme défavorable.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 43 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
3.2.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).
3.2.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.4 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
3.3
3.3.1 Le considérant 5 du jugement, qui traite de la culpabilité des prévenues, regroupe en préambule les circonstances communes à ces dernières – à savoir, en substance, leur professionnalisme, leur motivation, l’absence de prise de conscience et le concours d’infractions – avant d’examiner les éléments propres à chacune d’entre elles de manière séparée. Le considérant 5.1 qui est dédié à A.W.________ mentionne ainsi, à charge, ses antécédents, le fait qu’elle ait agi à de nombreuses reprises dans un laps de temps court et qu’elle ait multiplié les actes délictueux sur plusieurs années, érigeant le vol en mode de vie, et, à décharge, l’admission des faits et des conclusions civiles. Il n’y a manifestement pas de violation du principe de l’individualisation des peines au fait d’avoir évoqué de manière groupée les circonstances communes aux deux appelantes sans les répéter dans le considérant qui les concernait. Ce grief doit donc être rejeté.
3.3.2 L’appelante est bien en peine d’exposer les circonstances à décharge qui auraient été omises par les premiers juges. En effet, qu’elle ait agi sur trois périodes qui s’étendent sur plus de trois ans ne saurait être considéré comme un élément à décharge. Au contraire, la répétition frénétique des infractions consommées ou tentées dénote une certaine intensité de la volonté et de l’activité délictuelle, ce qui est un élément à charge. C’est également en vain que l’appelante allègue la prétendue faiblesse des butins. Lorsque l’occasion se présentait, elle n’a eu aucun scrupule à se saisir de plusieurs sacs Louis Vuitton (cf. supra consid. 3.6), de 4'000 fr., de montres de marque et nombreux bijoux en or (cf. supra consid. 3.7 et 3.8), ainsi que d’un foulard Hermès et d’un portefeuille Gucci (cf. supra consid. 3.15). Il ne s’agit manifestement pas de maigres butins. En outre, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il s’agit de « tourisme criminel », puisque les deux appelantes sont venues en Suisse dans le seul et unique but de commettre des vols avant de retourner en France. La seule raison pour laquelle leur activité délictueuse a pris fin est leur interpellation. En outre, l’appelante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle plaide sa situation familiale qui existait avant la commission des faits et qui ne l’a nullement dissuadée de multiplier les infractions.
Les premiers juges ont constaté que les excuses présentées paraissaient de pure façade au regard de l’attitude de l’appelante en audience. Cet élément, qui ne peut évidemment pas être corroboré par des éléments du dossier, ne prête pas le flanc à la critique. Il appartenait en effet aux premiers juges de procéder à cette appréciation et que celle-ci n’ait pas été dans le sens souhaité par la défense ne rend pas le procédé contraire à l’art. 47 CP.
Enfin, de jurisprudence désormais bien établie, le bon comportement en prison – dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu – constitue un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine et n'a pas à être pris en compte dans un sens atténuant (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et les arrêts cités).
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont omis aucun élément à décharge lors de la fixation de la peine et le grief doit être rejeté.
3.3.3 L’appelante a déjà été condamnée à deux reprises dans notre pays, les 27 septembre 2013 et 25 octobre 2019, pour entrée illégale et conduite d’un véhicule sans permis. Ces deux condamnations ne l’ont pas détournée de commettre de nouvelles infractions, puisqu’elle est revenue illégalement en Suisse dans le seul but de commettre de nouveaux méfaits d’une gravité bien plus importante que les précédents. Elle a ainsi démontré sa totale indifférence aux précédents jugements dont elle n’a su tirer aucune leçon. Le pronostic défavorable est ainsi établi à satisfaction de droit, quand bien même le Ministère public a renoncé à requérir la révocation du sursis.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont prononcé la révocation du sursis qui avait été accordé à l’appelante le 25 octobre 2019. Le grief doit donc être rejeté.
3.3.4 S’agissant de la quotité de la peine que l’appelante estime trop élevée, il convient tout d’abord de déterminer la peine pour l’infraction la plus grave avant de l’augmenter pour sanctionner les autres infractions. L’infraction de base est le vol en bande et par métier qui mérite une peine privative de liberté de deux ans. Il faut ajouter quatre mois pour les violations de domicile, quatre mois pour les dommages à la propriété, trois mois pour les deux vols et un mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il résulte de ce qui précède que la peine de 36 mois fixée par les premiers juges est adéquate.
Pour le surplus, c’est à juste titre que, malgré le pronostic mitigé, les premiers juges ont considéré que l’exécution d’une partie de la peine pouvait détourner A.W.________ de la commission de nouvelles infractions, de telle sorte qu’ils ont accordé le sursis partiel à l’appelante, la partie suspendue étant fixée à 18 mois.
L’appel de A.W.________ doit donc être rejeté.
4.1 L’appelante T.________ ne conteste pas sa condamnation pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Elle soutient toutefois que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est excessive et qu’elle aurait dû bénéficier du sursis partiel. Les premiers juges n’auraient, selon elle, pas pris en compte sa collaboration et son évolution favorable. Elle fait en effet valoir que, lors de son interpellation, elle s’est spontanément expliquée sur l’entier de son activité délictueuse, alors que les policiers n’avaient pas d’éléments contre elle, outre le sac Prada et le tournevis qu’elle portait sur elle. Elle se prévaut ensuite du fait que le pronostic ne peut pas être considéré comme entièrement défavorable, dès lors qu’elle a pris conscience du mal qu’elle a fait et que son rapport au travail et à la propriété a changé, de sorte qu’elle ne récidivera pas. Selon elle, les premiers juges auraient également dû prendre en compte l’effet préventif de la peine suspendue.
4.2 Les principes relatifs au sursis partiel, à la fixation de la peine et au concours ont été rappelés aux considérants 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 ci-dessus auxquels il est renvoyé.
4.3 T.________ a déjà été condamnée deux fois en Suisse les 24 février 2019 et 27 août 2020 à des peines privatives de liberté de 2 et 14 jours, respectivement pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Ses casiers judiciaires français et italien mentionnent également trois condamnations pour vol à des peines privatives de liberté de 4 à 6 mois. La récidive est donc spéciale. Malgré ses précédentes condamnations, T.________ est venue dans notre pays dans le seul but de commettre à nouveau des infractions. Le pronostic est donc entièrement défavorable et le sursis partiel ne peut pas lui être accordé.
T.________ a commis plus de cas de vols en bande et par métier que A.W.________ et il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle est en récidive spéciale. La peine de base pour l’infraction de vol en bande et par métier doit être fixée à 28 mois de peine privative de liberté. Celle-ci sera augmentée de quatre mois pour sanctionner les violations de domicile et quatre mois pour les dommages à la propriété, soit un total de 36 mois. La peine prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée.
L’appel de T.________ doit donc être rejeté.
En définitive, les appels de A.W.________ et T.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr., et de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), soit 2'900 fr. au total, seront mis par moitié à la charge de chacune des appelantes qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
La liste des opérations produite par Me Christian Bacon, défenseur d’office de A.W.________, ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est que les débours sont fixés forfaitairement à 2 % et non 5 % en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Il y a ainsi lieu d’indemniser 16 heures et 33 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 2’979 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 59 fr. 60, une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 %, par 255 fr. 85, soit un total de 3’414 fr. 40, TVA et débours inclus.
Me Gabriele Sémah, défenseur de T.________ désigné d’office par la Cour de céans, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 14 heures d’activité d’avocat et 2 heures et 42 minutes d’activité d’avocat-stagiaire. Celle-ci est adéquate à l’exception des débours qui sont fixés forfaitairement à 2 % et non 5 % comme déjà exposé. Il y a ainsi lieu d’indemniser 14 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 2’520 fr., et 2 heures et 42 minutes au tarif horaire de 110 fr., soit 297 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 56 fr. 35, quatre vacations à 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 %, par 271 fr. 60, soit un total de 3'624 fr. 95 TVA et débours inclus.
A.W.________ et T.________ seront tenues de rembourser à l’Etat l’indemnité due à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.W.________ les articles art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 139 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 al. 1 aCP, 115 al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP, appliquant à T.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 et 22 al. 1 ad 186 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé selon le dispositif suivant :
N.________ ; XIII. prend acte de la reconnaissance de dette signée par A.W.________ en faveur d’K.________ pour valoir jugement définitif ;
de T.________ par 3’880 fr. 90 ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.W.________ et L.________ s’améliore". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.W.________ et T.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'414 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Bacon.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’624 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gabriele Sémah.
VII. A.W.________ supporte la moitié des frais d’appel, soit 1'450 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus.
VIII. T.________ supporte la moitié des frais d’appel, soit 1'450 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus.
IX. A.W.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
X. T.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
SPOP,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :