TRIBUNAL CANTONAL
268
PE21.010810-JZC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 24 avril 2024
Composition : M. PELLET, président
MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
K.________, prévenue, représentée par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
PPE P.________, partie plaignante, représentée par [...], intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause Erreur ! Signet non défini.dirigée contre elle.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété qualifiés (I), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 8 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et imparti à K.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a subordonné l’octroi du sursis sous chiffre III à la règle de conduite suivante : suivi d’un traitement psychothérapeutique avec une médication appropriée (IV), a ordonné une assistance de probation durant le délai d’épreuve imparti sous chiffre III (V), a dit que K.________ est la débitrice et doit immédiat paiement, à titre de réparation de leur dommage matériel : à [...] : de la somme de 200 fr. ; à [...] : de la somme de 250 fr. ; à PPE P.________ : de la somme de 12’360 fr. ; à [...] : de la somme de 778 fr. ; à [...] : de la somme de 1'544 fr. 50 (VI), a renvoyé PPE [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions (VII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de K., Me Laurent Gilliard, à 3'247 fr. 95, TVA et débours inclus (VIII), a mis l’intégralité des frais de la cause, par 12'997 fr. 95, à la charge de K. (IX) et a dit que l’indemnité de défense d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 29 décembre 2023, puis déclaration motivée du 9 février 2024, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’elle est condamnée pour dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 6 mois, et libérée de cette infraction dans les cas 1, 7, 8, 20, 24, 31 et 44 en raison du retrait des plaintes. Elle a également conclu au rejet des conclusions civiles allouée à la PPE P.________.
Le 22 mars 2024, considérant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 4 avril 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Le 2 avril 2024, K.________ a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.
Le 23 avril 2024, K.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le 11 juin 2024, Me Laurent Gilliard a produit sa liste des opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
K., née le 7 juillet 1967 en Bosnie-Herzégovine, pays dont elle est ressortissante, est au bénéfice d’un permis F. Avant-dernière d’une fratrie de dix enfants, elle a été élevée par ses parents, puis par sa mère, lorsque son père est décédé alors qu’elle avait 3 ans. Après sa scolarité obligatoire, elle a fait une formation de technicienne en minéraux. Elle a été brièvement mariée en 1995. De cette union est né un fils la même année. La prévenue vivait alors en Allemagne, pays dans lequel elle avait emménagé en 1991. Après être rentrée en Bosnie-Herzégovine pour une courte période, K. est venue s’installer en Suisse avec son fils en 2003. Elle vit à Grandson avec son fils de 28 ans qui est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Elle travaille comme femme de ménage à St-Aubin-Sauges (NE), ce qui lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 1'200 à 1'300 fr., complété par une aide financière de l’EVAM d’un montant variable. Elle n’a ni dettes ni économies. Son loyer s’élève à 1'470 francs. N’ayant pas de voiture, elle se déplace en bus et à vélo.
Le casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription.
Durant le mois de mai 2021, à Grandson, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier et Chez-le-Bart, K.________ a volontairement rayé de nombreuses voitures, une porte de garage et deux portes d’entrée (P. 4, 21, 25 et 29 ; PV aud. 2 et 3). La prévenue a ainsi commis les dommages suivants :
La PPE [...], par son administratrice [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 592 fr. 35.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 18 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'000 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 9 juillet 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 2'471 fr. 50.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 777 fr. 90.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 2'048 fr. 10.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 500 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 juin 2021, chiffrant ses prétentions à 2'950 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 900 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'800 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 3'119 fr. 05.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'377 fr. 30.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 mai 2021. Par subrogation, [...] a fait valoir des prétentions à hauteur de 778 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 juin 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 2'000 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 juin 2021, chiffrant ses prétentions à 1'089 fr. 52.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'321 fr. 30.
[...] a déposé plainte le 7 juin 2023.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 538 fr. 50.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 18 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 250 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 250 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 18 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'991 fr. 15.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le15 juin 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 juin 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'250 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 mai 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 900 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 664 fr. 50.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 2'587 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 3'435 fr. 65.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 juin 2021, chiffrant ses prétentions à 774 fr.10.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 juin 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 mai 2021, chiffrant ses prétentions à 1'000 francs.
La PPE P.________, par son administrateur [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 juin 2021, chiffrant ses prétentions à 12'460 fr. 90.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er juin 2021.
2.2 Les plaignants PPE [...] (cas 1), [...] (cas 7), [...] (cas 8), [...] (cas 20), [...] (cas 24), [...] (cas 31) et [...] (cas 44) ont finalement retiré leur plainte.
En cours d’enquête, K.________ a été soumise à une expertise psychiatrique confiée au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. La Dre [...], cheffe de clinique, et [...], psychologue assistante, ont déposé leur rapport le 10 mars 2023 (P. 44).
Il ressort de ce rapport que la prévenue est connue depuis 2008 pour une symptomatologie psychotique floride, une désorganisation massive et la présence de troubles de la perception de type hallucinations visuelles. En 2011, elle a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Elle ne serait plus suivie depuis lors. Les expertes ont retenu le diagnostic de schizophrénie paranoïde, qui se manifestait chez l’expertisée notamment par une désorganisation massive de la pensée, un discours persécutoire et décousu, la présence d’idées délirantes principalement générant une importante tension interne, des troubles de la perception sous forme d’hallucinations visuelles et une abrasion des affects, qui étaient contenues par des défenses paranoïaques. L’expertisée présentait au moment des faits une schizophrénie paranoïde, décompensée depuis plusieurs années. Selon les expertes, la capacité de K.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer selon cette appréciation était altérée de façon importante au moment des faits en ce qui concernait les dommages à la propriété. Il existait un risque de récidive, vu la présence du trouble mental, l’absence de cadre stable, que ce soit sur le plan affectif, familial, amical ou professionnel, et l’absence d’un suivi thérapeutique et de médication. Le risque de violence contre les objets était probable. Un risque de violence physique contre des tiers était possible mais imprévisible. Un risque de passage à l’acte auto-agressif était également présent. Les expertes ont préconisé une mesure thérapeutique ambulatoire, afin de diminuer le risque de récidive. Elles ont relevé que la pathologie de l’expertisée limitait sa capacité à adhérer à un projet thérapeutique et qu’une injonction pénale paraissait nécessaire pour l’aider dans la mise en place d’un tel suivi et garantir son efficacité à long terme.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3.
3.1 L'appelante fait valoir qu'elle devrait bénéficier des retraits de plainte dans les cas 1, 7, 8, 20, 24, 31 et 44 de l’acte d’accusation, dès lors que l'application de l'art. 144 al. 3 CP serait exclue, à défaut selon elle d'avoir voulu causer des dommages considérables. Elle fait valoir qu'elle a agi en période de décompensation, en n'étant pas en mesure de se déterminer sur le caractère illicite de ses actes.
3.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP.
3.3 L'appelante perd de vue que l'expertise psychiatrique retient une diminution de responsabilité et non une irresponsabilité, de sorte qu'il subsistait en partie chez elle une conscience du caractère illicite de ses actes. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'appelante ne conteste pas avoir agi, selon ce qu'a retenu le premier juge, sur la base d'une seule décision délictueuse, consistant à endommager des surfaces métalliques (carrosseries ou portes) en l'espace d'une dizaine de jours, dans plus de 40 cas, occasionnant ainsi un dommage total de 50'000 francs.
La condamnation pour dommages à la propriété qualifiés doit ainsi être confirmée et les retraits de plainte sont inopérants.
La peine n'est pas contestée en tant que telle et elle est adéquate. Compte tenu du nombre de cas et des dégâts, elle aurait dû être fixée au-delà du minimum légal d'un an prévu à l'art. 144 al. 3 CP et tient donc compte adéquatement de la diminution de responsabilité. La solution consistant à conditionner le sursis à un traitement et à l'assortir d'un patronage est justifiée, compte tenu des problèmes psychiques et du risque de récidive attesté par expertise.
L'appelante conteste encore les conclusions civiles allouées à la PPE P.________, mais elles sont justifiées par pièces (P. 61/1 à 61/3), étant précisé qu'elles concernent des dégâts causés à la porte d'entrée de l'immeuble et à trois portes de garage, de sorte que le montant de 12'360 fr. apparait justifié. Les travaux effectués sont détaillés et la facture a été acquittée.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Laurent Gilliard, défenseur d’office de K.________, a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, faisant état d’un total de 2h40 d’activité. C’est donc une indemnité de 529 fr. 25, correspondant à 480 fr. d’honoraires, plus 2% de débours forfaitaires, par 9 fr. 60, et 39 fr. 65 de TVA sur le tout, au taux de 8,1%, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'729 fr. 25, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 529 fr. 25, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 144 al. 1 et 3 CP ; 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que K.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété qualifiés ; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
IV. subordonne l’octroi du sursis sous chiffre III à la règle de conduite suivante : suivi d’un traitement psychothérapeutique avec une médication appropriée ;
V. ordonne une assistance de probation durant le délai d’épreuve imparti sous chiffre III ;
VI. dit que K.________ est la débitrice et doit immédiat paiement, à titre de réparation de leur dommage matériel :
à [...] : de la somme de 200 fr. (deux cents francs) ;
à [...] : de la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) ;
à PPE P.________ : de la somme de 12’360 fr. (douze mille trois cent soixante francs) ;
à [...] : de la somme de 778 fr. (sept cent septante-huit francs) ;
à [...] : de la somme de 1'544 fr. 50 fr. (mille cinq cent quarante-quatre francs) ;
VII. renvoie PPE [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions ;
VIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de K.________, Me Laurent Gilliard, à 3'247 fr. 95 (trois mille deux cent quarante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus ;
IX. met l’intégralité des frais de la cause par 12'997 fr. 95 (douze mille neuf cent nonante-sept francs et nonante-cinq centimes) à la charge de K.________ ;
X. dit que l’indemnité de défense d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 529 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard.
IV. Les frais d'appel, par 2'729 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________.
V. K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
[...] SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :