Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 243

TRIBUNAL CANTONAL

238

PE20.022343-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 avril 2024


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Charlène Thorin, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

A la suite de l’arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (I), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (II), a mis les frais de la cause, par 4'305 fr. 55, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Pierre Ventura, fixée à 2'930 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de X.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigé de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IV).

B. Par annonce du 21 janvier 2022, puis déclaration motivée du 16 février 2022, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une amende de 450 fr., qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et qu’une indemnité pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par jugement du 15 décembre 2022 (no 445), la Cour de céans a rejeté l’appel formé par X.________ à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’elle a intégralement confirmé, a mis les frais d’appel, par 1'650 fr., à la charge du prénommé et a déclaré le jugement exécutoire.

C. Par arrêt du 11 décembre 2023 (6B_993/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

Le 18 janvier 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas formuler d’observations ou de réquisitions et qu’il ne s’opposait pas à ce que la Cour de céans statue en procédure écrite.

Le 8 avril 2024, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a persisté dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 16 février 2022 et a indiqué consentir à l'application de la procédure écrite. Il a en outre produit trois pièces.

D. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1981 à Valencienne, en France, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en France où il a été scolarisé, puis il a étudié à la faculté des sciences de Montpellier et a obtenu un diplôme universitaire de technologie à Toulouse. Titulaire d’un permis B qui vient d’être renouvelé, il est divorcé et n’a pas d’enfant. Sa famille vit au Maroc, mais son frère cadet est frontalier et travaille en Suisse. Selon ses dires, ses liens principaux sont ses amis proches en Suisse. Il dit voir souvent son frère à Genève, mais pas ses parents qui vivent au Maroc. X.________ voulait se spécialiser dans la production du froid. Il a travaillé pour une entreprise de livraison de repas à domicile, puis pour la société [...] SA en tant que technicien froid dès le 21 février 2022 et pour la société [...] SA comme technicien de maintenance à partir du 1er juillet 2022.

L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

Du mois d’octobre 2017 au mois de janvier 2018, X.________ a perçu des prestations de l’assurance-chômage quand bien même il était parti en France durant cette période, ce qu’il n’avait pas annoncé au préalable à la Caisse cantonale de chômage. X.________ a ainsi perçu des prestations indues pour un total de 6'304 fr. 15, somme qui n’a pas été restituée.

La Caisse cantonale de chômage a dénoncé le cas le 17 décembre 2020.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Dans son arrêt de renvoi du 11 décembre 2023 (6B_993/2023), le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans avait retenu de manière manifestement inexacte que la période pendant laquelle l’appelant avait perçu des indemnités indues était de huit mois (du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018), la période incriminée étant en réalité de quatre mois (des mois d’octobre 2017 à janvier 2018).

Le Tribunal fédéral a considéré que le montant perçu par l’appelant, soit 6'304 fr. 15, se trouvait dans la zone « médiane » définie par sa jurisprudence, qui supposait d’évaluer l’ampleur de la faute en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’infraction, la période de perception illicite de la prestation étant précisément un facteur d’appréciation pertinent. La Cour de céans s’étant appuyée sur une durée de perception illicite des indemnités de chômage de huit mois alors qu’elle n’avait été, en réalité, que de quatre mois, elle avait fondé son appréciation des conditions de l’art. 148a al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sur un élément de fait manifestement inexact, dont la correction était susceptible d’influer sur le sort de la cause de sorte qu’il convenait d’admettre le grief tiré d’un établissement arbitraire des faits et de renvoyer la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur l’application de l’art. 148a al. 2 CP, étant relevé que l’admission du recours en relation avec la qualification de l’infraction entrainait également l’annulation de la décision cantonale sur la question de l’expulsion, seule l’infraction de l’art. 148a al. 1 CP constituant un cas d’expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. e CP).

3.1 L’appelant soutient que le montant détourné de 6'304 fr. 15 est faible et que, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal de Zurich (ZR 119/2020 du 3 octobre 2019) et du Tribunal fédéral (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021), seule l’infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou d'aide sociale de « peu de gravité » au sens de l’art. 148a al. 2 CP est réalisée. Il admet qu’il a annoncé tardivement à la Caisse cantonale de chômage qu’il suivait une formation en France tout en bénéficiant d’indemnités de chômage et qu’il a perçu un montant de 400 euros par mois durant sa formation. Il relève que ce montant lui permettait à peine de couvrir ses frais de déplacement, que la période incriminée a duré moins de quatre mois, soit du 1er octobre 2017 au 9 janvier 2018, et qu’il a lui-même annoncé, dans sa demande d’indemnité de chômage du 3 octobre 2019, qu’il avait effectué une formation en France du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018. Il allègue enfin qu’il a utilisé l’argent reçu pour ses besoins de première nécessité, qu’il a déployé une faible énergie criminelle, qu’il s’est déjà acquitté d’un montant supérieur à ses engagements découlant du plan de paiement convenu avec la Caisse cantonale de chômage le 16 mars 2021 et qu’il continue, respectivement continuera à rembourser la somme due par des versements réguliers.

3.2 Aux termes de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L’art. 148a CP, qui vise toutes les formes de tromperie, trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie (art. 146 CP), n'est pas réalisé (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Concrètement, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (Feuille fédérale 2013 5373, p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP).

L’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire qu’il doit savoir et vouloir, au moins par dol éventuel, que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la conduira à verser une prestation à caractère social à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 25 et 25 ad art. 148a CP).

Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 et les références citées). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1).

Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.2). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation. S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1).

3.3

3.3.1 En l’espèce, l’appelant s’appuie sur deux décisions pour démontrer que sa situation relèverait du cas de peu de gravité. Elles ne lui sont toutefois d’aucun secours.

En effet, dans le premier arrêt cité (TF 1B_229/2021), l’affaire jugée par le Tribunal fédéral concernait la problématique de la désignation d’un défenseur d’office dans une « affaire de peu de gravité », notion qui ne se recoupe pas avec celle du « cas de peu de gravité » de l’art. 148a al. 2 CP, la première relevant du droit de procédure (art. 130 et 132 CPP) et la seconde du droit de fond dont le contexte d’application est ainsi fondamentalement différent. Par ailleurs, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur le montant de 10'659 fr. 70 détourné par la prévenue dans l’affaire en question pour examiner l’existence d’un droit à une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, ce qui démontre bien que les principes applicables ne sont pas les mêmes. De plus, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le Ministère public en application de l’art. 148a al. 1 CP – cas qui n’avait donc pas été considéré comme étant de peu de gravité – ne justifiait pas la désignation d’un défenseur d’office.

A teneur de la jurisprudence cantonale zurichoise citée par l’appelant (ZR 119/2020), le seuil de 3'000 fr. serait trop bas et des prestations sociales de l’ordre de 10'000 fr. à 15'000 fr. pourraient encore être considérées comme des cas de peu de gravité. Or, comme exposé ci-avant, la jurisprudence rendue depuis le premier jugement de la Cour de céans a précisé le barème applicable au cas de peu de gravité en ce sens que l’autorité judiciaire ne doit pas limiter son examen au montant total indûment perçu par l’appelant lorsque celui-ci est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. (zone médiane), mais doit apprécier la culpabilité de l’auteur au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier l’énergie délictuelle déployée, la durée de la perception illicite et ses motivations (cf. consid. 1.1 de l’arrêt de renvoi TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023). Ainsi, si le montant détourné est inférieur à 3'000 fr., il s’agit indiscutablement d’un cas de peu de gravité. Entre 3'000 fr. et 35'999 fr. (zone médiane), il convient d’évaluer, au cas par cas, l’ampleur de la faute en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’infraction. Enfin, dès 36'000 fr., il n’est en principe plus possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraîneraient une diminution substantielle de la faute.

3.3.2 En l’occurrence, même si elle ne peut être qualifiée de longue, la période d’indemnisation de quatre mois en cause ne saurait non plus être considérée comme courte. Le comportement de l’appelant ne constitue pas une simple omission occasionnelle puisqu’il a rempli successivement chacune des quatre formules « Indication de la personne assurée » pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018 en cochant la réponse « Non » aux questions 1, 2 et 3 relatives à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi de cours ou de stage et à la question 6 relative à d’éventuelles absences pour un autre motif que des vacances (P. 5/1-3). Or, lors de sa nouvelle demande d’indemnité du 3 octobre 2019, l’appelant a annoncé avoir « séjourné à l’étranger en qualité de salarié(e) ou aux fins de formation » du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018 (P. 5/3). Il a donc agi de manière délibérée et surtout répétée en dissimulant activement des faits importants à l’autorité chargée de statuer sur son droit au versement d’indemnités de chômage, alors qu’il avait l’obligation de renseigner spontanément cette autorité de toute amélioration de sa situation financière. Lors de son audition par le Ministère public le 4 juin 2021, l’appelant a déclaré avoir suivi une formation en France et s’être déplacé au Maroc pour une procédure de divorce (PV aud. 1 ll. 46-50 et 62-64). A ces déclarations, il faut cependant préférer les éléments que l’appelant avait fournis spontanément dans la formule établie à l’intention de la Caisse cantonale de chômage au mois d’octobre 2019, où il a précisément renseigné la rubrique relative à ses précédentes activités salariées en indiquant la période durant laquelle il était en France et en répondant « Non » à la question 31 relative à la formation scolaire ou au perfectionnement professionnel. Par ailleurs, lors de son audition par le juge de première instance, l’appelant a admis avoir perçu un revenu durant ses neuf mois d’activité en France (cf. jugement de première instance, p. 4).

L’intensité de la volonté délictuelle de l’appelant est donc importante dès lors qu’elle s’est inscrite sur plusieurs mois d’affilée. Si les faits révélés par l’enquête avaient été décrits de manière exhaustive dans l’acte d’accusation, le comportement de l’appelant aurait pu relever d’un cas typique d’escroquerie, l’astuce étant réalisée par la dissimulation de faits importants que l’autorité administrative ne pouvait contrôler sans avoir recours à des moyens disproportionnés compte tenu de l’ampleur de ses activités, ce dont l’appelant a sciemment profité (cf. TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2). Quoi qu’il en soit, l’appelant a adopté un comportement actif sur la durée en remplissant les formules de l’assurance-chômage de manière mensongère pour dissimuler son activité rémunérée à l’étranger et le montant des revenus perçus. L’appelant a ainsi continué au fil des mois à percevoir indûment des prestations de la Caisse cantonale de chômage.

Quant au montant détourné, même s’il peut paraître d’une ampleur objectivement limitée, celui-ci était toutefois subjectivement loin d’être négligeable pour l’appelant qui a déclaré en procédure que l’argent indûment obtenu n’avait pas uniquement servi à la couverture de ses besoins essentiels puisqu’il avait voyagé à l’étranger, notamment au Maroc. On ne saurait par conséquent admettre que le mobile et le but de l’appelant étaient compréhensibles au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Au vu des éléments qui précèdent, il n'existe pas de circonstances notables à même d'atténuer la faute de l'appelant de sorte que le comportement qui lui est reproché ne saurait être considéré comme étant constitutif d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Le moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté et sa condamnation pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP confirmée.

4.1 L'appelant ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire infligée par le premier juge.

4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.3 Dans son jugement du 15 décembre 2022 (no 445), la Cour de céans, qui a vérifié d'office la peine prononcée, a retenu que la culpabilité de l’appelant n’était pas anodine, puisqu’il avait bénéficié indûment de prestations de l’assurance-chômage durant huit mois consécutifs. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation, quand bien même la durée de perception illicite de la prestation est finalement plus courte. L’appelant n’a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, allant jusqu’à expliquer que l’argent indûment perçu couvrait à peine les frais de ses déplacements en France. A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a admis les faits, qu’il a reconnu le montant total indûment perçu – qui est demeuré inchangé malgré la réduction de la période de perception –, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il a partiellement remboursé la somme perçue.

Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. prononcée par le premier juge demeure adéquate et doit être confirmée. Cette peine tient largement compte du fait que l’appelant a effectué tardivement des remboursements à la Caisse cantonale de chômage en février et en mai 2022, soit postérieurement à sa condamnation du 11 janvier 2022 par le Tribunal de police, à la suite du plan de paiement qu’il avait sollicité le 16 mars 2021 (P. 23/4 et P. 31/1/3). La valeur du jour-amende, fixée à 30 fr., tient compte de sa situation personnelle et économique et s’avère conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

L’appelant n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

5.1 L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, estimant que sa situation relève du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Il invoque son intégration en Suisse ainsi que ses liens sociaux et professionnels, et les formations qu’il a suivies en Suisse. Il relève les différents emplois qu’il a exercés depuis son arrivée en Suisse en 2014 et l’entreprise individuelle en cours de développement qu’il a créée en mars 2021 dans le domaine de la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires naturels et biologiques. Il mentionne également être membre d’un club de fitness depuis 2020 à La Tour-de-Peilz. Enfin, l’appelant explique ne plus avoir aucun lien avec la France, ne pas avoir le profil d’un délinquant, n’avoir aucune inscription sur ses casiers judiciaires suisse et français et ne plus bénéficier de l’aide sociale depuis le mois de mars 2022. Il argue qu'une renonciation à l'expulsion serait d'autant plus justifiée au regard de sa culpabilité atténuée, découlant de la réduction de moitié de la période de perception. De plus, il serait bien intégré et de façon stable sur le marché du travail en Suisse. Il donnerait satisfaction à son employeur. Le plan de remboursement mis en place auprès de la Caisse cantonale de chômage devrait également être considéré comme un élément supplémentaire justifiant de renoncer à son expulsion.

5.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).

5.3 En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP étant confirmée, il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP.

Sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelant, la culpabilité n'est pas un critère dont il convient de tenir compte dans l'application de cette clause et, quoi qu'il en soit, sa culpabilité n'est pas atténuée de manière significative par la réduction de la période perception illicite, compte tenu des autres éléments à charge pris en compte. Par ailleurs, quand bien même l'appelant dispose d'un emploi, sa situation professionnelle en Suisse est marquée par l’instabilité, puisqu’il a travaillé comme intérimaire et changé fréquemment d’emploi, travaillant successivement en qualité de maçon, de chauffeur d’engin, d’employé de maintenance et de monteur-frigoriste (mémoire d’appel, pp. 10 à 12 ; P. 31/1/5 à 10, P. 44/1/20, P. 46/1). L'argument selon lequel il a suivi diverses formations professionnelles en Suisse et a passé avec succès les examens y afférents n'est pas pertinent, ce d'autant que l'un des cours résulte d'une décision d'assignation prononcée par le Service de l'emploi (P. 12). S'agissant du plan de remboursement mis en place, il ne s'agit, là non plus, pas d'un critère déterminant sous l'angle de la clause de rigueur, mais tout au plus d'un élément neutre, puisque l'appelant ne fait que rembourser un montant qu'il a perçu de manière indue.

Pour le surplus, l'appelant est un ressortissant français, pays dans lequel il a grandi et où il peut retourner vivre et travailler. Divorcé, il n’a pas de compagne ni d’enfant en Suisse. Aucun membre de sa famille n'y réside, celle-ci étant domiciliée pour l’essentiel au Maroc. Seul son petit frère travaille comme frontalier en Suisse, mais il n’y habite pas. L’appelant a effectué sa procédure de divorce au Maroc, ce qui atteste de liens importants avec ce pays. Il a par ailleurs occupé plusieurs domiciles en Suisse (P. 18/2, P. 23/2), sa présence sur le territoire étant entrecoupée de longs séjours en France (PV aud. 1, ll. 34 à 41, p. 2). Il ne peut revendiquer aucune intégration sociale significative et ne saurait par conséquent se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Quant à son entreprise individuelle, celle-ci n’en est qu’à ses balbutiements, rien ne permettant de soutenir qu’il ne serait pas capable de déployer la même activité économique dans son pays d’origine ni même au Maroc.

Partant, compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse et de l’infraction commise, l’expulsion de l’appelant ne constitue pas une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH et ne le placera manifestement pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, dès lors qu’il ne devrait rencontrer aucune difficulté à s’intégrer socialement et professionnellement en France ou au Maroc. Cette mesure apparait donc proportionnée. Même si la peine prononcée n’est pas très importante, l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur un éventuel intérêt privé à rester en Suisse. L’appel de X.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, durée minimale prévue par la loi, confirmée.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, c’est à juste titre que les frais relatifs au premier jugement sur appel, arrêtés à 1'650 fr., ont été mis à la charge de l’appelant. En revanche, les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2023, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'650 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

L'appelant, qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit, de la part de l'Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la seconde procédure d'appel (art. 429 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l'affaire, cette indemnité sera fixée à 826 fr. 95, correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 61 fr. 95.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al.1, 66a al. 1 let. e et 148a CP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne X.________ pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) francs avec sursis durant 2 (deux) ans ;

II. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; III. met les frais de la cause arrêtés à 4'305 fr 55 à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Pierre Ventura, fixée à 2'930 fr. 55, TVA et débours compris ;

IV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office mis à la charge de X.________ ne sera exigé que si la situation financière de celui-ci le permet."

III. Les frais de la première procédure d'appel, par 1'650 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Les frais de la seconde procédure d'appel, par 1'650 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 826 fr. 95 est allouée à X.________ pour la seconde procédure d'appel, à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlène Thorin, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, division étrangers (X.________, né le [...] 1981),

Caisse cantonale de chômage,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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