TRIBUNAL CANTONAL
60
PE19.014695-VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 mars 2024
Composition : M. Pellet, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseure d’office à Lausanne, appelant,
A.I.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a fin mis à l’action pénale dirigée contre A.I.________ et H.________ sur le chef de prévention de dommages à la propriété (I), a libéré A.I.________ du chef de prévention de faux dans les certificats et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a constaté qu’A.I.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de recel, de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, d’infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), a révoqué la libération conditionnelle octroyée à A.I.________ le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne portant sur un solde de peine privative de liberté de 2 mois et 4 jours (IV), a condamné A.I.________ à la peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans, sous déduction de 1126 jours de détention subie avant jugement (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.I.________ (VI), a constaté qu’A.I.________ a subi 6 jours de détention dans des conditions provisoires illicites dans les geôles de police et 810 jours dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 3 jours de détention pour la détention dans les geôles de police et 162 jours pour la détention au Bois-Mermet, soit 165 jours au total soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (VII), a ordonné l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’A.I.________ pour une durée de 15 (quinze) ans (VIII), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de vol d’usage d’un véhicule automobile, et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (IX), a condamné H.________ à la peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 494 jours de détention subie avant jugement (X), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________ (XI), a constaté que H.________ a subi 1 jour de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (XII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de H.________ pour une durée de 15 ans (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants, à savoir un Samsung [...] (cf. fiche n° 32396), une carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), une carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire serbe [...] au nom de [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire suisse au nom de [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire croate au nom de [...] (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable Echo IMEI 1 : [...] et IMEI 2 : [...] sans carte SIM (cf. fiche n° 32396), une balance On Balance avec des résidus blancs (cf. fiche n° 32396), un ticket Western Union du 20.04.2020 pour un montant de EUR 2'538.- (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable Samsung IMEI [...] et sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un iPhone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un iPhone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un câble charge iPhone (cf. fiche n° 32398), une SIM MTS sans numéro (cf. fiche n° 32398), une SIM [...] (cf. fiche n° 32398), et un support de SIM [...] (cf. fiche n° 32398) (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution au bureau des armes du poing américain saisi le 18 avril 2020 (P. 148) (XV), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD-R, du DVD et d’un disque dur inventoriés respectivement sous fiches n°29108, 31862 et 32397 (XVI), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Daniel Trajilovic, conseil d’office d’A.I., à 9'399 fr., débours, vacations et TVA compris (XVII), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Véronique Fontana, conseil d’office de H., à 20'518 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (XVIII), a mis les frais de la cause par 206'011 fr. 15, soit deux-tiers des frais communs et ses frais propres, à la charge d’A.I., y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs soit Me Lauris Loat par 33'127 fr. et Me Daniel Trajilovic par 9'399 fr. (XIX), a mis les frais de la cause par 104'539 fr. 80, soit un tiers des frais communs et ses frais propres à la charge de H., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Véronique Fontana par 20'518 fr. 80 (XX) et a dit qu’A.I.________ et H.________ ne seront tenus au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités dues à leurs conseils d’office successifs fixées sous chiffres XVII et XVIII que pour autant que leur situation financière le permette (XXI).
B. Par annonce du 15 août 2023 et déclaration du 24 octobre 2023, H.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à sa libération immédiate et à son indemnisation pour la détention injustifiée à raison d’un montant de 113'200 fr., les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 17 août 2023 et déclaration du 24 octobre 2023, A.I.________, par son défenseur d’office, a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des chefs de prévention de brigandage qualifié, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, à la renonciation à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines. Il a également conclu à sa libération immédiate et à son indemnisation pour la détention injustifiée, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Situations personnelles
1.1 A.I.________ est né le [...] 1985 à [...] en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de trois enfants. Après avoir effectué sa scolarité en Serbie jusqu’à l’âge de treize ans, il est arrivé en Suisse le [...] 2000 par regroupement familial. Il a alors suivi une école de perfectionnement de français durant trois ans avant d’entreprendre un apprentissage dans la réparation automobile, qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite exercé différentes activités, notamment dans le domaine de la restauration, la construction et la livraison. Il a encore travaillé sur appel durant un mois et demi avant son interpellation chez [...] à Lausanne, percevant au total selon ses dires 1'600 fr. pour cette activité. Depuis 2010, il est marié à [...]. De cette union, sont nés deux enfants, soit en 2011 [...] et en 2014 [...]. Son épouse est employée à [...] et perçoit un salaire de 3'600 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'500 fr. par mois. Il a des poursuites pour plus de 200'000 francs. Avant son incarcération, il avait acquis une maison à [...] en Serbie.
Détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 21 juillet 2020, hormis deux sanctions en mars et novembre 2022, dont l’une pour bagarre avec un codétenu, il a adopté une attitude correcte envers le personnel et ses codétenus bien qu’il ait tendance à être le meneur de ces derniers. Depuis le 14 juillet 2023, il a débuté un travail à l’atelier intendance en qualité de peintre et il est très minutieux dans ses tâches. Il participe également aux ateliers culinaires et aux activités sportives telles la pratique du volleyball avec beaucoup de motivation et un vrai esprit d’équipe. Il bénéficie du soutien de sa famille qui vient le visiter régulièrement sur son lieu de détention (P. 456). A sa sortie de détention il souhaiterait se mettre à son compte et récupérer son permis de conduire.
Le casier judiciaire suisse d’A.I.________ comporte les inscriptions suivantes :
23.05.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 180 jours et amende 100 fr. (P. 183/2). 16.03.2020 : Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle le 29 mars 2020, peine restante 2 mois et 4 jours, délai épreuve un an.
A son fichier SIAC figurent 10 sanctions administratives de 2006 à 2019 notamment pour plusieurs cas de conduite sans permis et de conduite malgré un retrait ou une interdiction, pour excès de vitesse et pour conduite en état d’ébriété (P. 149).
Dans le cadre de la présente procédure, A.I.________ est en détention provisoire depuis le 14 juillet 2020 jusqu’à ce jour 18 mars 2024, soit durant 1’343 jours. Il a d’abord été détenu dans les geôles de police du 14 au 21 juillet 2020, soit durant 8 jours, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet. Quant aux conditions de détention dans les cellules de cet établissement occupées successivement par A.I.________, deux rapports établis le 10 juin 2023 et le 11 mars 2024 attestent pour certaines de ces cellules d’une surface nette par détenu inférieure à 4 m2, après déduction de la surface de 1,5 m2 réservée aux sanitaires (P. 449 et 493).
1.2 H.________ est né le [...] 1980 à [...] en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Après avoir effectué toute sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’au niveau secondaire, il a obtenu un diplôme de moniteur d’auto-école de la haute école de transports. Il est père d’une fille prénommée [...], âgée de douze ans, issue de sa relation avec [...], sa compagne actuelle qui vit en Serbie. Avant son interpellation, il vivait dans la maison familiale appartenant à sa mère en Serbie, lui versant un loyer mensuel de l’ordre de EUR 200.-. Il a également déclaré travailler dans l’import-export de pièces détachées et la vente de véhicules automobiles endommagés en Allemagne et en France pour un salaire mensuel estimé à EUR 1'000.-. Il n’aurait pas de fortune mais des dettes privées pour EUR 10'000.-.
Incarcéré depuis le 10 avril 2022 à la prison de la Croisée, il est décrit comme une personne calme, discrète et polie ayant des contacts respectueux avec le personnel de surveillance et ses codétenus. Il participe à des activités d’art-thérapie avec application et il n’a fait l’objet d’aucune sanction (P. 455). A sa sortie de détention, il souhaite retourner vivre dans son pays d’origine pour être auprès de sa fille et reprendre son commerce de voitures.
Le casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.
A son casier judiciaire français figure une inscription du Tribunal correctionnel de Mulhouse du 1er avril 2021 le condamnant à la peine privative de liberté de trois ans pour vol aggravé avec ruse (faits commis le 5 décembre 2019) et interdiction définitive du territoire français.
Durant la présente procédure, H.________ a été détenu préventivement du 7 avril 2022 au 26 janvier 2024, jour de son passage en exécution anticipée de peine, soit durant 659 jours. En outre, il a été détenu dans les geôles de police du 7 au 10 avril 2022, soit durant 4 jours, avant d’être transféré à la prison de La Croisée.
Faits
Dans la région lausannoise, à [...] notamment, ainsi qu’à Genève, à tout le moins entre 2016 et le 8 juillet 2020, le prévenu A.I.________ a participé, avec notamment O.________ et C.________ (déférés séparément) à important trafic de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, d’ecstasy et de cannabis, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance, des perquisitions, des extractions et des auditions, il a été établi qu’A.I.________ a agi principalement en qualité d’intermédiaire entre différents fournisseurs de produits stupéfiants et O.________ notamment. En outre, le prévenu a organisé, avec l’aide notamment de C., qui a agi comme chauffeur, plusieurs transports de produits stupéfiants notamment entre Genève et le canton de Vaud. A.I. a également vendu différents produits stupéfiants à différents clients.
Les faits suivants ont notamment pu être établis :
1.1 A une date indéterminée, A.I.________ a agi en tant qu’intermédiaire entre O.________ et N.________ (déféré séparément), actif dans le trafic de produits stupéfiants, en transmettant le numéro de téléphone d’O.________ à ce dernier dans le but de favoriser leur trafic de produits stupéfiants.
1.2 Entre 2016 et 2018, A.I.________ a acquis une quantité minimale de 60 grammes de cocaïne auprès d’O.________, pour un montant total de 6'000 fr., dont à tout le moins une partie était destinée à la vente.
1.3 Au mois de mai 2019, A.I.________ a détenu 5 kilogrammes de marijuana destinés à la vente.
1.4 Entre le 29 février 2020 et le 27 juin 2020, A.I.________ a acquis à tout le moins 16 boulettes de cocaïne auprès de L.________ (déféré séparément), pour un montant total de 1'600 fr., dont à tout le moins une partie était destinée à la vente.
1.5 Le 2 mars 2020, A.I.________ a acquis, pour le compte d’O., une quantité de 10 ou 20 grammes de cocaïne, destinés à la vente, avec l’aide notamment de C..
1.6 Le 11 avril 2020, A.I.________ a acquis, pour le compte d’O.________, une quantité de 60 grammes de cocaïne, destinés à la vente, auprès de fournisseurs à Genève, non identifiés à ce jour.
1.7 Le 21 mai 2020, A.I.________ a acquis une quantité de 10 grammes de cocaïne, destinés à la vente, auprès d’un fournisseur, non identifié à ce jour.
1.8 Les 22 et 23 mai 2020, A.I., C. et O.________ se sont rendus à Genève afin de rencontrer S.________ et Q.________ (déférés séparément), défavorablement connus pour du trafic de produits stupéfiants, dans le but d’acquérir des produits stupéfiants, destinés à la vente.
1.9 Le 23 mai 2020, A.I.________ a organisé le transport et la livraison, pour le compte d’O.________, d’une quantité indéterminée de produits stupéfiants, destinés à la vente.
1.10 Le 25 mai 2020, A.I.________ a organisé le transport et la livraison, pour le compte d’O.________, d’une quantité de 600 grammes de produits cannabiques, destinés à la vente.
1.11 Le 30 mai 2020, A.I.________, par l’intermédiaire d’une personne, non identifiée à ce jour, a vendu 10 grammes de cocaïne, à un acheteur, non identifié à ce jour.
1.12 Le 8 juillet 2020, A.I.________ a agi en tant qu’intermédiaire entre un fournisseur italien, non identifié à ce jour, et O.________ en vue de l’acquisition d’une quantité de plusieurs kilogrammes de cannabis, destinés à la vente.
Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a notamment été découvert une balance. Cette dernière a été saisie et séquestrée.
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années 2016 à 2018, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, étant de 22 % (taux le plus favorable), A.I.________ a acquis une quantité de 13.2 grammes de cocaïne pure, destinée à tout le moins en partie à la vente. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour l’année 2020, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, étant de 38 % (taux le plus favorable), A.I.________ a acquis et vendu, pour son propre compte et pour le compte d’O.________, ainsi qu’organisé le transport d’une quantité de 40.28 grammes de cocaïne pure. Le trafic de cocaïne du prévenu a ainsi porté sur une quantité minimale de 53.48 grammes de cocaïne pure.
En Suisse, en particulier dans la région lausannoise, ainsi qu’à Bâle notamment, entre le 5 février 2019, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le mois de novembre 2019, le prévenu A.I.________ a conduit à diverses reprises un véhicule automobile, et notamment une voiture Peugeot, immatriculée [...] et une voiture Citroën, immatriculée [...], alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.
A Lausanne notamment, entre le 30 avril 2019 et le 30 juin 2020, le prévenu A.I.________ a envoyé, directement ou par l’intermédiaire de tiers, tels qu’U.I., T. et de G.B.________ (déférés séparément), via l’agence de transfert de fond [...] notamment, un total d’environ 11'031 fr., à l’étranger, provenant à tout le moins en partie de ses activités criminelles, dans le but d’en dissimuler l’origine.
A divers endroits du canton de Vaud notamment, et en particulier à [...], à tout le moins entre le début du mois de mai 2019, période à laquelle les repérages ont été effectués, et le 24 juillet 2019, les prévenus A.I., H., X.________ (déféré séparément, non interpellé à ce jour) et W.________ (déféré séparément, non interpellé à ce jour), lesquels font parties des « Pink Panthers », ont participé au brigandage commis à [...], le 23 juillet 2019, au préjudice de la bijouterie [...], durant lequel plusieurs montres et bijoux pour un montant total de 392'110 fr. ont été dérobés (voir infra cas n° 4.8). A.I.________ a collaboré de manière déterminante, tant à la préparation dudit brigandage lors des repérages effectués au mois de mai 2019, qu’à la commission de celui-ci au mois de juillet 2019, en fournissant un appui logistique essentiel à H., X. et W., sans lequel ces derniers n’auraient pas pu préparer et commettre ledit brigandage. A.I. a touché une partie du butin pour sa participation audit brigandage.
Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des images de vidéosurveillance, des mesures de surveillance, des perquisitions, des extractions des téléphones portables et des auditions, les faits suivants ont notamment pu être établis :
4.1 A [...] notamment, entre début mai 2019 et le 22 mai 2019, A.I.________ a recherché et fourni un logement à X.________, lorsque ce dernier se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage de la bijouterie [...], ce qui a été essentiel à la préparation et à l’organisation dudit brigandage.
4.2 A [...] notamment, entre le 14 mai 2019 et le 21 mai 2019, A.I.________ a fourni un téléphone portable Samsung, qui appartenait à U.I.________ (déférée séparément) à X.________, lequel y a inséré le numéro [...], lorsque ce dernier se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage de la bijouterie [...], ce qui a été essentiel à la préparation et à l’organisation dudit brigandage.
4.3 A [...] et à [...], le 21 mai 2019, A.I.________ a aidé X.________ à obtenir un véhicule Renault Mégane Scénic vert métal, auprès du garage susmentionné et à immatriculer, auprès du service des automobiles, ledit véhicule temporairement, soit jusqu’au 31 mai 2019, ce qui a été essentiel à la préparation et à l’organisation du brigandage susmentionné. Ce véhicule a en effet été utilisé par X.________, lorsqu’il se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des reprépares en vue de la commission du brigandage de la bijouterie [...].
4.4 A [...] notamment, au mois de mai 2019, X.________ a préparé et effectué différents repérages, notamment dans le quartier de la bijouterie [...] afin de préparer le brigandage de cette bijouterie commis le 23 juillet 2019.
4.5 A [...], à son domicile, à tout le moins entre le 14 juillet 2019 et le 22 juillet 2019, A.I.________ a fourni un logement à X.________ et/ou à l’un des autres auteurs du brigandage, lorsque ces derniers se trouvaient en Suisse afin de commettre le brigandage de la bijouterie [...], ce qui a été déterminant à la commission dudit brigandage.
4.6 A [...] et à [...] notamment, entre le 17 juillet 2019 et le 21 juillet 2019, A.I.________ a recherché et obtenu des vélos qu’il a remis à H., X. et W.________, ce qui a permis à ces derniers de se rendre sur les lieux du brigandage susmentionné et de quitter rapidement les lieux le 23 juillet 2019. Ces cycles ont en effet été utilisés par ces derniers pour commettre le brigandage de la bijouterie [...].
4.7 Entre Annemasse (France) et la Suisse, le 21 juillet 2019, A.I., H., X.________ et W., ont obtenu, conduit et/ou pris place dans, un véhicule Renault Scénic, immatriculé [...], lequel provenait d’un vol commis à [...] et qui a été utilisé par les auteurs du brigandage de la bijouterie [...] pour commettre ledit brigandage. Pour ce faire, A.I. a notamment fourni, conduit et/ou pris place dans, un véhicule Citroën, immatriculé [...], qui a fonctionné comme voiture ouvreuse lors de l’importation du véhicule Renault susmentionné entre la France et la Suisse, ce qui a permis aux comparses d’obtenir un véhicule indispensable à la commission du brigandage de la bijouterie [...].
4.8 A [...], le 23 juillet 2019 à 10h16, H., X. et W.________ ont récupéré les vélos qui étaient stationnés à cette adresse afin de se rendre à l’angle de la [...]. A cet endroit, les prévenus ont déposé leurs vélos.
A [...], le 23 juillet 2019, à 10h41, H., X. et W., déguisés en travailleurs de chantier et munis d’une arme de poing, ont pénétré dans la bijouterie susmentionnée. X., qui portait un casque blanc et une arme de poing, a pénétré en premier dans ladite bijouterie. Il s’est dirigé immédiatement vers l’une des vendeuses, [...], et lui a ordonné de ne pas bouger, tout en pointant son arme sur elle. Puis, H.________ et W.________ ont pénétré dans la bijouterie. H., était coiffé d’une perruque blonde et d’un couvre-chef gris-noir et portait un sac à dos à ventral. Il a brisé violemment plusieurs vitrines de la bijouterie avec un marteau et s’est emparé de diverses montres et bijoux, avant de les placer dans son sac à dos ventral. Quant à W., il portait une casquette rouge et un sac à dos ventral. Il a également brisé plusieurs vitrines au moyen d’un marteau et s’est emparé de plusieurs bijoux et montres.
Puis, les prévenus ont quitté la bijouterie et ont rapidement pris la fuite au guidon de leurs vélos. Ils se sont dans un premier temps rendus dans [...], où ils ont abandonné leurs cycles au pied de l’escalier des [...]. H., X. et W.________ ont ensuite quitté les lieux au moyen du véhicule Renault Scenic susmentionné, sur lequel des plaques d’immatriculation [...] dérobées à [...] avaient été apposées. Puis, ils ont abandonné ce véhicule à [...], après s’être changés et avoir nettoyé une partie de la voiture.
4.9 Entre [...] et la frontière entre Bâle et l’Allemagne, dans la nuit du 23 juillet 2019 au 24 juillet 2019, A.I.________ a exfiltré hors de Suisse un ou plusieurs auteurs du brigandage de la bijouterie [...] et/ou le butin dudit brigandage.
Entre le 16 mars 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 14 juillet 2020, date de son interpellation, le prévenu A.I.________ a consommé de la cocaïne, à raison de 2 à 3 fois par semaine.
A [...], à son domicile, notamment, à tout le moins entre le 15 avril 2020 et le 18 avril 2020, A.I.________ a détenu un poing américain, alors qu’il ne disposait pas des autorisations requises.
A [...], à son domicile, notamment, à tout le moins entre le 23 juin 2020 et le 14 juillet 2020, le prévenu A.I.________ a fait importer de Serbie différents produits dopants, pour sa consommation personnelle et pour les remettre à des tiers.
Les faits suivants ont notamment pu être établis :
7.1 Le 12 juillet 2020, A.I.________ a prescrit des stéroïdes à un tiers, non identifié à ce jour.
Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a notamment été découvert deux ampoules de Sustanon 250, 1 boîte de Testo Depot, 1 boîte de Trenbolone Enanthate 200 mg, 1 boite de Testosterone Enanthate 260 mg, 4 ampoules de Trenbolone Enanthate 200 mg, 2 boîtes de Sustanon 250 mg, 1 boîte de Clenbuterol, 1 boîte de Sustanon 250 et 1 plaquette d’Arthrotec. Ces produits ont été transmis aux spécialistes de la cellule de lutte contre le dopage de la police cantonale vaudoise. Ils ont été répertoriés, analysés et détruits.
A [...], à son domicile et [...], à tout le moins entre le 11 juillet 2020 et le 14 juillet 2020, date de son interpellation, le prévenu A.I.________ a conservé à son domicile un portefeuille rouge et son contenu, appartement à [...], lequel avait été déposé à cet endroit par Z.________ (déféré séparément) et qui provenait d’une infraction contre le patrimoine, ce que le prévenu savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
2.2 A titre liminaire, s’agissant des infractions retenues dans la présente cause la Cour de céans constate que les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2023 sont uniquement d’ordre grammatical et ne sont pas plus favorables, de sorte que l’ancien droit demeure applicable (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Appel d’A.I.________
3.1 Dans sa déclaration d’appel, A.I.________ a requis la production du rapport du Service de lutte contre le crime organisé serbe (ci-après : SBPOK), des données issues du téléphone portable de X.________ lors de son arrestation avec le numéro de téléphone [...], des procès-verbaux d’audition d’O.________ dans la procédure PE20.003653, du procès-verbal de sa propre audition du 5 septembre 2019 dans le cadre de la procédure PE19.012714, d’un rapport de la prison du Bois-Mermet sur son lieu de détention et à l’audition d’O.________,
Lors de l’audience d’appel, A.I.________ a uniquement réitéré ses réquisitions de preuves tendant à la production du rapport du SBPOK, à la production des données issues du téléphone portable de X.________ et à l’audition d’O.________.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).
3.2.2 En application de l’art. 195 al. 2 CPP le ministère public et les tribunaux, afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.
3.3 En l’espèce, s’agissant du rapport du SBPOK, celui-ci contient l’identité d’agents dont la sécurité est en jeu en Serbie et tous les éléments utiles qui en ressortent concernant A.I.________ ont été reproduits dans le cadre du rapport de la Police municipale de Lausanne du 2 novembre 2021 (P. 308). Il n’y a aucun motif de mettre en doute les indications fournies par les auteurs du rapport précité, qui sont assermentés et qui n’ont aucune raison de ne pas retranscrire exactement le contenu du rapport de leurs homologues serbes. L’appelant invoque que le contenu de ce rapport aurait dû faire l’objet d’une requête d’entraide judiciaire internationale. Toutefois, les informations contenues dans le rapport en question constituent uniquement des renseignements de police sur la situation personnelle et la réputation de l’appelant que le Ministère public était en droit de requérir (cf. art. 195 al. 2 CPP), et non d’éléments de preuves nécessaires à l’élucidation des faits litigieux, qui auraient nécessité de passer par une demande d’entraide judiciaire internationale. En définitive, cette requête n’amènerait pas d’autres éléments susceptibles d’éclaircir les faits, si ce n’est de connaître le nom des policiers serbes qui ont mené cette enquête dans le cadre du Service de lutte contre le crime organisé. Elle doit ainsi être rejetée.
Pour ce qui est de la production des données issues du téléphone portable de X., il faut constater que celle-ci est techniquement impossible en l’état car la lecture des données récoltées en Allemagne et transmises aux autorités suisses le 30 juillet 2023, figurant sur un disque dur, nécessite la pose d’un logiciel spécifique suivie d’une analyse des données à l’aide d’un interprète. De telles démarches sont disproportionnées dans la mesure où X., qui est signalé sous mandat d’arrêt international, n’a à ce jour pas été interpellé et ne pourra donc pas se déterminer sur le contenu des conversations téléphoniques avec A.I.________ et H.. De toute manière, comme on le verra ci-après, les autres preuves disponibles sont suffisantes pour statuer dans la présente cause. En particulier, les éléments de preuves en lien avec les autres mesures de surveillance téléphonique et des rétroactifs sur les raccordements utilisés par les deux prévenus sont suffisants. En définitive, la Cour de céans est en mesure de juger la cause sans l’exploitation des données extraites du téléphone portable de X.. La réquisition doit être rejetée.
4.1 L’appelant invoque ensuite une constatation incomplète et erronée des faits en relation avec sa condamnation pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. De façon générale, il conteste avoir pris part à tout trafic de stupéfiants et soutient avoir uniquement été un consommateur de grandes quantités de cocaïne.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1215/2023 du 13 février 2024 consid. 1.1.1).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.3 En l’espèce, on observera tout d’abord qu’en contestant au cas par cas les différentes transactions de drogues qui lui sont reprochées l’appelant perd de vue qu’il est nécessaire de procéder à une appréciation d’ensemble des preuves, ce que les premiers juges ont fait et qu’il se garde bien pour l’essentiel d’aborder. Ainsi, outre les conversations de l’appelant révélées par les écoutes téléphoniques, les premiers juges se sont notamment fondés sur les résultats de la perquisition effectuée au domicile de l’appelant le 14 juillet 2020 et les mises en cause de l’épouse et de la mère de celui-ci pour retenir qu’il avait bien pris part à un important trafic de stupéfiant. Les preuves générales seront examinées d’abord, avant l’examen des cas 1.1 à 1.12.
4.3.1 Des éléments probatoires portant sur l’activité globale de l’appelant viennent renforcer la conviction que les cas spécifiques listés ci-dessous s’inscrivent dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
Tout d’abord, une balance a été découverte lors de la perquisition du domicile de l’appelant. Celle-ci présentait des résidus de poudre blanche, qui se sont avérés être de la cocaïne et des amphétamines. A.I.________ a notamment déclaré que cette balance lui servait à peser les boulettes de cocaïne qu’il achetait pour sa consommation personnelle afin de vérifier qu’il ne s’était pas fait escroquer (PV aud. 31, R. 12). Comme l’ont relevé les premiers juges, ces déclarations ne résistent pas à l’examen dès lors que les résidus de poudre blanche réagissaient tant à la cocaïne qu’aux amphétamines (PV aud. 31, R. 12 p. 6) et qu’il serait pour le moins incongru de peser une boulette destinée à sa propre consommation. En outre, l’appelant a déclaré aux débats de première instance que la balance lui permettait de vérifier la quantité achetée, car il y avait « toujours moins d’un gramme », et de demander à son fournisseur de lui donner plus la fois suivante (jugement entrepris p. 29), alors qu’aux débats d’appel il a déclaré avoir utilisé seulement « une ou deux fois » la balance (cf. p. 7). Il est évident que l’appelant ne peut pas avoir constaté qu’il y avait « toujours » moins d’un gramme s’il a uniquement utilisé la balance une ou deux fois. Au vu de ces déclarations contradictoires, il n’y a lieu d’accorder aucun crédit aux explications de l’appelant. En réalité, la balance servait à peser la marchandise coupée dans le but de la revendre ultérieurement.
Les déclarations de l’épouse et de la mère de l’appelant, U.I.________ et F., confirment également l’existence d’un trafic de stupéfiants. U.I. a admis avoir retrouvé des petits sachets avec des résidus de poudre au domicile familial et les avoir jetés dans les toilettes car elle soupçonnait que c’était de la drogue (PV aud. 43, R. 19). Elle s’est confiée à ce sujet à F.________ lui déclarant lors d’une conversation téléphonique du 17 mars 2020 à 8h57 (n°19728) : « Avant-hier soir il y avait de nouveau l’autre Albanais, il lui a de nouveau amené l’autre truc qu’il prenait. Il avait laissé l’en-haut vers le lavabo, j’ai jeté dans les toilettes. Après de nouveau il y avait un autre petit paquet et j’ai fait de même » (PV aud. 43, annexe D.19/1). Lors d’une autre conversation, le 26 novembre 2019 à 11h01 (n° 1000121786425) U.I.________ déclare à F.________ : « [...] me demande où est la chaux ? Je lui demande quelle chaux ? Il me parlait de celle sur la terrasse. Je lui dis : tu t’en fiches, c’est moi qui l’ai achetée. Il me dit qu’un homme a besoin pour transporter la cocaïne. Je lui ai dit ; tu parles de quoi là, t’est à côté de la plaque. Il va encore me foutre dans la merde pour rien » (P. 312, p. 30). F.________ a quant à elle déclaré à U.I., le 2 avril 2020 à 22h35 (n° 1000149388044) : « Oui c’est pour ça qu’il a des problèmes, je l’ai appelé et lui a rappeler [...] pour lui demander de dire que je devrai dire à C. qu’il prend l’argent d’un noir à qui ils ont vendu la cocaïne ou l’herbe je ne sais pas quoi pour frs 3000.- c’est là que je l’ai appelé et lui ai demandé, tu as rendu à Nelson l’argent il dit que c’était son argent et j’ai dit ça vient de quoi de la cocaïne ? C’est avec ça que tu veux payer l’appart à mes petits enfants » (PV aud. 42, annexe Q.16 ; P. 312, p. 33).
Il ressort encore de l’extraction des données de ses raccordements téléphoniques qu’A.I.________ a eu de nombreux contacts avec des fournisseurs de drogue, notamment O., déféré séparément pour avoir vendu au minimum 2,8 kg de cocaïne et plus de mille pilules d’ecstasy, L., trafiquant de cocaïne déféré séparément, ou encore S.________ et Q., trafiquants de drogue déférés séparément. La police a également pu observer les déplacements du prévenu à bord du véhicule Citroën Xsara immatriculé [...] avec C. à Genève notamment le 23 mai 2020 pour prendre possession d’une quantité indéterminée de produit stupéfiants comme en attestent les images photographiques tirées de cette mesure d’observation (P. 312, p. 49). Le fait, comme l’invoque l’appelant, de ne pas avoir été interpellé en flagrant délit avec de la drogue ou lors d’une transaction, cela malgré les mesures de surveillance policière, ne démontre pas nécessairement l’absence de tout trafic, mais peut au contraire illustrer la prudence et les précautions prises. On notera à cet égard que dans leurs échanges l’appelant et ses interlocuteurs prennent soin de ne pas mentionner de drogues, d’unité de mesure ou de somme d’argent. Tout au plus mentionnent-ils des chiffrent seuls pour transmettre une information de quantité ou de prix. A plusieurs reprises lors de conversations l’un des intéressés dit à son interlocuteur qu’il ne faut pas parler de certaines choses par téléphone, par exemple « ne parle pas ici », « ne parle pas de ça » « on ne parle pas trop d’argent au tél » « je ne sais rien, ne me parle de rien au tèl s’il te plait » « je veux pas parleer au téléphone, je veux rien parler au téléphone » (P. 312, pp. 7 à 47 ; PV aud. 31, annexe 5 [D19]). Ces précautions démontrent également l’implication de l’appelant dans davantage que de simples transactions de rue qu’aurait un consommateur de drogue.
O.________ a reconnu avoir parlé de drogue avec A.I.________ (PV aud. 32, pp. 8 ss). En outre, lors d’une conversation avec [...], O.________ a déclaré qu’A.I.________ était en prison pour avoir : « Blanchi de l’argent, braquage de bijouterie et vente de coke » et que « [A.I.] a pas voulu ouvrir le téléphone, mais s’ils arrivent à ouvrir le téléphone même moi, ça va pas pour moi ». (PV aud. 32, annexe, conversation n° 23962 p. 5). Ces propos confirment que l’appelant n’était pas un simple consommateur de cocaïne mais prenait part à un trafic, notamment avec O., qui craint ce que la police pourrait trouver sur son téléphone.
La situation financière du couple [...] vient également confirmer la participation de l’appelant à un trafic de stupéfiant. U.I.________ a déclaré que leur famille de quatre vivait uniquement sur son salaire de 3'600 fr. nets et qu’il arrivait des jours où il ne restait pas un seul franc dans leur maison (PV aud. 10, R. 6 et 15). Elle a également déclaré que son mari dépensait une partie de son salaire en sortant avec ses amis et en buvant (PV aud. 10, R. 17). F.________ a pour sa part déclaré que son fils dépensait de l’argent sans penser à ses enfants et que, lorsqu’il buvait, il ne se contrôlait plus et pouvait dépenser beaucoup d’argent aux jeux (PV aud. 42, R. 8). L’appelant à quant à lui déclaré qu’il prenait souvent de l’argent sur le salaire de son épouse pour jouer au Tactilo. Il a estimé jouer entre 300 et 400 fr. par mois (PV aud. 30, R. 11). Au vu de ces éléments, l’appelant ne disposait pas de moyens financiers qui lui auraient permis de financer une consommation parfois soutenue de cocaïne.
Pour ce qui est des déclarations d’O.________ selon lesquelles l’appelant n’aurait fait que consommer de la cocaïne avec lui, elles sont dépourvues de valeur probante venant d’un trafiquant qui protège son comparse.
4.3.2 Pour le cas 1.1, l’appelant invoque que rien ne permettrait de retenir qu’il aurait transmis le numéro de téléphone d’O.________ à N.. Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant a lui-même reconnu avoir transmis le contact d’O. à N.________ lors de son audition du 5 septembre 2019. Il a indiqué qu’il ne savait pas que ce dernier faisait du trafic de drogue. Cette dénégation ne convainc pas, l’appelant ayant rencontré N.________ en prison alors que celui-ci purgeait une peine en relation avec du trafic de stupéfiants (PV aud. 31, R. 14). En outre, l’appelant a transféré 2'884 fr. à N.________ le 2 juillet 2019 par l’intermédiaire de son épouse (P. 291, p. 138 ; P. 312. P. 61). Tant l’appelant que son épouse ont confirmé ce transfert d’argent (PV aud. 31, R. 14 ; PV aud. 43, R. 15). Les explications de l’appelant à cet égard, soit qu’il aurait transféré cette somme afin d’aider N.________ à revenir en Suisse, ne sont pas crédibles dans la mesure où il a déclaré qu’il était uniquement un « copain de prison » et qu’il ne l’a jamais revu depuis sa sortie de prison (PV aud. 31, R. 14). Il est évident que le transfert d’argent en question avait un lien avec le trafic de stupéfiant auquel l’appelant prenait part. Enfin, ses relations avec O.________ étant toutes en lien avec le trafic de stupéfiants, l’appelant avait bien l’intention de favoriser le trafic de stupéfiants en transmettant son contact à N.________.
Pour le cas 1.2, l’appelant soutient que la quantité de 60 grammes de cocaïne sur une période de trois ans correspondrait à sa consommation personnelle. Le prix d’achat de 100 fr. le gramme et le taux de pureté moyen de 22 % tendraient à le confirmer. L’appelant a reconnu avoir acheté 60 grammes de cocaïne à O.________ lors des débats de première instance (jugement attaqué, p. 29). Vu la quantité, il ne s’agissait manifestement pas d’un simple achat pour la consommation personnelle de l’appelant. Pour le surplus, le Cour renvoie au considérant 4.3.1 ci-dessus au sujet des relations de l’appelant avec O.________.
Pour le cas 1.3, l’appelant relève que le témoin [...] a déclaré n’avoir jamais vu l’appelant en possession des 5 kg de cannabis. Il souligne également que le témoin a déclaré que des personnes étaient intéressées pour acheter du cannabis à l’appelant, mais que celui-ci n’aurait jamais donné suite. Il n’existerait donc pas de preuve que l’appelant ait bien détenu cette quantité de cannabis. On rappellera que [...] a identifié formellement l’appelant comme étant un client de son épicerie qui lui avait déclaré détenir 5 kg de cannabis avec THC qu’il souhaitait vendre à 6'500 fr./kg. L’appelant avait laissé son numéro de téléphone au témoin afin que ce dernier le transmette à ses clients qui pourraient être intéressés par cette marchandise. Le témoin a encore déclaré que l’appelant lui avait téléphoné quelques mois plus tard afin de lui dire qu’il était prêt à vendre le cannabis à 5'000 fr./kg (PV aud. 37, R. 11). Les déclarations de [...] sont crédibles et ne sont du reste pas remises en cause par l’appelant, qui prétend uniquement qu’il aurait été « bourré » et qu’il voulait seulement « rigoler » (jugement attaqué, p. 29). L’appelant ayant parlé à deux reprises à [...] de sa volonté de vendre du cannabis, il apparaît avoir été déterminé à trouver des clients potentiels. En outre, l’analyse de l’ensemble des preuves retenues en matière de trafic de stupéfiants vient conforter le fait qu’il était bien en possession de 5 kg de cannabis qu’il souhaitait écouler.
Pour le cas 1.4, la quantité de cocaïne n’est pas contestée par l’appelant mais uniquement sa destination, puisqu’il soutient avoir uniquement été consommateur. Le faisceau d’indices rassemblés durant l’enquête permet d’écarter cette version. On rappellera que le nombre de boulettes achetées ainsi que les quantités sont fondées sur ce que l’appelant a reconnu une fois confronté par la police aux messages échangés avec L.________ (PV aud. 23, R. 4 ; P. 312 p. 5), ce dernier étant l’un des fournisseurs de l’appelant et il est donc bien établi qu’une partie de la cocaïne était destinée à la revente.
Pour le cas 1.5, l’appelant a reconnu avoir acquis 20 grammes de cocaïne avec O.________ (PV aud. 31, R. 19 et annexe 5 D19). Il soutient cependant que cela correspondait à leur consommation personnelle pour une soirée. Il convient de relever d’emblée qu’une consommation de 10 grammes de cocaïne par personne sur une soirée est totalement invraisemblable. L’appelant a en outre déclaré lors des débats de première instance qu’il consommait des boulettes d’un gramme ou de 0.5 gramme avec des amis (jugement entrepris, p. 28). Au demeurant, l’ensemble des preuves retenues confirme que la transaction en question a pris place dans le cadre d’un trafic.
Pour le cas 1.6, l’appelant (A) soutient que la conversation entre lui et O.________ (B) sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour retenir un achat de 60 grammes de cocaïne destinés à la vente ne permettrait pas de déterminer de quelle substance il s’agirait, ni même de retenir que l’achat a bien eu lieu. La teneur de cette conversation est la suivante : « B : tu peux aller jusqu’à Genève ? / A : C’est moi qui doit aller ? / B : oui t’est obligé, espèce de con / A : fait chier / B : je lui ai dit 60 / A :ok, ne parle pas ici. Je regarde pour venir » (P. 312, p. 18 n° 1000150649872) Pour ce qui est de la substance dont il était question, les premiers juges ont considéré que l’on pouvait déduire qu’il s’agissait de cocaïne dans la mesure où il s’agissait de la substance que l’appelant avait pour habitude d’acquérir auprès d’O., ce qui était confirmé par les déclarations de F. (PV aud. 11, R. 48) et O.. Ce dernier ayant déclaré que l’appelant s’intéressait au trafic de cocaïne (PV aud. 32, R. 17), le raisonnement des premiers juges ne porte pas le flanc à la critique. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que lui et O. n’aient plus mentionné par la suite cette transaction ne doit pas amener à considérer qu’elle n’aurait finalement pas eu lieu. Au contraire, O.________, le fait que les intéressés n’aient plus mentionné la transaction par la suite vient confirmer que celle-ci a eu lieu comme prévu.
Pour le cas 1.7, l’appelant soutient une nouvelle fois qu’il s’agirait uniquement d’un achat destiné à sa consommation personnelle. La quantité de 10 grammes de cocaïne achetée n’est pas contestée par l’appelant et est établie sur la base d’une conversation téléphonique entre lui et un fournisseur non identifié dont la teneur est la suivante : « j’attends de prendre huuuu tu sais, l’huile pour la voiture, 10, tu comprends » (P. 312, p. 19). Là encore, on peut se référer à ce qui figure sous considérant 4.3.1 ci-dessus.
Pour le cas 1.8, l’appelant soutient que l’enquête aurait uniquement permis d’établir qu’il avait acheté un échantillon mais que les enquêteurs ignoraient de quelle substance il s’agissait. Il conviendrait de se fonder sur ses déclarations et de retenir qu’il s’agissait de CBD. On rappellera tout d’abord que les observations de police ont permis de constater que le véhicule Citroën Xsara immatriculé [...] appartenant à F.________ a été utilisé par l’appelant et C.________ pour se rendre à Genève le 22 mai 2020. O.________ s’est également rendu par ses propres moyens à Genève. Ce dernier et l’appelant ont ensuite rencontré d’autres trafiquants de drogue, S.________ et Q.________ (P. 312, pp. 20 ss et 48). Cette rencontre avait manifestement pour but de discuter d’une transaction. S’agissant de la substance dont il était question, il ressort d’une conversation entre l’appelant et O.________ du 1er juin 2020 à 10h32, soit environ 10 jours après les faits, que ceux-ci ne souhaitent pas s’adonner à un commerce de CBD car cela pourrait nuire à leur réputation. L’appelant s’est donc bien rendu à Genève en compagnie de C.________ et O.________ afin d’acheter des produits cannabiques.
Pour le cas 1.9, l’appelant soutient qu’il se serait uniquement rendu à Genève dans le but d’obtenir l’échantillon dont il était selon lui déjà question au cas 1.8 et que le rapport de police ne mentionnerait pas qu’il aurait acquis une quantité plus importante de drogue. Les surveillances policières ont permis d’établir que l’appelant et C.________ s’étaient une nouvelle fois rendus à Genève avec le véhicule Citroën Xsara [...] le 23 mai 2020 au quartier de [...]. L’appelant était ensuite monté dans un second véhicule qui s’était garé un petit peu plus loin et en est descendu pour rencontrer à nouveau S.________ et Q.. Sur le chemin du retour, l’appelant s’est rendu au domicile d’O. (P. 312, p. 49). Le lendemain, l’appelant (A) et C.________ (B) ont une conversation sur le fait qu’O.________ connaît du monde pour la « beuh » ou le « shit » et qu’il aurait dit pouvoir écouler « 20, 30, 40 kilos par mois » (P. 312, p. 39, sonorisation n°33028). Plus tard, le même jour, les deux intéressés évoquent la marchandise qu’ils ont achetée, l’appelant en ayant déjà vendu une partie : « A : tout le monde dit pour le shit c’est top / B : ouais il est bien, en tout cas l’odeur il est bien mais l’autre, montre voir l’autre, l’odeur elle est bien, je pense qu’il va vouloir ça, sans problème. Ouais ça aussi ça a l’air pas mal. Mais ça c’est rien du tout ce que tu as là mec / A : eh mec j’ai donné, j’attends pas… » (P. 312, p. 40, sonorisation n° 33033). L’appelant et C.________ ont donc bien ramené une quantité indéterminée de produits cannabiques de leur déplacement à Genève le 23 mai 2020.
Pour le cas 1.10, l’appelant soutient qu’il n’aurait jamais acheté 600 grammes de produits cannabiques. Il fait valoir, d’une part, que les conversations téléphoniques ne permettraient pas de déterminer de quelle substance il était question et, d’autre part, qu’il n’y aurait pas de preuve qu’une transaction a eu lieu. Ce cas est fondé sur différentes conversations entre l’appelant (A) et O.________ (B), en particulier la conversation du 25 mai 2020 à 21h30 dont la teneur est la suivante : « A : le gros vient de m’appeler pour savoir si tu est à la maison. Tu pourras terminer avec lui ce qu’il a dit 600 /B : non / A : l’autre n’a pas encore lu les messages / B : dit au gros qu’il peut venir chez moi » (P. 312, p. 22 n° 1000157743559). Plusieurs conversations entre l’appelant (A) et C.________ (B) dans les jours qui précèdent et suivent cet échange permettent de contextualiser cette conversation, y compris celles mentionnées au cas précédent (P. 312, pp. 36 ss). Sonorisation n° 32374 du 23 mai 2020 à 1h44 : « A : Tu penses que tu peux faire ça comme ça, on gagne un peu d’argent. / B : ce gars il m’achetait à peu près toutes les semaines 1 kilo / A : C’est bon / B : à peu près, parfois un p’tit peu moins, parfois un p’tit peu plus. Par mois, il achetait facilement 2 ou 3 kilos ». Sonorisation n° 33026 du 24 mai 2020 : « B : et si tu as du shit c’est bien parce que lui cherchait du shit aussi / A : j’ai ça aussi, 50 par jour / B : 50 par jour ? / A : kilo / B : 50 kg ? / A : par jour ». Sonorisation n° 33034 du 24 mai 2020 à 20h08 : « B : tu lui laisses pas moins que 5 mais même comme ça à 5, il gagne, il est gagnant parce qu’à 5.3 il était gagnant. Laisse lui pas à 4.5 t’es malade toi. Il gagne le double avec ça, voire plus. Parce que lui vend petit à petit, il fait des sachets de 50 gr, de 50 gr … de petits sachets quoi ! Des sachets de 50 balles ou je ne sais pas combien ». Sonorisation n° 33039 du 24 mai 2020 à 20h14 : « A : à 6000 il a payé / B : ah ouais ? Laisse pas à moins de 5 même si tu gagnes, ne laisse pas à moins de 5. Tu vas trop les habituer. Ils veulent tous gagner. A.I.________ c’est le prix, après fait comme tu veux ». Sonorisation n° 35906 du 31 mai 2020 à 19h04 : « A : Putain ça pue sa race mec / B : Ben ouais / A : C’est bon celle là, celle là c’est différent (bruit d’emballage plastique). Regarde ça c’est bon. / B : En tout cas ca sent, ouais / A : Regarde C., celle là il m’a dit que ça n’a rien à voir. Ca c’est l’autre, ohhh, ça c’est top frérot regard. / B : Ca c’est bien ça. / A : Regarde, ça c’est top. / B : Cache ça, cache ça. Ca à l’air bien ouais […] B : Avec O. tu ne fais plus rien alors ? / A : si, si, avec O.________ on fait autre chose […] (bruit d’emballage plastique) Ca c’est top, regarde ! / B : Ca colle ? / A : Trop / B : C’est bon alors. Si ça colle, c’est que c’est bon. Et ça il reste quoi 5 kilos de ça ? / A : Jusqu’à mardi ». Sonorisation n° 35935 du 31 mai 2020 à 21h11 : « A : Putain mec, ils ont payé 6000 le kilo. Je vais les 4700 mec […] B : S’il y a 5200, 5200 mais non, mais tu vas casser le marché pour rien putain de merde. A 5200 ils sont contenteront / A : mais il y a beaucoup là-bas, beaucoup / B : moi je descendrais pas en dessus de 5000, sincèrement […] mais lui il a… / A : … 100 kilos […] B : il peut avoir encore de celle-là ? / A : 2 tonnes ». Confronté aux enregistrements qui précèdent, C.________ a confirmé que leurs conversations portaient sur du cannabis et du shit, soutenant toutefois qu’elles n’étaient pas sérieuses (PV aud. 38, R. 11). Le nombre de conversations sur le sujet de produits cannabiques entre les deux intéressés en l’espace de quelques jours et les détails abordés par ceux-ci démontrent qu’ils étaient en réalité parfaitement sérieux. Les 600 grammes mentionnés dans la conversation entre l’appelant et O.________ portaient à l’évidence sur des produits cannabiques qui devaient être livrés. D’éventuelles recherches sur internet de l’appelant sur le CBD à cette période ne sont pas suffisantes pour renverser la conviction acquise, l’appelant et C.________ mentionnant uniquement de la « beuh » ou du « shit » dans les conversations ci-dessus et jamais du CBD, ce que ce dernier a confirmé.
Pour le cas 1.11, l’appelant conteste qu’il serait notoire qu’un « kinder » corresponde à un « finger » dans la conversation du 30 mai 2020 à 17h21 entre l’appelant et un certain « [...] ». Cependant, ce que les premiers juges ont considéré comme notoire est le fait qu’un « finger » contient 10 grammes de cocaïne. S’agissant du lien entre « kinder » et « finger », les premiers juges ont considéré qu’il était évident dans le contexte d’une conversation entre deux personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants et cette appréciation peut être confirmée.
Pour le cas 1.12, l’appelant invoque qu’il ne serait pas possible de retenir qu’il a acquis plusieurs kilogrammes de cannabis destinés à la vente dans la mesure où le rapport de police a conclu que l’opération n’avait pas eu lieu. Il soutient qu’il aurait également pu s’agir de CBD. En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’enquête n’avait pas permis d’établir si la transaction avait finalement eu lieu, mais qu’il était certain que l’appelant s’était rendu chez le fournisseur dans le but d’acquérir plusieurs kilogrammes de cannabis en faveur d’O.________ et avait pris toutes les dispositions pour le faire. Ce raisonnement peut être partagé. Il ressort en effet ce qui suit d’une conversation du 8 juillet 2020 à 21h40 entre l’appelant (A) et O.________ (B) : « A : entre 15 et 20 / B : ok, c’est combien ? / A : il dit pas en-dessous de 18 […] / B : combien à Genève / A : 65 / B : c’est possible de prendre demain ? / A : oui » (P. 312, p. 25 n° 1000164185082). On comprend que l’appelant se trouve avec le fournisseur et que celui-ci dispose de 20 kg de cannabis et souhaiterait leur vendre au moins 18 kg. O.________ souhaiterait acheter au prix se pratiquant à Genève, soit 6 fr. 50 le gramme. Il apparaît bien que l’appelant a pris toutes les dispositions dans le sens d’un achat de plusieurs kilogrammes de cannabis. Au vu des différentes conversations mentionnées ci-dessus s’agissant des cas 1.9 et 1.10, dont il ressort systématiquement que les trafiquants s’intéressent au cannabis, il apparaît bien qu’il était question de cette drogue et non de CBD.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les achats de drogues à la charge de l’appelant s’inscrivaient dans le cadre d’un trafic et étaient destinés à la revente, à tout le moins dans leur grande majorité. L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ses actes, il peut être renvoyé au jugement entrepris p. 62 et 63. Sa condamnation pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) doit être confirmée.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire. Il soutient que rien ne permettrait de retenir qu’il conduisait les différents véhicules et affirme avoir été véhiculé par des proches.
5.2 En l’espèce, un système de localisation a été placé sur les véhicules Citroën Xsara [...] et Peugeot 206 [...]. Les deux véhicules étaient détenus par F., bien qu’enregistrés sous le nom d’autres personnes. La Peugeot a servi à remplacer la Citroën une fois que celle-ci n’était plus en état de marche (PV aud. 10, R. 21 et 22 ; PV aud. 11, R. 18). Les deux véhicules étaient utilisés presque quotidiennement par U.I. et A.I.________ (P. 77).
Le 23 juillet 2019 à 22h00, jour du brigandage de la bijouterie, la Citroën a passé la frontière Germano-Suisse à Bâle en direction de l’Allemagne, puis est revenue en sens inverse à 22h12 (Idem, pp. 21 et 22).
Dans une conversation du 26 novembre 2019 à 11h01, U.I.________ a indiqué à F.________ que l’appelant avait pris la voiture (PV aud. 42, annexe Q 8).
Entendue au sujet des déplacements mentionnés ci-dessus, U.I.________ a déclaré ne jamais se garer au parking [...] et ne jamais s’être rendue à Bâle avec la Citroën (PV aud. 10, R. 24 et 29). Elle a également déclaré qu’il importait peu à l’appelant qu’il ait l’autorisation ou pas de conduire car il conduisait quand même (PV aud. 13, ll. 185 et 186). Pour sa part, F.________ a déclaré qu’elle n’avait jamais conduit hors de Suisse avec la Citroën, hormis une fois pour aller en Serbie en février 2019 (PV aud. 11, R. 19 ; PV aud. 12, ll.62 ss). Elle a indiqué avoir prêté ce véhicule à de nombreuses reprises durant l’année 2019, principalement à A.I., U.I. et C.________ (PV aud. 11, R 27). Il n’y a pas de raison de douter des déclarations de ces deux personnes.
L’appelant a un lourd passif en matière de délinquance routière. Il a été condamné pénalement à quatre reprises pour conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis et a subi de nombreuses sanctions administratives de retrait de permis de conduire entre 2006 et 2019, son permis lui ayant été désormais été retiré pour une durée indéterminée (P. 149). Son épouse et sa mère travaillant, l’appelant avait à sa disposition ses véhicules en question durant toute la journée. D’ailleurs, s’agissant du trajet en direction de Bâle le 23 juillet 2019, confronté aux déclarations contradictoires de son épouse, l’appelant a été obligé de reconnaître qu’il s’était rendu à Bâle avec la Citroën, prétendument pour acheter 10 grammes de cocaïne (jugement entrepris, p. 17). Il a également reconnu avoir conduit sans permis le jour de son interpellation (jugement entrepris, p. 28). Les mesures de surveillance ont permis de le voir prendre le volant de la Peugeot le 7 juillet 2019 (P. 291, p. 96).
Ainsi, sur la base de ses aveux, des déclarations de son épouse et de sa mère, ainsi que des mesures d’instruction mises en œuvre durant l’enquête, il apparaît que l’appelant a conduit les véhicules a de nombreuses reprises entre les mois de février et novembre 2019, notamment les 7, 18, 21 et 23 juillet et le 26 novembre 2019. La condamnation pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire doit être confirmée.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent, dans la mesure où il conteste avoir pris part à un trafic de stupéfiant ou au brigandage de la bijouterie [...].
6.2 En l’espèce, il ressort de l’enquête qu’A.I.________ avait mandaté T.________ pour envoyer 1'000 fr. le 21 avril 2020 à [...]. Il a également mandaté B.B.________ et G.B.________ pour envoyer 500 fr. à [...] le 21 avril 2020 et 230 fr. à [...] le 19 juin 2020 (P. 291, pp. 78 à 80 ; PV aud. 16, R. 7 ; PV aud. 41, R. 15). U.I.________ a en outre admis avoir envoyé 2'884 fr. via Western Union à la demande de son époux le 2 juillet 2019 à N.________ (PV aud. 43, R. 15).
Il a pu également être établi que l’appelant a envoyé les sommes suivantes (P. 163, 241, 291, pp. 47, 138-140) :
205 fr. le 30 juin 2020 à [...].
Au total, entre le 30 avril 2019 et le 30 juin 2020, l’appelant a envoyé et fait envoyer par des tiers des valeurs pour approximativement 11'000 fr.
Comme mentionné au considérant 4.3.1 ci-dessus, U.I.________ a déclaré que son salaire mensuel de 3'600 fr. nets était le seul revenu pour leur famille de quatre personnes et qu’il arrivait des jours où il ne restait pas un seul franc dans leur maison (PV aud. 10, R. 6 et 15). F.________ a déclaré que lorsqu’il buvait son fils pouvait dépenser de l’argent sans compter (PV aud. 42, R. 8) et l’appelant a lui-même reconnu n’avoir jamais exercé d’activité lucrative sur le long terme et prendre 300 à 400 fr. par mois à son épouse pour jouer au Tactilo (jugement entrepris, p. 31 ; PV aud. 30, R. 11).
Au vu des éléments qui précèdent, les premiers juges ont constaté qu’A.I.________ ne disposait d’aucune source de revenu légale qui aurait pu lui permettre d’effectuer les envois d’argent en question, la famille n’ayant même pas de quoi finir certaines fois les mois. Ils ont relevé que si ces versements étaient destinés à aider financièrement des connaissances, comme l’appelant l’a soutenu, il serait difficile de comprendre pourquoi l’appelant avait choisi de faire appel à des tiers pour procéder à certains transferts d’argent, alors qu’il était lui-même détenteur d’un permis C et était en mesure de les effectuer lui-même. L’appelant s’étant en outre adonné à un trafic de stupéfiants durant la période en question, les premiers juges ont estimé que les envois d’argent, dont certains étaient destinés à des personnes connues défavorablement par la police comme [...] et [...] (qui ont des liens avec X.), provenaient d’activités criminelles, dont le trafic de stupéfiants. Le but de ces transferts était de dissimuler ces sommes d’argents et de faire disparaître leur origine illégale. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On ajoutera qu’au moins un des versements en faveur de [...] était destiné à X. (P. 291, p. 80) et que [...] est la mère de ce même X.________. L’appelant se contente d’invoquer n’avoir pas pris part au brigandage ou à un trafic de stupéfiants, sans apporter d’explication sur l’origine des sommes d’argent. Sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et pour brigandage devant être confirmée (cf. consid. 4.3 et 7.3), sa condamnation pour blanchiment d’argent doit l’être également.
7.1 7.1.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits en lien avec sa condamnation pour brigandage qualifié, dans la mesure où il conteste avoir pris part à cette infraction.
Il invoque tout d’abord une violation de la maxime d’accusation. Il reproche au jugement attaqué d’avoir retenu des éléments à qui ne ressortiraient pas de l’acte d’accusation, soit qu’il avait effectué des repérages pour le brigandage, qu’il avait fourni les armes aux auteurs du brigandage, qu’il était l’auteur du vol d’usage de la Renault Scénic et qu’il était l’auteur du vol des plaques de contrôle qui ont été posées sur ledit véhicule. Il soutient en outre que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir ces différents actes à son encontre.
7.1.2 Il conteste également :
Avoir « exfiltré » hors de Suisse un ou plusieurs auteurs du brigandage. Il invoque en outre que dans la mesure où l’exfiltration a eu lieu après la commission de l’infraction cela ne serait pas pertinent pour traiter son implication avec le brigandage.
7.2 Le principe de l'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées).
7.3 7.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’acte d’accusation précise bien qu’il a participé aux repérages du brigandage : « A.I.________ a collaboré de manière déterminante, tant à la préparation dudit brigandage lors des repérages effectués au mois de mai 2019, qu’à la commission de celui-ci au mois de juillet 2019, en fournissant un appui logistique essentiel à H., X. et W.________, sans lequel ces derniers n’auraient pas pu préparer et commettre ledit brigandage » (ch. 4). Son rôle dans la préparation et les repérages est ensuite décrit avec précision aux ch. 4.1 à 4.7. Pour ce qui est des éléments qui ont permis de retenir cette participation aux repérages, les déplacements des auteurs du brigandage avant et après l’acte ainsi que les lieux sélectionnés pour prendre puis abandonner les vélos et la voiture (P. 291, p. 10 à 16) attestent d’une excellente connaissance du terrain, qui n’a pu être fournie que par l’appelant, qui est le seul des auteurs à résider en Suisse.
Pour ce qui est du fait d’avoir fourni une arme à feu aux auteurs, cela fait partie de la préparation et de l’appui logistique décrits dans l’acte d’accusation. La description est suffisante sous l’angle de la maxime d’accusation. La fourniture de l’arme par l’appelant est prouvée par ses recherches sur internet au sujet de modèles de pistolet le 10 juin, 14, 15, et 20 juillet 2019 (P. 291, p. 102) et par le fait qu’il ressort d’une conversation avec C.________ qu’il aurait « deux armes » « pas chez lui mais cachées » (PV aud. 9, annexes).
L’appelant se méprend également lorsqu’il soutient que l’acte d’accusation n’indiquerait pas qu’il serait l’auteur du vol d’usage du véhicule Renault Scénic. Le ch. 4.7 de l’acte d’accusation précise ce qui suit : « Entre [...] (France) et la Suisse, le 21 juillet 2019, A.I., H., X.________ et W.________ ont obtenu, conduit et/ou pris place dans un véhicule Renault Scénic, immatriculé [...], lequel provenait d’un vol commis à Annemasse et qui a été utilisé par les auteurs du brigandage de la bijouterie [...] pour commettre ledit brigandage. Pour ce faire, A.I.________ a notamment fourni, conduite et/ou pris place dans un véhicule Citroën, immatriculé [...], qui a fonctionné comme voiture ouvreuse lors de l’importation du véhicule Renault susmentionné entre la France et la Suisse, ce qui a permis aux comparses d’obtenir un véhicule indispensable à la commission du brigandage de la bijouterie [...] ». L’implication de l’appelant dans le vol d’usage sera analysée au considérant 7.3.2 ci-dessous.
Enfin, c’est toujours de manière inexacte que l’appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un vol de plaques alors que le jugement attaqué mentionne uniquement une recherche faite par l’appelant à ce sujet. L’appelant n’a du reste pas été condamné pour vol de plaques. Les recherches de l’appelant en lien avec ces plaques sont démontrées par son historique internet et l’utilisation des mots clés « police riviera montreux » les 10, 17, 19 et 20 juillet 2019, soit quelques jours avant le vol des plaques de contrôle [...] (qui a eu lieu entre le 22 et le 23 juillet 2019 ; P. 25 et 26), qui ont été dérobées dans le secteur de la police Riviera (P. 291, p. 102). Des recherches au sujet de Clarens et Chailly sur Montreux ont également eu lieu entre les 10 et 11 juillet (PV aud. 30, D. 23). Quoi qu’il en soit, aucune condamnation n’a été prononcée contre l’appelant sur la base de ces recherches.
On ne constate ainsi aucune violation de la maxime d’accusation ni de constatation erronée des faits.
7.3.2 S’agissant de la participation de l’appelant au brigandage, les preuves à son encontre sont accablantes. A nouveau, il tente en vain de les contester en les analysant une par une, alors qu’il convient de procéder à un examen d’ensemble. On rappellera d’abord que l’enquête a été minutieuse et de très nombreuses mesures d’instruction ont été mises en œuvre : analyse des images de caméra de vidéosurveillance de la bijouterie [...] et du secteur concerné [...], perquisitions, mesures d’entraide judiciaire internationale, relevés de traces ADN, recherches par champ d’antennes, surveillance téléphonique en temps réel ou rétroactif sur des raccordements appartenant aux prévenus et à leur entourage, pose de dispositifs de surveillance technique de localisation et d’acoustique sur les véhicule Peugeot [...] et Citroën [...], pose d’un dispositif de surveillance technique optique aux abords du domicile d’A.I.________, extraction et analyse de données contenues sur plusieurs téléphones, contrôles bancaires et nombreuses auditions. Ce sont toutes ces mesures qui ont permis de confondre les différents auteurs du brigandage en question.
Pour les recherches d’appartement en faveur de X., [...] a reconnu que l’appelant l’avait appelé le 9 mai 2019 et lui avait demandé de trouver un logement discret pour X. à Genève (PV aud. 29, R. 11 à 13, annexe D11). Au cours d’une conversation téléphonique entre l’appelant et [...] le 12 mai 2019, le premier a remis son téléphone à une personne que le second a identifié comme étant X.________ (Idem et annexe D13). On relèvera que le premier appel d’A.I.________ à [...] a eu lieu à la période où X.________ est arrivé en Suisse pour procéder aux repérages du brigandage, la démarche auprès d’[...] apparaît ainsi avoir bien eu pour but de trouver un logement pour l’intéressé durant les repérages pour le brigandage. L’appelant a également fait de nombreuses recherches sur internet portant sur des hôtels, appartements, Airbnb et box à louer dans la région genevoise et lausannoise (P. 291, p. 101). Il n’était pas coutumier de ce genre de recherches le reste de l’année et celle-ci ne s’expliquent pas, l’appelant disposant d’un appartement au loyer modeste à [...]. S’il n’est pas avéré que le logement conseillé par [...] ou les recherches sur internet effectuées par l’appelant aient finalement été mis à profit, le bornage fréquent à [...] du raccordement utilisé par X.________ à cette période ([...]) – les éléments permettant de rattacher ce raccordement à l’intéressé seront exposés au paragraphe suivant – a permis d’établir que celui-ci avait été logé dans l’appartement de l’appelant à [...] entre le 14 et le 20 mai 2019 à tout le moins (P. 219, p. 67). Il est précisé que l’implication de X.________ dans le brigandage de la bijouterie [...] n’est pas contestée par les appelants. Elle est démontrée pour les motifs retenus en pages 77 ss du jugement entrepris.
Pour ce qui est d’avoir fourni un téléphone portable à X., l’enquête a permis d’établir que le raccordement [...] a été utilisé par celui-ci, notamment en raison des appels passés à [...] (nouvelle compagne de X., [...] (fils de X.________ avec sa précédente compagne [...]), A.I.________ (au numéro [...]) et B.B.________ (ancien complice qui avait fourni la logistique à X.________ pour un brigandage de bijouterie à [...] en 2002) (P. 219, pp. 26, 66 et 67). Le raccordement en question a été introduit dans le boîtier téléphonique 353555080712730 du 14 au 21 mai 2019, qui avait précédemment accueilli la carte SIM d’U.I.________ ([...]) (P. 219, pp. 55 et 66). En outre, le boîtier en question a été saisi lors de la perquisition du domicile de l’appelant et contenait de nombreuses photographies non datées de X.________ et [...], ainsi qu’un selfie de X.________ pris le 17 mai 2019 (P. 291, p. 129). Il apparaît donc bien que c’est l’appelant qui a fourni le téléphone portable en question à X.. Pour ce qui est de l’utilisation de cet appareil pour les repérages du brigandage, il est indéniable qu’un téléphone portable est essentiel afin de communiquer avec ses complices et préparer l’opération. Le téléphone a d’ailleurs été localisé dans [...], dans le secteur direct de la bijouterie [...] de 14h50 à 19h00 (P.291, p. 69). Il est au demeurant établi que le séjour de X. au mois mai 2019, période durant laquelle il utilisait le téléphone en question, avait spécifiquement pour but de préparer le brigandage de la bijouterie [...].
Pour ce qui est de l’acquisition de la Renault Mégane Scénic [...], ce véhicule apparaît avoir été acheté le 21 mai 2019 au garage exploité par B.B.. En effet, tant le raccordement utilisé par X. que celui utilisé par l’appelant ont été localisé ensemble à cette date dans le secteur [...], où se situe le garage (P. 291, pp. 67 et 68). X.________ a immatriculé le véhicule le même jour à Lausanne (Idem, p. 25) et le téléphone de l’appelant ([...]) a simultanément été localisé à proximité du Service des automobiles et de la navigation (Idem, p. 58). Il apparaît ainsi que l’appelant a accompagné X.________ lorsque celui-ci a acquis le véhicule en question et l’a immatriculé. Pour ce qui est de l’utilisation de cette voiture dans le cadre du brigandage, cette dernière a été photographiée en excès de vitesse par un radar routier le 10 juillet 2019, alors qu’elle se dirigeait en direction de [...], voire [...] (Idem, p. 33). Les auteurs du brigandage, ou à tout le moins une partie d’entre eux, seront « exfiltrés » de Suisse dans la région de [...], comme cela sera développé ci-après. Il est dès lors fort probable que lors de ce déplacement X.________ allait procéder à un repérage afin de trouver un lieu adéquat pour traverser la frontière allemande. En outre, le véhicule a été flashé une nouvelle fois le 21 juillet 2019 alors qu’il circulait en direction de la Suisse dans la région de « Dôle » (Idem, p. 33). Ce lieu se trouvant à deux heures de route d’Annemasse ou la Renault Scénic [...] a été volée entre le 20 et le 21 juillet 2019, tout porte à croire que ce déplacement était destiné à permettre à X.________ de rejoindre ses comparses. Au vu de ces déplacements, ainsi que de l’achat du véhicule durant la période où X.________ se trouvait en Suisse pour procéder aux repérages du brigandage, il apparaît que le véhicule a servi à procéder auxdits repérages.
S’agissant du fait pour l’appelant d’avoir logé chez lui X.________ et/ou les autres auteurs du 14 au 22 juillet 2019, cela ressort des conversations qu’il a eues par messages avec son épouse. Le 14 juillet 2019 U.I.________ informe l’appelant que « Ton copain est arrivé ! », « Avec encore un autre ! », « Pour dormir ici ». Le 16 juillet 2019, l’appelant informe son épouse qu’il va « chercher l’autre à la gare ». Cette dernière s’inquiète de savoir combien de temps ces visiteurs vont rester et demande à son mari « Il reste ici jusqu’à quand ? », « Ils viennent quand ? », « Les autres ». Le 23 juillet U.I.________ écrit à son mari que « ton copain te cherche » (P. 291, pp. 121 ss ; P. 43, annexes D29 ss). Il ressort clairement de ces échanges que plusieurs personnes logent chez le couple durant cette période. Il s’agit de toute évidence des auteurs du brigandage.
Pour ce qui est des vélos utilisés par les auteurs du brigandage durant leur fuite, il convient tout d’abord de rappeler que l’ADN de l’appelant a été retrouvée sur toute la surface des deux cadenas. L’appelant n’a jamais pu expliquer comment son ADN a pu se retrouver sur ces objets. Il est en outre évident que ces cadenas sont bien ceux qui ont servi à attacher les vélos avant que ceux-ci soient utilisés par les auteurs du brigandage. En effet, les images de vidéosurveillance d’un immeuble se trouvant à proximité permettent de voir deux des auteurs passer à pied une première fois en direction du lieu où se trouvent les cadenas sans leurs déguisements puis repasser en sens inverse environ 20 minutes plus tard sur les vélos, déguisés et accompagnés de leur troisième comparse (P. 291, p. 12 et 13). Les cadenas se trouvaient en outre accrochés à une barrière à la fin d’escaliers (P. 291, p. 12). Il n’aurait ainsi pas fait de sens pour les auteurs d’accrocher les vélos en haut de ces escaliers ou à un autre endroit et de venir à pied en portant les vélos. En outre, le marteau abandonné dans la bijouterie par les auteurs était de la marque [...], vendue uniquement par les magasins [...], or les cadenas en question sont également vendus dans les magasins [...] (P. 291, p. 49). Enfin, outre l’ADN de l’appelant, l’ADN de H.________ a été retrouvée sur l’un des deux cadenas. La présence des profils d’ADN de deux personnes reliées par de nombreux autres éléments probatoires au brigandage ne laisse pas de doute sur leur utilisation pour attacher les vélos ayant servis aux auteurs. Pour ce qui est de procurer les vélos, l’appelant a effectué des recherches de « vélo à donner Lausanne » le 17 juillet 2019 (P. 291, p. 102), alors qu’il n’utilisait pas ce moyen de transport habituellement. Dans un échange de messages sur Facebook avec son épouse le 21 juillet 2019 à 11h41 il dit : « Ana, si le voisin vient pour le vélo, tu m’appelles » (Idem, p. 122). Cela démontre qu’il recherchait activement des vélos. Contrairement à ce que soutient l’appelant le fait qu’il recherche les vélos peu de temps avant le brigandage n’est pas incompatible avec le professionnalisme des auteurs. On en veut pour preuve que ceux-ci se sont procuré leur véhicule de fuite le même jour.
Pour ce qui est de la participation au vol de la Renault Scénic [...], qui servira le 23 juillet 2019 aux auteurs du brigandage pour prendre la fuite, son légitime propriétaire a déclaré qu’elle avait été volée entre le 20 et le 21 juillet à Annemasse. Le suivi de l’activation des antennes téléphoniques le 21 juillet 2019 par le numéro [...], dont l’appelant a reconnu être le seul utilisateur (PV aud. 9, R. 4), démontre un déplacement en direction de Genève, une localisation dans la région d’Annemasse, puis un retour en direction de Lausanne. Cela correspond au trajet emprunté par le véhicule Citroën Xsara [...] (P. 291, pp. 19, 20 et 60), appartenant à la mère de l’appelant et auquel il avait accès à cette période (PV aud. 11, R. 27). Le véhicule en question a été photographié passant la frontière Franco-Suisse à Mon Idée / Annemasse à 21h14, devançant d’une minute la Renault Scénic. Il a ensuite été photographié sur l’autoroute Genève-Lausanne au niveau de Saint-Prex à 22h06, devançant cette fois-ci de seulement trois secondes la Renault Scénic. Les deux véhicules ayant passé la frontière au même lieu de façon très rapprochée et ayant ensuite été photographiée presque une heure plus tard au même endroit avec seulement trois secondes de décalage, alors que l’itinéraire emprunté a impliqué de circuler dans différents quartiers de Genève avant d’emprunter l’autoroute, toute coïncidence peut être écartée. Il est évident que la Citroën Xsara a servi de voiture ouvreuse. La présence de l’appelant le jour des faits dans la région géographique où le vol de la Renault Scénic a eu lieu, attestée par le bornage de son téléphone portable et les déplacements de la Citroën Xsara, permet de retenir qu’il est bien l’auteur du vol, à tout le moins au titre de coauteur. Sa condamnation pour vol d’usage d’un véhicule automobile doit être confirmée.
S’agissant de l’exfiltration des auteurs du brigandage, le 23 juillet 2019 la Citroën Xsara [...] a été photographiée traversant la frontière suisse en direction de l’Allemagne dans la région de Bâle à 22h00, puis revenir en sens inverse 12 minutes plus tard à 22h12 (P. 291, pp. 21 et 22). L’enquête a en outre permis d’établir que H.________ a embarqué sur un vol Munich-Rome le 24 juillet 2019 (Idem, p. 26 et 131). Les contrôles téléphoniques rétroactifs effectués sur le numéro de téléphone [...] ont permis d’établir que le 23 juillet 2019 ce raccordement a effectué le même déplacement que la Citroën Xsara (Idem, p. 57). Ce raccordement était utilisé par U.I.________ (PV aud. 10, R. 9). Celle-ci a cependant nié durant toute l’enquête s’être déplacée à Bâle. Elle a en outre déclaré qu’il lui était arrivé de laisser son téléphone à son mari à plusieurs reprises, mais à personne d’autre (PV aud. 43, R. 19). Confronté à la version de son épouse, l’appelant a reconnu s’être rendu à Bâle le 23 juillet 2019, prétendument afin d’y acheter 10 grammes de cocaïne (jugement entrepris p. 17). On notera en outre que les époux ne se sont échangés aucun message durant la soirée du 23 juillet 2019, alors qu’ils communiquaient régulièrement de cette manière (P. 291, p. 124). Il apparaît ainsi clairement que c’est bien A.I.________ qui a fait le trajet en direction de Bâle avec la Citroën Xsara le 23 juillet 2019 alors qu’il était en possession du téléphone de son épouse. Les déplacements établis de H.________ démontrent que ce trajet avait pour but d’amener à tout le moins celui-ci de l’autre côté de la frontière.
Outre les éléments abordés ci-dessus ainsi qu’au considérant 7.3.1, la participation de l’appelant au brigandage est attestée par :
Les messages de l’appelant à son épouse du 5 août 2019 : « J’ai écrit à [...] (surnom de X.________ [P. 291, p. 160]) », « Pour l’argent », « Qu’on termine la barrière et on part au bord de la mer » (P. 291, p. 126). On comprend que l’appelant doit récupérer sa part du butin.
Au vu des nombreux éléments probatoires qui précèdent, l’implication de l’appelant dans le brigandage de la bijouterie [...] est incontestable. La qualification de brigandage qualifiée n’étant pas contestée par l’appelant, il peut être renvoyé à la motivation du jugement entrepris à cet égard, en pages 89 ss (art. 84 al. 2 CPP). Sa condamnation pour brigandage qualifié doit être confirmée.
8.1 L’appelant soutient que même s’il fallait tenir pour établie sa participation au brigandage, il ne serait pas possible de retenir une coactivité de sa part, mais tout au plus une complicité.
8.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; plus récemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
8.3 En l’espèce, l’appelant, bien que n’ayant pas pénétré dans la bijouterie, a fourni toute la logistique nécessaire et indispensable pour mener à bien le brigandage de la bijouterie. Pour rappel, l’appelant a :
Facilité la fuite des auteurs hors de Suisse.
La participation de l’appelant à la commission du brigandage a bien été décisive. Il doit en répondre comme auteur.
9.1 L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il soutient qu’il ne pouvait se douter que Z.________ s’était trouvé en possession de cet objet de façon délictueuse.
9.2 9.2.1 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de recel et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_1342/2015 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.1). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_189/2017 précité).
9.2.2 En application de l’art. 172ter aCP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1).
9.3 En l’espèce, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il est établi que Z.________ n’a pas simplement trouvé le porte-monnaie en question, mais bien qu’il l’a dérobé. La disparition de cet objet a été constatée par [...] le 1er juillet 2020 et Z.________ l’avait toujours en sa possession le 11 juillet 2020, lorsqu’il s’est rendu au domicile de l’appelant (PV aud. 10, R. 8). Ce dernier connaissait les antécédents judiciaires de Z., ils se connaissaient en effet de longue date et avaient été mêlés ensemble à des bagarres le 23 mai 2007 et le 21 mars 2008 (P. 291, p. 40). L’appelant était également conscient que Z. était actif dans le trafic de cocaïne de rue (PV aud. 39, annexe D. 11 ; P. 312, p. 56). L’appelant devait ainsi à tout le moins se douter que Z.________ s’était procuré ce porte-monnaie de façon délictueuse.
L’appelant a bien adopté un comportement actif en acceptant de conserver le porte-monnaie chez lui. En agissant de la sorte et en allant même jusqu’à le dissimuler dans la chambre de ses enfants, il a rendu plus difficile sa découverte. Sa condamnation pour recel doit être confirmée.
10.1 L’appelant relève que le dispositif du jugement attaqué le condamne pour faux dans les certificats, alors qu’il été libéré de ce chef d’accusation.
10.2 En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué est effectivement erroné sur ce point et sera rectifié. Cela est de toute manière sans incidence, l’appelant contestant également la peine, qui doit être revue par la cour de céans, et les premiers juges n’ayant pas pris le faux dans les certificats en considérations au moment de fixer la peine (jugement attaqué p. 102).
11.1 L’appelant estime que la peine prononcée à son encontre est trop sévère et qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 29 mars 2020.
11.2 11.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1).
11.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4).
11.2.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 et les références citées ; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
Selon l’art. 89 al. 6, 1re phrase, CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).
11.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a de nombreux antécédents et a systématiquement et obstinément nié les charges pesant contre lui, à quelques rares exceptions près. Les infractions sont multiples, lèsent des intérêts juridiques différents et certaines sont très graves. Les infractions retenues doivent donc être sanctionnées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale évidents. Le brigandage qualifié est l’infraction la plus grave, pour laquelle l’appelant doit se voir infliger une peine privative de liberté de six ans et demi en raison de la brutalité des actes, circonstance connue de l’appelant, qui savait s’associer avec des malfrats violents, ayant prévu avec eux une agression de la vendeuse de la bijouterie. Il faut augmenter la peine d’un an pour l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’un mois pour le recel, de six mois pour le blanchiment d’argent, de quatre mois pour le vol d’usage d’un véhicule automobile, de six mois pour la conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire – cette infraction a été répétée et l’appelant a de nombreux antécédents en la matière –, de trois mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur les armes et de deux mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique.
L’appelant n’ayant jamais n’ayant jamais cessé de récidiver, niant la majorité des faits et ayant déjà été condamné pénalement à de nombreuses reprises par le passé, il s’impose de révoquer la libération conditionnelle prononcée en sa faveur le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines et d’ordonner l’exécution du solde de sa peine de deux mois et quatre jours de peine privative de liberté, qui viendront s’ajouter aux peines prononcées ci-dessus.
La peine privative de liberté pourrait ainsi dépasser 9 ans. L’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande toutefois de ne pas sanctionner plus sévèrement le prévenu et de confirmer la peine privative de liberté d’ensemble prononcée par les premiers juges.
Conformément à l’art. 51 CP, il conviendra de déduire la détention subie depuis le jugement de première instance par l’appelant de la peine qui a été prononcée à son encontre.
L’appelant présentant un risque de fuite au vu de la peine prononcée à son encontre et des liens qu’il a avec la Serbie, où il se rend chaque année (jugement entrepris, p. 14) et y est propriétaire d’une maison (PV aud. 9, R. 4), sa détention pour des motifs de sûreté doit être maintenue (art. 221 al. 1 et 231 al. 1 CPP).
L’appelant requiert la mise à la charge de l’Etat des frais de première instance et l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour la détention injustifiée.
La condamnation de l’appelant étant confirmée, ces griefs doivent être rejetés.
L’appelant a requis que les jours de détention dans des conditions illicites qu’il a subis depuis le jugement de première instance soient déduits de la peine prononcée à son encontre.
L’appelant est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le jugement de première instance. Il ressort du rapport de détention établi par la Direction de cette prison le 11 mars 2024 que l’appelant a occupé des cellules dont la surface nette individuelle était inférieure à 4 m2 en tenant compte d’une déduction de 1.5 m2 pour les toilettes durant 217 jours (P. 493) . Il convient dès lors de déduire 44 jours de la peine privative de liberté prononcée au considérant 11.3 ci-dessus.
Appel de H.________
13.1 Dans sa déclaration d’appel, H.________ a requis les auditions de [...] et [...] en qualité de témoins. Ces réquisitions ont été rejetées par le Président de la Cour de céans et réitérées par l’appelant aux débats d’appel.
13.2 En l’espèce, le relevé des autorisations de visite et de téléphone de l’appelant en détention atteste que depuis sa mise en détention le 7 avril 2022 jusqu’au 24 janvier 2024 il s’est entretenu téléphoniquement avec [...] à 32 reprises. Une collusion entre les intéressés est ainsi évidente, d’autant plus que ce témoin devrait apporter une prétendue explication concernant un dépôt d’ADN de l’appelant. Ce témoignage est donc quoi qu’il en soit dénué de toute valeur probante. En outre, la tardiveté de la requête démontre son caractère dilatoire. Si ce témoignage avait réellement été aussi important que le soutien l’appelant, l’audition aurait été requise durant l’enquête. La réquisition doit être rejetée.
S’agissant de l’audition d’[...], ce témoin est censé attester qu’il faisait de nombreux déplacements à l’étranger avec l’appelant et « qu’ils se partageaient le téléphone de ce dernier lors de leurs voyages ». Ce témoin aurait ainsi utilisé le téléphone de l’appelant pour joindre X.________. Annoncé d’emblée de façon aussi précise, le contenu du témoignage est là également dépourvu de toute valeur probante, tant il est évident qu’il est uniquement destiné à contredire les preuves techniques recueillies par les enquêteurs au sujet des contacts téléphoniques entre les comparses. En outre, cette réquisition n’a jamais été demandée auparavant. Elle doit également être rejetée.
14.1 L’appelant conteste avoir pris part au brigandage de la bijouterie [...]. Il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence.
Il soutient qu’il ne serait pas possible de relier les cadenas sur lesquels son ADN a été retrouvée avec les vélos ayant servi aux auteurs du brigandage pour prendre la fuite. Quant à la présence de son ADN sur ces cadenas, il explique faire du commerce de véhicules et d’outils pour des garages, dont des cadenas. Il serait ainsi possible selon lui qu’il ait vendu à Lyon les cadenas qui ont servi aux malfrats. Il soutient ensuite avoir été à Lyon jusqu’au 23 juillet 2019, date à laquelle il aurait pris un vol en direction de Munich pour rentrer en Serbie. Il n’aurait ainsi jamais transité par la Suisse et sa présence en Suisse ne serait attestée par aucun élément du dossier. Il soutient également qu’aucun élément ne permettrait de le relier au vol de la Renault Scénic ni à l’usage abusif des plaques de contrôle. Il conteste encore connaître X.. La présence du numéro de téléphone portable de ce dernier dans les contacts de son téléphone s’expliquerait par le fait que l’appelant partageait son téléphone avec [...], avec qui il a souvent voyagé pour acheter des véhicules. Celui-ci étant ami avec X., ce serait lui qui aurait enregistré le numéro. Pour finir, les images de vidéosurveillance de la bijouterie [...] ne permettraient selon lui pas de retenir qu’il serait l’auteur avec la casquette grise et la perruque blonde.
14.2 Les principes concernant l’établissement des faits et l’appréciation des preuves ont déjà été rappelés au considérant 4.2 ci-dessus.
14.3 En l’espèce, de nombreux éléments permettent de relier H.________ au brigandage de la bijouterie [...]. Tout d’abord, le profil d’ADN de l’appelant a été mis en évidence dans des profils de mélange sur toute la surface d’un des deux cadenas utilisés pour attacher les vélos utilisés durant la fuite par les auteurs du brigandage (P. 291, pp. 10 ss et 49). L’appelant n’a pas fourni d’explication crédible sur la façon dont son ADN aurait pu se retrouver sur ce cadenas abandonné dans une ruelle lausannoise, ce d’autant plus qu’il prétend n’être jamais venu en Suisse (cf. p. 4). Son explication selon laquelle il fait du commerce d’outils et d’accessoires de garage, notamment des cadenas, et que les auteurs du brigandage auraient pu lui acheter le cadenas à Lyon n’est pas crédible. Tout d’abord, ce n’est qu’à la toute fin de l’enquête que l’appelant a proposé cette version, alors qu’il ne l’avait jamais invoquée auparavant. En outre, il est invraisemblable que les auteurs du brigandage se soient rendus jusqu’à Lyon afin d’acheter un cadenas de vélo alors qu’il leur était aisé de se procurer un tel objet en Suisse. Il ne s’agit au surplus pas d’un objet comportant un numéro de série ou un quelconque élément de traçage qui pourrait justifier de se le procurer à l’étranger. Enfin, on rappellera que le modèle de cadenas en question est vendu dans la chaîne de magasin [...], tout comme le marteau qui a servi au brigandage et a été abandonné dans la bijouterie par les auteurs (P. 291, p. 49). Force est de constater que l’appelant ne dispose donc pas d’une explication plausible pour justifier la présence de son ADN sur le cadenas.
Au sujet de la capacité délictuelle de l’appelant, les premiers juges ont retenu qu’il était connu défavorablement des autorités serbes pour vol aggravé, menaces, bagarre, production et achat d’armes et d’équipements destinés à commettre des crimes, détention illicite d’armes et de matières explosives, entrave à l’exécution d’un acte officiel par un fonctionnaire et trouble de l’ordre public (P. 291, p. 38). Ils ont également relevé qu’il avait été interpellé en décembre 2019 à [...] après avoir commis un vol par ruse aggravé à la voiture bélier dans une bijouterie et avait été condamné par le Tribunal correctionnel de [...] le 1er avril 2021 à une peine privative de liberté de trois ans, peine qu’il a purgée. Les juges ont constaté que ce forfait possédait les caractéristiques d’un délit commis par les « Pink Panthers » (jugement entrepris, p. 80).
S’agissant des liens entre l’appelant et X., le numéro de téléphone de ce dernier était enregistré dans le répertoire du téléphone de H. sous le nom « [...]», qui est, comme cela a été mentionné auparavant, le surnom de X.________ (P. 291, p. 160). La mise sous surveillance de X.________ lors de son séjour à Paris en octobre 2019 a permis de constater qu’il avait rencontré H.________ (P. 291, p. 34). [...] a déclaré s’être rendu à Paris en octobre 2019 avec H.________ et a confirmé avoir rencontré X.________ lors de ce séjour (PV aud. 26, pp. 5 et 6). Le 3 septembre 2019, [...], a envoyé le numéro de téléphone français de X.________ ([...]), à H.________ (P. 291, p. 133). Enfin, H.________ a parfois réservé des billets d’avion pour X., fournissant même le numéro personnel figurant sur son passeport ou la photo de celui-ci (P. 291, p. 132). Au vu des nombreux liens exposés ci-dessus entre X. et H., l’explication de ce dernier voulant que le numéro de téléphone de X. aurait été enregistré dans ses contacts par [...] n’est pas plausible.
Quant aux liens entre A.I.________ et H., outre la connaissance conjointe de X., ceux-ci connaissaient de longue date [...]. Ce dernier avait grandi dans la même petite ville de Serbie, [...], qu’A.I.________ - et X.________ - et connaissait H.________ depuis une vingtaine d’années (PV aud. 26, pp. 3 et 4). [...] avait également des liens avec les « Pink Panthers », tout comme H.________ et X.. Le 17 juillet 2019, [...] était localisé à [...], soit chez A.I. et envoyait son numéro à H.________ le même jour à 00h34 (p. 291, p. 132). Il est ainsi manifeste que les deux prévenus étaient en contact à la période concernée en vue d’organiser le brigandage de la bijouterie [...].
Pour ce qui est du lien entre H.________ et le brigandage de la bijouterie, les premiers juges ont rappelés que sa version a beaucoup évolué s’agissant du lieu où il se trouvait au moment des faits. Il a tout d’abord déclaré qu’il se trouvait en Serbie, avant de dire qu’il ne savait plus où il se trouvait, puis, une fois confronté aux billets d’avion qui démontraient qu’il avait pris un vol Belgrade-Lyon le 13 juillet 2017 et un vol Munich-Belgrade le 24 juillet 2019 (P. 291, p. 36 et 48), il a déclaré qu’il se trouvait en France durant cette période. Les premiers juges ont rappelé que deux téléphones portables, iPhone 6 et 8 gris et blanc dont il a reconnu être l’unique propriétaire (PV aud. 27, p. 10), ont été retrouvés sur H.________ lors de son interpellation à [...], mais qu’il a été constaté par la suite que les données de l’iPhone 6 avaient été effacées à distance certainement grâce à la plateforme cryptée « [...]». En effet, l’écran d’accueil portait la mention « réception de messages ECC ». Les deux téléphones étaient verrouillés lors du séquestre et avaient été mis sous scellés par les autorités françaises (P. 263, P. 291, p. 37). Les premiers juges ont encore évoqué la vidéo du 3 décembre 2019, dans laquelle [...], comparse de H.________ pour le brigandage de [...], demande à l’appelant « avec quoi tu vas fuir, avec ça » tenant un vélo en main, qui fait sans aucun doute référence à la manière dont ce prévenu a fui lors du brigandage de la bijouterie [...] (P. 291, p. 133). Enfin, les premiers juges ont rappelé que si les images de vidéosurveillance de la bijouterie n’ont pas permis d’identifier formellement les auteurs, à l’exception de X., en raison de leur déguisement, leur analyse a permis de constater une compatibilité physique entre l’auteur à la barbe naissant, portant une casquette gris foncé et une perruque blonde et H.. Lors de son audition du 22 juillet 2020, H.________ avait d’ailleurs reconnu porter la barbe, mesurer 1m78 et peser 84 ou 85 kg (PV aud. 27, pp. 1 et 2).
Les premiers juges ont analysé les preuves de manière pertinente et complète. L’ensemble des éléments probatoires retenus est accablant pour l’appelant et ce ne sont pas ses vaines dénégations qui y changent quoi que ce soit. Quoi qu’il en dise, il est dans l’incapacité d’expliquer de manière un tant soit peu crédible la présence de son ADN sur l’un des cadenas des vélos utilisés pour le brigandage, la présence du numéro de téléphone de X.________ dans son répertoire, sa rencontre avec X.________ à Paris attestée par [...], l’envoi à son attention du numéro de téléphone français de X.________ par la compagne de celui-ci et les trajets en avion à des dates coïncidant avec la date du brigandage.
Les premiers juges ont encore considéré qu’au vu de la coactivité des auteurs du brigandage et le véhicule Renault Scénic [...] ayant été nécessaire pour permettre aux auteurs de se rapprocher du lieu du forfait puis de prendre la fuite, H.________ devait être condamné pour vol d’usage d’un véhicule. Ils ont également retenu qu’en prenant place dans le véhicule en question après que les plaques de contrôle volées [...] y aient été apposées, H.________ s’était également rendu coupable d’usage abusif de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. a LCR.
La conviction des premiers juges au sujet de la participation de l’appelant au brigandage et aux autres infractions accessoires est entièrement partagée par le Cour de céans. Sa condamnation pour brigandage qualifié, vol d’usage et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle doit être confirmée.
15.1 La peine, qui n’est pas contestée en tant que telle par l’appelant, doit être examinée d’office.
15.2 Les principes sur la fixation de la peine et le concours d’infractions ont été rappelés au considérant 11.2 ci-dessus.
15.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas hésité à prendre part à un brigandage à main armée. Ses liens avec l’organisation criminelle « Pink Panthers » ainsi que la façon méthodique dont l’opération a été exécutée démontrent un grand professionnalisme et attestent de l’expérience des auteurs. L’appelant prendra d’ailleurs part à un vol aggravé avec ruse à la voiture bélier en France seulement cinq mois plus tard. Il est défavorablement connu des autorités serbes, notamment pour détention d’armes et diverses infractions au patrimoine. Sa seule motivation était l’appât du gain. Il n’a fait preuve d’aucune collaboration durant l’enquête. Sa prise de conscience est inexistante. La culpabilité de l’appelant est ainsi écrasante. Il conviendra de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions. L’infraction la plus grave est le brigandage qualifié, pour lequel l’appelant devra se voir infliger une peine de 6 an et demi de privation de liberté. Il faudra augmenter la peine de 3 mois pour le vol d’usage d’un véhicule automobile et de 3 mois pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Il se verra ainsi infliger une peine privative de liberté de 7 ans.
L’appelant a requis l’octroi d’une indemnité pour la détention injustifiée. Cette demande doit être rejetée en raison du rejet des griefs précédents.
Le dispositif notifié aux parties le 20 mars 2024 mentionnait un maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________, alors que celui-ci se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 26 janvier 2024. Cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Frais et indemnités en procédure d’appel
En définitive, les appels de H.________ et A.I.________ doivent être rejetés. Le jugement doit être confirmé, sous réserve du chiffre III qui doit être rectifié d’office (cf. consid. 10).
Me Véronique Fontana, défenseur d’office de H.________, a produit une liste des opérations faisant état de 28h20 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, par 3 heures. Pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 2'880 fr., correspondant à 16 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 57 fr. 60, deux vacations forfaitaires à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), soit 240 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 244 fr. 70. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 2'760 fr., correspondant à 15h20 d’activité au tarif horaire de 180 fr., s’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 55 fr. 20, deux vacations forfaitaires, par 240 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 247 fr. 50. L’indemnité s’élèvera à 6'724 fr. 95 au total.
Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’A.I.________, a produit une liste des opérations faisant état de 25h05 d’activité nécessaire d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter une heure afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 2’265 fr., correspondant à 12h35 d’activité au tarif horaire de 180 fr., s’y ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 45 fr. 30, une vacation forfaitaire à 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 187 fr. 15. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 2’430 fr., correspondant à 13h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., s’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 48 fr. 60, deux vacations forfaitaires à 120 fr., soit 240 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 220 fr. 20. L’indemnité s’élève à 5'556 fr. 25 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 7’300 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 6’600 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). H.________ et A.I.________, qui succombent, en supporteront chacun la moitié, soit 3’650 fr. (art. 428 al. 1 CPP).
H.________ et A.I.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.I.________ les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. c et o, 69, 89 al. 6,140 ch. 1, 2 et 3, 160 ch. 1, 305bis ch. 1 aCP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup ; 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 22 al. 1 LESP ; 398 ss CPP,
appliquant à H.________ les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. c, 69, 140 ch. 1, 2 et 3 aCP ; 94 al. 1 let. b, 97 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.I.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. met fin à l’action pénale dirigée contre A.I.________ et H.________ sur le chef de prévention de dommages à la propriété ;
II. libère A.I.________ du chef de prévention de faux dans les certificats et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. constate qu’A.I.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de recel, de blanchiment d’argent, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, d’infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
IV. révoque la libération conditionnelle octroyée à A.I.________ le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne portant sur un solde de peine privative de liberté de 2 (deux) mois et 4 (quatre) jours ;
V. condamne A.I.________ à la peine privative de liberté d’ensemble de 9 (neuf) ans, sous déduction de 1126 (mille cent vingt-six) jours de détention subie avant jugement ;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.I.________ ;
VII. constate qu’A.I.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions provisoires illicites dans les geôles de police et 810 (huit cent dix) jours dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 3 (trois) jours de détention pour la détention dans les geôles de police et 162 (cent soixante-deux) jours pour la détention au Bois-Mermet, soit 165 (cent soixante-cinq) jours au total soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;
VIII. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’A.I.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;
IX. constate que H.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de vol d’usage d’un véhicule automobile, et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;
X. condamne H.________ à la peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 494 (quatre cent nonante-quatre) jours de détention subie avant jugement ;
XI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________ ;
XII. constate que H.________ a subi 1 (un) jour de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;
XIII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de H.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants, à savoir un Samsung [...] (cf. fiche n° 32396), une SIM [...] (cf. fiche n° 32396), une SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire serbe [...] au nom de [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire suisse au nom de A.I.________ (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire croate au nom de A.I.________ (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable Echo IMEI 1 : [...] et IMEI 2 : [...] sans carte SIM (cf. fiche n° 32396), une balance On Balance avec des résidus blancs (cf. fiche n° 32396), un ticket [...] du 20.04.2020 pour un montant de EUR 2'538.- (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable Samsung IMEI [...] et sa carte SIM[...] (cf. fiche n° 32396), un iPhone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un iPhone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un câble charge iPhone (cf. fiche n° 32398), une SIM MTS sans numéro (cf. fiche n° 32398), une SIM [...] (cf. fiche n° 32398), et un support de SIM [...] (cf. fiche n° 32398) ;
XV. ordonne la confiscation et la dévolution au bureau des armes du poing américain saisi le 18 avril 2020 (P. 148) ;
XVI. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD-R, du DVD et d’un disque dur inventoriés respectivement sous fiches n°29108, 31862 et 32397 ;
XVII. arrête l'indemnité d'office due à Me Daniel Trajilovic, conseil d’office d’A.I.________, à 9'399 fr., débours, vacations et TVA compris ;
XVIII. arrête l'indemnité d'office due à Me Véronique Fontana, conseil d’office de H.________, à 20'518 fr. 80, débours, vacations et TVA compris ;
XIX. met les frais de la cause par 206'011 fr. 15, soit deux-tiers des frais communs et ses frais propres, à la charge d’A.I.________ y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs soit Me Lauris Loat par 33'127 fr. et Me Daniel Trajilovic par 9'399 fr. ;
XX. met les frais de la cause par 104'539 fr. 80, soit un tiers des frais communs et ses frais propres à la charge de H.________, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Véronique Fontana par 20'518 fr. 80 ;
XXI. dit qu’A.I.________ et H.________ ne seront tenus au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités dues à leurs conseils d’office successifs fixées sous chiffres XVII et XVIII que pour autant que leur situation financière le permette. »
IV. La détention subie par H.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de H.________ est ordonné.
VI. La détention subie par A.I.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VII. Il est constaté que, depuis le jugement de première instance, A.I.________ a subi 217 (deux cent dix-sept) jours de détention dans des conditions illicites dans la prison du Bois-Mermet et ordonné que 44 (quarante-quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral.
VIII. Le maintien en détention d’A.I.________ à titre de sûreté est ordonné.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'724 fr. 95 (six mille sept cent vingt-quatre francs et nonante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’556 fr. 25 (cinq mille cinq cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.
XI. H.________ supporte la moitié des frais d’appel, par 3'650 fr. (trois mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus.
XII. A.I.________ supporte la moitié des frais d’appel, par 3'650 fr. (trois mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre X ci-dessus.
XIII. H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
XIV. A.I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre X ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :