Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 230

TRIBUNAL CANTONAL

154

PE23.001849-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 mai 2024


Composition : M. Parrone, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu et appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 5 décembre 2023, notifié le 19 décembre suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 9 mars 2023 (I), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de mauvais traitements infligés aux animaux (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (III), a mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge d’I.________ (IV) et a rejeté la conclusion d’I.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (V).

B. Par annonce du 7 décembre 2023, puis déclaration très brièvement motivée du 9 janvier 2024, I.________ a fait appel contre cette décision concluant son acquittement intégral, avec suite de frais et dépens. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Ryter Godel soit désignée comme défenseure d'office.

Par prononcé du 11 janvier 2024 (n° 90), le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à I.________, l’affaire devant être considérée comme de peu de gravité et ne présentant, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté particulière que le prévenu ne pourrait surmonter seul.

Le 15 février 2024, I.________ s’est opposé à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 I.________ est né le [...] 1979 au [...], pays dont il est ressortissant, au bénéfice d’un permis d’établissement C dans notre pays. Sa famille est venue s’installer en Suisse en 1986. Son père a tué sa mère alors que le prévenu était âgé de sept ans. Le prévenu a alors été placé en foyer, puis en famille d’accueil. Le prévenu a achevé sa scolarité en VSO. Consommateur de stupéfiants dès le début de son adolescence, il a commis des actes délictueux alors qu’il était encore mineur, entraînant son placement dans divers centres et foyers. Il a débuté un apprentissage chez [...], à [...], qu’il a abandonné après un an et demi sans avoir obtenu de CFC. Il a ensuite travaillé dans la construction, en Suisse et en France. Avant son incarcération, il bénéficiait d’une rente AI, en raison d’une invalidité totale. Marié à [...] le 6 janvier 2011, le couple vit séparé depuis 2015. De cette union est née une fille, [...], le [...] 2013, qu’I.________ n’a plus le droit de voir ensuite d’une décision de la justice civile, étant précisé que la procédure de divorce est toujours pendante et qu’une expertise est actuellement en cours pour déterminer si I.________ peut à nouveau entretenir des relations personnelles avec sa fille.

1.2 Le casier judiciaire d’I.________ mentionne les condamnations suivantes :

6 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2010, pour dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

23 novembre 2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 10 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., amende de 1'000 fr. et traitement ambulatoire 63 CP, pour lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), dommage à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants ;

27 mars 2018, Tribunal régional Jura bernois-Seeland : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 60 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

6 décembre 2019, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 15 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., amende de 500 fr. et traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP, pour menaces qualifiées, contravention à la LStup, discrimination et incitation à la haine, injure et voies de fait.

1.3 Le 13 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel d’I.________ à la prison de la Croisée. Dès le 25 janvier 2021, il a été transféré à la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Le 16 août 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Le recours qu’il a interjeté contre cette décision a été rejeté le 6 septembre 2023 par la Chambre des recours pénale (n° 728).

Dans un rapport du 14 août 2023 (P. 12), la direction des EPO a indiqué qu’I.________ a alterné les séjours en colonie fermée et ouverte, avant d’intégrer le secteur responsabilisation de la Colonie ouverte dès le 31 janvier 2023. Il adopte un comportement globalement correct, malgré une fluctuation de son humeur et une victimisation. Il est affecté à plein temps à l’atelier « insertion », dont il est régulièrement absent de façon injustifiée. Il a fait l’objet de 7 sanctions disciplinaires. Il a effectué quatre sorties de conduite et a reçu de nombreuses visites. Sa prise en charge est décrite comme complexe en raison du risque hétéro-agressif qu’il présente.

1.4 I.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques. Les expertises citées dans le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 6 décembre 2019 retiennent un trouble de personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux, un syndrome de dépendance au cannabis et une utilisation d’alcool nocive pour la santé. I.________ est en mesure de reconnaitre le caractère illicite de ses actes mais moins de se déterminer d’après cette appréciation, sa responsabilité étant à cet égard considérée comme légèrement restreinte.

Le 6 janvier 2023, au sein de la Colonie ouverte des EPO lors de la sortie des ateliers, les détenus N.________ et O.________ ont trouvé un chat sauvage malade. Ils ont voulu le nettoyer et lui donner un peu d’eau. Arrivant sur place, I.________ a dit que le chat souffrait et qu’il fallait le tuer. Malgré le désaccord des deux autres détenus, I.________ a tué le chat par deux coups de pelle. Il a ensuite placé la dépouille de l’animal sur un tas de fumier.

Le 26 janvier 2024 (P. 4), la direction des EPO a dénoncé le cas au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 L’appelant admet avoir tué le chat à coups de pelle, mais conteste sa condamnation pour mauvais traitement infligé à un animal. Il affirme avoir agi par compassion, pour abréger les souffrances du chat qu’il entendait pleurer depuis plusieurs jours. Par ce moyen, il se prévaut implicitement d’un état de nécessité. Il soutient que les détenus N.________ et O.________ auraient menti sur les circonstances de l’incident et affirme que la décision de tuer le chat était une décision commune des trois détenus. Selon lui, cette histoire de chat ne serait qu’un prétexte pour justifier son maintien en détention et rejeter ses demandes de libération conditionnelle.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 26 al. 1 let. b LPA (loi fédérale sur la protection des animaux ; RS 455), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice.

3.2.2 L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP et la référence citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 précité et les références citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).

3.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que l’appelant avait admis avoir tué le chat en lui assénant deux coups de pelle (PV aud. 1 ; jgmt, p. 3). Il a également tenu compte des explications données par N.________, présent au moment de l’incident (P. 4/1). Fondé sur ces éléments, le premier juge a retenu les faits de l’ordonnance pénale du 9 mars 2023 pour établis, à l’exception du nombre de coups de pelle, seuls deux d’entre eux étant établis au-delà de tout doute raisonnable (cf. jgmt, pp. 9-10).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la Cour de céans n’est pas convaincue par la thèse de l’appelant selon laquelle il aurait agi par compassion, que c'était une décision prise en commun avec les deux autres détenus présents, que, de façon générale, les EPO ferment les yeux sur la maltraitance des animaux qui y séjournent et que les responsables présents au moment des faits n'auraient rien fait pour sauver ce chat. On rappelle que l’appelant – qui n'a aucune compétence spécifique pour s’occuper des animaux – a décidé de mettre le chat à mort en le frappant avec une pelle, soit de façon brutale. Alors qu’il évolue dans un milieu carcéral, l’appelant n'a pris aucune mesure officielle pour prévenir sa hiérarchie ou faire soigner, voire piquer l’animal de façon usuelle. Il ressort des déclarations de N.________ que l'appelant a pris cette décision seul. On voit également que ces gestes ont été dénoncés après que les autres détenus présents, manifestement choqués, soient venus en parler au chef d'atelier et l'ont signalé. S'il n'est pas exclu qu'il y ait des animaux en souffrance sur le site de la prison, cela n'empêchait pas l’appelant d'agir par la voie officielle. Enfin, et nonobstant les affirmations de l’appelant, on constate qu’en dénonçant le cas pour un chat sauvage, la direction de la prison démontre qu’elle ne tolère pas la maltraitance envers les animaux.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d’appel pénale retient qu’en assénant deux coups de pelle à ce chat souffrant pour provoquer sa mort, l’appelant a agi avec cruauté, sans que rien ne le justifie, en causant une mort brutale. Sa condamnation pour mauvais traitement infligé aux animaux au sens de l’art. 26 al. 1 let. b LPA doit dès lors être confirmée et l’appel rejeté.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été prononcée.

Vérifiée d'office, la peine privative de liberté de 30 jours pour réprimer le comportement fautif de l’appelant est adéquate. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité d’I.________. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jgmt, p. 10 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.

La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de confirmer également la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance. En outre, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'160 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41 et 47 CP ; 26 al. 1 LPA et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 9 mars 2023 ; II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de mauvais traitements infligés aux animaux ;

III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) jours ;

IV. met les frais de la cause par 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) à la charge d’I.________ ;

V. rejette les conclusions d’I.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. I.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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