Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 222

TRIBUNAL CANTONAL

178

PE21.007601/WSBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 mai 2024


Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Justin Brodard, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

[...] et [...], représentées par leur curatrice de représentation, Olivia Cotting, du Service de l’enfance et de la jeunesse du Canton de Fribourg, et par Me Marlène Jacquey, conseil juridique gratuit, à Bulle (FR), intimées,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD contenant l’audition filmée de [...] inventorié sous fiche n° 31014 et d’un CD contenant l’audition filmée de [...] inventorié sous fiche n° 31013 (V), a dit que Z.________ doit immédiat paiement à [...] du montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation morale (VI), a dit que Z.________ doit immédiat paiement à [...] du montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation morale (VII), a alloué à Me Marlène Jacquey, conseil d’office de [...] et de [...], une indemnité de 8'869 fr. 70 TTC (VIII), a alloué à Me Justin Brodard, défenseur d’office de Z., une indemnité de 5'198 fr. 25 TTC (IX) et a mis les frais de la cause, par 17'276 fr. 95, à la charge de Z., ces frais comprenant les indemnités allouées respectivement à Me Marlène Jacquey et à Me Justin Brodard aux chiffres VIII et IX ci-dessus, et dit que ces indemnités devront être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 24 novembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a pris, sous suite de frais, les conclusions principales suivantes :

« I. Admettre la déclaration d’appel (…).

II. Annuler les chiffres I à VIII ainsi que X du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2023.

III. Réformer les chiffres I à VIII ainsi que X du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2023.

IV. Partant, libérer (l’appelant) du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

V. Pour le surplus, confirmer le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 8 novembre 2023 en ce qui concerne la violation du devoir d’assistance.

VI. Allouer à (l’appelant) une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en lien avec les faits du présent appel ».

L’appelant a en outre pris les conclusions subsidiaires suivantes :

« I. Admettre la déclaration d’appel (…).

II. Annuler les chiffres I à VIII ainsi que X du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2023.

III. Réformer les chiffres I à VIII ainsi que X du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2023.

IV. Partant, constater que (l’appelant) s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

V. Condamner (l’appelant) à une peine n’excédant pas 50 jours-amende.

VI. Dire que le montant du jour-amende est fixé à un montant maximum de CHF 10.- (…).

VII. Fixer à (l’appelant) un délai d’épreuve maximum de 2 ans.

VIII. Renoncer au prononcé de l’expulsion de (l’appelant) conformément à l’art. 66a al. 2 CP.

IX. Allouer à (l’appelant) une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en lien avec les faits du présent appel.

X. Dire que la totalité des frais de procédure, par CHF 17'276.95 (...), est à la charge de l’Etat ».

Enfin, l’appelant a pris les conclusions plus subsidiaires suivantes :

« I. Admettre la déclaration d’appel (…).

II. Annuler les chiffres I à VIII ainsi que X du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2023.

III. Renvoyer la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. ».

Le 30 janvier 2024, [...] et [...], intimées à l’appel, ont fait savoir qu’elles n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 55).

Le Ministère public en a fait de même le 1er février 2024 (P. 56).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en avril 1981 en France, dont il est ressortissant, le prévenu Z.________ a effectué toute sa scolarité obligatoire ainsi que ses études secondaires dans son pays. Il a obtenu deux diplômes dans le domaine de la cuisine, soit un brevet d’études professionnelles (BEP) et un certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Fils unique, le prévenu n’a plus que des contacts téléphoniques avec ses parents, divorcés, qui vivent dans le sud de la France.

En 2001, le prévenu est venu en Suisse et s’est installé dans le canton de Vaud, où il a travaillé auprès de différents restaurateurs. Le 27 août 2005, il a épousé [...], remariée [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le 25 janvier 2007, et [...], née le 23 mai 2009. Le divorce des époux Z.________ a été prononcé par jugement du 12 avril 2011 du Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte. L’autorité parentale sur les enfants a été attribuée conjointement aux parents. La garde a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parents. A la suite de sa séparation, le prévenu a vécu à Préverenges jusqu’en 2012, puis à Morges pendant cinq ans et à Renens pendant six mois, avant de déménager en 2017 ou 2018 dans le canton de Fribourg, pour se rapprocher de ses filles qui y résidaient avec leur mère.

Lors de son audition du 7 janvier 2021 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, le prévenu a indiqué souhaiter voir ses filles grandir, pour ajouter que, si celles-ci ne voulaient plus de lui, il irait s’occuper de ses propres parents. Il a expliqué n’avoir aucune attache ou parenté en Suisse, hormis ses enfants. A l’audience d’appel, il a relevé se sentir « très bien en Suisse » et avoir « [s]a vie à reconstruire ici ».

Entendu par la Police cantonale fribourgeoise en mars 2021, le prévenu a indiqué être sans emploi, à l’exception de quelques missions temporaires effectuées dans la restauration auprès de différents employeurs. Il a été au bénéfice de l’assurance chômage pour des indemnités de l’ordre de 3'400 fr. par mois. Depuis lors, le prévenu a continué à effectuer des missions temporaires, la dernière en date ayant eu lieu entre les mois de janvier et mars 2023. Actuellement, il se dit en incapacité de travail et en demande de missions temporaires ; il est au bénéfice de l’aide sociale depuis juillet 2023 et perçoit 1'000 fr. par mois à ce titre. Il fait l’objet de poursuites et d’une saisie de revenu pour un montant de 400 fr. par mois. Il dit vivre en colocation avec son meilleur ami à Bullet et lui verse un demi-loyer mensuel de 350 francs. Il s’acquitte d’une prime d’assurance maladie de 379 fr. par mois, étant précisé qu’une demande de subside a été déposée. Vu sa situation financière, le prévenu a déclaré n’être plus en mesure de payer les pensions alimentaires en faveur de ses filles.

Le prévenu lutte depuis de nombreuses années contre une addiction à l’alcool. D’après une attestation du 2 novembre 2023, qu’il a produite aux débats de première instance, il a été en traitement auprès du Centre cantonal fribourgeois d’addictologie du 20 janvier au 19 mai 2021 et a repris ce suivi, qui était toujours en cours, le 11 août 2023. Il s’agissait d’un suivi pour dépression et également, selon le patient, « pour essayer concrètement de ne plus boire tous les jours ». Le prévenu prend des antidépresseurs et un neuroleptique, prescrits par sa psychiatre qu’il consulte une fois par mois, étant précisé qu’il voit également un infirmier spécialisé en alcoologie une fois par quinzaine. Il déclare expressément avoir une consommation d’alcool prétendument « contrôlée » et souhaiter « garder une consommation festive même si la dernière fois, cela s’était mal passé ». A l’audience d’appel, il a relevé notamment ce qui suit : « Il me faudrait du courage pour travailler en cuisine et j’en aurai quand toute cette procédure sera terminée. Il est vrai que pour retravailler en cuisine, ce serait mieux que je sois abstinent ».

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription.

2.1 A Renens, à une date inconnue, vraisemblablement entre 2015 et 2017, lors d’une visite de sa fille [...], Z.________ a glissé la main sous le maillot de sa fille et lui a touché les seins alors qu’ils dormaient dans le même lit. Réveillée par ce geste, l’enfant lui a dit « Papa, arrête, tu fais quoi ? », avant de se rendormir (cas n° 1).

[...], ancien curateur de [...] et de [...], a déposé plainte le 24 février 2021.

2.2 A une date et dans un lieu indéterminé, vraisemblablement à Morges et/ou à Renens, entre 2015 et 2017, lors de visites de sa fille [...], Z.________ a, à plusieurs reprises, touché l’entrejambe de sa fille au niveau de son vagin, par-dessus les vêtements, sa fille ayant dû à plusieurs reprises lui enlever sa main (cas n° 2).

[...] a également déposé plainte à raison de ces faits le 24 février 2021.

2.3 A plusieurs reprises à des dates et lieux indéterminés, vraisemblablement entre 2012 et le 6 septembre 2020, à Préverenges, Morges ou Renens, lors de visites de ses deux filles, Z.________, en raison de sa consommation excessive d’alcool et de son instabilité émotionnelle, s’est révélé incapable de s’occuper de ses filles de façon adéquate. Ces dernières ont notamment assisté à au moins un épisode de violence domestique entre leur père et sa précédente compagne ayant engendré l’intervention de la police. Elles ont vu leur père à plusieurs reprises en état d’ébriété avancé alors qu’il n’arrivait par exemple plus à « marcher droit ». En particulier, le 6 septembre 2020, au terme d’un voyage en train entre Morges et Lausanne, [...] a contacté sa mère qui a dû venir en urgence chercher ses deux filles à la gare de Lausanne, la police ferroviaire ayant dû intervenir. Lors de ce trajet, le prévenu se trouvait fortement sous l’emprise de l’alcool, ne tenant plus debout. Il a notamment dit à sa fille [...] « espèce de petite connasse va, petite conne, casse-toi là-bas, petite pleurnicharde, va voir ta mère ». En raison de ces problèmes, les filles n’ont plus voulu rencontrer leur père, ces dernières se sentant notamment « angoissées » à l’idée de le revoir (cas n° 3).

[...] a également déposé plainte à raison de ces faits le 24 février 2021.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant estime d’abord que l’autorité inférieure s’est livrée à une constatation inexacte des faits ainsi qu’à une application erronée de l’art. 187 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative. L’état de fait du jugement était, selon lui, imprécis et reposait sur une impossibilité évidente, ce qui ne permettait pas de se forger une conviction avec certitude sur sa culpabilité. En particulier, l’appelant relève une contradiction dans le jugement au motif qu’il serait retenu à la fois que les faits se seraient déroulés à Renens, à une date inconnue, vraisemblablement entre 2015 et 2017 lors d’une visite de sa fille [...] (jugement, consid. 2a p. 15) et qu’il a vécu à Préverenges jusqu’en 2012, puis à Morges pendant cinq ans et enfin à Renens pendant six mois, avant de déménager dans le canton de Fribourg en 2017 ou 2018 (jugement, consid. 1 p. 13). Toujours selon l’appelant, cette incohérence serait d’autant plus manifeste que, s’agissant de sa fille [...], le Tribunal de police a retenu que les faits se seraient déroulés à une date et dans un lieu indéterminé, vraisemblablement à Morges et/ou à Renens, entre 2015 et 2017. Il y aurait dès lors impossibilité manifeste, respectivement imprécision. Se réclamant implicitement du principe « in dubio pro reo », l’appelant ajoute qu’il n’y aurait aucune certitude quant au lieu et au moment où les faits se seraient produits, pas plus qu’il ne serait établi à satisfaction que les faits incriminés se seraient produits. Toujours d’après l’appelant, il fallait déduire de l’absence de temporalité, une absence de crédibilité des victimes. Cette absence de temporalité avait aussi pour conséquence qu’il ne pouvait pas être retenu que [...] était déjà relativement formée (jugement, consid. 2 p. 17). Enfin, rien n’indiquait que les faits avaient une connotation sexuelle et le jugement ne l’expliquait pas. La victime avait entre huit et dix ans au moment des faits et il était arbitraire de retenir qu’elle était déjà formée, partant de conclure à la connotation sexuelle des actes. A tout le moins, rien ne permettait de considérer de manière abstraite que l’auteur aurait eu conscience du caractère sexuel des faits qui lui sont imputés. Enfin, toujours à suivre l’appelant, [...] avait indiqué avoir été entre l’éveil et le sommeil, si bien que la matérialité des faits relatés lui apparaissait confuse.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.).

3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).

4.1 S’agissant du cas n° 1, la première juge a considéré que la version du prévenu avait été évolutive et qu’elle n’était pas crédible, contrairement à celle de l’enfant [...], qui non seulement était constante mais encore n’avait aucune raison de dénoncer son père faussement. Son récit était détaillé et n’était pas compatible avec la version du père. La connotation sexuelle était indiscutable. S’agissant du cas n° 2, la première juge a relevé qu’il était fondé essentiellement sur les déclarations de [...] qui avait dit avoir reçu les confidences de sa sœur. [...] n’aurait pas abordé ces faits avec sa thérapeute s’ils ne lui avaient pas été rapportés par sa sœur et si elle n’était pas convaincue de leur véracité. Le père n’était pas crédible lorsqu’il formulait l’hypothèse d’un mensonge entre sœurs. [...] avait par ailleurs dû se faire suivre dès octobre 2020 pour un refus de s’alimenter, un tic moteur et des problèmes avec son père. La curatrice avait indiqué à l’audience de première instance que [...] avait pu confirmer les faits. La curatrice s’était enfin dit convaincue que [...] restait silencieuse à cause du traumatisme subi.

4.2 En l’absence de toute trace matérielle, l’élément d’appréciation déterminant pour le sort de l’action pénale quant au chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est la crédibilité des plaignantes opposée à celle des dénégations du prévenu. A cet égard, les propos des enfants doivent être appréhendés dans un contexte d’ensemble révélant de graves lacunes éducatives. L’appelant ne conteste du reste pas ces carences, dès lors qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés au cas n° 3 de l’acte d’accusation et qui sont constitutifs de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Ces défaillances ont été accompagnées d’actes de violence et d’abus d’alcool. Ces facteurs personnels dans le chef du prévenu – avec l’instabilité émotionnelle qu’ils impliquent et qui a été constatée par les experts – permettent également d’expliquer la perpétration d’atteintes à l’intégrité sexuelle dans la sphère familiale.

Par ailleurs, le prévenu a varié dans ses déclarations, évoquant parfois un endormissement ou un câlin dans les cheveux en regardant la télévision, ou encore un soin sur les bronches avec du « Vicks ». Le seul élément un tant soit peu constant, à savoir l’allégation d’un mensonge dont aurait convenu ses filles à son détriment, n’est pas crédible, s’agissant d’enfants qui n’ont aucune raison d’incriminer leur père à tort, qui pâtissent à l’évidence de la rupture de leurs relations personnelles avec lui.

De son côté, [...] a été constante dans ses affirmations selon lesquelles son père lui avait touché le sein sous son maillot avec sa main gauche, à une reprise, à Renens. Qui plus est, elle a donné des détails au sujet de la disposition des lits dans la chambre. Le dévoilement est d’autant plus crédible que, lorsqu’il lui a été demandé comment étaient ses seins à ce moment et que l’inspectrice a essayé de savoir si elle était déjà formée, l’enfant lui a expliqué qu’elle avait eu de la poitrine tôt pour son âge (audition enregistrée par vidéo ; DVD 29 minutes et 30 secondes). Elle utilise également le terme « tripoter », ce qui exclut le geste furtif et accidentel.

A l’audience d’appel, le prévenu a reconnu que [...] lui avait, lors des faits incriminés la concernant, dit : « Papa arrête, tu fais quoi ? ». La stupéfaction de l’enfant renforce encore sa crédibilité s’agissant du fait que le geste était connoté sexuellement. [...] n’aurait pas tenu ces propos s’il s’était agi de faire une friction avec du « Vicks », comme il le soutient.

Enfin,[...] a été précise dans sa description des faits en relevant qu’elle avait dû à plusieurs reprises enlever la main de son père de ses parties intimes. Certes, son audition enregistrée par vidéo révèle certaines réticences à se confier. En effet, [...], qui, contrairement à [...], a fait l’objet d’attouchements répétés, n’en a pas parlé à quiconque avant de se confier à sa sœur ; elle n’a pas dévoilé ces faits à des tiers, par exemple sa mère, ses thérapeutes ou des enquêteurs. Il faut cependant garder à l’esprit qu’elle est la cadette de [...] d’un écart d’âge d’un peu plus de deux ans, ce qui est significatif chez des enfants. Elle est loin d’avoir la force de caractère de son aînée, ce qui l’a naturellement amenée à se tourner vers elle, en raison de leur lien fort et même fusionnel comme cela ressort du dossier, pour lui faire la confidence des faits. De même, son caractère moins affirmé n’a pu qu’accroître sa vulnérabilité en encourageant l’auteur à s’en prendre à elle, tout comme elle aura été dissuadée de s’opposer à lui pour ce même motif. Il s’ensuit qu’il est cohérent que ce soit précisément la victime ayant eu à subir le plus d’actes d’ordre sexuel à son préjudice qui a dévoilé les faits le plus tard et avec le plus de circonspection. Au demeurant, dès lors que [...] est crédible dans le dévoilement des actes dont elle a été victime, il n’y a aucun motif qu’elle ne le soit pas tout autant dans la description des actes dont elle a reçu la confidence de sa sœur.

A cela s’ajoute encore que les deux filles sont en souffrance.

S’agissant d’abord de [...], l’enfant est toujours suivie auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises ; à tout le moins l’était-elle une semaine avant l’audience de première instance encore (jugement, p. 9) et Olivia Cotting, curatrice de l’enfant, a relevé, à l’audience d’appel, que la situation n’avait pas évolué depuis lors. Il ressort du rapport du 25 mai 2023 de cette institution que la patiente présente toujours de l’anxiété et des comportements d’évitement quand on parle de son père, sa peur de celui-ci étant estimée à 6-7 sur une échelle de 10. Elle manifeste également une tristesse ainsi que des perturbations du sommeil, avec la présence de cauchemars. D’après les thérapeutes, les symptômes sont clairement en lien avec le comportement du père. Solidement étayé, cet avis emporte la conviction. La curatrice a par ailleurs indiqué que la situation de [...] était relativement difficile au niveau professionnel également, la jeune fille peinant à trouver une place d’apprentissage (jugement, p. 9). Ce fait étaye concrètement la présence d’un trouble du comportement et de l’adaptation.

Pour ce qui est ensuite de [...], il ressort du rapport du Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises du 3 décembre 2021 qu’au moment de la demande de suivi auprès de cette institution, la patiente présentait les symptômes suivants : réaction à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation ; difficultés liées à l’environnement social ; difficultés liées à une enfance malheureuse; surveillance inadéquate de la part des parents ; antécédents familiaux de troubles mentaux et troubles du comportement. Quant à l’évolution ultérieure des symptômes, l’enfant, en dernière année de l’école obligatoire, rencontrait des difficultés scolaires, comme cela ressort des déclarations de sa curatrice tenues à l’audience de première instance et confirmées à celle d’appel. En outre, la jeune fille, décrite par sa curatrice comme « complètement traumatisée », a arrêté en décembre 2020 sa thérapie débutée le 15 octobre précédent auprès du Centre Les Toises ; elle « se renferme de plus en plus » et présente « des tics avec les yeux » (jugement, p. 9). En dépit de leur ampleur, les carences éducatives, avouées par le père, ne sauraient, à elles seules, suffire à occasionner un traumatisme aussi durable chez une enfant qui a bénéficié d’une prise en charge et qui vit désormais dans des conditions matérielles adéquates et donc apaisantes.

Partant, pour les deux enfants, les symptômes, mis en évidence par les thérapeutes et dont les effets sont rapportés par la curatrice, sont à mettre en relation avec un traumatisme majeur, qui ne peut qu’être constitué par les abus sexuels ici en cause. La curatrice a en outre révélé à l’audience de jugement que les filles « attend[ai]ent la fin (de la procédure, réd.) pour pouvoir tourner la page et aller de l’avant » (jugement, p. 9).

Dans ces circonstances, les arguments tirés d’une impossibilité de localiser les événements litigieux ou d’une incompatibilité entre les déclarations des enfants et les lieux de vie de l’appelant sont vains. Le jugement entrepris n’est pas contradictoire à cet égard lorsqu’il retient que les faits se sont déroulés entre 2015 et 2017 à Renens, dès lors que l’appelant admet y être resté six mois en 2017. L’appelant ne peut pas non plus tirer argument de l’absence de contenu pédophile dans son téléphone, des gestes à connotation sexuelle dans la sphère familiale n’accompagnant pas nécessairement une consommation parallèle sur Internet d’images ou de vidéos mettant en scène des enfants.

4.3 Le rapprochement de ces différents éléments d’appréciation, convergents, commande ainsi de considérer que l’appelant est l’auteur des actes incriminés dans les cas nos 1 et 2. Ces actes sont constitutifs d’une activité corporelle tendant à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Partant, leur auteur doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

5.1 La peine prononcée est contestée à titre subsidiaire tant pour ce qui est de son genre que quant à sa quotité.

5.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

5.3 5.3.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.3.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

5.4 5.4.1 En l’espèce, les infractions ont été commise durant une période relativement prolongée. L’auteur n’a fait aucun cas de la dignité et de l’intégrité sexuelle de ses enfants, pas plus que de leur développement personnel et éducatif. Il a porté atteinte à des biens juridiquement protégés divers. A l’audience d’appel encore, il n’a guère fait preuve d’amendement, se limitant à admettre ses carences éducatives et la poursuite de sa consommation d’alcool, minimisant son problème de dépendance. Enferré dans de vaines dénégations, il a persisté à tenter de se poser en victime en faisant grief de mensonge aux intimées, lesquelles l’auraient faussement accusé d’avoir attenté à leur intégrité sexuelle. Qui plus est, désœuvré de longue date, il se déclare ouvertement réticent à reprendre une activité lucrative, justifiant son oisiveté par une incapacité de travail, tout en effectuant des missions temporaires et en bénéficiant du revenu d’insertion.

Ces facteurs sont de mauvais pronostic pour ce qui est en particulier d’infractions à l’intégrité sexuelle de personnes susceptibles de se trouver dans un rapport de dépendance avec l’appelant. En présence d’un risque de réitération significatif présenté par un auteur socialement désinséré, peu apte à réfréner ses pulsions et sujet à des abus d’alcool, l’exigence de prévention spéciale commande le prononcé d’une peine privative de liberté. Ce qui précède prive d’objet la conclusion portant sur le montant du jour-amende.

5.4.2 Pour ce qui est de l’appréciation de la culpabilité de l’auteur, on ne discerne aucun élément à décharge, hormis la formation professionnelle accomplie par l’appelant, le fait qu’il se soumettre à des soins en relation avec ses abus d’alcool et ses aveux partiels passés à un stade précoce de l’enquête déjà concernant le volet le moins grave de la procédure ouverte à son encontre. L’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). L’écoulement du temps depuis la commission des infractions n’est pas significatif au regard de l’art. 48 let. e CP.

L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (cas nos 1 et 2), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de sept mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction de violation (intentionnelle) du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) (cas n° 3). La quotité de la peine privative de liberté est ainsi de dix mois.

5.5 5.5.1 L’appelant conteste également la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis, qu’il voudrait voir fixée au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

5.5.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée).

5.5.3 Comme déjà relevé sous l’angle de la quotité de la peine, l’auteur présente un risque de réitération significatif. Dans ces conditions, une durée d’épreuve limitée au minimum légal serait insuffisante à exercer le nécessaire effet de prévention que commande l’attitude de l’auteur, déjà décrite. C’est bien plutôt une durée quelque peu supérieure, tout en demeurant éloignée du maximum légal, qui est adéquate. C’est ainsi un délai d’épreuve de trois ans qui doit être retenu, comme en a statué le premier juge.

6.1 L’appelant conteste ensuite la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP.

6.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_378/2023 du 23 août 2023 consid. 4.2.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).

En particulier, dans un arrêt M.M. c. Suisse (59006/18), du 8 décembre 2020, la CourEDH, statuant à l’unanimité, a considéré que l’expulsion, pour la durée minimale légale de cinq ans, d’un étranger né en Suisse en 1980, ayant toujours vécu dans notre pays, et condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant trois ans, notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, ne contrevenait pas à l'art. 8 § 1 CEDH. La Cour a ajouté que le requérant n’avait mis en place aucun mécanisme pour juguler ses pulsions pédophiles. Elle a ainsi jugé que cette l’ingérence (au sens de la CEDH) était proportionnée au but légitime poursuivi et, partant, nécessaire dans une société démocratique au sens de l’art. 8 § 2 CEDH. Le fait que la quotité de la peine était modérée et que la sanction était assortie du sursis n’y changeait rien. Cette jurisprudence confirme le précédent Shala c. Suisse (52873/09), du 15 novembre 2012.

L’absence d’activité professionnelle, respectivement la perception de prestations d’aide sociale, durant une période prolongée peuvent témoigner d’une mauvaise intégration sociale, respectivement d’une intégration qui ne peut être qualifiée de bonne (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_261 et 262/2021 du 2 février 2022 consid. 4.3.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.4).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 6B_364/2022 précité consid. 5.1 ; TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).

En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4).

6.3 L’appelant étant notamment condamné pour d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

6.4 6.4.1 Né en France en 1981, d’où ressortissant, l’appelant a émigré en Suisse à l’âge de vingt ans. Il n’a aucun contact avec ses enfants résidant en Suisse, lesquelles ne souhaitent plus être en relation avec lui. Les relations personnelles de l’appelant avec ses enfants, avec lesquelles il n’avait plus entretenu de contact depuis trois ans à la date de l’audience de première instance (jugement, p. 7-8), sont ainsi inexistantes et ne présentent, en l’état, aucune perspective d’amélioration un tant soit peu réaliste. Pour le reste, il a confirmé n’avoir aucune autre parenté en Suisse (jugement, p. 14, 3e par.). Son intégration dans le monde du travail est mauvaise, dès lors qu’il a longtemps été au chômage tout en n’effectuant que des missions temporaires, dont la dernière remonte aux mois de janvier à mars 2023. En effet, comme il l’a confirmé à l’audience d’appel, le prévenu ne travaille plus depuis une année et dépend actuellement de l’aide sociale. Il a relevé, à l’audience d’appel également, ne pas souhaiter s’affranchir de sa dépendance à l’alcool par l’abstinence et ne pas avoir pour l’heure l’intention de reprendre une activité lucrative. Il est pourtant notoire que la branche de la restauration ne connaît actuellement pas de chômage et souffre même d’une pénurie de main-d’œuvre. Les réticences du prévenu apparaissent d’autant plus découler d’un refus de se réinsérer dans la vie active qu’il a obtenu dans son pays un brevet d’études professionnelles et un certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier et qu’il a déjà quelque peu travaillé en Suisse, ce qui est de nature à augmenter ses chances sur le marché du travail.

Enfin, l’appelant fait l’objet de poursuites et d’une saisie de revenu, cette dernière à hauteur de 400 fr. par mois.

6.4.2 Force est de constater que l’intégration de l’appelant en Suisse est mauvaise tant pour ce qui est de son insertion socio-professionnelle que s’agissant de ses relations familiales. A cet égard, la jurisprudence rendue en application de l’art. 66a al. 2 CP tient pour un facteur défavorable le fait que l’étranger « ne parvient pas à trouver sa place dans la société » et ne s’est « jamais intégré dans le monde du travail » (TF 6B_639/2019 du 20 août 2019, avec réf. à TF 6B_598/2019 du 5 juillet 2019). Ces principes s’appliquent dans le cas particulier, en présence d’un prévenu qui n’a plus occupé d’emploi pérenne de longue date.

Qui plus est, il n’y a pas d’atteinte à l’art. 8 al. 1 CEDH en l’absence de ménage commun avec l’enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière avec lui (TF 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.6 ; TF 6B_215/2921 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). Cette situation commande de considérer que la relation que l’appelant serait théoriquement susceptible d’entretenir avec ses enfants en cas de réconciliation ne suffit pas à elle seule pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, ce d’autant que cette éventuelle relation pourra être maintenue notamment grâce aux moyens de communication modernes (cf. not. TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 ; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine ; TF 6B_1189/2021 18 février 2022 consid. 4.6 [qui concerne des enfants majeurs] ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021).

6.4.3 Quant aux perspectives d’intégration de l’appelant en France, elles sont favorables, dès lors que l’intéressé bénéficie d’une formation professionnelle reconnue accomplie dans son pays, qui plus est dans une branche qui manque notoirement de bras. Ses chances de trouver un emploi en France ne sont donc pas moins importantes qu’en Suisse au vu de son parcours professionnel aussi limité que chaotique dans notre pays.

6.4.4 Ce qui précède conduit à retenir que les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse ne sont pas suffisamment forts pour renoncer à son expulsion. Partant, et conformément en particulier au droit international de rang constitutionnel (cf. arrêt M.M. c. Suisse, du 8 décembre 2020, déjà cité [59006/18]), une mesure d’expulsion ne constitue pas une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6.4.5 A l’opposé, l’intérêt public présidant à l'expulsion du recourant est particulièrement important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises de manière récurrente sur une longue période, ainsi que du risque de récidive que présente leur auteur à tout le moins en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, et ce même si la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne constitue pas un motif d’expulsion obligatoire. Force est d’en déduire que de nouveaux passages à l’acte ne sauraient être exclus et qu’ils apparaissent même relativement probables. Or, le risque de réitération est un critère déterminant sous l’angle de l’art. 66a CP (cf. not. TF 6B_235/2018 du 1er novembre 2018 consid. 2.4, non publié aux ATF 145 IV 55). Peu importe la quotité de la peine prononcé ou le fait qu’elle soit assortie d’un sursis.

6.4.6 Les conditions de l’expulsion sont donc remplies. Au surplus, la durée de la mesure ordonnée est limitée au minimum prévu par l’art. 66a al. 1 CP, soit à cinq ans.

Au surplus, les conclusions principales et subsidiaires d’appel portant sur les chiffres VI et VII du dispositif du jugement sont subordonnées à celles portant sur le sort de l’action pénale quant au chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, dont il a cependant été vu qu’elles doivent être rejetées.

L’appel doit donc être rejeté.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant et celle octroyée au conseil juridique gratuit des intimées (art. 422 al. 2 let. a CPP), les désignations des mandataires en ces qualités dont il a été décidé durant l’enquête conservant leur validité jusqu’au terme de la procédure cantonale. Il sera rappelé à Me Justin Brodard, en relation avec les chiffres VI des conclusions principales et IX des conclusions subsidiaires d’appel, qu’il n’a pas la qualité de défenseur de choix. Partant, l’art. 429 CPP, mentionné à l’appui de ces conclusions d’appel, est inapplicable, s’agissant en particulier de son al. 1 let. a.

L’indemnité en faveur de Me Justin Brodard doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat stagiaire de 30 minutes au tarif horaire de 110 fr., ainsi que d’une durée d’activité d’avocat de 250 minutes au tarif horaire de 180 fr. Au total d’honoraires de 805 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 821 fr. 10 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'017 fr. 30, débours et TVA compris.

L’indemnité en faveur de Me Marlène Jacquey doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 500 minutes au tarif horaire de 180 fr. Contrairement à la durée prévisionnelle de deux heures figurant sur la liste d’opérations, l’audience d’appel doit être prise en compte à hauteur de 70 minutes au lieu de 120. Les opérations postérieures au jugement doivent l’être à raison de 30 minutes au lieu de 90, comme figurant sur la liste, la durée à retenir à ce titre devant être la même pour les deux mandataires. L’indemnité s’élève donc à 1'783 fr. 65, débours et TVA compris.

Les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable ratione temporis selon l’art. 453 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. h,

187 al. 1, 219 al. 1 CP ; 135 al. 4, 398 ss CPP , prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate que Z.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;

III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II. ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. prononce l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD contenant l’audition filmée de [...] inventorié sous fiche n° 31014 et d’un CD contenant l’audition filmée de [...] inventorié sous fiche n°31013 ;

VI. dit que Z.________ doit immédiat paiement à [...] du montant de CHF 5’000.- (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation morale ;

VII. dit que Z.________ doit immédiat paiement à [...] du montant de CHF 5’000.- (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2020, à titre de réparation morale ;

VIII. alloue à Me Marlène Jacquey, conseil d’office de [...] et [...], une indemnité de CHF 8'869.70 TTC ;

IX. alloue à Me Justin Brodard, défenseur d’office de Z.________, une indemnité de CHF 5’198.25 TTC ;

X. met les frais de la cause, par CHF 17’276.95, à la charge de Z.________, ces frais comprenant les indemnités allouées respectivement à Me Marlène Jacquey et à Me Justin Brodard aux chiffres VIII et IX ci-dessus, et dit que ces indemnités devront être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'927 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Justin Brodard.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'783 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Marlène Jacquey.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 7'160 fr. 65, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.

VI. Les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par Z.________ dès que sa situation financière le permet.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Justin Brodard, avocat (pour Z.________),

Me Marlène Jacquey, avocate (pour [...] et [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population (Z.________, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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