Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 207

TRIBUNAL CANTONAL

93

PE23.015454-EBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 avril 2024


Composition : M. P E L L E T, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par U.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), l'a condamné à une amende de 360 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), et a dit que les frais de la cause, par 1’250 fr., étaient mis à sa charge (VI).

B. Par annonce du 10 décembre 2023 puis par déclaration motivée du 4 janvier 2024, U., agissant seul, a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de A.J., B.J.________ et Q.________. Il a également requis la mesure d'instruction suivante : "Audience avec les inspecteurs de chantiers du canton de Vaud".

Par courrier du 12 février 2024, U.________ a refusé le traitement de son appel en procédure écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) U.________ est né le [...] à Petrovë au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1993 où il a effectué toute sa scolarité obligatoire ainsi que ses études. Il est actuellement enseignant auprès de l’établissement primaire et secondaire de […]. Il a indiqué être maître d’enseignement généraliste à plein temps et s’occuper d’élèves qui se trouvent en cycle […] HarmoS. Selon ses dires, il perçoit un salaire mensuel net de 5'490 fr. versé treize fois l’an. Son épouse est mère au foyer et ne perçoit pas de revenu. Ils sont parents de cinq enfants âgés de sept, cinq, trois, deux et un an. S’agissant de ses charges, le prévenu a déclaré s’acquitter d’environ 2'000 fr. par mois pour le loyer et les charges de sa maison. Son assurance-maladie ainsi que celle de sa femme et de ses enfants sont partiellement subsidiées. Mis à part les charges courantes de nourriture, télécommunication et de transport, le prévenu a indiqué n’avoir pas d’autres frais. Il a affirmé n’avoir pas de fortune, ni de dettes, hormis son emprunt hypothécaire, et ne pas faire l’objet de poursuites. U.________ est également proche-aidant de son petit-frère, lequel est lourdement handicapé.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

b) Le 8 juin 2023, à la [...] à [...], U.________ a employé B.J., né le [...], Q., né le [...] et A.J.________, né le [...], ressortissants kosovars dépourvus d’autorisation de séjour et de travail en Suisse, sur un chantier fermé au public qui portait sur une villa lui appartenant, sans s'assurer qu'ils étaient au bénéfice de telles autorisations.

c) Par ordonnance pénale du 16 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________, pour emploi d’étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Les frais de procédure le concernant, par 200 fr., ont été mis à sa charge.

U.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 13 octobre 2023, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (356 al. 1 CPP).

d) Par ordonnances pénales séparées rendues dans la même procédure le 16 août 2023, Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné Q., B.J. et A.J.________ notamment pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Ils n'ont pas formé opposition.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1 L'appelant requiert une "Audience avec les inspecteurs de chantiers du canton de Vaud". Selon lui, cette mesure d'instruction permettrait de mettre en évidence que A.J., B.J. et Q.________ ne menaient aucune activité sur sa parcelle. Il n'a pas renouvelé cette réquisition à l'audience d'appel.

3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

3.3 En l'occurrence, cette réquisition doit être rejetée par appréciation anticipée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. En effet, le dossier comporte un rapport détaillé établi par les inspecteurs de chantiers présents sur les lieux ce jour-là et les indications qu'il contient sont largement suffisantes pour le jugement de la cause. Il n’y a donc pas lieu de procéder à leurs auditions. Pour le surplus, les critiques émises par l'appelant s’agissant de ce rapport seront examinées ci-dessous en relation avec les griefs qu'il formule dans son appel.

4.1 L’appelant conteste avoir employé A.J., B.J. et Q.. Il fait valoir qu'il avait uniquement pris contact avec A.J., qu'il connaissait, pour venir l'aider à déplacer des meubles du garage à sa maison et qu'il n'avait pas été informé que celui-ci viendrait accompagné de Q.________ et de B.J.________. Il conteste s'être contredit durant la procédure, soutient que les informations contenues dans le rapport des inspecteurs de chantiers sont fausses et se prévaut de sa bonne réputation et de l'absence d'antécédents.

4.2

4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

4.2.3 Aux termes de l’art. 117 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Conformément à l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59).

La notion d'employeur au sens de la loi fédérale sur les étrangers est autonome. Elle est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, le terme « employer » doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 ; TF 6B_243/2014 précité). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_243/2014 précité).

Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).

Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4).

4.3 Comme l'a retenu le premier juge, les déclarations du prévenu ont bien varié. En effet, il a par exemple d'abord reconnu devant la police que A.J., B.J. et Q.________ avaient commencé à vider son garage au moment du contrôle (PV aud. 1) pour soutenir ensuite devant le Tribunal de police que ces derniers n'avaient pas encore effectué un quelconque travail à son domicile lorsque les inspecteurs de chantiers étaient arrivés (jugement entrepris p. 3). Ensuite, U.________ a contesté devant le procureur qu'une des trois personnes présentait des taches de peinture fraîche sur ses vêtements (PV aud. 2 p. 2), puis a indiqué devant le Tribunal de police que les trois individus étaient arrivés avec des habits tachés (jugement attaqué, p. 3).

Mais il y a plus. En effet, il ressort du rapport des inspecteurs des chantiers que U.________ a d'abord indiqué que A.J., B.J. et Q.________ étaient venus pour poser des canalisations devant la maison avant de se raviser lorsque les inspecteurs lui ont indiqué la raison de leur présence. Il a alors affirmé que les trois hommes étaient venus pour déplacer du mobilier de son garage à la maison (P. 10 p. 2). Selon l'appelant le rapport serait erroné sur ce point. Or, d'une part, on ne voit pas pour quelles raisons des inspecteurs, qui sont assermentés, auraient mentionné des éléments qui ne correspondraient pas à la vérité dans leur rapport du 12 juin 2023, notamment en ce qui concerne les déclarations du prévenu et, d'autre part, les explications de l'appelant ne sont pas crédibles puisque le garage contenant les meubles était fermé à clé à l'arrivée des inspecteurs, tout comme la maison, et que le garage contenant le matériel de chantier était ouvert, ces éléments ayant également été constatés par les policiers à leur arrivée. U.________ est d'autant moins crédible que la maison dans laquelle les meubles devaient être déposés était fermée à clé, encore en travaux de finition et non nettoyée. Par ailleurs, les trois hommes avaient de la peinture sur leurs habits et B.J.________ en avait aussi sur les jambes. Enfin, l'intéressé a refusé de signer le formulaire de constat établi le 8 juin 2023 par les inspecteurs, ce qui démontre qu'il était pleinement conscient du contenu incriminant de ce document. A cela s'ajoutent encore les photos prises par les inspecteurs de chantier à leur arrivée, qui montrent qu'à tout le moins A.J.________ était en train de travailler sur le chantier à l'extérieur de la maison (P. 10/1 pp. 1 et 8), et le document produit par U.________ à l'audience de première instance (formulaire à l'attention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS rempli par l'appelant) mentionnant que A.J.________ avait travaillé en qualité d'employé pour lui le 8 juin 2023 pour un salaire de 0 fr. (P. 19).

De toute manière, quel que soit le travail à accomplir, poser des canalisations ou déménager des meubles, il requerrait une autorisation (ATF 137 IV 153 consid. 1.5) et cela quelle que soit la rémunération convenue (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017).

En définitive, il faut retenir que U.________ a employé trois étrangers, qui n'étaient pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse, sans vérifier le statut des intéressés, en s'accommodant du fait qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler en Suisse. Partant, tant les éléments objectifs que l’élément subjectif sont réalisés.

La condamnation de U.________ pour d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

5.1 L’appelant, qui a conclu à sa libération, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Elle doit cependant être vérifiée d’office.

5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.2.2 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4).

En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

5.3 Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate dès lors qu'elle répond aux exigences de l’art. 47 CP. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 15 et 16). S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 30 fr. retenu par le premier juge correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant. En outre, U.________ remplit les conditions d’octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, à trois ans. Enfin, vu le sursis assortissant la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 360 fr., retenu par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 6 jours.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106 CP ; 117 al. 1 LEI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par U.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que U.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation ;

III. condamne U.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

V. condamne U.________ à une amende de 360 fr. (trois cent soixante francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. dit que les frais de la cause, par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________."

III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de U.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (réf. : VPI/01-027845),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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