Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 201

TRIBUNAL CANTONAL

142

PE22.009815-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 mai 2024


Composition : M. Winzap, président

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

W.________, prévenu, représenté par Me Juan Pedro Barroso, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’émeute (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 105 jours (II), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 27 mars 2019 par le Tribunal régional de Berne Mittelland (III), a constaté qu’W.________ s’était rendu coupable d’émeute (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 105 jours et a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern Mittelland le 21 décembre 2021 (V), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant les images vidéo de l’émeute au titre de pièce à conviction inventoriée à ce titre sous fiche n° [...] (VI), a rejeté les conclusions à forme de l’art. 429 CPP de L.________ et W.________ (VII) et a mis les frais de procédure à raison de 925 fr. à la charge de L.________ (VIII) et à raison de 925 fr. à la charge d’W.________ (IX).

B. Par annonce du 10 novembre 2023, puis déclaration motivée du 19 décembre 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’émeute et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat.

Par annonce du 13 novembre 2023, puis déclaration motivée du 19 décembre 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’émeute et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 8'582 fr. 10 lui est allouée, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier un cahier photographique réalisé sur la base des éléments techniques du dossier.

A l’audience d’appel, L.________ a complété les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est exempté de toute peine si sa condamnation est confirmée. Il a produit un dossier contenant des photographies extraites des vidéos surveillance figurant au dossier (P. 74). Le Ministère public a conclu au rejet des appels de L.________ et d’W.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 L.________ est né le [...] 1985. Citoyen allemand, il est venu en Suisse en 2005 pour y travailler. Il est couvreur et a obtenu un diplôme en Suisse en 2008. Il travaille à plein temps en tant que responsable de chantier depuis cinq ans. Son salaire mensuel s'élève à 8'200 fr. brut, versé treize fois l'an. Il paie un loyer mensuel de 2'380 fr. et sa prime d’assurance-maladie est de 350 fr. par mois. Célibataire et sans enfant, il vit seul à Zurich et n'a personne à charge. Il n'a pas de dettes ni de fortune.

L'extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les deux inscriptions suivantes :

  • 24 janvier 2013 : Ministère public de l'Oberland, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 24 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 fr. ;

  • 27 mars 2019 : Tribunal régional de Berne-Mittelland, émeute, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 160 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 2'400 francs.

1.2 W.________ est né le [...] 1989. Ressortissant suisse, il travaille à 90% comme chef de service auprès du canton de Zurich et a bénéficié d’une promotion au mois de septembre 2023. Son salaire annuel s'élève à 110'000 fr. brut. Célibataire et sans enfant, il vit seul. Son loyer mensuel se monte à 1'750 fr. et sa prime d’assurance-maladie est de 550 fr. par mois. Il n'a pas de dettes ni de fortune.

L'extrait du casier judiciaire suisse d’W.________ comporte les quatre inscriptions suivantes :

  • 20 janvier 2014 : Tribunal correctionnel de Lyon F, infraction à la législation étrangère, amende de 300 euros ;

  • 25 novembre 2014 : Politierechtbank Brugge B, infraction à la législation étrangère, peine privative de liberté de 8 jours avec sursis pendant 3 ans, peine pécuniaire de 6 jours-amende à 26 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans ;

  • 15 juillet 2016 : Bezirksgericht Zürich 8. Abteilung, émeute, peine pécuniaire de 140 jours-amende à 80 fr. le jour ;

  • 21 décembre 2021 : Ministère public de Berne-Mittelland, injure et opposition aux actes de l'autorité, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour.

2.1 Selon le rapport d’investigation établi le 16 mai 2022 par la police au sujet des événements du 17 octobre 2021 (P. 4 p. 11), les faits se sont déroulés en trois phases, soit avant, pendant et après le match, et la dernière phase s’est passée en deux vagues, dont seule la première est reprochée à L.________ et à W.________. Lors de la première vague qui s’est produite à l’issue du match, les supporters du [...] sont montés dans les cars postaux et ont brisé plusieurs vitres. Les chauffeurs de bus ont alors refusé de partir et cent cinquante fans ont décidé d'improviser un cortège pour retourner à la gare. Ils sont alors passés devant le secteur [...] et ont attaqué les fans locaux qui se trouvaient dans leur coursive au moyen de mâts et de divers projectiles. Ces supporters n'ont cependant pas pu pénétrer dans cette coursive grâce à l'intervention combinée de la sécurité privée et des forces de l'ordre.

2.2 2.2.1 L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants : « A Lausanne, le 17 octobre 2021, en fin d'après-midi, au terme du match de football entre le [...] et le [...], les supporters de l'équipe « visiteuse », au nombre d'environ deux cent cinquante, devaient être conduits en bus depuis le secteur du stade de [...] qui leur était attribué jusqu'à la gare. Après être montés dans les bus de la société Car Postal, certains d'entre eux ont brisé des vitres des véhicules, de sorte que les chauffeurs ont refusé de les transporter. Environ cent cinquante supporters [...] ont alors décidé d'improviser un cortège pour retourner à la gare. Au moment de quitter le stade, ils sont passés devant le secteur réservé aux partisans [...], qui se trouvaient dans la coursive du stade, et les ont attaqués avec des mâts et divers projectiles. L.________ s'est joint à cet attroupement formé en public au cours duquel les membres du secteur [...] ont été attaqués. Les forces de l'ordre et les membres de la sécurité privée ont dû intervenir. Ils sont parvenus à repousser les assaillants jusqu'au niveau de la route [...] et de la route [...]. ».

2.2.2 W.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants : « A Lausanne, le 17 octobre 2021, en fin d'après-midi, au terme du match de football entre le [...] et le [...], les supporters de l'équipe « visiteuse », au nombre d'environ deux cent cinquante, devaient être conduits en bus depuis le secteur du stade de [...] qui leur était attribué jusqu'à la gare. Après être montés dans les bus de la société Car Postal, certains d'entre eux ont brisé des vitres des véhicules, de sorte que les chauffeurs ont refusé de les transporter. Environ cent cinquante supporters [...] ont alors décidé d'improviser un cortège pour retourner à la gare. Au moment de quitter le stade, ils sont passés devant le secteur réservé aux partisans [...], qui se trouvaient dans la coursive du stade, et les ont attaqués avec des mâts et divers projectiles. W.________ s'est joint à cet attroupement formé en public au cours duquel les membres du secteur [...] ont été attaqués. Les forces de l'ordre et les membres de la sécurité privée ont dû intervenir. Ils sont parvenus à repousser les assaillants jusqu'au niveau de la route [...] et de la route des [...]. ».

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de L.________ et d’W.________ sont recevables.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

2.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).

2.4 Selon l'art. 260 al. 1 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés se rend coupable d’émeute.

Au sens de cette disposition, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b ; ATF 108 IV 33 consid. 1a, JdT 1983 IV 76 ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; CAPE 4 juillet 2022/204 ; Dolivo-Bonvin/Livet, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR-CP], n. 3 ad art. 260 CP). L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement, ce qui n’exclut pas qu’il se produise sur un terrain privé ; il est formé en public si n’importe quel passant peut s’y joindre (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité ; Dolivo-Bonvin/Livet, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), CR-CP, op. cit., n. 5 ad art. 260 CP).

Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière. Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 2 et 4 ; TF 6B_1217/2017 précité ; CAPE 4 juillet 2022/204 ; Dolivo-Bonvin/Livet, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), CR-CP, op. cit., nn. 10-11 ad art. 260 CP).

Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit que l’auteur apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 3a ; TF 6B_1217/2017 précité ; Dolivo-Bonvin/Livet, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), CR-CP, op. cit., nn. 6 et 16 ad art. 260 CP).

I. Appel de L.________ 3. 3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, L.________ conteste sa condamnation pour émeute. Il soutient que s’il y a bien eu une émeute, il n’en a pas fait partie puisqu’il n’est arrivé qu’après la commission des violences, que le premier juge n’a pas visionné les vidéos pour vérifier la véracité des allégations des policiers [...] alors que celles-ci démontrent qu’il n'a pas participé à l’émeute et que les photographies 2, 3 et 4 ne sont pas suffisamment nettes pour qu’il puisse en être tiré quoi que ce soit. Selon l’appelant, il n’y a pas eu un seul attroupement homogène, mais plusieurs groupes distincts indépendants, Il soutient que la tentative de prise d’assaut de la coursive n’a pas été commise par un attroupement entière­ment solidaire et que seul le début du cortège a lancé une attaque et commis des violences contre la coursive [...]. Il argue que si un policier a eu recours à un spray au poivre à son encontre, cela ne signifie pas encore qu’il était présent lors de l’émeute et que l’infraction d’émeute ne sanctionne pas la personne qui nargue les forces de l’ordre. Il insiste sur le fait qu’il a rejoint la coursive deux minutes après l’attaque, qu’il ne s’agissait pas d’une seconde émeute car aucune violence n’a été commise à ce moment-là, que les violences ont été perpétrées avant son arrivée, qu’il ne pouvait pas imaginer ce qui avait pu se produire et que l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut.

3.2 La conviction du premier juge repose principalement sur l’observation policière. L.________ a formellement été identifié par les agents de la Police municipale de Zurich pour avoir participé, à l’issue du match, à la première vague des émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du [...] (P. 4 p. 14 ; P. 19 p. 12). Cette conclusion repose sur le visionnage et l’analyse des différentes images de vidéosurveillance associés aux constatations faites par des « spotters » – policiers spécialistes qui observent, repèrent et surveillent les hooligans en se fondant dans la masse des spectateurs pour passer inaperçus – qui ont été témoins des faits. Dans son rapport du 16 mai 2022 (P. 4 p. 14), la police a en outre relevé sous la rubrique « Remarques » qu’il n’avait pas été possible d’identifier plus de personnes impliquées en raison de la qualité des images de la vidéosurveillance du stade. A contrario, il faut retenir que les images impliquant l’appelant sont d’une qualité suffisante pour l’incriminer. Dans un rapport ultérieur (P. 19 p. 12), la Police cantonale vaudoise, fondée sur les mêmes images de vidéosurveillance, a retenu ce qui suit : « Malgré le départ du cortège, L.________ revient en arrière lorsque les [...] sortent de leur secteur en direction des [...]. ». La séquence vidéo dont sont issues les photographies 2, 3 et 4 concernant le prévenu a été jointe aux images extraites de celle-ci.

L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il a forgé sa conviction sur les constatations policières résultant d’un travail policier minutieux, documenté et analysé dans les détails par des spécialistes pour écarter les dénégations de L.________ consistant à dire que seul l’affrontement s’étant déroulé sur l’esplanade constituait une émeute, qu’il n’était pas du nombre des émeutiers à ce moment précis et qu’il n’était arrivé qu’après l’attaque. L’argumen­tation du prévenu ne résiste pas à l’examen. En effet, L.________ a admis avoir assisté au match du 17 octobre 2021 et s’est reconnu sur la photographie no 1 le concernant (PV aud. 14 ll. 61-64 et ll. 82-84 ; P. 19/1), photographie sur laquelle on le voit au sein d’un attroupement de supporters [...] où l’on reconnaît Y., qui fait partie des neuf émeutiers de la première vague, condamné par ordonnance pénale du 17 janvier 2023 devenue exécutoire. Les faits qui lui sont reprochés se sont produits à l’issue du match, soit durant la première vague de la troisième phase, telle que décrite par la police dans son rapport (P. 4 p. 11). Il dit ne pas se reconnaître sur les photographies 2, 3 et 4 (P. 19/1), prétendant qu’il n’est pas possible de voir de qui il s’agit (PV aud. 14 ll. 84-86). Or, contrairement à ce que prétend L., les images au dossier, tirées des images de vidéosurveillance (P. 14, cam 29 et cam 45), permettent clairement de le reconnaître, notamment grâce à sa casquette noire, ses baskets noires montantes à semelle blanche et sa silhouette, et démontrent sa participation à l’émeute. Tout d’abord, le « saucisson­nage » des images vidéo montrant les émeutiers auquel procède l’appelant est totalement artificiel et irréaliste. Le visionnage des images montre bien que les faits se sont déroulés en quelques minutes, qu’il n’y a pas eu de temps mort, qu’il y a bien eu un attroupement de supporters [...] auquel L.________ a participé activement (P. 19/1, photographies 1, 2, 3 et 4) et que des violences ont été commises. L’altercation qui a débuté sur l’esplanade a pu être jugulée en ce sens que les policiers, aidés par les agents de la sécurité privée, sont parvenus tant bien que mal à maintenir à distance les deux camps de supporters opposés qui souhaitaient en découdre. Durant cette première vague, l’émeute a été contenue, mais elle ne s’est pas achevée grâce aux mesures de sécurité prises. Ensuite, en visionnant les images de la vidéosurveillance au ralenti, le comportement de L.________ durant la première vague est parfaitement identifiable. Le prévenu a tenté de forcer le barrage policier qui bloquait l’esplanade (P. 14, cam 29 et cam 45, temps 16'41). Il n’est pas resté passif, mais il a, par son attitude, encouragé l’émeute. Son intention était claire. L.________ a quitté la Route [...] et a emprunté la coursive pour se rendre sur l’esplanade du stade en direction des supporters [...] (P. 14, cam 45, temps 16'41), il a applaudi (P. 14, cam 45, temps 41'41'37), puis il a hélé les supporters [...] avec sa main pour les faire venir vers le camp [...] (P. 14, cam 45, temps 41'41'38), avant de recevoir un jet de spray au poivre (P. 14, cam 29 et cam 45, temps 41'41'38-39 ; P. 19/1 image 3), puis de se retourner (P. 14, cam 45, temps 41'41'40) pour redescendre la coursive (P. 14, cam 45, temps 41'41'41). Dans ces conditions, la volonté de L.________ de participer à ce qui constitue une émeute ne fait dès lors aucun doute.

Partant, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de L.________ doit être partagée et sa condamnation pour émeute doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 260 CP étant réalisés.

4.1 L.________ conclut à ce qu’il soit exempté de toute peine.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

4.2.3 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et réf. cit.). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et réf. cit.).

Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. 4.2.4 L’art. 260 al. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Cette disposition prévoit un cas spécial de repentir actif, qui exclut toute peine. Cette condition n’est pas remplie si l’auteur attend que la police charge, de même que lorsqu’il s’enfuit parce qu’il est poursuivi par des policiers (Dolivo-Bonvin/Livet, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), CR-CP, op. cit., n. 14 ad art. 260 CP ; Dupuis et al. Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 260 CP et réf. cit.).

4.3 L.________ est reconnu coupable d’émeute, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier juge l’a condamné à une peine privative de liberté de 105 jours et a ordonné la révocation du sursis accordé le 27 mars 2019 par le Tribunal régional de Berne Mittelland.

Tout d’abord, les conditions d’application de l’art. 260 al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisées. Le jour des faits, L.________ ne s’est pas retiré de l’attroupement de manifestants. Au contraire, il s’est mêlé à la foule des émeutiers. Lorsqu’il s’est rendu vers l’esplanade et qu’il a tenté de forcer le barrage policier, il s’est fait asperger de gaz lacrymogène. Il n’y a dès lors pas de place pour un repentir actif.

Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les agissements de L.________, alors même que l’art. 260 al. 1 CP prévoit alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, ses deux précédentes condamnations à des peines pécuniaires avec sursis assorties d’une amende étant demeurées inefficaces. Il est donc à craindre qu’une peine pécuniaire soit sans effet sur le comportement futur du prévenu. Seule l’exécution d’une peine ferme peut provoquer un effet de choc sur le prévenu, qui n’a jusqu’à présent montré aucune prise de conscience quant à la gravité des faits commis et qui demeure dans le déni. La peine privative de liberté de 105 jours prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement le comportement litigieux de l’appelant et doit être confirmée.

S’agissant de l’octroi du sursis et de la révocation du sursis accordé le 27 mars 2019, L.________ a agi dans le délai d’épreuve de 3 ans qui assortis­sait la peine pécuniaire de 45 jours-amendes à 160 fr. qui lui avait été infligée pour émeute. Compte tenu de la récidive spéciale durant le délai d’épreuve et au vu de l’absence totale de remise en question de l’appelant, le pronostic est clairement défavorable. On ne saurait considérer que l’exécution de la peine à prononcer dans le cadre de la présente procédure aurait un effet dissuasif suffisant justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine ferme et qu’il a révoqué le sursis qui lui avait été précédemment accordé.

II. Appel d’W.________ 5. 5.1 W.________ se plaint d’un défaut de motivation du jugement s’agissant d’un élément essentiel de l’infraction d’émeute retenue, soit de l’existence d’un attroupement.

5.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

5.3 En l’espèce, on ne décèle aucune lacune dans la motivation du jugement entrepris qui, s’agissant de l’existence d’un attroupement de personnes, renvoie expressément aux images des vidéos surveillance et aux photographies tirées de celles-ci qui figurent au dossier. La conviction du premier juge sera discutée ci-après (consid. 6.2). Quoi qu’en dise W.________, il résulte de sa déclaration d'appel qu’il a parfaitement compris les motifs du jugement entrepris. Par ailleurs, une prétendue violation de son droit d'être entendu en raison d'un éventuel défaut de motivation serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel, compte tenu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans.

6.1 Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour émeute. Dans sa déclaration d’appel motivée, W.________ expose longuement sa propre version des faits qu’il motive par une argumentation tortueuse. Selon lui, il est douteux que l’on puisse parler d’attroupement et s’il y a eu attroupe­ment, seul celui concernant l’esplanade du stade est susceptible d’être qualifié d’émeute, le solde du cortège, soit celui situé sur la rue et dont il faisait partie, n’étant qu’un attroupement paisible. En tout état de cause, il conteste avoir participé à l’émeute, soit au groupe violent qui aurait quitté le cortège improvisé pour aller en découdre sur l’esplanade avec les « Ultras » de l’équipe adverse. L’appelant soutient que l’affrontement a pris fin au moment où il apparaît sur les images vidéo et, qu’au pire, il n’a adopté aucun comporte­ment permettant de retenir qu’il s’associait à l’émeute. Il fait grief au premier juge d’avoir analysé les images de vidéosurveillance de manière arbitraire, savoir en particulier d’avoir repris les conclusions des enquêteurs en partant du principe qu’ils étaient rompus à l’exercice. L’appelant reproche aussi au premier juge d’avoir écarté le témoignage de V.________ et d’avoir pris comme indice de culpabilité ses antécédents judiciaires.

6.2 Comme pour L., la conviction du premier juge repose principalement sur l’observation policière. Se fondant sur le visionnage et l’analyse des différentes images de vidéosurveillance associés aux constatations faites par les « spotters » témoins des faits, les agents de la Police municipale de Zurich ont formellement identifié W. comme ayant participé, à l’issue du match, à la première vague des émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du [...] (P. 4 p. 14 ; P. 19 p. 13). En outre, on rappellera que la police a spécifié dans la rubrique « Remarques » de son rapport du 16 mai 2022 (P. 4 p. 14) qu’il n’avait pas été possible d’identifier plus de personnes impliquées en raison de la qualité des images de la vidéosurveillance du stade, de sorte que l’on retiendra, a contrario, que les images impliquant l’appelant sont d’une qualité suffisante pour l’incriminer. Dans un rapport ultérieur (P. 19 p. 13), la Police cantonale vaudoise, fondée sur les mêmes images de vidéosurveillance, a précisé ce qui suit : « Malgré le départ du cortège, W.________ revient en arrière lorsque les [...] sortent de leur secteur en direction des [...]. ». La séquence vidéo dont sont issues les photographies 2, 3 et 4 (P. 19/1) concernant le prévenu a été jointe aux images extraites de celle-ci.

Force est donc de constater que le premier juge a, tout comme pour l’appelant L., forgé sa conviction sur la base d’un travail policier minutieux, documenté et analysé dans les détails par des spécialistes pour écarter ses dénégations consistant à dire qu’il a fait partie des derniers supporters ayant quitté le stade compte tenu de son rôle de « kapo » et qu’il n’a rien fait d’autre que de suivre le cortège. L’appréciation du premier juge n’a rien d’arbitraire. Quant à l’argumentation du prévenu, elle est erronée. W. a déclaré avoir assisté au match du 17 octo­bre 2021 et ne s’est reconnu que sur la photographie no 1 le concernant (PV aud. 13 ll. 58 et ll. 82-83 ; P. 19/1), photographie sur laquelle on le voit au sein d’un attroupement de supporters [...] muni d’un mât, et non d’un « bâtonnet » comme il l’a déclaré lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 13 ll. 87-88). Les faits qui lui sont reprochés se sont produits à l’issue du match, soit durant la première vague de la troisième phase telle que décrite par la police dans son rapport (P. 4 p. 11). On peut d’ailleurs s’étonner qu’W.________ ait été filmé armé d’un mât (P. 19/1 photographie 1), alors qu’il avait expliqué au Procureur avoir rangé son matériel auparavant dans un véhicule privé (PV aud. 13 ll. 58-63). Le fait que le prévenu était équipé d’un mât signifie qu’il était bien là pour en découdre avec le camp adverse. Sur les images vidéo, le prévenu est clairement reconnaissable grâce à son sweat à capuche muni d’une impression blanche sur le devant et à son bermuda clair (P. 19, photographies 1 à 4). Il apparaît dans la foule des émeutiers, souriant et regardant vers le haut, un mât à la main, juste derrière Y., un autre émeutier condamné par ordonnance pénale du 17 janvier 2023 devenu exécutoire (P. 19/1 image 1), ce qui démontre qu’il n’est pas parti en dernier du stade comme il voudrait le faire croire et qu’il ne s’est pas contenté de rester sur la voie publique comme un simple spectateur, mais qu’il a intégré le groupe des émeutiers. Les déclarations du prévenu L. qui a confirmé qu’W.________ avait quitté le stade dans les derniers supporters ne changent rien à ces constats, ses dires étant infirmés par les images de vidéosurveillance et devant être écartés. Comme cela a déjà été expliqué ci-avant (consid. 3.2), tout s’est passé très vite et il n’y a pas eu de temps mort, de sorte que même si le cortège s’est quelque peu éparpillé entre la route et la coursive, les émeutiers sont restés solidaires durant cette première vague et il n’y a pas de place pour un découpage temporel supplémentaire.

Quant aux déclarations du témoin V.________ qui a été entendu aux débats de première instance (jugement p. 8) et qui a dit que l’appelant avait quitté le stade alors que la plupart des fans étaient déjà partis, son témoignage est démenti par l’observation policière qui situe l’appelant dans la première vague, soit celle formant le cortège improvisé pour en découdre avec les supporters de l’équipe adverse. La Cour de céans estime donc que ce témoignage n’est pas crédible et qu’il doit être écarté. Enfin, il n’était nullement arbitraire de relever que l’appelant était coutumier du fait au vu de ses antécédents, puisque son extrait de casier judiciaire fait état de trois condamnations, dont une pour émeute en 2016 et une pour opposition aux actes de l’autorité en 2021.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité d’W.________ ne suscite aucun doute raisonnable. En tant qu’il repose sur les éléments du dossier, l’état de fait retenu par le premier juge n’est ni lacunaire ni erroné.

6.3 W.________ invoque une violation de l’art. 260 CP. Or, en l’espèce, il est impossible de contester la notion d’attroupement, ni son caractère public. Le cortège litigieux improvisé composé de fans qui avaient précédemment causé des déprédations à des bus censés les ramener à la gare (P. 7 p. 2) a attaqué les fans du [...] quelques centaines de mètres après s’être mis en mouvement. On est effectivement en présence d’une force unie animée par un même état d’esprit, celui de menacer la paix publique. Au vu des constatations policières et des images de vidéosurveillance, il est évident que l’appelant faisait partie intégrante de l’attroupement et que, armé de son bâton, il cherchait la confrontation. Peu importe qu’il n’ait pas lui-même commis des violences. Il s’est associé aux violences collectives des autres membres du groupe duquel il était solidaire. A noter que l’émeute n’est nullement terminée lorsqu’il reprend sa place dans le cortège puisqu’une deuxième altercation a lieu ultérieurement autour d’un bus de la société [...] (P. 4 p. 11 ; P. 14, images de la vidéosurveillance).

Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté et la condamnation d’W.________ pour émeute doit être confirmée.

7.1 W.________ demande à être exempté de toute peine en application de l’art. 260 al. 2 CP. Il fait valoir qu’il a rejoint le cortège tardivement et qu’il n’apparaît sur les images de vidéosurveillance qui l’accablent que pendant une dizaine de secondes durant lesquelles il semble se retourner en direction du stade et applaudir, avant de se retourner et de continuer dans le sens de la marche du cortège.

7.2 Les principes applicables pour la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 4.2 ci-avant auquel il est renvoyé.

7.3 W.________ est reconnu coupable d’émeute, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier juge l’a condamné à une peine privative de liberté de 105 jours entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2021 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern Mittelland.

Les conditions d’application de l’art. 260 al. 2 CP ne sont manifestement pas remplies, puisque le jour des faits, W.________ a participé activement à l’émeute en se mêlant à la foule agitée et en restant solidaire du groupe d’émeutiers. Il ne peut donc pas se prévaloir d’un repentir actif au sens de cette disposition.

A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité d’W.________ est importante, puisqu’il n’a pas hésité, malgré une précédente condamnation pour émeute en 2016, à prendre part à un attroupement de manifestants au cours duquel la violence était de mise et dont les conséquences auraient pu être dramatiques si un important dispositif de sécurité n’avait pas été mis en place par la sécurité privée et les forces de l’ordre. Ses agissements sont d’autant plus graves que ces violences ont été commises à l’issue d’une manifestation sportive.

Alors même que l’art. 260 al. 1 CP prévoit alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, le choix de la peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 CP). Les faits sont graves. W.________ avait le rôle de « Kapo », soit de chef, et il était appelé à montrer l’exemple, à cadrer les autres et à les commander. Au vu de ses antécédents, une peine pécuniaire apparait insuffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Les agissements du prévenu justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 105 jours.

La peine sera ferme, puisque l’appelant ne remplit pas les conditions d’octroi du sursis. Ses quatre précédentes condamnations ne l’ont pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction et son attitude en procédure démontre qu’il ne fait preuve d’aucune remise en question. Le pronostic défavorable est ainsi établi.

Le premier juge a dit que cette peine privative de liberté était entière­ment complémentaire à la peine prononcée par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern Mittelland le 21 décembre 2021. Or, la peine prononcée par le Ministère public le 21 décembre 2021 étant une peine pécuniaire, elle est d’un genre différent de celle prononcée par le premier juge et elle ne peut donc pas être complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2021. Le chiffre V du dispositif du jugement du 7 novem­bre 2023 doit ainsi être rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

La condamnation des deux appelants étant confirmée en appel, ceux-ci sont tenu aux frais de première et de deuxième instances (art. 426 al. 1 CPP). Partant, L.________ et W.________ ne sauraient prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour les deux instances selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

En définitive, les appels de L.________ et d’W.________ doivent être rejetés, le jugement entrepris étant confirmé et rectifié d’office au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants (cf. consid. 4.3).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à charge de chacun des deux appelants qui succombent tous les deux (art. 428 al. 1 CPP), soit 1'450 fr. à la charge de L.________ et 1'450 fr. à la charge d’W.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à L.________ les art. 41, 46 al. 1, 260 al. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à W.________ les art. 41, 260 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels de L.________ et d’W.________ sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que L.________ s’est rendu coupable d’émeute ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 105 (cent cinq) jours ;

III. révoque le sursis accordé à L.________ par le Tribunal régional de Berne Mittelland le 27 mars 2019 ;

IV. constate qu’W.________ s’est rendu coupable d’émeute ;

V. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 105 (cent cinq) jours ;

VI. ordonne le maintien au dossier de la clé USB contenant les images vidéo de l’émeute au titre de pièce à conviction inventorié à ce titre sous fiche n° 42187 ;

VII. rejette les conclusions à forme de l’art. 429 CPP présentées par L.________ et W.________ ;

VIII. met la moitié des frais de procédure, soit 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), à la charge de L.________ ;

IX. met la moitié des frais de procédure, soit 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), à la charge d’W.________. "

III. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par moitié, soit 1'450 fr., à la charge de L.________ et par moitié, soit 1'450 fr., à la charge d’W.________.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour L.________),

Me Juan Pedro Barroso, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines (L., né le [...].1985 ; W., né le [...].1989),

Office fédéral de la police (L., né le [...].1985 ; W., né le [...].1989),

Service de la population, division étrangers (L.________, né le [...].1985),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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