Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 196

TRIBUNAL CANTONAL

278

PE22.002299-BBI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 mai 2024


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu et requérant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête de récusation présentée le 25 avril 2024 par J.________ à l’encontre du Juge cantonal S.________ dans le cadre de la procédure PE22.002299-BBI.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2021 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire ou des autorisations requis et de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains (II), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (III) et a mis les frais de justice, par 760 fr., à sa charge (IV).

B. Par annonce du 29 novembre 2022, puis déclaration motivée du 6 janvier 2023, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement.

Par jugement du 10 juillet 2023, la Cour d’appel pénale, composée du juge cantonal S., statuant en tant que juge unique, a rejeté l’appel formé par J. et a confirmé le jugement du 25 novembre 2022.

Le 21 septembre 2023, J.________ a formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 juillet 2023.

Par arrêt du 21 mars 2024 (6B_1143/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours. Il a réformé le jugement entrepris en ce sens que le recourant est libéré de la prévention de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains et que l’amende de 400 fr. est réduite de 100 francs. Il a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens cantonaux. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Par avis du 10 avril 2024, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cause relevait de la compétence d’un juge unique et qu’elle serait présidée par le juge S.________. Elle leur a imparti un délai au 25 avril 2024 pour faire valoir d’éventuelles observations ou réquisitions.

Par courrier du 25 avril 2024, J.________ a requis la récusation du juge S.________ au motif que celui-ci avait déjà présidé l’affaire lors de son premier examen.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

1.2. En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par J.________ (art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre de la juridiction d’appel.

2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).

2.2 La demande de récusation fait suite à l’avis du 10 avril 2024, notifié le lendemain (selon le suivi des envois de la Poste suisse), informant le recourant de la composition de la Cour et lui impartissant un délai au 25 avril 2024 pour faire valoir d’éventuelles réquisitions. Déposée dans ce délai, cette demande est recevable, dès lors qu’elle s’appuie sur l’éventuelle partialité du juge cantonal désigné en tant que juge unique.

Le recourant soutient qu’il existerait un doute raisonnable quant à l’impartialité du juge S.________, dans la mesure où celui-ci présidait déjà la cause lors de son premier examen.

3.1.

3.1.1 Selon l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des onctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 et les références citées).

3.1.2 Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

3.2 Dans son arrêt du 21 mars 2024, le Tribunal fédéral a réformé le jugement rendu le 10 juillet 2023 par la Cour d’appel pénale, présidée par le juge S., en ce sens qu’il a libéré le requérant du chef de prévention de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains pour le motif que la disposition litigieuse contrevenait à la force dérogatoire du droit fédéral, qu’il a confirmé sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule sans être porteur du permis ou des autorisations requis et qu’il a réduit l’amende à 300 fr. (cf. consid. 4). Il a ainsi statué sur l’entier des éléments déterminants de la cause, tant sur le plan des faits que du droit, et s’est limité à renvoyer celle-ci à la Cour d’appel pénale pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. De jurisprudence constante, le renvoi par le Tribunal fédéral à l’instance cantonale ne constitue pas un motif de récusation des juges qui ont rendu le jugement annulé. A fortiori, il ne l’est pas non plus pour un jugement réformé, le magistrat susmentionné n’étant pas appelé à trancher à nouveau la cause, mais uniquement à statuer sur les frais et dépens cantonaux. Le requérant ne fait valoir aucun élément objectif qui laisserait penser que le juge S. ne serait pas à même de tenir compte de la décision rendue par l’instance supérieure.

En définitive, l’élément allégué par J.________ n’est pas de nature à établir une apparence de prévention à son égard. La demande de récusation est ainsi manifestement mal fondée et doit par conséquent être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de procédure, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de procédure, par 770 fr., sont mis à la charge de J.________.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Juge cantonal S.________,

M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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