Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 187

TRIBUNAL CANTONAL

243

PE21.015759-JUA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 avril 2024


Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

M.________, plaignant, représenté par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimé.

A la suite de l’arrêt rendu le 2 avril 2024 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de mise en liberté déposée le 31 janvier 2024 par J.________ dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ du chef d’accusation de vol en lien avec le chiffre 3 de l’acte de procédure spéciale pour irresponsabilité (I), a constaté la réalisation, par J., des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a déclaré J. pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés selon les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d’irresponsabilité du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2022 (III), a constaté que J.________ avait subi 296 jours de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur de J.________ (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que J.________ était le débiteur de M.________ d’un montant de 5’000 fr. à titre de tort moral et d’un montant de 6’000 fr. à titre de dépens pénaux, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, et a donné acte à M.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a rejeté les conclusions civiles de [...] et de [...] (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD, CD-R, DVD et dossiers médicaux versés sous fiches nos 11427, 11503, 11505, 11652, 11665 et 11513 (IX), a fixé l’indemnité de Me Stephen Gintzburger, conseil d’office de J., à 23’489 fr. 05, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire 15’000 fr. perçus à titre d’avance (X), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre X ci-dessus (XI) et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de J. d’un montant de 100 fr., valeur échue, à titre de tort moral en lien avec des conditions de détention illicites (XII).

B. a) Par annonce du 7 avril 2023, puis déclaration du 16 mai 2023, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction d’atteinte à la paix des morts, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté clémente, qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au profit d’un traitement ambulatoire, qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de M.________ des montants de 5’000 fr. à titre de tort moral et de 6’000 fr. à titre de dépens pénaux et qu’une indemnité de l’art. 431 al. 2 CPP d’un montant de 34’200 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes en lieu et place d’un traitement institutionnel.

b) Par jugement du 4 octobre 2023 (n° 315), la Cour d’appel pénale a notamment partiellement admis l’appel (I), a constaté la réalisation, par J., des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II/II) a déclaré J. pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés selon les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d’irresponsabilité du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2022 (II/III), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de J.________ (II/V) et l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II/VI et III).

c) Le 31 janvier 2024, J.________ a déposé un recours contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 auprès du Tribunal fédéral.

C. a) Par courrier daté du 30 janvier 2024, posté le 31 janvier 2024, J.________ a déposé une demande de libération immédiate, subsidiairement son placement immédiat dans un établissement adéquat ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP, au motif qu’il ne pouvait pas être qualifié de dangereux faute de risques de fuite et de récidive qualifié.

b) Par prononcé du 1er février 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande de libération déposée par J.________ (I), a ordonné le maintien en détention de J.________ pour des motifs de sûreté (II), a mis les frais du prononcé, par 1’320 fr., à la charge de J.________ (III) et a dit que le prononcé était exécutoire (IV).

D.

Par arrêt du 2 avril 2024 (7B_270/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé par J., a annulé le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1er février 2024 et a ordonné sa libération immédiate, à charge pour l'autorité précédente d'en organiser sans délai les modalités, la cause lui étant au surplus renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens (I), a dit que la demande d’assistance judiciaire était sans objet (2), a dit que l’indemnité à titre de dépens fixée à 1'500 fr. était allouée au mandataire de J. à la charge de l’Etat (3) et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (4).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

2.1 Dans son arrêt du 2 avril 2024, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions relatives au maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté n’étaient pas réalisées (cf. consid. 4.5).

Par conséquent, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par J.________, a annulé le prononcé attaqué et a ordonné sa libération immédiate, à charge pour le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. La cause a été au surplus renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens (consid. 5).

2.2 Au vu de l’admission de la demande de mise en liberté immédiate du 30 janvier 2024 de J.________, les frais du présent prononcé, par 450 fr., ainsi que les frais du prononcé rendu le 1er février 2024, par 1'320 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

J.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. L’indemnité sera fixée compte tenu d’une heure d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit à 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 24 fr. 80, soit à 331 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Le prononcé rendu le 1er février 2024 est réformé à son ch. III en ce sens que les frais, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

II. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 331 fr. (trois cent trente et un francs), TVA et débours inclus, est allouée à J.________, à la charge de l’Etat.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Coralie Devaud, avocate (pour M.________),

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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