TRIBUNAL CANTONAL
263
PE23.010697-DAC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 avril 2024
Composition : M. STOUDMANN, président Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 400 fr., a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours (II) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de B.________ (III).
B. Par annonce du 15 janvier 2024 puis par déclaration du 12 février suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et des fins de la procédure, et qu'une indemnité de 8'373 fr. 05, avec suite d'intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 janvier 2024 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l'Etat. Il a également conclu à l'allocation d'une indemnité selon la liste d'opérations pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par avis du 5 mars 2024, le Président de la Cour de céans a informé B.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai au 20 mars 2024 pour déposer un mémoire motivé.
Dans le délai prolongé au 12 avril 2024, B.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. Il a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d'appel du 12 février 2024 et a requis une indemnité de 4'049 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) B.________ est né le [...] à Lausanne. Marié, il a quatre enfants, encore à charge. Médecin, son revenu annuel net s’élève à environ 450'000 francs. Il est propriétaire de son logement et a des charges mensuelles afférentes de 7'000 francs. Les primes d’assurance maladie pour toute la famille s’élèvent à 1'400 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Sa fortune fiscale est d’environ deux millions de francs.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune inscription.
b) Le 1er juillet 2022 à 23h05, à Saint-Livres, RC B-P principale d'Etoy à Bière au Lieu-dit la Sapinière, B.________ circulait au volant de son véhicule VD [...] à une vitesse de 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Au même moment, au droit du n° 1 du lieu-dit, sur la voie du sens inverse, J., au volant de son train routier, feux de croisement enclenchés, débuta une manœuvre de marche arrière afin d'emprunter l'accès à la propriété n° 1 sis à sa gauche selon son sens de marche. B. a aperçu au loin le véhicule de J.________ qui semblait à l'arrêt et a ralenti. Ne voyant aucun obstacle, il a repris sa route normalement. J.________ a alors allumé ses grands phares pour signaler sa manœuvre. Ebloui B.________, qui n’avait pas fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances, n'a aperçu la remoque qui se trouvait sur sa voie de circulation qu'au dernier moment. Il a effectué un freinage d'urgence, en vain, et a percuté la remorque dans laquelle se trouvait le cheval de l'autre conductrice.
c) Par ordonnance pénale du 10 février 2023, le Préfet du district de Morges a condamné B.________, pour violation des règles de la circulation routière, à une amende de 400 fr, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.
B.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 15 mai 2023, le Préfet du district de Morges a décidé de maintenir son ordonnance pénale et le 2 juin 2023 il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
1.3 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.1 L'appelant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par le premier juge. Selon lui, celui-ci n'aurait pas tenu compte du fait que la nuit était noire, que la visibilité était limitée, que la manœuvre de J.________ était dangereuse et singulière, que la prénommée aurait dû redoubler de vigilance et procéder à un contrôle accru des lieux, qu'elle aurait dû signaler sa manœuvre, qu'elle n'avait pas enclenché de clignotants ou de feux de panne pour signaler sa manœuvre, qu'elle avait ses grands phares allumés, que la remorque n'était pas éclairée, qu'elle avait la possibilité de rentrer en marche avant dans le chemin de la Sapinière mais qu'elle avait choisi pour son propre confort d'entrer en marche arrière, qu'elle avait déclaré qu'elle avait conscience que sa manœuvre était dangereuse, qu'il ne pouvait pas savoir qu'elle tirait une remorque derrière son véhicule ni qu'elle avait entrepris une manœuvre de recul sur l'autre voie de circulation, et qu'il avait ralenti pour apprécier la situation.
2.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
2.3 En l'occurrence, c'est en vain que l'appelant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuées par le premier juge, alors qu'en réalité il ne fait qu'opposer sa propre version des faits en rediscutant librement les preuves, ce qu'il ne peut pas faire dans le cadre de l'appel restreint sens de l'art. 398 al. 4 CPP. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, le jugement entrepris ne retient pas que la conductrice J.________ avait "au moment des faits" enclenché ses feux de croisement, mais retient au contraire, comme le prétend l'appelant, que "le véhicule [...] a enclenché ses grands phares pour signaler sa manœuvre" (jugement entrepris, p. 13). Il est également erroné de soutenir que le jugement ne constate pas que l'appelant a ralenti afin d'apprécier la situation puisque le jugement entrepris indique que "L'opposant a ralenti pour apprécier la situation" (jugement attaqué p. 12). Par ailleurs, le jugement ne contredit pas l'appelant sur le fait que l'éclairage de la remorque n'était pas visible. En définitive, l'établissement des faits fait par le premier juge échappe à la critique et ne relève pas de l'arbitraire.
3.1 Sur le fond, l'appelant se prévaut du principe de la confiance consacré à l'art. 26 LCR. Il explique qu'il se comportait régulièrement et qu'il pouvait attendre la même attitude de la part du véhicule qui venait en face. Il rappelle qu'il avait procédé à une analyse complète de la situation et avait ralenti au préalable pour le faire, précisant qu'il n'avait aucune possibilité de voir que J.________ tirait une remorque derrière son véhicule et qu'elle avait entrepris une manœuvre de recul sur sa voie de circulation, entravant ainsi la voie qui lui était réservée, de sorte que, malgré un freinage d'urgence, il n'avait pas pu éviter la collision. Il considère ainsi que la manœuvre de l'intéressée – soit le fait de reculer avec une remorque sur la voie de circulation contraire à 23h05 alors qu'il faisait nuit noire, sur une route cantonale dont la vitesse était limitée à 80 km/h, sans signalement et avec les grands phares enclenchés – était insolite, inattendue et dangereuse. Ce comportement relèguerait donc à l'arrière-plan toute attitude fautive de sa part. Il rappelle à cet égard qu'il s'est comporté de manière adéquate, qu'il était attentif et prudent, de même que sa passagère, et qu'il circulait de manière adaptée aux conditions de la route et aux circonstances. Vu ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait violé les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR.
3.2 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur doit ainsi être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (cf. TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées). Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; cf. également TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et références citées ; TF 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1).
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c. ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la référence citée).
Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.
Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral se rend coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'art. 90 al. 1 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il n'existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu'il a commises (ATF 105 IV 213).
Il y a lieu de rappeler également que le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (TF 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140 ; TF 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR).
3.3 En l'occurrence, sur la base de l'état de fait tel que confirmé ci-dessus, on constate que B.________ a vu le véhicule de J.________ au loin et que celui-ci avait les feux de croisement enclenchés. Il a ralenti pour apprécier la situation. Ayant observé que le véhicule arrivant en sens inverse avait ralenti, J.________ en a déduit qu'il l'avait vue et a continué sa manœuvre, amenant ainsi sa remorque, non-éclairée, sur la voie de circulation de l'appelant. Constatant que celui-ci approchait rapidement, elle a enclenché ses grands phares dans le but de signaler sa manœuvre. B.________ a ainsi été ébloui et ce n'est qu'en dépassant l'angle d'éblouissement des grands phares qu'il a aperçu ladite remorque en travers de la route mais n'a pas pu l'éviter.
En droit pénal, il n'existe pas de compensation des fautes (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu'à supposer même, comme le soutient l'appelant, que J.________ aurait également commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, cela ne changerait rien au sort de la cause. En outre, la manœuvre de recul effectuée par J.________, de même que la présence d'un obstacle sur la route, ne constituent pas des circonstances absolument imprévisibles exonérant l'appelant de toute responsabilité.
Cela étant posé, il faut admettre qu'en décidant de continuer sa route après avoir ralenti, B.________ a fait une mauvaise interprétation de la situation. En effet, comme relevé par le premier juge, s'il avait fixé le véhicule de J.________, malgré les grands phares enclenchés, il aurait pu remarquer que celui-ci était immobilisé, puis en train d'effectuer une manœuvre lente. Il aurait dû percevoir les risques inhérents à cette situation, ralentir davantage et redoubler de prudence afin de pouvoir s'arrêter à temps pour éviter la collision.
Cette mauvaise appréciation des circonstances a pour conséquence que B.________ s'est rendu coupable de contravention à l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les articles 31 al. 1 LCR et 96 OCR pour avoir enfreint l'article 3 al. 1 OCR. L'appréciation du droit faite par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 400 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu. L’amende de 400 fr. doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif.
Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de l’appel, la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à la forme de l’art. 429 CPP sera rejetée.
Les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. CONDAMNE B.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;
III. MET les frais de la cause par CHF 700.- (sept cents francs) à la charge de B.________.".
III. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
IV. Les frais d'appel, par 990 fr. sont mis à la charge de B.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Préfet du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :