Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 182

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE20.014026-LRC/FMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 avril 2024


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu et requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision déposée par E.________ à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre luiErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné E.________ pour viol, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans (I), a ordonné l’expulsion d’E.________ pour une durée de 8 ans (II), a ordonné le placement immédiat d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a dit qu’E.________ est le débiteur de [...] de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral (V) et a mis les frais de la cause à la charge d’E.________, par 21'692 fr. 65, y compris les indemnités d’office fixées au ch. VI et VII ci-dessus (X), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XI).

Par jugement du 10 novembre 2022 (n° 353), la Cour d’appel pénale a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 19 octobre 2023 (TF 6B_355/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par E.________ contre le jugement précité du 10 novembre 2022.

B. Par acte du 15 avril 2024, adressé par courriel au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, E.________ a demandé la révision du jugement rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale.

En droit :

1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

1.2 Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1).

Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2).

La demande de révision adressée par E.________ le 15 avril 2024 par simple courrier électronique ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite imposée par l’art. 411 al. 1 CPP, de sorte qu’elle est irrecevable pour ce motif déjà.

En outre, la demande de révision ne remplit pas les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le requérant fait uniquement valoir que son « ex-épouse », qui l’a accusé de viol, s’est rendue dernièrement au Portugal pour signer en sa présence un acte de vente concernant l’appartement dont ils étaient propriétaires, ce qui démontrerait qu’elle n’a pas peur de lui et que les accusations qu’elle a portées à son encontre seraient mensongères.

Le comportement de la victime, plusieurs années après les faits qu’elle a dénoncés et de nombreux mois après le jugement qui a prononcé la condamnation du requérant, ne constitue à l’évidence pas « des faits nouveaux antérieurs » susceptibles d’ouvrir la voie de la révision. Ainsi, les faits qui surviennent postérieurement au jugement sont en principe exclus du champ d’application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 410 CPP et les références citées). Contrairement à ce qu’il soutient, les faits dont le requérant souhaite se prévaloir sont dépourvus de toute pertinence, l’attitude adoptée par la victime pour régler les problématiques patrimoniales qui les concernent étant sans rapport aucun avec les faits pour lesquels il a été condamné et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable.

En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110, 410 ss CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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