TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.023714-CMS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 mars 2024
Composition : M. DE MONTVALLON, président
MM. Pellet et Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.R.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.R.________, partie plaignante, représenté par Me Lorraine Ruf, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.R.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et d’injures (I), a libéré C.R.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile (II), a libéré A.R.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime d’importance mineure, de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (III), a condamné B.R.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à 40 jours-amendes à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a condamné C.R.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure, injures et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à 60 jours-amendes à 50 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V), a condamné A.R.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à 30 jours-amendes à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (VI), a rejeté les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par B.R., C.R. et A.R.________ (VII), a rejeté les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par B.R.________ et C.R.________ (VIII), a rejeté les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 433 CPP par A.R.________ et C.________ (IX) et a mis les frais de la cause par 3'475 fr. à la charge de B.R., C.R. et A.R.________ chacun pour un tiers, soit 1'158 fr. 35 chacun (X).
B. a) Par annonce du 7 mai 2021 puis par déclaration motivée du 16 août 2021, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à l’admission de l’appel (I), à la réforme du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que B.R.________ soit condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte et injure à une peine que justice dira (II/I), que C.R.________ soit condamnée pour dommages à la propriété d’importance mineure, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile à une peine que justice dira (II/II), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par B.R.________ et C.R.________ soient rejetées (II/III), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par B.R.________ et C.R.________ soient rejetées (II/IV), que les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 433 CPP par C.________ pour un montant de 5'750 fr. soient admises (II/V), que les frais de la cause par 3'475 fr. soient mis à la charge de B.R.________ et C.R., chacun par moitié (II/VI) et que les chiffres VII à X du dispositif du jugement soient supprimés (II/VII à X), à ce que B.R. et C.R.________ soient conjointement et solidairement, chacun pour la part que justice dira, débiteurs de C.________ d’une indemnité dont le montant sera précisé en cours d’instance à titre de dépenses pour les frais de la procédure pénale de deuxième instance (III), puis subsidiairement, à l’admission de l’appel (IV) et à l’annulation du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V).
b) Par annonce du 7 mai 2021 puis par déclaration motivée du 16 août 2021, A.R.________ a également interjeté appel en concluant principalement à l’admission de l’appel (I), à la réforme du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que A.R.________ soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime d’importance mineure, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (II/I), que B.R.________ soit condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte et injure à une peine que justice dira (II/II), que C.R.________ soit condamnée pour dommages à la propriété d’importance mineure, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile à une peine que justice dira (II/III), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par B.R.________ et C.R.________ soient rejetées (II/IV), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.R.________ pour un montant de 5'750 fr. soient admises (II/V), que les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 433 CPP par A.R.________ pour un montant de 5'750 fr. soient admises (II/VI), que les frais de la cause par 3'475 fr. soient mis à charge de B.R.________ et C.R., chacun par moitié (II/VII) et que les chiffres VIII, à X du dispositif du jugement soient supprimés (II/VIII à X), à ce que B.R. et C.R.________ soient conjointement et solidairement, chacun pour la part que justice dira, débiteurs de A.R.________ d’une indemnité dont le montant sera précisé en cours d’instance à titre de dépenses pour les frais de la procédure pénale de deuxième instance (III), puis subsidiairement, à l’admission de l’appel (IV) et à l’annulation du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V).
c) Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, C.________ et A.R.________ ont consenti à ce que leurs appels soient traités en procédure écrite, sous réserve de la possibilité de déposer un mémoire d’appel motivé et celle de requérir un second échange de mémoire. C.R.________ et B.R.________ ont consenti à ce que la procédure d’appel se déroule en procédure écrite.
Le 23 novembre 2021, les parties ont été informées qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP les appels et l’appel joint seraient traités en procédure écrite. Un délai au 6 décembre 2021 leur a été imparti pour déposer un mémoire motivé.
Dans leur mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 20 décembre 2021, C.________ et A.R.________ ont confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de leurs déclarations d’appel respectives et ont conclu au rejet des conclusions prises par C.R.________ et B.R.________ au pied de leur appel joint.
Dans leur mémoire d’appel motivé déposé dans le délai prolongé au 20 décembre 2021, C.R.________ et B.R.________ ont modifié leur conclusion II/VII et introduit une nouvelle conclusion VIIbis, avec pour unique conséquence de scinder leur conclusion initiale II/VII en deux conclusions distinctes, à savoir l’une pour conclure à l’admission de leur conclusion formulée à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII nouvelle), l’autre pour conclure au rejet des conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.R.________ (VIIbis nouvelle).
d) Par jugement du 25 août 2022 (n° 291), la Cour d'appel du Tribunal cantonal admis les appels formés par A.R.________ et C., ainsi que les appels joints formés par B.R. et C.R.________ et a réformé le jugement du 5 mai 2021 notamment en ce sens qu'il a été constaté que A.R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d'importance mineure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, qu'il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., a rejeté les conclusions de A.R.________ à forme des art. 429 al. 1 let. a et 433 CPP et a réparti les frais judiciaires de première et deuxième instances entre les parties.
C. A.R.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, dommages à la propriété d'importance mineure et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, qu'une indemnisation à forme de l'art. 429 CPP et une indemnité à forme de l'art. 433 CPP, à fixer par les autorités cantonales, lui sont allouées et que les frais judiciaires de première et deuxième instances sont mis à la charge de B.R.________ et de C.R.________, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais judiciaires, dépens et indemnités. Il a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
La Cour d'appel pénale et le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué, le second concluant au rejet du recours.
B.R.________ a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens au rejet du recours. C.R.________ ne s'est pas déterminée.
Dans sa réplique du 18 août 2023, A.R.________ a maintenu ses conclusions.
D. Par arrêt du 19 octobre 2023 (TF 6B_1171/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.R., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision (1), a mis une partie des frais judiciaire arrêtée à 1'500 fr. à la charge de B.R. (2), a alloué une indemnité de 3'000 fr. à A.R.________ à titre de dépens, cette indemnité étant mise par moitié à la charge du canton de Vaud et par moitié à la charge de B.R.________ (3), et a dit que cet arrêt était communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (4).
Par avis du 20 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour et leur a indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 5 décembre 2023, la Cour d’appel fixerait de nouveaux débats avec citation des parties. Il a précisé que C.R.________ et C.________ n'étaient plus partie à la procédure et qu'elles ne seraient par conséquent pas convoquées.
Le 5 décembre 2023, A.R.________ a confirmé que C.________ ne devait pas être convoquée à l'audience d'appel en qualité de partie. Il a toutefois indiqué qu'elle avait assisté aux faits, respectivement qu'elle avait été le témoin de l'altercation survenue le 31 juillet 2020. Il a sollicité sa convocation et son audition à l'audience d'appel pour être entendue sur les faits relatifs au cas n° 15.
Le 5 décembre 2023, B.R.________ a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler sur la composition de la Cour ni sur les personnes concernées en seconde instance.
E. Les faits sont les suivants:
a) Né à Vevey le [...], A.R.________ est ressortissant suisse et vit à […] dans la maison familiale. Il est l’ainé de la fratrie qu’il compose avec B.R.. Il a fait un CFC de mécanicien et un diplôme d’ingénieur ETS mais exerce actuellement la profession de […] et […] indépendant. Il connait C. depuis 20 ans et vit en ménage avec elle depuis 15 ans. Aucun enfant n’est issu de cette relation. S’agissant de sa situation financière, A.R.________ a refusé de donner des indications sur ses revenus.
Son casier judiciaire est vierge.
b) Le couple formé par A.R.________ et C., ainsi que les époux B.R. et C.R.________ vivent dans des appartements séparés d'une maison dont A.R.________ et B.R.________ sont propriétaires en commun ensuite du décès de leur père. Le partage de la succession est litigieux et la cohabitation des deux foyers au sein du même immeuble est très conflictuelle.
Entre le 29 novembre 2018 et le 3 août 2020, A.R.________ et C.________ ont déposé de nombreuses plaintes, ensemble ou séparément, pour des actes reprochés à B.R.________ et à C.R.________.
Ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, seul reste encore litigieux le cas n° 15.
Cas n° 15
Le 31 juillet 2020, B.R.________ a filmé une altercation survenue dans la cage d'escalier de la maison entre, d'une part, son épouse et, d'autre part, son frère et la compagne de celui-ci. La première a enserré avec force A.R.________ qui venait déverrouiller la porte d'entrée pour permettre à sa compagne de pénétrer dans le bâtiment. Après s'être dégagé, l'intéressé a projeté violemment B.R.________ contre le montant d'une porte, lui a arraché le téléphone portable qu'il tenait dans sa main, l'envoyant en l'air et l'endommageant.
B.R.________ a souffert, à la face dorsale de la main droite en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index, d'une plaie suturée de deux points et, en regard de l'articulation métacarpophalangienne du 3ème doigt, d'une dermabrasion à fond rougeâtre.
A.R.________ et C., d'une part, et B.R., d'autre part, ont déposé plainte.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral, a en substance considéré que la procédure écrite ne pouvait pas s'appliquer dans le cas de A.R.________ qui avait été acquitté en première instance des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d'importance mineure (cas n° 15) alors qu'il a été condamné ensuite de l'appel joint déposé par son frère, le plaignant B.R.. Le Tribunal fédéral a indiqué que des débats étaient indispensables en pareille situation, laissant indécis le point de savoir si l'accord de A.R. à la procédure écrite lui était opposable. Le Tribunal fédéral a également dit que A.R.________ devait être libéré de l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine secret ou du domaine privé à l'aide d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP; cf. cas n° 9 de l'acte d'accusation).
Il reste ainsi deux contextes factuels à traiter, à savoir les cas n° 9 et n° 15 de l'acte d'accusation.
3.1 En lien avec les faits dénoncés au cas n° 9 de l'acte d'accusation, A.R.________ se prévaut d'une violation de l'art. 179quater CP. Il fait valoir que le jardin serait une partie commune de l'immeuble. L'art. 179quater al. 1 CP qui protège le domaine secret ou privé ne trouverait dès lors pas application dans le cas d'espèce.
3.2 Selon l'art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023, consid. 2.1 et les références citées).
L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1171/2022 précité, ibidem).
3.3 En l'espèce, la question est donc de vérifier si les habitants d’un immeuble peuvent se prévaloir entre eux de la protection conférée par l’art. 179quater CP, ce qui est le cas si l’espace concerné relève du domaine privé au sens étroit. Or, la jurisprudence a déjà tranché que les parties communes d’un immeuble ne relevaient pas du domaine privé au sens étroit. Par conséquent, le plaignant B.R., soupçonné de déverser du désherbant dans une partie commune de l’immeuble, ne peut obtenir la protection de l’art. 179quater CP, un des éléments constitutifs objectifs de cette disposition faisant défaut. A.R. doit par conséquent être libéré de ce chef d’accusation.
4.1 L’appelant par voie de jonction B.R.________ reproche au premier juge d’avoir libéré A.R.________ du chef d’accusation de lésion corporelles simples. Il fait valoir qu’il ressort des déclarations de A.R.________ que celui-ci l’a déséquilibré, le faisant tomber. Sa blessure au doigt aurait ainsi été provoquée par le comportement adopté par son frère qui l’a bousculé et fait tomber en essayant de lui prendre son téléphone portable.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
4.2.2 Aux termes de l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 15 et 16 ad art. 144 CP).
4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
4.3 En l'occurrence, s’agissant de A.R., on peut constater par la vidéo qu’il a lui-même produite en procédure concernant les événements du 29 octobre 2018 qu’il est capable de s’en prendre physiquement à son frère ou à l’épouse de ce dernier. Dans cette vidéo on peut le voir repousser violemment B.R. qui tenait des cartons. Ce dernier aurait très bien pu chuter. On peut également le voir par la suite s’emparer des cartons que tenait son frère pour les projeter sur C.R.________ alors en train de descendre les escaliers.
Aucune des parties ne conteste qu’une nouvelle altercation violente a eu lieu entre elles le 31 juillet 2020. A cette occasion, il faut comprendre des déclarations faites par A.R.________ (PV aud. 2, p. 8, ll. 286 ss) que celui-ci s’en est pris physiquement à C.R.________ pour ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble derrière laquelle se trouvait bloquée sa compagne. Par la suite, A.R.________ a admis avoir effectué un geste à l’encontre de son frère qui filmait la scène, provoquant un mouvement de recul de ce dernier et la blessure à la main. Au vu de ces différents éléments, il convient toutefois de retenir que les faits tels que dénoncés dans l'acte d'accusation se sont réellement produits et que, dans l’échauffourée, A.R.________ ne s’est pas contenté, comme il le prétend, de faire un simple geste vis-à-vis du portable de son frère pour éviter d’être filmé par celui-ci, la Cour pouvant se montrer intimement convaincue qu’il s’en est pris physiquement au plaignant en le poussant violemment, lui occasionnant notamment une plaie à la main ayant nécessité deux points de suture, et en faisant du même coup tomber son téléphone portable.
A.R.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples au regard de la blessure subie par B.R.________, et pour dommages à la propriété d’importance mineure s’agissant du téléphone portable de celui-ci, le jugement de première instance étant réformé en conséquence.
La peine
5.1
5.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.1.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.2 A.R.________ étant libéré des chefs d’accusation d’appropriation illégitime d’importance mineure (cas 3), de dommages à la propriété d’importance mineure (cas 5), de vol d’importance mineure (cas 5), et de violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues (cas 9), et condamné pour lésions corporelles simples (cas 15), et dommages à la propriété d’importance mineure (cas 15), il convient de refixer sa peine.
La culpabilité de A.R.________ est moyenne. Certes, cette altercation s'inscrit dans un conflit familial de longue date dont lui-même pâtit, mais dont il est également responsable et qu'il entretien, alors qu'on pourrait raisonnablement attendre d'un individu disposant de son expérience et de sa formation qu'il prenne du recul et tente plutôt d'apaiser la situation. L'appelant a choisi délibérément l'usage de la violence avec pour conséquence une mise en danger de l'intégrité physique de son frère, aggravant d'autant le conflit auquel il était confronté. La blessure qu'il a provoquée illustre mieux que toute autre explication à quel résultat il faut s'attendre en adoptant un tel comportement. En dépit du temps écoulé, il ne formule aucun regret et encore moins d'excuse. L'appelant apparaît ainsi enfermé dans son conflit et inaccessible à toute remise en question.
Vu ces éléments, une peine pécuniaire de 45 jours-amende est adéquate pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles simples (cas 15). L'appelant n'a pas voulu donner d'indication sur sa situation financière. La quotité du jours-amende sera arrêtée à 50 fr. le jour. La peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans au vu de son absence d'antécédent judiciaire.
Une amende de 300 fr. sera en outre infligée à A.R.________ pour sanctionner la contravention commise (cas 15). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours.
Les frais
6.1 Bien que A.R.________ soit libéré pour les faits décrits au cas n° 9, force est de constater que son comportement contrevient à la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD ; RS 235.1). B.R.________ n’a pas consenti à la pose de la caméra de vidéosurveillance, de sorte qu'il y a une atteinte à sa personnalité (art. 28 CC) en raison de la violation de l’art. 4 LPD. En effet, dans son feuillet thématique sur la vidéosurveillance effectuée par des particuliers, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) indique que : « La vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l’être consentent ou si l’atteinte à la personnalité qu’elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de licéité). ». En l’occurrence, il est manifeste que B.R.________ et C.R.________ n’ont pas consenti à la mise en place d’une caméra de vidéosurveillance enregistrant en continu des images des parties communes de l’immeuble ou de la propriété. On ne saurait admettre un consentement tacite en pareille situation, ce que relève le PFPDT en ces termes : « En règle générale, une surveillance vidéo effectuée à des fins privées n’est possible que dans le propre terrain : ainsi, le terrain du voisin ne pourra être filmé qu’à la condition que celui-ci ait donné son accord. Le même principe s’applique pour les immeubles d’habitation, où le locataire ou le propriétaire d’un appartement doit limiter la surveillance vidéo aux parties qui sont réservées à son usage exclusif, la surveillance vidéo des parties communes n’étant autorisée que si tous les autres colocataires ou copropriétaires ont donné leur accord. ». Au surplus, on ne saurait admettre en l’espèce (soupçons de répandre du désherbant) que la gravité supposée des infractions concernées par la vidéosurveillance puisse justifier celle-ci.
6.2 Dans son jugement du 25 août 2022 (n° 291) la Cour de céans a mis les frais de première instance à la charge des parties proportionnellement aux cas retenus à leur encontre, soit pour A.R.________ un montant de 347 fr. 50. Elle a en outre rejeté les requêtes en indemnité formulées par les parties au titre des art. 429 al. 1 let. a CPP et 433 CPP, considérant que ces indemnités se seraient compensées entre elles globalement. Elle a en outre mis les frais d'appel à la charge de B.R., C.R., A.R.________ et C.________ à raison d'un quart chacun, ceux-ci succombant de la même manière. Enfin, elle a rejeté les conclusions tendant à l’obtention de dépens pour la deuxième instance la motivation de celles-ci ne répondant pas aux exigences des art. 433 al. 2 et 429 al. 2 CPP.
Au vu de ce qui précède, le raisonnement précité, figurant aux considérants 7 et 8 du jugement entrepris relatifs aux frais et aux décisions sur les dépens de première et de deuxième instance (chiffres IV / XV à XVIII du dispositif dudit jugement), peut être confirmé, la libération de A.R.________ de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP ne justifiant pas de modifier la répartition des frais opérée.
7.1 Vu le sort de la cause, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sera allouée à A.R.________ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023.
7.2 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 19 octobre 2023 du Tribunal fédéral, par 2'380 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 172 ter ad 137 ch. 1, 172 ter ad 139 ch. 1 et 179 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 172 ter ad 144 al. 1 CP, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.R.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère B.R.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de menaces ;
II. constate que B.R.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;
III. condamne B.R.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne B.R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours ;
VI. libère C.R.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;
VII. constate que C.R.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété d’importance mineure, de menaces, de violation de domicile et d’injure ;
VIII. condamne C.R.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IX. condamne C.R.________ a une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 6 (six) jours ;
X. libère A.R.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime d’importance mineure, de vol d’importance mineure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;
XI. constate que A.R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d’importance mineure ;
XII. condamne A.R.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
XIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XII ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XIV. condamne A.R.________ a une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ;
XV. rejette les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par B.R., C.R., et A.R.________ ;
XVI. rejette les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par […] et […];
XVII. rejette les conclusions formulées à forme de l’art. 433 CPP par […]et […];
XVIII. met les frais de justice à la charge de […], par 579 fr. 15, de […], par 1'158 fr. 35, et […]par 347 fr. 50. "
III. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023, par 2'380 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :