Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 146

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE20.013993-JMY

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 avril 2024


Composition : M. Stoudmann, président Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ et sur l’appel joint formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant R.________.

Il considère :

En fait :

A. Par prononcé du 11 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre R.________ (I), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II), a alloué une indemnité de 3'392 fr. 55 TTC à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à R.________ (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

B. Par annonce du 29 septembre 2023, puis déclaration motivée du 20 novembre suivant, R.________ a formé appel contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui a été allouée soit augmentée à 13'126 fr. 90 TTC ou à un montant fixé à dire de justice mais qui ne soit pas inférieur à 9'365 fr. 35 TTC et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 21 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté un appel joint en concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l’entier des frais de la cause, y compris ceux de la procédure d’appel, soient mis à la charge de R.________ et que sa demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP soit rejetée.

Par courrier du 1er février 2024, R.________ a requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure disciplinaire dirigée contre le procureur [...], pendante devant le Tribunal neutre.

Par courrier du 1er mars 2024, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête.

Le 9 avril 2024, Me Rachid Hussein, défenseur de R.________, a déposé une liste d’opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A Lausanne, sur le quai d’Ouchy, le 27 mars 2020, à 11h10, R., qui circulait au volant de son cycle de course, aurait tardivement remarqué la présence de T., qui traversait sur le passage pour piétons, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. A la suite d’un freinage énergique pour éviter ce piéton, R.________ aurait perdu la maîtrise de son deux-roues avant de chuter lourdement sur la chaussée. Il a été acheminé au CUHV, où il a séjourné jusqu’au 30 mars 2020.

1.2 R.________ a déposé plainte pénale le 12 août 2020 contre T.________ pour « lésions corporelles graves, violation des règles de la circulation et toutes autres infractions que l’enquête permettra de découvrir ».

2.1 Par ordonnance pénale du 31 janvier 2022, le Ministère public a condamné R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Le 11 février 2022, l’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance.

2.2 Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________.

Le procureur a considéré qu’aucun élément au dossier n’était de nature à démontrer un quelconque acte illicite de T.. Il a relevé que celui-ci avait contesté l’usage d’un « freeboard », expliquant qu’au moment des faits, il portait uniquement « une planche de skate sous le bras » et que R. avait systématiquement fait référence à un « piéton ».

2.3 Par arrêt du 13 juillet 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par R.________ à l’encontre de l’ordonnance de classement.

Cette autorité a relevé qu’aucun témoin n’avait assisté à la scène, que R.________ n’en gardait aucun souvenir et qu’aucun élément au dossier ne laissait penser que T.________ se serait élancé à l’improviste sur le passage pour piétons et qu’il aurait ainsi été privé de son droit d’user de la priorité, la trace de pneumatique relevée sur ledit passage ne permettant pas de privilégier l’une ou l’autre version. En d’autres termes, aucun élément objectif ne permettait de retenir l’une ou l’autre des versions des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun autre moyen de preuve n’était susceptible de privilégier l’une ou l’autre des hypothèses quant aux circonstances précises de l’accident. En définitive, les chances d’un acquittement de T.________ étaient nettement plus grandes que celles d’une condamnation.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Dans la mesure où l’appel est dirigé contre une décision qui ne porte que sur une contravention et que seuls les frais et indemnités sont attaqués, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c et d CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

3.1 Après avoir constaté que la prescription de la contravention reprochée à R.________ était acquise, le premier juge a considéré que les frais de la cause ne pouvaient pas être mis à la charge du précité et que si celui-ci avait droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le montant réclamé devait être réduit. Sur ce point, il s’est écarté de la liste des opérations produite par le défenseur de R., au motif qu’elle mélangeait les opérations consacrées à la défense du prévenu et celles visant à obtenir la condamnation de T.. Le montant de l’indemnité a ainsi été fixé en équité, à hauteur de 10 heures au tarif horaire de 300 fr., additionné des débours et de la TVA.

3.2 Contestant le montant de l’indemnité qui lui a été allouée, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir séparé les deux démarches et de n’avoir pas indemnisé toute l’activité déployée. Il soutient que l’indemnité devrait couvrir aussi bien les démarches visant à assurer sa défense (comptabilisées à hauteur de 27,7 heures) que celles qui tendaient à obtenir, certes sans succès, la condamnation de T.________ (comptabilisées à hauteur de 12,2 heures) dans la mesure où celle-ci aurait eu pour conséquence son propre acquittement, de sorte que ce qui a été entrepris pour faire condamner la partie adverse aurait directement servi sa défense. Il prétend ainsi à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 13'126 fr. 90 TTC, correspondant à 39,9 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Subsidiairement, à supposer qu’une séparation des opérations soit justifiée, l’appelant argue que seules 12,2 heures auraient dû être retranchées de sorte que le montant de l’indemnité à lui allouer ascende à tout le moins à 9'365 fr. 35.

3.3 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_1459/2021 précité).

Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (FF 2006 1057, p. 1313 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1459/2021 précité consid. 4.1.2). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1459/2021 précité consid. 4.1.3). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 précité consid. 4.1.3 et les références citées). À cet égard, il faut également rappeler que le prévenu a l'obligation de diminuer son dommage, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un tarif supérieur convenu avec son conseil. L'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 in fine ; TF 6B_1459/2021 précité consid. 4.1.3). Le canton de Vaud a adopté le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; BLV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.

3.4 En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les opérations visant à faire condamner la partie adverse devaient être retranchées. En effet, l’art. 429 CPP porte sur les frais que le prévenu a dû engager pour contester les griefs élevés contre lui, et non sur les dépenses qu’il engage en tant que partie plaignante, à raison de chefs de prévention qu’il entend diriger contre une autre partie. L’appelant ne peut donc pas être suivi sur son premier grief.

S’agissant de la quotité des opérations raisonnables en vue de la défense de l’appelant, arrêtée à 10 heures par le premier juge, il faut constater que le mandat a duré 3 ans, soit du mois de juin 2020 au mois de mai 2023. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sur une telle durée, le nombre d’heures que l’avocat de l’appelant invoque pour les seuls frais de défense du précité, soit 27,7 heures, n’apparait pas excessif. Cependant, s’agissant d’une affaire contraventionnelle aux enjeux limités, le tarif horaire sera réduit à 250 francs. Partant, c’est une indemnité d’un montant de 6'925 fr. qui doit être allouée à l’appelant, à laquelle s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 5 % du défraiement hors taxe, par 346 fr. 25, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 559 fr. 90, soit une indemnité totale de 7'831 fr. 15. L’appel doit donc être admis dans la mesure de ce qui précède. 4.

4.1 Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le premier juge aurait dû suivre la version des faits présentée par T.________, qui est crédible. L’appelant aurait ainsi dû être condamné, si les faits n’étaient pas prescrits. A tout le moins, dans la mesure où il a adopté un comportement fautif et illicite, les frais devraient être mis à sa charge et toute indemnité devrait lui être refusée.

4.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_762/2022 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_762/2022 précité ; TF 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1).

4.3 En l’espèce, le Ministère public revient sur les constatations de fait du prononcé entrepris, mais sans démontrer en quoi la version retenue par le premier juge serait arbitraire, ce qui est irrecevable dans le cadre de l’appel restreint tel qu’il est prévu par l’art. 398 al. 4 CPP.

Dans la mesure où il n’est pas arbitraire de soutenir que l’on ignore totalement les circonstances de l’accident ayant impliqué les deux protagonistes, R.________ et T.________ – comme l’a d’ailleurs relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 13 juillet 2022 – aucun comportement fautif et illicite ne peut être reproché au premier nommé. Il ne pouvait donc pas se voir charger des frais et son droit à une indemnité ne pouvait pas lui être dénié. Le grief doit donc être rejeté.

5.1 Le Ministère public soutient encore qu’il s’agit d’un cas de bagatelle qui ne justifiait pas autant d’opérations que celles annoncées par l’appelant.

5.2 L’argument est audacieux, s’agissant d’une cause instruite durant 3 ans, jusqu’à atteindre la prescription, et pour laquelle le procès-verbal des opérations s’étend sur 8 pages. En outre, même si l’amende initialement prononcée était de 600 fr., cela ne signifie pas encore que le citoyen qui veut faire établir son innocence doit s’en accommoder, plutôt que de se défendre. Le caractère raisonnable des opérations annoncées a déjà été examiné ci-dessus.

L’appel joint du Ministère public doit par conséquent être entièrement rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, la requête de suspension déposée par l’appelant le 1er février 2024 est sans objet.

En définitive, l’appel de R.________ doit être partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté, le prononcé entrepris étant réformé dans le sens qui précède.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par un quart, soit par 247 fr. 50, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.

Me Rachid Hussein a produit une liste des opérations faisant état de 4,7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué. En revanche, au même titre que s’agissant de l’indemnité allouée pour la première instance, le tarif horaire sera réduit à 250 francs. Ainsi, l’indemnité à laquelle R.________ aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 1’292 fr. 10, montant correspondant à 4 heures et 42 minutes d’activité d’avocat (dont 3 heures et 24 minutes effectuées en 2023 et une heure et 18 minutes effectuée en 2024) au tarif horaire de 250 fr., à des débours à hauteur de 23 fr. 50 (soit 2 % du montant des honoraires admis, cf. art. 19 al. 2 TDC) et à la TVA au taux de 7,7 %, par 66 fr. 76, sur les opérations effectuées en 2023, respectivement au taux de 8,1 %, par 26 fr. 85, sur celles effectuées en 2024. Ce montant doit toutefois être réduit d’un quart pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité qui sera allouée à R.________ pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 969 fr. 10, à la charge de l’Etat.

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à l’appelant pour les procédures de première et seconde instances seront compensées avec les frais mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 4, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel de R.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le prononcé rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. met fin à l’action pénale dirigée contre R.________.

II. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.

III. alloue une indemnité de CHF 7'831.15 TTC à forme de l’article 429 CPP à R.________.

IV. rend la présente décision sans frais".

IV. Une indemnité réduite de 969 fr. 10 est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de R.________ à hauteur d’un quart, soit par 247 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Les indemnités allouées sous chiffres III/III et IV ci-dessus sont compensées avec la part des frais mise à la charge de R.________ sous chiffre V ci-dessus, de sorte qu’un solde de 8'552 fr. 75 est dû à R.________.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rachid Hussein, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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