Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 137

TRIBUNAL CANTONAL

213

PE17.017919-STL/LLB

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 mars 2024


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, requérante,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par Y.________ ensuite du jugement rendu le 1er juillet 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), a condamné Y.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit qu’Y.________ devait immédiat paiement à [...] et à [...], solidairement entre eux, la somme de 5'957 fr. 65 à titre de dépens pénaux (III), a dit qu’Y.________ devait immédiat paiement à [...] la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (IV), a dit qu’Y.________ devait immédiat paiement à [...] la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (V), a arrêté à 1'500 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, défenseur d’office d’Y.________ (VI), a mis les frais de procédure, par 3'250 fr., y compris l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, à la charge d’Y., et a dit que dite indemnité ne serait exigible d’Y. que lorsque sa situation financière le lui permettrait (VII).

Par jugement du 1er juillet 2021 (no 249), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par Y.________ contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 25 février 2021 (I), a confirmé celui-ci (II), a alloué une indemnité de 1'502 fr. 35, débours et TVA inclus, à Me Thomas Barth pour la procédure d’appel (III), a alloué à [...] et à [...] une indemnité de 2'153 fr. 15, débours et TVA inclus, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge d’Y.________ (IV), a dit que les frais d’appel, par 4'072 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, étaient mis à la charge d’Y.________ (V), et a dit qu’Y.________ ne serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de Me Thomas Barth que lorsque sa situation financière le permettrait (VI).

Par arrêt du 8 juin 2022 (6B_1132/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 1er juillet 2021 dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de la recourante (3).

Par décision du 1er septembre 2023 (no 323), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 25 avril 2023 par Y.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision (II), a dit que les frais de la procédure de révision, par 550 fr., étaient mis à la charge d’Y.________ (III), et que le jugement était exécutoire (IV).

B. Par courrier du 13 mars 2024, Y.________ a à nouveau sollicité la révision de la procédure PE17.017919. Principalement, elle a conclu à l’annulation du jugement de la Cour d’appel pénale du 1er juillet 2021, à son acquittement et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement de la Cour d’appel pénale du 1er juillet 2021, au prononcé d’un nouveau jugement dans le sens des considérants de la décision à intervenir et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.

La requérante a produit trois pièces, soit une expertise psychiatrique du Prof. N.________ du 8 février 2023 adressée à la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, un procès-verbal du Tribunal de police du canton de Genève du 27 mars 2023 et un recours déposé le 30 avril 2018 auprès de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud contre une ordonnance de classement dans le cadre d’une autre procédure. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

En droit :

L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

Dans son arrêt du 8 juin 2022, le Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 1er juillet 2021, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par la requérante (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1).

La requérante fait valoir que l’expertise psychiatrique du Prof. N.________ du 8 février 2023 démontre qu’elle est intimement convaincue de la véracité de ses allégations en raison du trouble mental dont elle souffre, de sorte que ce nouveau moyen de preuve est de nature à la libérer de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Elle ajoute que le Prof. N.________ a confirmé ses conclusions au cours de l’audience du Tribunal de police du canton de Genève du 27 mars 2023.

En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez la requérante un trouble mixte de la personnalité, à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaque. Or il a également exposé que, malgré ce trouble sévère de la personnalité, l’intéressée « a possédé et possède en tout temps la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Elle réitère ses accusations et les propos considérés comme attentatoires à l’honneur des plaignants en pleine conscience des décisions pénales qui les ont à de nombreuses reprises invalidées et en choisissant délibérément d’enfreindre les ordonnances pénales et autres mesures de substitution prononcées à son encontre » (P. 91/2, p. 42). En d’autres termes, ce n’est pas parce que la requérante demeure figée dans sa conviction selon laquelle elle seule détiendrait la vérité que sa responsabilité pénale serait altérée. Le fait que le Prof. N.________ ait confirmé ses conclusions au cours de l’audience du Tribunal de police du canton de Genève du 27 mars 2023, à savoir que l’expertisée avait la conviction de la justesse de son combat, avec tout ce qu’elle pouvait avoir de juste ou d’erroné, n’y change rien. Il s’agit d’ailleurs de l’avis d’un expert dans le cadre d’une autre procédure qui ne lie en rien la Cour de céans. Pour le surplus, la responsabilité de la requérante est, à dire d’expert, entière et elle n’explique pas en quoi le contenu du procès-verbal de cette audience démontrerait que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne se seraient plus réalisés. Quant au recours déposé le 30 avril 2018 auprès de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, il figure au dossier (P. 10) et a donc déjà été pris en compte par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 1er juillet 2021, de sorte que sa production n'est pas nouvelle.

Il résulte de ce qui précède que la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’Y.________ doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée.

III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge d’Y.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

et communiqué à :

Mme Y.________,

Ministère public central,

par l'envoi de photocopies.

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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