Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 128

TRIBUNAL CANTONAL

155

PE16.009937-LCB

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 20 février 2024


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu et requérant, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête de récusation présentée le 30 octobre 2023 par Y.________ à l’encontre du Juge cantonal F.________ dans le cadre de la procédure PE16.009937-LCB.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Y.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale et de gestion déloyale aggravée (II), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (III), a dit qu’Y.________ devait immédiat paiement à S.________ à titre de réparation du dommage causé les sommes suivantes : 1'402'662 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2015, 1'466'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mars 2017 et 25'079 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 décembre 2017 (VIII), a prononcé en conséquence une créance compensatrice sur la somme de 2'893'741 fr. 55 (…) (IX), a ordonné la confiscation et l’allocation à S.________ de la somme de 47'224 fr. 15, crédités, intérêts compris au jour du transfert, sur le compte de libre passage no [...] ouvert au nom de la Fondation Institution Supplétive LPP au bénéfice d’Y., auprès de Postfinance AG (XII), et a dit qu’Y. devait immédiat paiement à S.________ de la somme de 26'510 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIV).

B. Par annonce du 27 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement notamment à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction et jugement par un autre tribunal de première instance du canton, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté, que les conclusions civiles formées par S.________ soient rejetées, qu’il ne soit pas prononcé de créance compensatrice, que le séquestre sur le compte de libre passage no [...] ouvert auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP en sa faveur soit levé et qu’il ne soit pas prononcé de confiscation de ce compte, qu’il ne doive aucune indemnité à S.________ pour ses frais de défense, que les frais de justice de première instance, y compris les frais des conseils d’office, soient laissés à la charge de l’Etat et que l’entier des frais de seconde instance soient laissés à la charge de l’Etat.

La Présidence de l’affaire a été attribuée au Juge cantonal F.________.

C. Par requête du 30 octobre 2023, Y.________ a sollicité la récusation du Juge cantonal F.________. A l’appui de sa demande, il a produit les pièces suivantes :

  • une lettre du 5 septembre 2005 adressée au Président de la Chambre des avocats, selon laquelle F., alors Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, faisait état d’une plainte pénale déposée par Y. contre lui pour injure et menaces et de sa propre renonciation à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, et mentionnait qu’il fallait supposer de la part d’Y.________ un « règlement de compte trouvant son origine dans le fait qu’[il avait] soutenu l’accusation contre lui, en qualité de Premier substitut du Procureur, dans le cadre de la procédure pénale qui lui a[vait] valu sa condamnation pour faux dans les titres » ; le Président F.________ concluait que « la poursuite de ses relations professionnelles avec cet avocat dev[enait] par conséquent très pénible » (P. 598/1) ;

  • une lettre du 27 octobre 2005 adressée à la Présidente de la Chambre des avocats, selon laquelle F., alors Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, indiquait « qu'en raison des accusations proférées à [s]on encontre, [il] ne [pouvait] plus considérer Me Y., dans [s]es rapports professionnels, comme un auxiliaire de la justice » et concluait qu'il serait préférable « que Me Y.________ n'apparaisse plus comme mandataire devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois » (P. 598/2) ;

  • une lettre du 4 novembre 2005 adressée au Président F., selon laquelle la Présidente de la Chambre des avocats indiquait que la Chambre n’avait pas la compétence pour empêcher Me Y. d’intervenir dans les causes qu’il devrait présider et que la voie à suivre lui paraissait être celle de la récusation (P. 598/3).

Invité à se déterminer, le Juge cantonal F.________ a rappelé, le 20 novembre 2023, que ces faits remontaient à 20 ans, qu'il les avait totalement oubliés et n'avaient eu aucune incidence sur le traitement de la procédure d'appel, et qu'il n'avait aucune inimitié personnelle avec une partie à la présente cause. Il n’a cependant pas pris de conclusion formelle en rejet de la requête.

Invité à se déterminer sur la prise de position du Juge cantonal F.________, le requérant a, le 18 janvier 2024, persisté dans ses conclusions.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par Y.________ (art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre de la juridiction d’appel.

2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

2.3 En l’espèce, la requête de récusation a été déposée en temps utile contre le Juge cantonal F.________. On ne saurait en effet reprocher au requérant d’avoir d’abord voulu recueillir les éléments de preuve nécessaires pour établir les motifs de récusation dont il se prévaut. Il a ensuite agi sans retard.

La requête de récusation est donc recevable.

3.1 Le requérant soutient que les pièces qu’il a produites démontrent « un très sérieux contentieux interpersonnel qui s'inscrit durablement dans le temps » et que l’existence d’un tel rapport d’inimitié est à l’évidence de nature à rendre l’activité actuelle du Juge cantonal F.________ dans ce dossier suspecte de prévention.

3.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Pour fonder une récusation, le risque de prévention doit apparaître comme sérieux, l'impartialité de la personne concernée étant présumée établie jusqu’à preuve du contraire. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. Elle doit se manifester par des faits importants, révélant chez la personne une prédisposition, à défaut une haine telle que son jugement serait faussé. Ces circonstances doivent être rapportées avec précision dans la demande de récusation. De simples suppositions ou insinuations sont insuffisantes (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 56 CPP).

3.3 En l’occurrence, il est exact que les trois courriers produits par le requérant remontent à près de 20 ans. En outre, il n’est pas établi – ni même soutenu – que jusqu'à présent, et malgré la tenue d'une audience présidentielle le 4 décembre 2023 dans le cadre de l'appel pour organiser la suite de la procédure, ces faits aient eu une incidence concrète sur le traitement de la procédure d'appel. Il ne s'agit pas non plus de présumer la partialité subjective du magistrat, ni de mettre en doute qu'il ait oublié les échanges épistolaires de 2005.

Néanmoins, il apparaît que les lettres des 5 septembre 2005 et 27 octobre 2005 sont objectivement de nature à susciter l’apparence fondée sur des éléments concrets qu'il pourrait y avoir chez la personne qui va juger le requérant une prédisposition à ce que son jugement soit faussé. Les faits exposés sont importants puisqu'ils concernent des plaintes pénales où chacun suppose que l’autre aurait pu commettre des infractions. L'inimitié ressort clairement des courriers du magistrat ; elle était d'une certaine intensité puisque ceux-ci constatent une impossibilité de la poursuite de toute collaboration professionnelle entre le tribunal et le prévenu. Que cette inimitié ait pu s'estomper avec le temps ne paraît pas suffisant pour restaurer une image de parfaite objectivité.

Les circonstances particulières qui précèdent justifient par conséquent la récusation du Juge cantonal F.________.

Il s’ensuit que la requête de récusation doit être admise, le Juge cantonal F.________ ne pouvant pas être membre de la Cour d'appel pénale qui statuera sur l'appel interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans l’affaire PE16.009937-LCB.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 770 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 let. f, 58 et 59 al. 1 let. c CPP, prononce :

I. La requête de récusation du Juge cantonal F.________ est admise.

II. Les frais de la procédure de récusation, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Juge cantonal F.________,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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