Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2024 / 107

TRIBUNAL CANTONAL

89

AM21.021989-SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 février 2024


Composition : M. Parrone, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, avocat d’office à Renens, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 180 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 12 mars 2021 par le Ministère public de la Côte, a adressé un avertissement au condamné et a prolongé le délai d’épreuve pour une durée d’un an et demi (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 9 septembre 2021 par le Ministère public de la Confédération (IV), a alloué à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de R., une indemnité fixée à 1’727 fr. 10 TTC (V) et a mis les frais de la cause, qui incluaient l’indemnité allouée à Me Yann Oppliger au chiffre V ci-dessus, par 3’902 fr. 10, à la charge de R., étant précisé que l’indemnité au défenseur d’office devra être remboursée par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra (VI).

B. Par annonce du 15 septembre 2023, puis déclaration motivée du 17 octobre 2023, R.________ a fait appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis complet d’un délai d’épreuve de 4 ans, sursis subordonné à trois règles de conduite, à savoir à une obligation de se soumettre à un suivi médical auprès d’une institution à dire de justice et de fournir, une fois tous les trois mois, une attestation en ce sens (1), à une obligation de participer régulièrement aux réunions d’une association à dire de justice, telle que les Alcooliques Anonymes, et de fournir, une fois tous les trois mois, une attestation en ce sens (2), ainsi qu’à la poursuite d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique et à des contrôles réguliers d’abstinence de toute consommation de boissons alcoolisées (3).

Le 30 janvier 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 R.________ est né le [...] 1984 à [...] en Equateur. Il est ressortissant d’Espagne et séjourne en Suisse, au bénéfice d’un permis B. Le prévenu est venu en Suisse en 2016 avec son frère, tous deux ayant rejoint leur père qui y vivait déjà, leur mère étant arrivée par la suite. Célibataire, R.________ est père d’une fille, née le [...] 2021. Il exerce un droit de visite sur elle, d’entente avec la mère dont il est séparé, à raison d’un week-end tous les 15 jours et durant ses vacances. Le prévenu verse 800 fr. par mois à la mère de l’enfant à titre de contribution d’entretien, sans que cet accord n’ait toutefois été formalisé. Selon le certificat de travail établi par l’entreprise [...] Sàrl le 26 juillet 2023, le prévenu travaille auprès de celle-ci depuis le 1er mars 2021, à l’entière satisfaction de son employeur, de ses collègues et de la clientèle. D’après la fiche de salaire produite par le prévenu aux débats de première instance, il gagnait en juin 2021 environ 4’600 fr. net par mois, vacances et treizième salaire inclus et impôt à la source déjà déduit. Habitant avec ses parents, le prévenu verse 800 fr. par mois à son père à titre de participation au gîte et au couvert. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle, partiellement subsidiée, s’élève à 190 fr. par mois. Le prévenu dit avoir pour environ 11’000 fr. de poursuites et une saisie de salaire mensuelle de 1’000 francs. Du 4 janvier au 4 mars 2024, l’appelant s’est trouvé hébergé dans un centre pour les addictions en Espagne – pour des raisons financières –, au sein duquel il était entouré par des psychologues et médecins. Il s’agissait d’un séjour volontaire. Selon lui, il compte poursuivre en Suisse des cours à distance, soit deux heures trois fois par semaine, et retourner en Espagne une semaine tous les trois mois. En Suisse, il est également suivi par son médecin traitant et fait des séances chez les Alcooliques Anonymes.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 05.12.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et une amende de 360 fr. ;

  • 12.03.2021 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LF sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, et à une amende de 1’200 fr. ;

  • 09.09.2021 : Bundesanwaltschaft pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, et à une amende de 300 francs.

Il ressort de l’extrait SIAC le concernant que le prévenu a fait l’objet de deux décisions de refus de permis d’élève conducteur, en raison des infractions commises les 7 avril 2019 (condamnation pénale du 12 mars 2021) et 21 novembre 2021.

2.1 A Lausanne, [...], le 14 novembre 2021, à 15h50, R.________ a circulé au volant d’une voiture de tourisme, prise à l’insu de sa propriétaire, en état d’ébriété (0,97 mg/l). De plus, le prévenu n’est pas titulaire du permis de conduire requis.

2.2 A Lausanne, [...], le 21 novembre 2021, à 07h58, R.________ a circulé au volant d’une voiture de tourisme en état d’ébriété (1,07 mg/l) et alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 L’appelant conteste l’appréciation du tribunal quant à la peine ferme qui lui a été infligée, soutenant que les conditions du sursis seraient réalisées. A ce titre, il estime que la présomption de l’absence d’un pronostic défavorable n’aurait pas été renversée par le tribunal, lequel aurait attribué une importance démesurée à la preuve de son abstinence. Selon lui, la première juge aurait dû prendre en considération qu’il aurait voulu résoudre spontanément ses problèmes d’alcool, soit l’élément déclencheur des infractions qu’il avait commises, en étant soutenu par la paroisse catholique à [...] où il se rendait régulièrement, par des suivis médicaux, ainsi que par la participation aux réunions des Alcooliques Anonymes. Ces efforts démontreraient qu’il aurait pris conscience de la gravité de la situation. L’appelant évoque encore sa stabilité et relève qu’aucun élément concret ne permettrait de douter de l’excellente évolution de son caractère, ainsi que des chances de succès de sa mise à l’épreuve. Pour lui, le jugement entrepris ne tiendrait pas compte concrètement de l’honnêteté de ses aveux. Il estime que le tribunal aurait en définitive dû arriver à la conclusion d’un pronostic favorable et donc, a fortiori, de l’absence de pronostic défavorable. Il propose à ce titre un sursis de 4 ans, assorti de règles de conduite.

3.2 3.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

3.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

3.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la réf. citée).

Selon l’art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l’exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l’activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu’il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné et de manière à ce qu’il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s’inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 130 IV 1 précité consid. 2.1 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a ; TF 6B 626/2008 du 11 novembre 2018 consid. 6.1). Le principe de la proportionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infractions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 précité consid. 2.2 ; TF 6B_691/2020 précité).

3.3 En l’occurrence, au moment d’apprécier la peine, le tribunal a rappelé les antécédents judiciaires de R.. Il a constaté qu’en tenant compte de la première condamnation du 5 décembre 2017, la présente affaire était la quatrième de l’intéressé en moins de six ans et que, malgré les sanctions à chaque fois prononcées et les délais d’épreuve de plus en plus longs fixés, l’appelant ne semblait en avoir tiré aucun enseignement. Au contraire, il s’était rendu coupable d’une récidive spéciale s’agissant des infractions à la LCR et, comme dans l’affaire jugée le 12 mars 2021, les taux d’alcoolémie relevés étaient extrêmement conséquents, avec pour corollaire une grave mise en danger potentielle de la sécurité publique. Le tribunal a relevé que R. faisait valoir qu’il avait depuis cessé de boire, se concentrant sur sa fille et sur son travail. Il a expliqué avoir réussi à résoudre ses problèmes d’alcool avec le soutien de la paroisse catholique de [...], où il se rendait régulièrement avec sa mère. De fait, la situation du prévenu paraissait stable, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, étant précisé que l’appelant n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle procédure depuis novembre 2021. Le tribunal a relevé encore à décharge que le prévenu n’avait jamais cherché à contester les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, pour le premier juge, ces éléments ne permettaient pas, à eux seuls, de retenir que la simple menace d’une peine privative de liberté serait suffisante pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Il relève, à cet égard, que le peu d’entrain montré par le prévenu à fournir des éléments concrets en vue d’appuyer sa défense tendait plutôt à démontrer que celui-ci n’avait toujours pas opéré la prise de conscience attendue de lui. En conclusion, le tribunal a estimé que R.________ devait se voir infliger une peine privative de liberté ferme de 180 jours. Au vu de la nature et de la quotité de la peine précitée, il n’était pas apparu nécessaire de révoquer, en sus, le sursis octroyé au prévenu le 12 mars 2021. En revanche, un avertissement a été adressé à R.________ en prolongeant d’un an et demi le délai d’épreuve de trois ans qui lui a été accordé. Enfin, le sursis octroyé le 9 septembre 2021 à R.________ n’a pas été révoqué, les faits jugés aujourd’hui étant d’une toute autre nature.

En l’état, l’appelant ne conteste pas le choix du genre de peine, ni sa quotité. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office. Le tribunal a estimé que seule une privative de liberté ferme entrait en considération, motif pris des antécédents judiciaires de R.________, sanctionnés par des peines pécuniaires et des amendes, et de la répétition des actes. Compte tenu de la lourde culpabilité de l’appelant et pour des motifs de prévention spéciale, la peine privative de liberté de 180 jours doit être confirmée. La quotité de la peine privative de liberté excluant le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP a contrario), la question déterminante est celle du pronostic à poser au regard de l’art. 42 al. 1 CP.

En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde et ne doit pas être minimisée. L’appréciation du tribunal à ce titre ne peut qu’être confirmée. En effet, R.________ a été condamné le 12 mars 2021 pour des infractions strictement identiques (violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR). Dans le délai d’épreuve de 3 ans, il a commis une nouvelle infraction au mois de juin 2021 et a été condamné le 9 septembre 2021 pour faux dans les certificats à une amende de 300 fr. et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec un nouveau sursis, le délai d’épreuve ayant alors été fixé à 4 ans, sans que le précédent sursis ne soit révoqué. Si cette dernière infraction est d’un autre type que celles ici en cause, la chronologie témoigne toutefois d’un irrespect inquiétant porté par l’appelant à l’ordre juridique de son pays d’accueil. Par la suite, et à deux reprises en l’espace d’une semaine seulement en novembre 2021, il a conduit sans permis et en état d’ivresse. Aucune des sanctions prononcées à son encontre, que ce soit sur le plan pénal ou administratif, ne l’ont ainsi dissuadé de recommencer. A cela s’ajoute qu’en juin 2021 et en novembre 2021, il était déjà père – sa fille étant née au mois de [...] 2021 – et travaillait aussi déjà de façon régulière. Dès lors, ces éléments, gages de stabilité, que l’appelant met en avant, doivent être fortement relativisés. L’appelant n’est pas un jeune homme immature, mais un adulte responsable de 36 ans au moment des derniers faits. On relèvera encore que, jusqu’à la date de la première audience le 6 décembre 2022, R.________ ne paraissait pas avoir compris que la situation et son comportement étaient graves (cf. jugement, p.3). Son introspection semble d’ailleurs relativement récente. Il est au demeurant facile de prétendre que la cause du comportement illicite de l’appelant est l’alcool et, même si R.________ parait démontrer une certaine prise de conscience des erreurs qu’il a commises et qu’on peut lui donner acte que les mesures prises pour assurer son abstinence à l’alcool sont parfaitement louables, cela n’est pas suffisant face au poids de ses antécédents judiciaires et de deux récidives spéciales à une semaine d’intervalle. Les éléments qui précèdent, ainsi que les sursis déjà accordés, ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions d’octroi du sursis ne sont donc pas réalisées. Suffisante, pertinente et convaincante, l’appréciation de la première juge doit donc être confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Le défenseur d’office de R.________, Me Yann Oppliger, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique avoir consacré 12 heures et 28 minutes pour la procédure d’appel, dont une partie des heures ont été effectuées par son avocate-stagiaire (P. 42), durée adéquate et qui peut être confirmée. En définitive, les honoraires d’avocat s’élèveront, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’002 fr. 85, soit 1h50 au tarif horaire de 180 fr. et 6h07 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 20 fr. 05, et la TVA à 7,7 %, par 78 fr. 75, soit un total de 1’101 fr. 65 pour cette période, et à 549 fr. 35, soit 0h45 au tarif horaire de 180 fr. et 3h46 au tarif horaire de 110 fr., plus les débours forfaitaires, par 11 fr., une vacation, par 80 fr., et la TVA à 8,1 %, par 51 fr. 85, soit à un total de 692 fr. 20 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel allouée à Me Yann Oppliger sera en définitive arrêtée à 1’793 fr. 85 au total, débours et TVA compris.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’403 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 50 CP ; 91 al. 2 lit. a, 94 al. 1 lit. a, 95 al. 1 lit. a LCR ; et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que R.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours ;

III. renonce à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 12 mars 2021 par le Ministère public de la Côte mais adresse un avertissement au condamné et prolonge le délai d’épreuve pour une durée d’un an et demi ;

IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 9 septembre 2021 par le Ministère public de la Confédération ;

V. alloue à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de R.________, une indemnité fixée à CHF 1’727.10 TTC ;

VI. met les frais de la cause, qui incluent l’indemnité allouée à Me Yann Oppliger au chiffre V ci-dessus, par CHF 3’902.10 à la charge de R.________, étant précisé que l’indemnité au défenseur d’office devra être remboursée par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra ».

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’793 fr. 85 (mille sept cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.

IV. Les frais d’appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’793 fr. 85 (mille sept cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de R.________.

V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Yann Oppliger, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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