TRIBUNAL CANTONAL
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PE22.017326-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er février 2024
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Iaccheo
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office à Lutry, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
X.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ des chefs de prévention de brigandage et de brigandage qualifié s’agissant du chiffre 5 de l’acte d’accusation (IX), a constaté que T.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 373 jours de détention avant jugement (XI), a suspendu à hauteur de 14 mois la peine privative de liberté prononcée au chiffre XI et a fixé le délai d’épreuve à 5 ans (XII), a constaté que T.________ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 10 jours en zone carcérale et 205 jours à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 57 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (XIII), a ordonné la libération immédiate de T.________ (XIV), a prononcé l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au Système d’information Schengen (XV), a ordonné la confiscation et la destruction des 2.4 grammes de résine de cannabis, emballage compris, séquestrés sous fiche n° S22.001046 (XVI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Elodie Gallarotti à 11'992 fr. 50, TVA et débours compris (XX), a mis les frais de justice par 17'599 fr. 10, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de T.________ (XXI) et a dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre XX sera remboursable à l’Etat de Vaud par T.________ dès que sa situation financière le permettra (XXII).
B. Par annonce du 5 octobre 2023, puis déclaration motivée du 25 octobre 2023, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de brigandage qualifié et d’infractions à loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, qu’il est condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis, qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse, qu’une indemnité de 74'400 fr. lui est allouée pour la détention injustifiée subie jusqu’à sa libération le 25 septembre 2023, qu’il est constaté que sa détention dans des conditions illicites a perduré jusqu’au 25 septembre 2023, date de sa libération et qu’une indemnité de 18'600 fr. lui est allouée à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également produit, à l’appui de son appel, une nouvelle pièce.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 T.________ est né le [...] 1993 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il a trois frères et trois sœurs. Alors qu’il était âgé de 12 ans, son père a été tué sous ses yeux. Après avoir suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans en [...], il a travaillé dans la construction, la restauration, ainsi que dans d’autres domaines d’activité. A une date indéterminée, il a été victime d’une agression qui lui a occasionné une blessure à la main droite, ayant nécessité deux opérations en [...]. En juillet 2022, il a quitté son pays d’origine et est venu en Suisse où il a déposé une demande d’asile. Bien que toute sa famille vive en [...], il dit désirer rester en Suisse afin de pouvoir bénéficier de soins médicaux.
1.2 Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge.
1.3 Pour les besoins de la présente cause, T.________ a été détenu du 18 septembre 2022 au 25 septembre 2023. Après 12 jours passés dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, il a intégré la Prison centrale de Fribourg. Il a ensuite été transféré le 22 novembre 2022 à la Prison du Bois-Mermet, où il y d’abord occupé, jusqu’au 14 juin 2023, une cellule pour deux personnes d’une surface nette de 9.34 m2. Puis, entre le 14 juin 2023 et le 25 septembre 2023, il a occupé une cellule pour deux personnes d’une surface nette de 9.51 m2.
Dans un rapport du 19 septembre 2023, la Direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que T.________ avait adopté un comportement adéquat et une attitude correcte tant envers le personnel que ses codétenus, relevant son caractère calme et discret (P. 72).
2.1 Au mois de juillet 2022, T.________ est entré sur le territoire suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité.
2.2 A [...], dans un parc à proximité de [...], le 16 septembre 2022 en début de soirée, T.________ et U.________ ont dérobé une enceinte appartenant à un individu qui n’a pas pu être identifié. Lorsque ce dernier a remarqué que son enceinte avait été volée, il s’est approché d’U.________ et de T.________ pour leur demander de lui rendre cet objet. Ne voulant pas s’exécuter, U.________ a menacé le lésé avec un couteau. X., qui se trouvait avec les deux prévenus, est alors intervenu en saisissant le couteau des mains d’U. et en restituant l’enceinte à son propriétaire. Il a ensuite rendu le couteau à U.________.
2.3 A [...], à proximité du [...], entre le 16 et le 17 septembre 2022, après avoir passé l’après-midi, la soirée et une partie de la nuit à consommer de l’alcool, T.________ a demandé à X.________ s’il avait de l’argent, ce à quoi ce dernier a répondu qu’il avait un billet de 20 fr. pour payer son coiffeur. U.________ lui a alors dit qu’il l’avait laissé boire sa vodka gratuitement durant la soirée et qu’il devait dès lors lui remettre cette somme d’argent. Face au refus d’X., T. l’a poussé, le faisant chuter au sol au moyen d’un croche-pied, avant de lui porter un coup de poing au niveau du visage. Puis, U.________ a sorti un couteau et a tenté de porter plusieurs coups au niveau du flanc du plaignant. X.________ s’est toutefois débattu avec les pieds et a pivoté sur le côté, les coups de couteau l’atteignant ainsi au niveau du postérieur et du mollet gauche. Puis, T.________ a ordonné à X.________ de lui remettre les 20 francs. Le plaignant a dès lors remis les 20 fr., qui se trouvaient avec sa carte du Centre EVAM, à T.. Ce dernier a pris l’argent, avant de prendre la fuite avec U. en direction de la gare. Durant leur fuite, U.________ et T.________ ont dit à X.________ de récupérer sa carte du Centre EVAM qu’ils avaient laissée sur place. Le plaignant a toutefois refusé et a fui en se dirigeant vers le lac.
X.________ a notamment souffert de deux plaies au niveau du postérieur, l’une au niveau du fessier gauche, d’une profondeur minimale de 7.5 centimètres, et l’autre au niveau du pli inter-fessier gauche, d’une profondeur minimale de 8 centimètres. Il a également souffert d’une plaie de 6 à 7 centimètres de long, d’une profondeur de 3 centimètres, au niveau du mollet gauche. Ces blessures ont nécessité des points de suture. Le plaignant présentait en outre plusieurs ecchymoses au visage.
Le 17 septembre 2022, X.________ a déposé une plainte pénale et s’est constitué partie civile. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 T.________ conteste en premier lieu sa condamnation pour infractions à loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il soutient que les premiers juges ont constaté les faits de manière erronée en retenant qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile entre le mois de juillet et le 18 septembre 2022. Il fait valoir qu’il a soumis une telle demande le 4 juillet 2022, qui a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations du 14 octobre 2022 (P. 98/2/4). Invoquant une violation de l’art. 115 LEI, il soutient encore que pour juger si son séjour était légal, les premiers juges auraient dû se fonder non pas sur l’art. 17 LEI – comme ils l’auraient fait –, mais sur l’art. 42 LAsi, qui constitue une lex specialis.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Selon l’art. 5 al. 1 let. a LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis.
L’art. 17 LEI, intitulé « Règlementation du séjour dans l’attente d’une décision » prévoit que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).
3.2.3 Selon l’art. 42 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure.
Dans un arrêt non publié (TF 6B_1061/2016 du 19 juillet 2017), le recourant ne contestait pas avoir réalisé les conditions de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, pour être entré en Suisse sans être porteur de documents d'identité. Il s'en prenait toutefois à sa condamnation du chef de prévention d'entrée illégale et y voyait une violation des art. 21 LAsi et de l'art. 31 de la Convention relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30). Le TF a rejeté ce recours en rappelant que selon l'art. 31 ch. 1 CR, les Etats contractants n'appliquaient pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières (consid. 1).
3.3 En l’espèce, il est reproché à l’appelant d’avoir, entre le mois de juillet 2022, date de son arrivée en Suisse, et le 18 septembre 2022, date de son interpellation, pénétré et séjourné sur le territoire helvétique alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.
Il convient d’admettre, avec T.________, que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’art. 17 LEI. En effet, il ne ressort nullement du courrier du Service de la population du 27 septembre 2022 (P. 24) que l’appelant n’aurait déposé aucune demande d’asile (jgt, p. 18). Entendu en cours de procédure, il avait déjà mentionné à plusieurs reprises sa demande d’asile (PV 2, p. 3 ; PV 4, ll. 101-105), désormais établie par la production de la décision rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations le 14 octobre 2022 (P. 98/2/4). La période passée en Suisse entre le mois de juillet et le 18 septembre 2022 n'était ainsi pas constitutive d'un séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, conformément à l'art. 42 LAsi. Cependant, l'appelant semble perdre de vue qu'il lui est également reproché d’être entré illégalement en Suisse et qu’il ne conteste pas avoir pénétré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d’un document d’identité.
En l'occurrence, les conditions décrites dans l’arrêt TF 6B_1061/2016 ne sont manifestement pas réalisées, de sorte que T.________ ne peut se prévaloir de l’art. 42 LAsi pour ce qui est de son entrée en Suisse. Il ressort en effet de la pièce nouvelle produite à l’appui de son appel qu’il n'est pas arrivé en provenance d’Algérie, son pays d’origine, mais d'Italie (P. 98/2/4). Il s’ensuit qu’il a pénétré sur le territoire Suisse sans être muni d'une pièce de légitimation valable en violation de l’art. 5 al. 1 let. a LEI.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la condamnation de T.________ pour entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEI mais de le libérer du chef de prévention de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI.
4.1 4.1.1 T.________ conteste ensuite sa condamnation pour brigandage qualifié. Il fait valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière erronée en retenant que la victime lui aurait remis une somme de 20 francs. Selon lui, cette appréciation ne reposerait que sur les déclarations du plaignant, lesquelles auraient fluctué puisqu'il avait dans un premier temps expliqué qu'il avait remis cette somme à U.. L’appelant soutient que la version de la victime ne serait dès lors pas crédible, alors que, pour sa part, il aurait été constant, ayant toujours déclaré qu'il s'était bagarré avec le plaignant non pas pour lui dérober de l’argent, mais parce que celui-ci, ivre, injuriait sa mère et les passants et lui avait asséné des coups. Il était donc également faux de considérer, comme l'avaient fait les premiers juges, que ses déclarations avaient été « extrêmement fluctuantes ». Sa version des faits était vraisemblable, l'ivresse de la victime étant attestée par les pièces au dossier. L’appelant relève à cet égard que le plaignant lui-même se décrivait comme bagarreur et qu’on ne voyait pas pourquoi il s'en serait pris au plaignant « alors que c'est U. qui venait de lui réclamer les 20 francs ». De plus, sa version serait partiellement corroborée par les déclarations d’U.________.
L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière erronée en retenant que sa façon d'agir dénoterait une dangerosité particulière, qu’il aurait agi pour des motifs futiles et par appât du gain, et qu’il n'aurait pas collaboré en cours d'enquête, niant la plupart des faits qui lui étaient reprochés et variant dans ses déclarations. Invoquant une violation de l'art. 140 CP, il conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Il soutient qu’en vertu du principe in dubio pro reo, le tribunal de première instance ne pouvait pas retenir qu'il avait eu l'intention de voler les 20 francs. Selon lui, il conviendrait de retenir l'infraction de lésions corporelles simples, dès lors qu'il s'était battu avec la victime. De plus, il devrait être mis au bénéfice de la légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP.
4.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.1.3 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 65.203/2005 du 6 septembre 2005).
4.1.4 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP ; cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
4.1.5 Il convient d'abord de constater que les trois phrases qui, selon l’appelant, seraient « erronées » ne relèvent pas des faits à proprement parler mais d’appréciations effectuées par les premiers juges, qui seront examinées dans le cadre de la qualification des faits et de la quotité de la peine (cf. infra consid. 4.4 et 5.2).
En ce qui concerne les faits proprement dits du cas 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.3), il faut les remettre dans leur contexte. Les deux prévenus et la victime, qui logeaient dans le même centre EVAM, avaient passé la journée du 16 septembre 2022 ensemble. Lors de son audition, le plaignant, blessé, a détaillé à la police le déroulement de la journée du 16 septembre 2022. S’agissant des faits retenus sous chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2), il a spontanément parlé du vol de l’enceinte, mettant en cause U., pour avoir commis un brigandage au moyen d’un couteau, et hors de cause l'appelant (PV 1, p. 3). Il a ensuite mis en cause les deux comparses pour le cas 6 (idem). De manière générale, U. a toujours nié l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, affirmant dans un premier temps ne pas connaître les deux hommes impliqués dans la présente cause et ne pas avoir été présent (PV 3, pp. 3-4). Sa version des faits est infirmée par les déclarations de T.________ et X., ce qui entache sérieusement sa crédibilité. Malgré ses dénégations, U. a néanmoins renoncé à interjeter appel contre le jugement du tribunal correctionnel. Quant à l'appelant, il a minimisé le rôle de son comparse – et par extension le sien dans le cas 6 – en exposant qu'il n'avait jamais vu de couteau jusqu'après l’altercation entre X.________ et U.________ (PV 2, pp. 5-6 ; PV 4, ll. 85-98).
Les premiers juges ont estimé que le plaignant était crédible, n'ayant pas de raison d'incriminer le coprévenu ou de disculper du cas 5 l'appelant qu'il mettait en cause pour le cas 6 (jgt, p. 20). Ils ont en outre considéré que T.________ avait un intérêt à déclarer n'avoir pas vu de couteau, au vu de son implication dans le cas 6. Pour ces derniers faits, ils ont notamment observé que l'appelant avait admis qu'il y avait eu une dispute entre X.________ et U.________ au sujet d'une somme de 20 francs (PV 10, p. 2). Il importait donc peu de savoir à qui ce montant avait été remis, seul point sur lequel les déclarations de la victime avaient varié. L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le plaignant est clair s'agissant du rôle de l'appelant. Il est manifestement sincère, s'étonnant même que ce dernier se soit « retourné contre » lui plutôt que contre le coprévenu (PV 8, p. 8). Il a reconnu avoir été bagarreur lorsqu'il était enfant, précisant qu'il s'était calmé depuis qu'il était majeur (PV 8, p. 7). Il n'a pas pris de conclusions civiles et ne s'est donc pas montré intéressé financièrement dans cette affaire. S'il est vrai que de manière générale, l'appelant a été plutôt constant sur son rôle lors de ses auditions successives, il n'en demeure pas moins que cela ne rend pas sa version plus crédible que celle de la victime. En effet, on ne peut pas imaginer qu'il ne s'était pas rendu compte du fait que son comparse poignardait la victime. Il a admis être resté avec lui après le cas 6, et même avoir ramassé la carte EVAM de la victime tombée à terre (PV 2, p. 8 ; PV 4, ll. 78-81) – carte avec laquelle l'intéressé gardait son argent. En revanche, il apparaît totalement invraisemblable que le plaignant ait injurié la mère de l'appelant alors que celui-ci tentait soi-disant de mettre fin à une dispute entre son coprévenu et la victime pour les 20 francs (PV 10, p. 3). Il est également totalement invraisemblable que la victime mente au sujet du rôle de l'appelant dès lors que, selon ce dernier, ils étaient de très bons amis.
On ne discerne ainsi aucune constatation erronée des faits ou de violation de la présomption d’innocence dans le jugement entrepris. La Cour de céans retiendra dès lors les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation, qui correspondent à la version de la victime. Dans la mesure où le prévenu a participé au vol des 20 fr. par la violence – peu importe qu’il s’y soit associé en cours d’exécution –, l'élément intentionnel de l'infraction est réalisé et la condamnation pour brigandage justifiée.
4.2 4.2.1 L’appelant conteste la réalisation de la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux de l'auteur retenue par les premiers juges (art. 140 ch. 3 CP). Il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de considérer que lui et U.________ auraient fait preuve d'une organisation, d'un professionnalisme ou d'une brutalité particulière. Il s'agirait plutôt d'une « sortie entre compagnons de fortune trop alcoolisée ayant mal tourné en raison de l'état éthylique des protagonistes ». Selon lui, il est insoutenable de considérer qu’il avait consenti à l’usage d'un couteau à l’encontre de la victime. Il a toujours expliqué qu'il ignorait que son coprévenu avait l’intention de frapper X.________ avec un couteau, et qu’il l'avait appris après les faits, ce qui l’avait choqué.
4.2.2 La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 117 IV 135 consid. Ia; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Si l'auteur d'un brigandage utilise l'arme dont il s'est muni pour commettre le brigandage, le cas relèvera de l'art. 140 ch. 3, voire 4 CP (Petit Commentaire du CP, n. 21 ad art. 140 CP). Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (TF 6B 305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; ATF 120 IV 317 consid. 2a ; 118 IV 142 consid. 3b ; 117 IV 419 consid. 4b; TF 6B 988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c ; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B 305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1).
4.2.3 En l’occurrence, la Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la circonstance aggravante de l’auteur particulièrement dangereux est réalisée. En effet, l’appelant et son comparse ont fait usage d'un couteau et ont infligé trois blessures à la victime pour la maigre somme de 20 francs. La victime a souffert d’importantes blessures au niveau du fessier gauche, du pli inter-fessier gauche ainsi que du mollet gauche (P. 40). Les conséquences des coups de couteau auraient pu être bien plus graves si le lésé ne s’était pas débattu. En tout état de cause, le fait que le prévenu n'ait pas lui-même porté les coups de couteau importe peu. Il a admis avoir fait tomber et frappé à coups de poing la victime (PV 2, p. 5 ; PV 4, ll. 73-77 ; PV 10, ll. 41-42), aidant ainsi son comparse et s'associant à sa démarche, fuyant avec lui après avoir délesté la victime de ses 20 francs. La maigreur du butin démontre que les prévenus sont capables de faire preuve d'une grande violence même pour obtenir peu d'argent. L'absence de scrupules, la facilité du passage à l'acte, l'impulsivité, l'absence d'égards pour une personne connue dont a fait preuve l’appelant, dénotent un caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. C’est donc en vain que l’appelant excipe d’un défaut de professionnalisme ou de perfidie. La brutalité crasse dont les prévenus ont fait preuve suffit largement pour tenir la circonstance aggravante comme réalisée.
Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour brigandage qualifié doit être confirmée, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs en étant réalisés.
5.1 Fondé sur la prémisse de son acquittement des chefs de prévention de brigandage qualifié et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi que sur son absence d’antécédents, l’appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire assortie du sursis.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1).
5.3 En l’espèce, T.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et d’entrée illégale. Les premiers juges ont considéré à juste titre que la culpabilité de l’appelant était importante et la Cour de céans fait sienne leur appréciation. A charge, il faut tenir compte de la gravité du brigandage auquel il a pris part eu égard aux sérieuses blessures qui ont été infligées à X.________ pour la maigre somme de 20 francs. Son attitude, consistant à minimiser les faits qui lui sont reprochés et la légèreté avec laquelle il s’en est pris à l’intégrité physique d’une connaissance, laisse penser que T.________ banalise la violence. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant avait agi pour des motifs futiles et par appât du gain. A décharge, on tiendra compte de la situation personnelle précaire de l’appelant. Son absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.
L’infraction la plus grave est le brigandage qualifié, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 30 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour réprimer l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En définitive, la peine privative de liberté qui devrait sanctionner les agissements du prévenu devrait être arrêtée à 31 mois. Néanmoins, dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges doit être confirmée. La quotité de cette peine est incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP), mais permet en revanche l’octroi d’un sursis partiel pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges. Au vu de la gravité des faits reprochés à l’appelant et de l’absence de remords manifestée, la durée du délai d’épreuve doit être portée au maximum légal de cinq ans, et la partie ferme à exécuter doit être fixée à treize mois.
6.1 L’appelant, qui plaide notamment sa libération du chef de prévention de brigandage qualifié, conteste l’expulsion prononcée à son encontre.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour brigandage (art. 140 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).
6.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).
6.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour brigandage qualifié étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.
L’appelant a grandi en [...], où vit sa seule famille. Il n’est arrivé en Suisse qu’en juillet 2022. Il n’est pas intégré dans ce pays, avec lequel il n’a aucune attache. Il n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour et n’exerce aucune activité lucrative. Par ailleurs, sa demande d’asile ayant été rejetée, il n’a aucune perspective d’intégration en Suisse. Il a expliqué souhaiter rester en Suisse afin de soigner une main blessée. Or, il peut bénéficier de soins dans son pays d’origine. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun risque particulier à y retourner, de sorte que son expulsion ne le placera manifestement pas dans une situation personnelle grave. En effet, rien ne permet de supposer qu’il rencontrerait des difficultés à s’insérer socialement et professionnellement en [...].
L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse, de la gravité des infractions retenues et de la dangerosité qu’il représente. L’appel de T.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour huit ans, ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (SIS), confirmée.
7.1 Se fondant sur la prémisse qu’il serait acquitté, l’appelant requiert l’allocation d’une indemnité de 74'400 fr. pour détention injustifiée au sens des art. 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 1 CPP. Il sollicite également le versement d’une indemnité de 18'600 fr. à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention subis dans des conditions illicites. A cet égard, il renvoie à son écriture du 19 septembre 2023 (P. 86). En ce qui concerne les conditions illicites, il fait en particulier valoir que les premiers juges auraient déduit une surface insuffisante pour les sanitaires, à savoir 1.5 m2 au lieu des 2 m2 requis par la jurisprudence. De plus, ils auraient, à tort, arrêté leur calcul au 14 juin 2023, date du rapport de la direction du Bois-Mermet, alors que la situation aurait perduré jusqu'à sa libération le 25 septembre 2023.
7.2 7.2.1 Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
7.2.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf. citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les réf. citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).
Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91ème jour et justifie depuis lors une réduction.
S’agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1.5 m2, devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).
7.3 Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas lieu de d’allouer à T.________ une indemnité pour tort moral en raison d’une détention injustifiée. Quant à la détention dans des conditions illicites, elle doit être compensée en nature par une réduction de la peine, et non par l’allocation d’une indemnité.
En l’espèce, T.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet dès le 22 novembre 2022. Le tribunal correctionnel a ordonné sa libération immédiate, dans son jugement du 20 septembre 2023, qui a été lu en audience publique le 25 septembre 2023. Du 22 novembre 2022 au 14 juin 2023, l’appelant a été détenu dans la cellule 256. La surface nette de cette cellule est de 9.34 m2, soit – après déduction de l’espace des sanitaires (cf. supra consid. 7.2.2) – une surface individuelle nette, de ([9.34 - 1.5] : 2) 3.92 m2. Puis, entre le 14 juin et le 25 septembre 2023, il a occupé la cellule 156 dont la surface nette est de 9.51 m2. En retranchant 1.5 m2 pour les sanitaires, la surface individuelle disponible pour chaque détenu est de ([9.51 - 1.5] : 2) 4.005 m2.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions de détention n'avaient été illicites que jusqu'au 14 juin 2023, date à laquelle l’appelant avait changé de cellule, laquelle offrait, après déduction des sanitaires, une surface individuelle de plus de 4 m2. La date du 14 juin 2023 correspondait au transfert de l’appelant dans la cellule 156 et non pas à celle de la reddition du rapport de l’établissement pénitentiaire – qui a été établi le 11 juillet 2023 (P. 72). De plus, aucun des arrêts cités par l'appelant n’expose qu'il conviendrait de déduire 2 m2 pour les installations sanitaires. La déduction de 1.5 m2 est ainsi conforme à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2.2).
Dans la mesure où l’appelant n’a pas été incarcéré dans des conditions illicites après le 14 juin 2023, il ne peut se prévaloir d’aucun tort moral qui nécessiterait une réparation sous quelque forme que ce soit.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis en ce sens que T.________ est libéré du chef de prévention de séjour illégal.
8.1 Le défenseur d’office de T.________, Me Elodie Gallarotti, a produit une liste d’opérations faisant état de 6.27 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., ainsi que d’une vacation. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, sous réserve de la durée de l’audience, estimée à trois heures par l’avocate, qui sera réduite à 45 minutes pour tenir compte du temps effectif des débats d’appel. L’indemnité de défenseur d’office de Me Elodie Gallarotti pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1ʹ128 fr. 60 (6.27h x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 57, et la TVA à 7,7 %, par 88 fr. 64, soit à un total de 1’239 fr. 80 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 919 fr. 80 (5.11h x 180 fr.), plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr. 40, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 85 fr. 71, soit à un total de 1ʹ143 fr. 90, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2'383 fr. 70 (1ʹ239 fr. 80
8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'533 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'383 fr. 70, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 4’427 fr. en chiffres arrondis, à la charge de T.________, qui succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, soit 1'907 fr. en chiffres arrondis, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif du jugement notifié le 2 février 2024 est erroné. Il sera dès lors rectifié d’office aux chiffres I, II, II.IX, II.X, IV et V en application de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 41, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 140 ch. 3 al. 3 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 83, 398 ss et 428 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IX et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. libère T.________ des chefs de prévention de brigandage et brigandage qualifié s’agissant du chiffre 5 de l’acte d’accusation et de séjour illégal s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation ; X. constate que T.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et entrée illégale ; XI. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 27 (vingt-sept) mois, sous déduction de 373 (trois cent septante-trois) jours de détention avant jugement ; XII. suspend à hauteur de 14 (quatorze) mois la peine privative de liberté prononcé au chiffre XI et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ; XIII. constate que T.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 10 (dix) jours en zone carcérale et 205 (deux cent cinq) jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 57 (cinquante-sept) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; XIV. ordonne la libération immédiate de T.________ ; XV. ordonne l’expulsion de T.________ du territoire Suisse pour une durée de 8 (huit) ans avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; XVI. ordonne la confiscation et la destruction des 2.4 grammes de résine de cannabis, emballage compris séquestrés sous fiche n° S22.001046 ; XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. inchangé ; XX. arrête l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Elodie Gallarotti à 11'992 fr. 50, TVA et débours compris ; XXI. arrête les frais de justice à 113'556 fr. 50, comprenant les indemnités de défenseures d’office allouées sous chiffres XIX et XX ci-dessus, et met ceux-ci à la charge d’U.________ à hauteur de 18'921 fr. 40, comprenant 80% de l’indemnité de sa défenseure d’office, et à hauteur de 17'599 fr. 10 à la charge de T., comprenant l’indemnité de sa défenseure d’office ; XXII. dit que les indemnités de défenseures d’office allouées sous chiffres XIX et XX seront remboursables à l’Etat de Vaud par U. et T.________, chacun pour ce qui le concerne, dès que leur situation financière respective le permettra.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'383 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Gallarotti.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de T.________, soit 4'427 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les quatre cinquièmes de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus, soit 1'907 fr., sont remboursables à l’Etat de Vaud par T.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux Migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :