Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.02.2023 Jug / 2023 / 71

TRIBUNAL CANTONAL

152

PE18.013302-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 février 2023


Composition : M. Winzap, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré T.________ des chefs de prévention de vol et violation de domicile (IX), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de recel (X), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 800 fr. (XI), a dit que la peine prononcée au chiffre XI est entièrement complémentaire à celles prononcées les 8 avril et 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XII), a dit que sont débiteurs envers l’Etat de Vaud, à titre de créance compensatrice, A.________ d’un montant de 5'604 fr., T.________ d’un montant de 5'604 fr. et E.________ d’un montant de 300 fr. (XVIII) et a arrêté les frais à 11'938 fr. 70 et les a réparti à raison de 3'750 fr. à la charge de [...], 5'983 fr. à la charge d’A., 1'470 fr. à la charge de T. et 735 fr. à la charge d’E.________ (XIX).

B. Par annonce du 2 novembre 2022, puis déclaration motivée du 5 décembre 2022, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire prononcée contre T.________ n’excèdera pas 60 jours-amende à 40 fr. et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Par ailleurs, il a d’ores et déjà donné son consentement à la mise en œuvre d’une procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP.

Le 30 décembre 2022, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 16 janvier 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Le 4 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite. Le 16 janvier 2023, T.________ a confirmé son accord à ce l’appel soit traité uniquement en procédure écrite.

T.________ a renoncé à compléter son mémoire d’appel dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________, né [...], originaire de Lausanne, est né le [...] à Lausanne. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants et a grandi à Lausanne avec sa famille. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de carrossier en 2014, puis a continué à travailler en tant que tel dans l’entreprise de son père. Il vit avec sa compagne, qui ne travaille pas, mais qui perçoit des indemnités de chômage de 2'430 fr. par mois, et avec laquelle il a eu un enfant en 2018. Ils habitent dans un logement dont le loyer mensuel s’élève à 2'060 francs. Le prévenu exploite sa propre entreprise de carrosserie et a réalisé, en 2021, un bénéfice net de 335'524 fr., respectivement un revenu annuel de 262'530 fr. pour cet exercice. La charge d’impôts liée au bénéfice net de 335'524 fr. s’élevait à 122'000 francs. Le prévenu n’a ni dettes, ni fortune.

Le casier judiciaire de T.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 15.03.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende de 250 fr. ;

  • 17.01.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. ;

  • 11.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 29.07.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. ;

  • 04.01.2017, Ministère public du canton de Fribourg, lésions corporelles simples et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 100 fr. ;

  • 10.01.2018, Amtsgericht Singen (Allemagne), infraction à la législation étrangère, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 euros (en traitement, des clarifications sont nécessaires) ;

  • 07.05.2018, Tribunal de police de Besançon (France), infraction à la législation étrangère, amende de 719 euros (en traitement, des clarifications sont nécessaires) ;

  • 08.04.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 10 janvier 2018 par le Amtsgericht Singen et partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 janvier 2027 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

  • 18.06.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., amende de 300 fr. ;

  • 14.04.2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi sur la protection des animaux, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 36 mois, sursis partiel à l’exécution de la peine sur 24 mois, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 300 francs.

Dans le courant du mois de mars 2018, T.________ et A., accompagnés d’E.i et de [...], ont transporté quatorze jeux de pneus et de jantes depuis la région lausannoise jusqu’au garage [...], à [...] (France). Sur place, ils ont vendu ce matériel à un dénommé « [...] » pour la somme de 10'000 euros. T. et A. se sont ensuite partagé ce montant, après avoir déduit la somme de 300 fr. reçue par E.i. Le matériel vendu était du matériel volé quelques jours plus tôt à [...], pour un montant total estimé à 87'000 fr., au préjudice de la société [...] AG, ce dont notamment T. avait connaissance.

[...] AG, par son représentant, a déposé plainte pénale, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 34 al. 2 CP et conclut à ce que la valeur du jour-amende soit réduite à 40 francs. A cet égard, il invoque également une violation du droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation.

3.2 Selon l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.) (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.4).

3.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté la valeur du jour-amende à 800 fr., « au vu de la situation financière du prévenu, dont les revenus sont importants ». Il est vrai que cette motivation est insuffisante. Toutefois, dans la mesure où la Cour d’appel pénale jouit d’un plein pouvoir de cognition et que le dossier est complet, ce vice peut être réparé par la cour de céans.

L’entreprise de carrosserie de l’appelant a généré un bénéfice de 335'524 fr. pour l’année 2021. Les prélèvements privés se sont montés à 262'530 francs. Il faut admettre avec l’appelant que les prélèvements privés correspondent à ses revenus. Partant, le revenu annuel net de l’appelant à prendre en considération s’élève à 262'530 francs. A ce revenu net, il convient de déduire les charges familiales de l’appelant. A cet égard, il y a lieu de relever que la concubine de T.________ perçoit des indemnités de chômage de 2'430 fr. par mois et que le couple a un enfant en bas âge. On peut admettre une réduction de 15% pour l’enfant, suivant en cela les recommandations de la Conférence des Procureurs suisses (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 34 ad art. 34 CP). Dès lors que ce même pourcentage est appliqué lorsque le conjoint de l’auteur ne travaille pas (Jeanneret, op. cit., n. 35 ad art. 34 CP), l’appelant en déduit qu’il convient de retrancher 30% au total de son revenu net, en partant du principe qu’il supporte l’entier de l’entretien de sa fille. Or, on ne saurait considérer que la concubine de l’appelant ne travaille pas du tout, respectivement qu’elle ne perçoit aucun revenu, puisque, comme déjà mentionné, elle perçoit des indemnités de chômage. Partant, il convient d’admettre une réduction de 25%, si bien que les charges familiales à déduire du revenu net de l’appelant s’élèvent à 65'630 fr. en chiffres arrondis. Il convient en outre de déduire la charge d’impôts de l’appelant. A cet égard, on constate que la charge d’impôts liée au bénéfice annuel de l’entreprise est de 122'000 francs. Partant, la charge d’impôts à déduire, liée au revenu annuel net de l’appelant, est de 95'458 fr. (262'530 fr. x 122’000 fr. / 335’524 fr.). Il faut encore tenir compte des frais de santé (assurance-maladie), par 2'760 fr., et des frais de repas, par 2'400 francs. Les frais de logement ne sont pas pris en compte, pas plus que les frais de justice antérieurs qui ne sont pas des charges courantes (cf. ATF 134 IV 60 consid. 6.4).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le revenu à prendre en considération est de l’ordre de 96'000 fr. en chiffres arrondis (262'530 fr. - 65'630 fr. - 95'458 fr.

  • 2'760 fr. - 2'400 fr.). Par conséquent, le montant du jour-amende doit être fixé à 250 fr. en chiffres arrondis (96'000 fr. / 360 jours).

L’appel doit donc être admis dans cette mesure.

4.1 L’appelant conclut à ce que la quotité de la peine pécuniaire soit réduite d’un tiers, soutenant que la procédure aurait été conduite en violation du principe de la célérité.

4.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).

Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; plus récemment TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1).

4.3 En l’espèce, l’affaire présente une complexité moyenne. Elle ne peut être qualifiée de simple, compte tenu du nombre de prévenus, des éléments d’extranéité qu’elle présente et des mesures d’investigation qui ont été mises en place, en particulier les écoutes téléphoniques. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a aucun temps mort significatif jusqu’au 31 août 2021, sous réserve du temps mis par l’inspecteur pour délivrer son rapport d’investigation, à savoir huit mois, qui est excessif. Toutefois, durant ce laps de temps, l’appelant et un de ses comparses ont été auditionnés, les données du contrôle téléphonique rétroactif ont été analysées et une perquisition a été effectuée auprès du domicile d’un troisième comparse, si bien que l’enquête s’est poursuivie. Il s’en est suivi une demande d’entraide judiciaire internationale, qui a bloqué l’enquête durant cinq mois. En revanche, on constate qu’aucune opération n’a été effectuée du 31 août 2021 au 4 mars 2022, soit pendant un intervalle de six mois. Ce délai est certes excessif, mais il n’apparaît pas choquant au point qu’il doive conduire à une réduction de la peine de l’appelant (pour une casuistique : cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, nn. 11 et 12 ad art. 5 CPP).

Par conséquent, le moyen s’avère infondé et doit être rejeté.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié à son chiffre XI en ce sens que T.________ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 250 francs. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de T.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant a droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur de T.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 12h10. Cette durée est excessive, au vu des moyens développés, l’appel ne portant que sur la fixation de la peine et étant traité uniquement en la forme écrite, et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il sera retenu 4 heures d'activité d'avocat breveté. S’agissant en outre d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, pour une affaire de complexité moyenne, il convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., et non de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 4 heures, au tarif horaire de 300 fr., plus 24 fr. de débours, plus 94 fr. 25 de TVA, ce qui représente un montant total de 1'318 fr. 25. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 439 fr. 40, débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.

La Cour d’appel pénale, appliquant à T.________ les art. 34, 47, 49 al. 2, 71 al. 1, 160 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif :

« XI. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 250 (deux cent cinquante) francs. »

III. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite de 439 fr. 40 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’appel mis à la charge de T.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrick Michod, avocat (pour T.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Procureure cantonale Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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