TRIBUNAL CANTONAL
138
PE22.001438-PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 février 2023
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue, représentée par Me Robert Aytron, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
X.________, prévenu, représenté par Me Robert Aytron, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
Raaa, partie plaignante, représenté par Me, conseil d'office/de choix à Lausanne, intimé,
Nuuu, xx, représentée par Me, défenseur/conseil d'office/de choix à Lausanne, intimée.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par J.________ et X.________ contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation et contravention à la Loi cantonale sur les contraventions à une amende de 700 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (I), a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation et contravention à la Loi cantonale sur les contraventions à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a mis une partie des frais de la procédure, arrêtée à 400 fr., à la charge de J.________ (III) et a mis une partie des frais de la procédure, arrêtée à 400 fr., à la charge d’X.________ (IV).
B. a) Par annonce du 8 septembre 2022 puis par déclaration motivée du 13 octobre 2022, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération des deux chefs d’accusation et à l’obtention d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.
Le 9 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.
b) Par annonce du 10 septembre 2022 puis par déclaration motivée du 13 octobre 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération des deux chefs d’accusation et à l’obtention d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.
Le 9 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.
c) Par avis du 2 décembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en la forme écrite. Un délai au 16 décembre 2022 a été imparti aux appelants pour déposer un mémoire motivé.
Le 12 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire d’appel motivé et s’est référé aux considérants du jugement attaqué.
Dans le délai prolongé, les appelants ont renoncé à déposer un mémoire d’appel motivé complémentaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Valbroye/VD, J.________ est née le [...] à Neuchâtel. Elle est aujourd’hui retraitée et domiciliée à Lausanne. Ses revenus mensuels se montent à environ 5'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.
b) Originaire de Malters/LU, X.________ est né le [...] à Lausanne. Il est aujourd’hui sans activité et domicilié à Prilly. Il est marié à [...].
Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription, mais il est de fait qu’il a comparu à plusieurs reprises, depuis le mois de septembre 2021, en relation avec des manifestations destinées à attirer l’attention du public sur le dérèglement climatique. On trouve au dossier un jugement de la CAPE du 24 janvier 2022 (P. 13) relatif à un jugement rendu par ce Tribunal le 29 septembre 2021 qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
c) A Lausanne, le 8 mai 2021, à 15h02, J.________ s’est assise à la Rue Centrale, au milieu de la voie de circulation menant à la Place de l’Europe. Tenant une pancarte mentionnant « Je suis terrorisée de la situation climatique - manifestation pour le climat », elle est restée à cet endroit quelques minutes jusqu’à ce que la police intervienne. A l’arrivée des agents, elle a refusé de se déplacer, comme ils le lui avaient ordonné, si bien qu’ils ont dû la porter pour l’évacuer de la chaussée.
d) A Lausanne, le 8 mai 2021, à 15h02, X.________ s’est assis à l’Avenue Benjamin-Constant, au croisement de la Rue de l’Ecole Supérieure. Tenant une pancarte mentionnant « J’ai très peur de la violence et du chaos qui viendront avec la crise climatique », il est resté à cet endroit quelques minutes jusqu’à ce que deux automobilistes l’évacuent de la chaussée.
Les deux prévenus ont formé opposition en temps utile à deux ordonnances pénales distinctes, mais incluses dans le même dossier. Ils ont maintenu leur opposition de sorte que leur cause a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et de X.________ sont recevables.
Le jugement de première instance étant limité à une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP). La cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).
3.1 L’appelant X.________ fait valoir une violation de l’art. 6 CEDH dès lors qu’il n’a pas pu être confronté à des témoins à charge, à savoir ceux qui l’auraient vu assis au milieu de la chaussée, ce que les policiers n’avaient pas vu eux-mêmes.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3 En réalité, aucun témoignage au sens des art. 162 ss CPP ne figure au dossier. L’appelant fait ainsi fausse route en invoquant l’art. 6 al. 1 let. d CEDH. En effet, pour établir les faits, le Tribunal de police s’est fondé sur le rapport de police qui décrivait les événements du 8 mai 2021. La question de savoir de quelle manière le contenu de ce rapport, qui mentionne les appels téléphoniques de personnes non identifiées, doit être interprété relève de l’appréciation des preuves. Cela étant dit, il ressort de ce document que les services de police ont été sollicités vers 15h02 « pour trois personnes assises au milieu des voies de circulation des axes de la rue du Grand-Pont, de la rue Centrale et de l’avenue Benjamin-Constant ». Il indique encore que « A l’avenue benjamin-Constant au croisement de l’Ecole supérieure, les inspecteurs [...] et [...] ont identifié M. [...], lequel était assis sur le trottoir. Deux automobilistes non-identifiés, l’ayant évacué manu-militari peu auparavant car il bloquait la circulation en direction de la place Saint-François ». Ainsi, certes, comme le mentionne l’appelant, les policiers arrivés sur place ne l’ont pas vu assis au milieu des voies de la circulation, mais au bord du trottoir. Toutefois on ne voit pas pour quelles raisons des personnes auraient appelé la police pour signaler une personne assise sur le trottoir. Par ailleurs, il s’agissait d’une action collective puisque l’action était coordonnée entre trois perturbateurs, dont J., également dénoncée pour s’être trouvée, à la même heure, assise à la Rue Centrale, au milieu de la voie de circulation menant à la Place de l’Europe et tenant une pancarte indiquant ses inquiétudes quant à la situation climatique. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que les policiers ont bel et bien été alertés parce que l’appelant X. était assis au milieu de l’avenue de Benjamin-Constant.
4.1 Les appelants J.________ et X.________ invoquent encore une violation des art. 10 et 11 CEDH au motif qu’il ont commis un acte expressif de protestation politique protégé par la liberté de réunion et d’expression, le non-respect d’une exigence d’autorisation préalable n’ayant pas pour effet de rendre une manifestation illégale (recte : illicite). Ils rappellent que le Tribunal fédéral a récemment statué en ce sens que la tolérance des autorités devaient s’attendre aux réunions qui entraîneraient des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière, et que les limites du rassemblement illicite dépendaient des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que la question de savoir si les participants s’étaient vu offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l’ordre leur en avait été donné.
4.2
4.2.1 L’art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.
4.2.2 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH).
4.2.3 Selon la jurisprudence, il existe en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 p. 65 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 282 ; ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).
4.2.4 Selon la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (arrêt de la CourEDH Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, § 38; Berladir et autres c. Russie du 12 juillet 2012, § 39). La Cour européenne a précisé que, si les règles régissant les réunions publiques, telles qu'un système d'autorisation, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, leur mise en œuvre ne doit pas devenir une fin en soi (arrêts de la CourEDH Cisse c. France du 9 avril 2002, § 50; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 37-39; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, § 59; Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, § 100).
4.2.5 Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1 er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15; Peter Übersax, La liberté de manifester, in RDAF 2006, p. 37).
Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens. Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
4.2.6 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). De son côté, la CourEDH a jugé que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de " répréhensible " (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
Enfin, la CourEDH considère qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les règlementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu’un discours ou débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).
4.2.7
4.2.7.1 L’art. 49 al. 1 LCR dispose que les piétons utiliseront le trottoir (49 al. 1 LCR). Le non-respect de cette disposition constitue une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Selon l’art. 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
4.2.7.2 L’art. 41 al. 1 RGP dispose que toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La violation de cette disposition constitue une contravention de droit cantonal (art. 25 al. 1 LContr).
L'art. 8 LContr prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits.
4.3 En l’occurrence, les appelants J.________ et X.________ se sont simultanément assis à la Rue Centrale, au milieu de la voie de circulation menant à la Place de l’Europe et, respectivement, à l’avenue Benjamin-Constant, au croisement de la Rue de l’Ecole Supérieurs, chacun muni d’une pancarte sur laquelle ils exprimaient en substance leur inquiétude en lien avec l’urgence climatique. Le jugement entrepris n’indique pas si ces deux actions ont été suivies de beaucoup d’embouteillages, relevant qu’elles avaient été brèves et qu’elles auraient pu avoir pour effet d’entraver le parcours des services d’urgence et des bus qui passent sur les deux artères concernées.
S’agissant de la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, la question de savoir si ces actions, isolées, doivent être qualifiées de manifestation du seul fait qu’il s’agissait pour les intéressés de faire passer de manière coordonnée un message politique est douteuse. Les deux prévenus ont agi seuls et il n’y a pas eu de rassemblement susceptible de nécessiter une autorisation. Pour ces motifs, ils n’ont pas agi contrairement au Règlement communal.
J.________ et X.________ seront donc libérés du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions.
S’agissant ensuite de la violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir adopté en tant que piéton, un comportement non-conforme à l’art. 49 LCR qui sanctionne, en substance, les piétons qui marchent en dehors des zones prévues à cet effet, trottoirs ou passage piéton, les appelants, s’ils sont en droit de s’exprimer librement, ne sauraient être autorisés à provoquer des perturbations précisément dans l’idée que les nuisances engendrées permettront d’accroitre la visibilité de leur action. Dans le cas d’espèce, l’utilisation du domaine public n’est pas rendue nécessaire par un attroupement de personnes. Elle est le résultat d’un choix délibéré : lorsqu’on est seul avec une pancarte, s’asseoir au milieu d’une rue circulante relève précisément de ses actions subversives et contraignantes qui ne sont pas protégées par les libertés rappelées ci-dessus. La violation de l’art. 49 LCR et son illicéité doivent dès lors être confirmées.
5.1 Reste à déterminer si les appelants peuvent bénéficier de l’art. 52 CP comme ils le prétendent.
5.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Dans le cas des manifestations pour le climat, il s’agira notamment d’examiner quels désagréments ont été causés, combien de personnes ont été gênées et pendant combien de temps (cf. CAPE 24 janvier 2022/48).
5.3 En l’espèce, les appelants ont agi pour défendre une cause idéale. Comme mentionné dans les ordonnances pénales valant acte d’accusation, l’action des deux appelants n’a duré que quelques minutes. X.________ a été évacué par des automobilistes avant l’arrivée des forces de l’ordre et J.________ dès l’arrivée de celle-ci. Il s’agit manifestement d’une affaire d’une importance négligeable. Pour ces motifs, les appelants doivent être exemptés de peine.
6.1 Considérant l’acquittement partiel des appelants, il y a lieu d’examiner la question de la répartition des frais de première instance.
6.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2).
6.3 En l’occurrence, les appelants obtiennent partiellement gain de cause et doivent être libérés de la contravention à la Loi sur les contraventions, mais condamnés pour violation simple des règles de la circulation routière, étant toutefois exemptés de peine. L’appel étant partiellement admis, la condamnation des prévenus à l’entier des frais de première instance peut être confirmée. Pour la même raison il ne leur sera alloué aucune indemnité pour cette partie de la procédure.
7.1 Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure d’appel en application de l’art. 429 CPP.
7.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
7.3 En l’occurrence, vu le sort des appels, J.________ et X.________ peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour leurs frais de défense en procédure d’appel. Au vu de la nature de l’affaire, qui concerne une contravention, cette indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 900 fr. pour chacun des appelants. Ces indemnités seront réduites d’un tiers pour tenir compte du sort de la procédure d’appel. Elles seront en conséquence arrêtées à 600 fr. chacune, TVA et débours compris.
En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 480 fr., à la charge de J., par un tiers, soit 480 fr., à la charge de X., le solde, par 480 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre les indemnités allouées aux appelants selon l’art. 429 CPP et les frais de procédure mis à sa charge.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 90 al. 1 LCR et CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de J.________ et de X.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère J.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
Ibis. condamne J.________ pour violation simple des règles de la circulation et l’exempte de peine ;
II. libère X.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
IIbis. condamne X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et l’exempte de peine;
III. met une part des frais de la procédure arrêtée à 400 fr. à la charge de J.________ ;
IV. met une part des frais de la procédure arrêtée à 400 fr. à la charge de X.________. ».
III. Les frais d’appel, par 1'440 fr., sont mis par un tiers, soit 480 fr., à la charge de J., par un tiers, soit 480 fr., à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite d’un montant de 600 fr. (six cents francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité réduite d’un montant de 600 fr. (six cents francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité allouée à J.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais mis à sa charge aux chiffres II/III et III ci-dessus, le solde dû par J.________ à l’Etat étant de 280 francs.
VII. L’indemnité allouée à X.________ au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais mis à sa charge aux chiffres II/IV et III ci-dessus, le solde dû par X.________ à l’Etat étant de 280 francs.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :