TRIBUNAL CANTONAL
147
PE22.006442-PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 février 2023
Composition : M. de Montvallon, président Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sous la forme d’une exécution des peines privatives de liberté fermes exécutoires déposée le 14 février 2023 par D.________ à la suite du jugement rendu le 9 janvier 2023 et du prononcé rendu le 13 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’D.________ s’était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours (II), a dit que la peine sous chiffre II ci-dessus était partiellement complémentaire aux peines infligées à D.________ les 22 octobre 2020, 7 décembre 2020, 5 janvier 2021 par le Ministère public Strada et 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté qu’D.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, ordonnant que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral subi (IV) et a ordonné le maintien en détention d’D.________ pour des motifs de sûreté (V).
B. a) Par lettre du 9 janvier 2021, D.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en tant qu’il ordonnait son maintien en détention pour des motifs de sûreté (P. 98).
Les 12 et 16 janvier 2023, D.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement (P. 91 et P. 93).
Le 24 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie du jugement motivé aux parties.
Par courrier du 2 février 2023, D.________, agissant seul, a sollicité sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, d’une obligation de se présenter à un poste de police, du dépôt de ses pièces d’identité ou du port d’un bracelet électronique (P. 103).
Par courrier du 3 février 2023, D.________, agissant seul, a interjeté appel contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sollicitant sa libération durant la procédure d’appel (P. 104).
b) Par décision du 6 février 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office d’D., en remplacement de Me Patrick Moser, et l’a invitée à préciser, en application del’art. 400 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la déclaration d’appel déposée le 3 février 2023 par D. dans le délai fixé pour le dépôt de celle-ci et à se déterminer sur l’opportunité du maintien des demandes de libération formulées par D.________ devant la Cour de céans étant donné la procédure alors en cours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (P. 105).
c) Par arrêt du 8 février 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 9 janvier 2023 par D.________ contre le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il ordonnait son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a annulé le chiffre V du dispositif dudit jugement et a ordonné le maintien en détention d’D.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de cinq jours.
d) Par courrier du 9 février 2023, D.________, par son défenseur d’office, a confirmé s’opposer à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a sollicité la levée de sa détention et sa mise sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue de l’exécution des peines prononcées à son encontre devenues définitives et exécutoires, avec effet au 9 janvier 2023 (P. 109).
Par prononcé du 13 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a statué sur la détention pour des motifs de sûreté d’D.________ et a confirmé le dispositif du jugement qu’il avait rendu le 9 janvier 2023 (P. 111).
e) Par acte du 13 février 2023, D.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné pour vol, vol d’importance mineure, utilisation frauduleuses d’un ordinateur, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté avec sursis à dire de justice, mais au maximum de 5 mois, sous déduction des 278 jours de détention avant jugement au 9 janvier 2023, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende pour vol d’importance mineure et que les frais soient partiellement laissés à la charge de l’Etat (P. 112/1).
f) Par courrier adressé le 14 février 2023 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, D.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération dans le cadre de la présente procédure faute de risque de fuite et de récidive, dès lors qu’il devait exécuter les peines précédentes prononcées à son encontre (P. 117).
Par courrier du 16 février 2023, le Président de la Cour de céans a informé D.________, par son défenseur d’office, que la correspondance qu’il avait adressée le 14 février 2023 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’avait plus d’objet au vu du prononcé rendu le 13 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lequel statuait sur sa détention pour des motifs de sûreté (P. 118).
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur ses demandes de libération adressées à l’autorité de céans, D.________ a, par courrier de son défenseur du 16 février 2023, confirmé s’opposer à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et sollicité, à titre subsidiaire, sa libération immédiate afin qu’il puisse purger les peines précédentes prononcées à son encontre. Il a laissé le soin au Président de la Cour de céans d’examiner si son courrier devait être considéré comme un recours contre le prononcé rendu le 13 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et transmis à l’autorité compétente, ou s’il devait être assimilé à une demande de libération avec effet rétroactif au 9 janvier 2023 (P. 119).
g) Par courrier du 17 février 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé D.________ qu’il était désormais compétent s’agissant de sa détention pour des motifs de sûreté et qu’il considérerait, sauf objection de sa part d’ici au 21 février 2023, que sa demande valait requête de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sous la forme d’une exécution des peines privatives de liberté fermes actuellement exécutoires prononcées à son encontre figurant sur l’avis de détention établi le 15 février 2023 par l’Office d’exécution des peines, dont une copie a été transmise à son défenseur (P. 120).
Selon l’avis de détention du 15 février 2023, D.________ doit purger plusieurs peines privatives de liberté totalisant 412 jours, à savoir une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 6 jours d’ores et déjà exécutés, résultant de la conversion d’une peine de travail d’intérêt général prononcée le 11 novembre 2019 par le Juge d’application des peines, une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 22 octobre 2020 par le Ministère public Strada, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours à l’amende prononcée le 25 novembre 2020 par le Préfet de la Riviera-Pays-d’Enhaut, une peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 1er juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public Strada et une peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
h) Par courrier du 17 février 2023, D.________ a été invité à passer par Me Kathrin Gruber, son défenseur d’office, pour toutes correspondances avec la Cour d’appel pénale (P. 122).
i) Dans ses déterminations du 20 février 2023, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce qu’D.________ soit transféré en exécution de peine afin d’exécuter les précédentes peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté (P. 123).
j) Renseignements pris auprès de l’Office d’exécution des peines, D.________ serait en mesure de passer sous le régime d’exécution des peines dès le 24 février 2023.
C. Le Tribunal correctionnel a notamment retenu les faits suivants :
D., né le [...] 1984 à Lausanne, est au bénéficie d’une meure de curatelle volontaire. Célibataire, il a un fils âgé de 8 ans dont il partage la garde avec la mère. Au moment de son interpellation, D. travaillait comme sellier et était domicilié à [...].
L’extrait du casier judiciaire d’D.________ fait état de dix-sept condamnations prononcées entre le 11 septembre 2007 et le 16 décembre 2021 notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, menaces, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LStup, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, soit onze condamnations à des peines privatives de liberté fermes d’une durée allant de 30 jours à 15 mois et six peines pécuniaires de 10 à 90 jours-amende entre 10 fr. et 40 fr. le jour. Les deux dernières sanctions prononcées à son encontre les 5 novembre et 16 décembre 2021 sont toutes deux des peines privatives de liberté fermes de 120 jours, l’une pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, l’autre pour vol d’importance mineure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires assortie d’une amende de 200 francs.
Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été placé en détention le 7 avril 2022. Au jour des débats du 9 janvier 2023, il avait passé 278 jours de détention avant jugement.
D.________ a été condamné à raison des faits suivants ressortant de l’acte d’accusation rendu le 3 octobre 2022 par le Ministère public :
« 1. A Lausanne et à Montreux, en 2018 ou 2019, le prévenu D.________ a dérobé, à l’étalage du magasin [...], quatre téléphones portables HUAWEI 5T, d’une valeur de CHF 479.- chacun, ainsi que deux téléphones REDMI, d’une valeur de CHF 200.- chacun. Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a été retrouvé les boîtes vides des téléphones dérobés. (PV aud. 4, 8, 10 et P. 8, 23, 43)
L’article 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1 CP, paraît applicable au prévenu D.________.
L’art. 139 ch. 1 et 2 paraît applicable au prévenu D.________.
L’article 19a ch. 1 LStup paraît applicable au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 31 octobre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 8, 10 et P. 43, 44, 47)
L’article 139 ch. 1 et 2 CP, subsidiairement 139 ch. 1 CP, paraît applicable au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 novembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 10 et P. 43, 45)
Les articles 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1 + 22 al. 1, et 144 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu D.________.
[...] a renoncé à déposer plainte. (PV aud. 8, 10 et P. 43)
L’article 139 ch. 1 et 2, subsidiairement, 139 ch. 1 + 22 al. 1 CP, paraît applicable au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 décembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 8, 10 et P. 43, 46)
L’art. 139 ch. 1 et 2, subsidiairement, 139 ch. 1 CP, paraît applicable au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 février 2022. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 714.80. (PV aud. 1, 7, 10 et P. 24, 25)
Les articles 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1, et 147 al. 1 et 2, subsidiairement 147 al. 1 CP, paraissent applicables au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte le 9 mai 2022. (PV aud. 4, 8, 10 et P. 43, 54)
L’art. 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1 CP, paraît applicable au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 mars 2022. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 6, 7, 10 et P. 29 à 31, 62)
Les articles 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1, et 147 al. 1 et 2, subsidiairement 147 al. 1 CP, paraissent applicables au prévenu D.________.
[...], par ses représentants qualifiés [...] et [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 mars 2022. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 7, 10 et P. 24, 26, 27)
L’article 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1 + 172ter CP, paraît applicable au prévenu D.________.
(…)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 avril 2022. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à CHF 2'200.-. (PV aud. 10 et P. 43, 52)
L’article 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1, 144 al. 1 et 147 al. 1 et 2, subsidiairement 147 al. 1 CP, paraissent applicables au prévenu D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 avril 2022. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 4, 5, 8, 10 et P. 7, 8, 43, 53)
Les articles 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1, et 186 CP paraissent applicables au prévenu D.________.
[...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 avril 2022. Ce garage n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (PV aud. 3 à 5, 8, 10 et P. 4, 5, 8, 43)
Les articles 139 ch. 1 et 2, subsidiairement 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP paraissent applicables au prévenu D.________.
L’article 286 CP paraît applicable au prévenu D.________. ».
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce, puis d’une déclaration d’appel, la demande de libération valant requête de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sous la forme d’une exécution des peines privatives de libertés fermes exécutoires présentée par D.________ est recevable.
1.3 L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2.2 En l’espèce, D.________ a été condamné par les premiers juges pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 18 mois fermes. La condamnation du requérant en première instance fonde contre lui des soupçons suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
3.1 D.________ requiert sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution à forme de l’exécution des peines privatives de liberté fermes et exécutoires précédemment prononcées à son encontre, avec effet rétroactif au 9 janvier 2023. Il conteste l’existence d’un risque de récidive, arguant que sa détention se poursuivra et qu’il pourra être transféré rapidement dans un établissement d’exécution des peines. D.________ conteste également l’existence d’un risque de fuite puisqu’il est suisse.
3.2 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, RSJ 7/2020 pp. 248 s.). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.1). Tel est le cas des infractions de vol par métier ou en bande lorsque de nombreux cas sont en jeu, ou de vols par effraction vu le risque de dérapage violent pouvant survenir lors de confrontation avec les victimes, notamment lorsque le voleur cherche à se procurer de la drogue (TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 et réf. cit. ; CREP 21 janvier 2020/29 ; CREP 1er mai 2018/316).
3.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
Lorsque la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté tend à pallier le risque de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Certes, dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’autorité compétente peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au condamné un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1 CP), des congés (art. 84 al. 6 CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4 CP) ; cependant, si une telle situation devait se réaliser, cela ne signifierait toutefois pas que le condamné exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire et présentant un risque de récidive se trouverait remis en liberté ; en effet, dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le détenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des mesures de sûreté, selon l’avancement de la procédure – si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celles-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
3.3 3.3.1 En l’espèce, le risque de réitération d’D.________, condamné le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup, est bien réel et justifie son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Tout d’abord, les faits sanctionnés sont graves, puisque le requérant a commis treize vols, dont plusieurs par effraction, qu’il s’est ainsi introduit à neuf reprises par effraction dans des voitures et des logements pour y dérober des biens, ainsi que des cartes bancaires et de crédit qu’il a ensuite utilisées frauduleusement. Ensuite, le requérant ne parvient manifestement pas à s’empêcher de commettre des infractions, comme l’atteste l’extrait de son casier judiciaire qui fait état de dix-sept condamnations entre 2007 et 2021, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, menaces, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LStup, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qui sont ainsi pour une partie d’entre elles des infractions de même nature que celles concernées par la présente affaire, étant précisé que onze condamnations se rapportent à des peines privatives de liberté fermes. La situation personnelle du requérant, qui est endetté, au bénéfice de l’aide sociale et sous curatelle volontaire, vient encore renforcer le risque de récidive. Dans ces circonstances, le pronostic ne peut être que défavorable.
Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence manifeste du risque de récidive suffit à justifier le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’D.________.
3.3.2 D.________ s’oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et demande à pouvoir exécuter les peines privatives de liberté fermes prononcées précédemment à son encontre devenues définitives et exécutoires à titre de mesure de substitution. En l’occurrence, il ressort de l’avis de détention établi le 15 février 2023 par l’Office d’exécution des peines que le requérant doit encore exécuter six peines privatives de liberté totalisant 415 jours. L’exécution de ces peines privatives de liberté en milieu fermé apparait suffisante pour pallier le risque de récidive retenu (cf. ch. 3.3.1). Le Ministère public, dûment interpellé, ne s’y oppose du reste pas.
Partant, une mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’D.________ doit être ordonnée sous la forme de l’exécution en milieu fermé des peines privatives de liberté inscrites dans l’avis de détention établi le 15 février 2023 par l’Office d’exécution des peines. D.________ sera dès lors placé sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue de purger les sanctions en cause, cet office étant enjoint d’informer la direction de la procédure de la date du début de l’exécution desdites peines antérieures, ainsi que de la date à laquelle D.________ terminera l’exécution de ses peines ou de tout autre élargissement.
D.________ requiert que la mesure de substitution prenne effet au 9 janvier 2023. L’effet rétroactif de la mesure ordonnée par la présente décision s’avère toutefois impossible, D.________ étant détenu pour des motifs de sûreté et celui-ci ne pouvant bénéficier du régime de l’exécution des peines qu’à partir du moment où il aura été transféré dans un établissement pénitentiaire d’exécution des peines.
Au vu de ce qui précède, la requête de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté déposée par D.________ doit être admise et une mesure de substitution à forme de l’exécution en milieu fermé de toutes les condamnations prononcées précédemment à son encontre et devenues exécutoires est ordonnée, D.________ passant sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines.
Les frais du présent prononcé, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront le sort de la cause.
L’indemnisation due à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’D.________, pour la requête de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sera appréciée et indemnisée dans le cadre de la procédure au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. art. 221 la. 1 let. c, 233 et 237 CPP, prononce :
I. La requête de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté déposée par D.________ est admise.
II. Les conditions de la détention d’D.________ pour des motifs de sûreté demeurent réalisées.
peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
IV. D.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter les peines privatives de liberté mentionnées au chiffre III ci-dessus, en milieu fermé, dès son transfert sous le régime de l’exécution de peine.
V. L’Office d’exécution des peines est enjoint de renseigner de manière anticipée la direction de la procédure sur la date du début de l’exécution des peines précitées et sur la date à laquelle D.________ terminera l’exécution de ses peines ou de tout autre élargissement.
VI. Les frais du présent prononcé, par 1'870 fr., suivent le sort de la cause.
VII. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction de la Prison du Bois-Mermet, (et par efax),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :