TRIBUNAL CANTONAL
439
PE21.004389-MYO/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 27 septembre 2023
Composition : M. DE MONTVALLON, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Robert Lei Ravello, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
X.________, partie plaignante, représentée par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office à Lausanne, intimée.
Nuuu, xx, représentée par Me, défenseur/conseil d'office/de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre luiErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle accordée le 12 mai 2021 à Z.________ et ordonné sa réintégration (I), a condamné Z.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 8 mois, peine d’ensemble avec celle révoquée sous ch. I, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II), a ordonné que Z.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a dit que Z.________ est le débiteur de X.________ d’un montant de 1’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2021, échéance moyenne, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11676 (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 17'151 fr. 35, à la charge de Z., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Lei Ravello, fixée à 2'908 fr. 95, TVA et débours compris, et l’indemnité due au conseil d’office de X., Me Stéphanie Cacciatore, fixée à 4'397 fr. 40, TVA et débours compris (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur d’office et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).
B. Par annonce du 21 décembre 2022, puis déclaration motivée du 1er février 2023, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au prononcé d’une peine raisonnable, inférieure à la peine qui a été prononcée en première instance, à ce que la peine soit suspendue au profit d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire, au rejet des prétentions en tort moral de X.________ et à ce qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 12 mai 2021, le délai d’épreuve avec un avertissement assorti de règles de conduite, ainsi que d’un suivi pour traiter ses addictions, étant prolongé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Le 1er mars 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 16 mars 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Les 2 et 14 mars 2023, respectivement le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) et X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite. Le 16 mars 2023, Z.________ a indiqué qu’il souhaitait que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite.
Z.________ n’a pas complété son mémoire d’appel dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le 26 septembre 2023, le défenseur d’office de Z.________ a produit sa liste des opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Z.________ est le 11 août 1990, à Monthey, où il a été élevé par ses parents, avec ses trois frères et sœurs. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d’électricien. Il a travaillé en tant que tel et a exploité sa propre société qui a fait faillite en 2018. Il ne travaille plus depuis lors et est au bénéfice du revenu d’insertion. Il est père d’une enfant, [...], née en novembre 2021 de la relation qu’il a entretenue avec X.________ et dont il sera question ci-dessous.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
13.12.2012, Ministère public du canton du Valais, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 80 fr., amende de 500 fr. ;
01.07.2015, Ministère public du canton du Valais, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. ;
06.11.2018, Ministère public du canton du Valais, conduite sans assurance-responsabilité civile, non restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans ;
10.10.2019, Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, conduite sans assurance-responsabilité civile, non restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 900 fr ;
20.10.2020, Ministère public du canton du Valais, vol simple, vol simple (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en étant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux de l’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite en étant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), peine privative de liberté de 120 jours, amende de 300 fr. ;
17.12.2020, Ministère public du canton du Valais, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 1 an.
2.1 A Bex notamment, entre le 20 octobre 2020, date de sa dernière condamnation à ce sujet, et le 2 septembre 2022 à tout le moins, Z.________ a consommé du cannabis de façon régulière.
Au début du mois de février 2021, il a par ailleurs consommé environ un gramme de cocaïne.
Lors d’une intervention du 26 février 2021 à son domicile, la police a saisi trois pots contenant des plants de cannabis, lesquels ont été détruits.
2.2 A Bex, [...], alors qu’ils faisaient ménage commun, entre le début du mois de février et le 24 février 2021, Z., qui s’était mis en tête que sa compagne X. lui était infidèle, a, à plusieurs reprises, menacé cette dernière de tuer la personne avec qui elle partirait.
X.________ a déposé plainte pénale le 26 février 2021.
2.3 A Bex, [...], dans la nuit du 25 au 26 février 2021, alors qu’il faisait ménage commun avec sa compagne X., qu’il s’impatientait quant à une livraison attendue de cannabis et que la prénommée lui faisait une blague à ce sujet, Z. l’a traitée de « pute » et de « connasse », puis a entrepris de tout casser dans le logement, tout en demandant paradoxalement à sa compagne de faire appel à la police. Par crainte qu’il aille en prison, X.________ n’a pas donné suite à sa demande, préférant tenter de lui rappeler tout ce qu’elle faisait elle-même pour lui venir en aide. Voyant que le prévenu poursuivait ses agissements et lui redemandait d’appeler la police, elle s’est enfuie du logement et est sortie de l’immeuble. Z.________ l’a rattrapée et, alors qu’elle appelait à l’aide, lui a maintenu la mâchoire pour la faire taire. Finalement, un homme s’est interposé physiquement et un voisin a hébergé X.________ chez lui, le temps pour elle d’appeler la police.
A l’arrivée des forces de l’ordre, X.________ n’a pas voulu donner une quelconque suite aux événements. Tous ont alors convenu que les concubins feraient chambre séparée et que Z.________ quitterait le logement le lendemain.
Toutefois, après le départ des policiers, Z.________ a reproché à sa compagne de les avoir appelés. Dans ces circonstances, il lui a maintenu la mâchoire, qu’il serrait plus violemment dès que sa victime essayait de parler, l’a insultée en la traitant de « traînée » et de « pute » et en lui reprochant de « coucher avec le voisin », et l’a projetée à plusieurs reprises sur le lit. Il a par ailleurs menacé sa victime de détruire sa vie et tout ce qui l’entourait s’ils se séparaient, et de tuer ses chats et ses poissons. Il est ensuite sorti de la chambre où tous deux se trouvaient, a enfermé sa compagne à l’intérieur, puis, croyant que c’était elle qui s’était enfermée, s’est encore mis plus en colère, pour finalement décider d’aller verser du whisky dans l’aquarium des poissons. C’est alors que sa compagne est intervenue pour l’en empêcher, le repoussant plusieurs fois au niveau du torse et le giflant, ce à quoi le prévenu a répondu par plusieurs gifles, puis il a jeté un verre dans sa direction, sans l’atteindre. X.________ s’est réfugiée dans sa chambre et a, à nouveau, fait appel à la police.
X.________ a déposé plainte pénale le 26 février 2021.
2.4 A Bex, [...], le 18 juin 2021, alors qu’ils faisaient ménage commun, X.________ a posé une question à Z.________ par rapport à une fille qu’elle avait vue sur le compte Facebook de celui-ci. Z.________ s’est alors mis très en colère et a commencé à se frapper la tête contre les murs en disant qu’il voulait se suicider devant les yeux de sa compagne, tandis que du sang giclait de ses blessures. Quelques jours plus tôt, Z.________ avait lui-même passé du temps à fouiller dans le téléphone portable de son amie, persuadé qu’elle le trompait. Après s’être tapé à de nombreuses reprises la tête contre les murs, Z.________ a annoncé à sa compagne, qui venait semble-t-il de le gifler, que s’ils n’étaient pas en couple, il préférait que leur bébé – à naître – soit mort, tout en plaçant son visage près de celui de son amie. X.________ l’a repoussé pour mettre de la distance. Z.________ a répondu de la même manière, de sorte que sa compagne a reculé sous le choc, s’est accrochée à un porte-manteau, puis est tombée au sol. Alors qu’elle pleurait et lui demandait de sortir de la pièce, Z.________ lui a annoncé qu’il ne quitterait celle-ci qu’en compagnie d’ambulanciers ou de policiers. Il s’est toutefois rendu au salon et son amie en a profité pour s’enfermer dans la chambre. Z.________ est alors sorti sur le balcon et a rejoint la fenêtre de la chambre à coucher, contre laquelle il a tambouriné, demandant à sa compagne d’ouvrir, faute de quoi « ce serait pire ». X.________ a fait appel à la police, puis est finalement sortie de sa chambre, au vu de l’insistance de son ami. Il semble qu’elle ait ensuite jeté une statuette sur un écran d’ordinateur avant de quitter le logement en attendant la police, puis d’y revenir, en raison de la présence de gens à l’extérieur. Dans l’intervalle, Z.________, qui avait compris que la police allait arriver, s’est calmé. A l’arrivée des policiers, le prévenu leur a ouvert la porte, puis a couru vers sa compagne pour lui demander de ne rien dire. Les policiers sont intervenus.
X.________ a renoncé à déposer plainte pénale.
2.5 A Monthey, le 23 décembre 2021, alors qu’ils se promenaient avec leur bébé [...], née le [...] 2021, une dispute a éclaté entre X.________ et Z.________ au sujet du fait que celui-ci transportait, dans la poussette, un tupperware contenant de la marijuana. Lors de cette dispute, X.________ a traité son compagnon de père indigne et lui a demandé de choisir entre sa famille et la drogue. Le prévenu l’a en retour traitée de « grande connasse » et l’a menacée, en lui annonçant que si elle l’écartait de sa famille, elle, leur fille et lui mourraient. Alors qu’elle lui demandait s’il la menaçait, il lui a répondu qu’elle « allait voir ». La jeune femme a ensuite récupéré la poussette que le prévenu tenait tout en lui répétant que s’il n’avait pas la garde d’[...], personne n’aurait la garde. A un moment donné, Z.________ a tiré sa compagne par les cheveux en lui demandant de lâcher leur fille. Ils sont ensuite arrivés chez les parents de Z.________ où X.________ voulait se réfugier. Comme personne ne répondait, le prévenu a saisi sa compagne par le bras pour retourner à la gare et, dans ces circonstances, a traité la plaignante de « pute » et de « mongole ».
X.________ a déposé plainte pénale le 23 décembre 2021.
2.6 A Bex, [...], alors qu’ils faisaient encore plus ou moins ménage commun (le prévenu ayant toutefois un autre logement à la même adresse), le 19 avril 2022, une dispute a éclaté au cours de laquelle Z.________ a reproché à X.________ « d’être pressée d’aller voir des hommes », la traitant alors de « pute ». Diverses injures ont été proférées de part et d’autre, le prévenu traitant son amie de « pute brésilienne » et de « connasse », tandis qu’elle-même le traitait de « lécheur de couilles ».
La police a été appelée par la suite, tandis que Z.________ se trouvait sur le balcon du logement de sa compagne et tentait par tous les moyens d’accéder à la chambre.
X.________ a déposé plainte pénale le 19 avril 2022.
2.7 Depuis un lieu indéterminé, dans le courant du mois de mai 2022, Z.________ a adressé à X.________, qui se trouvait au centre d’accueil MalleyPrairie, plusieurs messages vocaux inquiétants, menaçants et insultants, soit notamment les suivants :
« chaque jour, j’ai envie de te baffer, de te cracher dessus, t’es la pire « Sheitan », le diable en personne, profite bien de ta vie de merde » ;
« t’es dégueulasse, t’es affreuse, tu me dégoûtes, t’es la pire des personnes qu’il y a sur terre » ;
« je vais faire la guerre, je le jure sur la tête... que ma mère elle crève instantanément si j’vais pas m’battre jusqu’au bout et que ma fille pourrisse en enfer si je vais pas gagner, qu’elle pourrisse en enfer » ;
« je peux tout casser ici si tu veux, je peux tout détruire ici si tu veux, si ça te fait plaisir » ;
« si ça va pas entre nous, je casse tout s’il le faut » ;
« moi, [...], sans toi, elle ne vaut rien » ;
« toxique ou pas, c’est notre relation, toi et moi c’est jusqu’à la mort, le seul truc qui va nous séparer c’est la mort, donc vaut mieux qu’elle soit naturelle la mort », phrase que le prévenu ponctue d’un petit rire en terminant par « j’t’aime bébé ».
X.________ a déposé plainte pénale le 2 juin 2022.
3 En cours d'instruction, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Prof. [...] et par le Dr [...], médecins psychiatres à la Fondation de Nant.
Les experts ont rendu leur rapport le 3 mai 2021 (P. 32). Ils ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis, et possible trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), en cours d'investigation. Ils ont considéré la gravité du trouble comme modérée. Le trouble de la personnalité émotionnellement labile se manifestait chez l'expertisé principalement par une impulsivité, majorée lors des consommations de toxiques, principalement l'alcool. Ces diagnostics étaient retenus actuellement et aux moments des faits. Sur le plan cognitif, l'expertisé disposait, au moment des faits, de l'entièreté de ses capacités cognitives lui permettant de saisir le caractère illicite de ses actes. Sur le plan volitif, et malgré les diagnostics retenus, les troubles de l'expertisé n'étaient pas de nature à restreindre sa faculté de se déterminer. La responsabilité de l’expertisé au moment des faits était totale. Les experts ont retenu que Z.________ risquait de commettre à nouveau des infractions. Le risque de récidive d'infractions semblables à celles pour lesquelles il était prévenu était élevé si le couple vivait encore ensemble. Toutefois, la séparation récente d'avec sa compagne et son éloignement, pouvaient diminuer le risque de récidive. Enfin, dans la mesure où le prénommé n’était pas opposé à un tel traitement, les experts ont préconisé un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire assorti d'un suivi de probation.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
3.1 L’appelant fait tout d’abord valoir une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 et 13 CEDH) et de son droit d’être entendu (art. 29 Cst), estimant que le premier juge se serait rendu coupable d’un déni de justice formel en ne motivant pas convenablement sa décision sur le plan de la culpabilité, de la révocation de la libération conditionnelle, de la mesure ambulatoire, de la fixation de la peine et du tort moral. En particulier, il reproche au premier juge de n’avoir retenu aucune circonstance atténuante relative à sa situation personnelle ou à l’expertise psychiatrique. L’appelant invoque ensuite l’arbitraire (art. 9 Cst), respectivement une constatation arbitraire des faits, faisant valoir que les éléments ressortant de l’expertise psychiatrique n’auraient pas été pris en compte.
Quant aux éléments qui auraient dû être pris en compte sur le plan de sa situation personnelle, l’appelant rappelle qu’il dispose d’une formation d’électricien avec CFC et qu’il a créé son entreprise avant de faire faillite en 2018, ne travaillant plus depuis lors. Il explique faire l’objet d’un suivi psychologique, sans traitement médical, « le diagnostic n’[étant] pas encore terminé ». Il rappelle également avoir été en couple avec la plaignante, avoir eu un enfant avec elle et avoir « connu plusieurs épisodes de disputes depuis l’annonce de cet heureux événement ». L’appelant déclare ne pas contester que ses problèmes psychiatriques sont apparus ensuite de sa longue consommation de stupéfiants. Il soutient que les faits dénoncés sont à mettre en relation avec son état émotionnel et qu’ils coïncident en particulier avec le moment où il a été question d’avoir un enfant, dont la naissance le [...] 2021 a constitué un grand bouleversement dans son existence, mettant en lumière sa difficulté à gérer ses émotions et à se rendre compte des conséquences de ses actes. Il en conclut qu’une peine privative de liberté ferme ne ferait qu’aggraver sa situation sur le plan psychiatrique et qu’un traitement ambulatoire, à titre de mesure pénale centrée sur la résolution de ses problèmes d’addiction, serait plus approprié.
S’agissant de l’expertise psychiatrique, l’appelant fait valoir qu’elle met en lumière qu’il était sous l’emprise de stupéfiants lors des faits dénoncés, ce qui a accentué sa difficulté à gérer ses émotions, et la nécessité de mettre en œuvre un traitement ambulatoire pour favoriser l’amélioration de son état. Il cite divers éléments mentionnés dans l’expertise concernant ses difficultés en lien avec son rôle de père, la gestion de ses émotions, son besoin de suivi thérapeutique, ses troubles mentaux en lien avec sa consommation de produits stupéfiants, son impulsivité et un possible trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. L’appelant en déduit que le traitement de ses addictions devrait être privilégié par rapport à l’exécution de la sanction infligée contre lui.
L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir détaillé les peines prononcées pour chacune des infractions retenues contre lui au moment de l’examen du concours, ce qui ne lui permettrait pas de comprendre comment la peine privative de liberté d’ensemble a été fixée.
Enfin, en ce qui concerne la fixation de la peine pécuniaire et de l’amende, l’appelant fait valoir que leur quotité serait disproportionnée. Il relève que les éléments à décharge ainsi que sa situation personnelle et économique n’auraient pas été pris en compte, le jugement étant muet à cet égard. Rappelant qu’il bénéficie du revenu d’insertion et citant la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2), il estime en particulier que le montant du jour-amende devrait être fixé à 10 francs.
3.2 3.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
3.2.2 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.
3.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
3.2.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
3.3 3.3.1 Les reproches de l’appelant quant à l’insuffisance de motivation du jugement sont infondés. En pages 20 à 23, le jugement reprend d’importants passages de l’expertise psychiatrique et en résume les conclusions. En page 31, la première juge a indiqué que la culpabilité de l’appelant était lourde, qu’il s’en était pris des mois durant à sa compagne, alors même que celle-ci était enceinte puis jeune maman. Le jugement indique ensuite que l’appelant a récidivé en cours d’enquête, malgré les mises en garde et l’aide mise en place pour lui, relevant qu’il n’avait eu de cesse de se victimiser et de rejeter toute responsabilité de sa part dans le cadre de sa relation avec la plaignante ou sa fille. La première juge a encore considéré que le concours d’infractions et la récidive justifiaient une aggravation de la peine à infliger. Les éléments essentiels à examiner dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP ont donc été pris en compte. L’appelant fait grand cas de ses difficultés personnelles qui devraient selon lui constituer des facteurs de réduction de sa culpabilité à titre de circonstances atténuantes. Celles-ci n’ont cependant absolument rien de particulier et ne se différencient pas de ce que tout un chacun doit être en mesure de supporter dans le cours normal d’une existence. Ainsi, le fait que la société de l’appelant ait fait faillite et qu’il soit sans activité professionnelle ne saurait jouer le moindre rôle par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il en va de même de ses difficultés à appréhender ou assumer son rôle de père. Du reste, l’appelant se garde bien d’expliquer lui-même en quoi ses déboires professionnels ou la naissance de sa fille seraient en mesure d’expliquer ses comportements agressifs à l’égard de sa compagne. En faisant valoir de tels arguments, l’appelant ne fait en réalité que confirmer l’appréciation de la première juge quant au fait qu’il cherche à se faire passer pour une victime en rendant les autres responsables de ses propres manquements. Quant à ses difficultés psychologiques et sa dépendance aux produits stupéfiants, ces éléments ont été spécifiquement traités dans le cadre de l’expertise psychiatrique, les experts concluant à une responsabilité totale de l’appelant au moment des faits, ce qui signifie qu’il a toujours conservé sa pleine capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer en conséquence (P. 32, pp. 8 s.). Il ne saurait donc être question de retenir ces éléments comme circonstances atténuantes. Au reste, les récidives de l’appelant sont préoccupantes, en particulier celles qui ont été commises en cours d’enquête, malgré les avertissements formels signifiés par le Ministère public (PV aud. 1 p. 2, ll. 42 ss ; PV aud. 4, p. 4, ll 129 à 134). Ces multiples récidives démontrent l’absence de prise de conscience de l’appelant par rapport à la gravité de son comportement. Il ne formule du reste aucun regret. Le comportement de l’appelant remplit la plupart des critères que l’on peut attribuer au tyran domestique. C’est ainsi à juste titre que la première juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde.
3.3.2 Sur le plan du concours, l’appelant s’est rendu coupable de plusieurs infractions de menaces qualifiées dans le cadre de cinq contextes factuels différents, les dernières étant les plus graves, compte tenu des récidives et en dépit des avertissements signifiés. On ne saurait non plus sous-estimer l’importance du climat de terreur que l’appelant a délibérément cherché à entretenir à l’égard de sa compagne. Quant au type de peine à prononcer, on relèvera que les sanctions infligées à l’appelant depuis l’année 2012 n’ont eu aucun effet dissuasif sur son comportement. A des fins de prévention spéciale, ces réitérations d’infractions, qui concernent des atteintes à des biens juridiques différents, justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacune des menaces qualifiées en cause. Les menaces de mort proférées dans le courant du mois de mai 2022 constituent l’infraction de base et doivent être sanctionnées par 4 mois de peine privative de liberté. Les autres menaces de mort peuvent être considérées comme étant de gravité équivalente et doivent être sanctionnées par 2 mois de peine privative de liberté pour chacun des quatre contextes factuels en cause, ce qui donne 8 mois de peine privative de liberté supplémentaires.
Fondé sur ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 12 mois. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Par conséquent, la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par la première juge doit être confirmée.
Enfin, le sursis est un mode de sanction manifestement inefficace en ce qui concerne l’appelant, qui récidive depuis plusieurs années avec une constance préoccupante, étant relevé que l’ouverture d’une enquête pénale n’a pas non plus eu pour effet de tempérer son comportement. Le pronostic est entièrement défavorable, les experts ayant eux-mêmes considéré que le risque de récidive était élevé si l’appelant vivait encore avec la plaignante, son éloignement représentant uniquement un facteur de réduction de ce risque. Au demeurant, une nouvelle relation constituerait un facteur de risque. La peine privative de liberté se doit donc d’être ferme.
3.3.3 S’agissant des injures et des voies de faits qualifiées, la culpabilité de l’appelant n’est pas moins importante et ce qui a été dit au sujet des menaces qualifiées s’applique bien évidemment à ces deux infractions. Les agissements de l’appelant se sont inscrits sur la durée, sans qu’il tienne compte des mises en garde signifiées par les autorités judiciaires. On ne saurait non plus sous-estimer la gravité des faits concernés, qui témoignent du plus profond manque de respect pour l’intégrité physique et la personnalité de la plaignante.
Pour les injures, il convient à nouveau de considérer que la peine de base se rapporte aux faits survenus dans le courant du mois de mai 2022. Elle doit être arrêtée à 30 jours-amende. Il convient d’ajouter 15 jours supplémentaires pour chacun des trois autres contextes factuels, de gravité égale, ce qui donne une peine pécuniaire de 45 jours-amende, soit une peine totalisant 75 jours-amende que l’interdiction de la reformatio in pejus contraint de laisser à 30 jours-amende pour se conformer à la sanction prononcée en première instance.
En revanche, le montant du jours-amende, doit, compte tenu de la situation personnelle et économique de l’appelant, qui est au bénéfice du revenu d’insertion, être ramené à 10 francs. L’appel doit donc être admis dans cette mesure.
Pour l’amende, il faut prendre en compte trois contextes factuels différents pour les voies de fait qualifiées et un contexte de faits pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine de base correspond aux événements du 18 juin 2021, la plaignante ayant chuté au sol alors qu’elle était enceinte. Elle doit être fixée à 500 francs. Il convient d’augmenter cette amende de 300 fr. pour les événements de février 2021, et de 100 fr. pour les derniers de décembre 2021, ce qui donne une amende de 900 fr. au total pour les voies de fait qualifiées. Il faut encore tenir compte de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, usuellement arrêtée à 300 fr. en pareille situation. Au vu de ce qui précède, il faut retenir une amende de 1'200 francs. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Par conséquent, l’amende de 1'000 fr. prononcée par la première juge sera confirmée. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
4.1 L’appelant soutient ensuite que la mesure de traitement ambulatoire, dont il doit bénéficier en vertu des conclusions rendues par les experts, est incompatible avec le prononcé d’une peine privative de liberté ferme. Il fait valoir que la probabilité qu’il commette de nouvelles infractions « est quasi nulle », ce que confirmerait le témoignage de ses parents et l’expertise psychiatrique qui mentionne que l’éloignement de sa compagne était de nature à diminuer le risque de récidive. Il soutient qu’une peine ferme entraverait sérieusement les chances de succès du traitement ambulatoire dont l’objectif est de soigner ses addictions et de l’aider à gérer ses émotions, la mesure devant être priorisée par rapport à la sanction en application de l’art. 63 al. 2 CP.
4.2 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
Au sens de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement.
La suspension de l’exécution de la peine ne peut ainsi intervenir que lorsque l’exécution de la peine privative de liberté compromettrait sérieusement les réelles chances de succès du traitement. La suspension de l’exécution n’est qu’une faculté laissée au juge, qui devra tenir compte de toutes les circonstances, notamment des chances de succès concrètes du traitement, de l’effet que l’on peut escompter de l’exécution de la peine ainsi que de l’exigence de politique criminelle par le corps social de réprimer les infractions proportionnellement à la faute (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 11 ad art. 63 CP ; Quéloz/Munyankindi, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad art. 63 CP).
4.3 L’appelant n’est pas opposé à la mesure de traitement ambulatoire ordonnée. Comme déjà mentionné (cf. 3.3.2 ci-dessus), ses antécédents et le risque de récidive excluent l’octroi du sursis. Il n’est pas non plus envisageable de suspendre la peine privative de liberté prononcée contre l’appelant au profit de la mesure. En premier lieu, malgré le suivi psychothérapeutique dont a bénéficié l’appelant durant l’enquête auprès d’un psychiatre qu’il avait lui-même choisi (P. 13), ce traitement n’a pas eu pour effet de juguler le risque de récidive qu’il présentait, puisqu’il a poursuivi ses agissements coupables. A ce stade, l’appelant n’a pas su saisir la chance qui lui a été offerte de démontrer qu’il était capable de se prendre en main en suivant une psychothérapie sur un mode ambulatoire. Le traitement ambulatoire pourra débuter en détention sans porter préjudice au succès de la thérapie, étant rappelé que l’appelant est sans emploi depuis de nombreux mois. La durée de la peine privative de liberté qui lui a été infligée n’est pas susceptible de compromettre ses chances de réinsertion sociale. Enfin, l’examen du principe de la proportionnalité démontre que l’intérêt à l’exécution de la peine pour réprimer les infractions commises est supérieur à l’intérêt de l’appelant à suivre un traitement psychothérapeutique en dehors du cadre carcéral. A l’évidence, compte tenu des troubles psychiatriques dont souffre l’appelant et de l’importance de sa dépendance aux produits stupéfiants, la mesure devra être conduite sur le long terme. Sous cet angle, il ne se justifie pas de prioriser la mesure par rapport à l’exécution de la peine. Au contraire, il apparaît souhaitable qu’une thérapie soit tout d’abord initiée en détention de manière à instaurer un cadre susceptible d’être prolongé après la sortie de prison. Pour le reste, on relèvera que les experts ont uniquement indiqué que l’éloignement de l’appelant par rapport à sa compagne constituait un facteur de réduction du risque de récidive, ce qui ne saurait signifier la suppression de ce risque, et que les parents de l’appelant ont eux-mêmes obtenu une mesure d’éloignement à son égard, ce qui n’est pas le reflet de relations familiales apaisées.
En d’autres termes, l’appelant ne démontre pas en quoi les effets attendus de la mesure pourraient être compromis par l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, le suivi thérapeutique pouvant débuter en prison et se poursuivre sur un mode ambulatoire à sa sortie. Le moyen doit donc être rejeté.
5.1 L’appelant conteste la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 12 mai 2021, faisant valoir que les nouvelles infractions qui lui sont reprochées n’ont aucun rapport avec celles pour lesquelles il avait été condamné à l’époque. Il rappelle que selon la jurisprudence, le seul élément du risque de la commission d’une nouvelle infraction ne suffit pas à justifier la révocation de la libération conditionnelle, une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve étant exigée. Il fait valoir s’être bien comporté vis-à-vis de la plaignante depuis le mois de mai 2022 et qu’il serait bien plus judicieux d’adapter l’assistance de probation et les règles de conduite liées à sa libération conditionnelle plutôt que de la révoquer. Etant donné le peu de chance qu’une peine privative de liberté puisse atteindre son objectif, l’appelant estime qu’un avertissement assorti d’une prolongation du délai d’épreuve serait préférable.
5.2 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les réf. cit. ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_663/2009 précité).
Selon l’art. 89 al. 6, 1re phr., CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).
5.3 Lors de sa libération conditionnelle, l’appelant avait été dûment averti que sa réintégration pourrait être ordonnée en cas de récidive (P. 37/2, p. 9). Dans cette décision du 12 mai 2021, le Tribunal d’application des peines valaisan avait relevé que le pronostic était incertain (P. 37/2, p. 8). A posteriori, il y a lieu de constater que le pronostic était en réalité entièrement défavorable au vu des infractions commises par l’appelant à cette époque. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant ne bénéficie pas d’un droit à une seconde chance à chaque fois qu’il commet une infraction d’un genre différent. C’est bien plutôt l’ensemble de sa situation qui doit être évalué. A cet égard, il y a lieu de constater que l’appelant n’a eu de cesse de bafouer la confiance qui lui a été accordée par les autorités judiciaires. Les avertissements ont tous été vains et, comme nous l’avons vu, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est entièrement défavorable. Le moyen doit donc être rejeté.
Il faut donc prononcer une peine d’ensemble en vertu de l’art. 89 al. 6 CP. Le solde de la peine privative de liberté concerné par la révocation de la libération conditionnelle s’élève à 46 jours. Compte tenu de la peine privative de liberté fixée dans le cadre des faits dénoncés dans la présente affaire (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus), il faut considérer que ce solde de peine est absorbé dans le cadre du concours (art. 49 et 89 al. 6 CP).
6.1 Enfin, l’appelant remet en cause le montant de 1'000 fr. alloué à la plaignante à titre d’indemnité pour tort moral. A bien le comprendre, il semble faire uniquement valoir que sa situation financière n’aurait pas été prise en compte. Il conclut au rejet de la prétention en réparation morale formulée contre lui.
6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).
6.3 Le montant de l’indemnité pour tort moral ne se détermine pas en fonction de la situation personnelle et financière de celui qui doit s’en acquitter. Lorsque l’autorité de première instance indique dans son jugement « en particulier l’absence de pièce », elle ne fait pas référence aux documents susceptibles d’établir la situation financière de l’appelant, mais à ceux qui sont de nature à évaluer la gravité des atteintes subies par la victime, exprimant ainsi que l’indemnité a été fixée ex aequo et bono sur la base des éléments figurant au dossier. Ainsi, quoi qu'en dise l’appelant, l‘indemnité pour tort moral allouée, à sa charge, à la plaignante X.________, à raison de 1’000 fr., est justifiée tant sur son principe que sa quotité. Le grief est donc vain.
En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre II du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la liste d’opérations produite par Me Robert Lei Ravello, défenseur d’office de Z.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'716 fr. 55 lui sera allouée.
Les frais de la procédure d’appel, par 4'246 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 2'530 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'716 fr. 55, seront mis par neuf dixièmes à la charge de Z.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 63, 89 al. 1 et 6, 106, 126 ch. 1 et 2 let. c, 177, 180 al. 1 et 2 let. b CP, 19a ch. 1 LStup, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 décembre par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. révoque la libération conditionnelle accordée le 12 mai 2021 à Z.________ et ordonne sa réintégration ; II. condamne Z.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, peine d’ensemble avec celle révoquée sous ch. I, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 10 (dix) fr. et à une amende de 1’000 (mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours ;
III. ordonne que Z.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ;
IV. dit que Z.________ est le débiteur de X.________ d’un montant de 1’000 (mille) fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2021, échéance moyenne, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiche numéro 11676 ;
VI. met les frais de la cause, arrêtés à 17'151 fr. 35, à la charge de Z., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Lei Ravello, fixée à 2'908 fr. 95, TVA et débours compris, et l’indemnité due au conseil d’office de X., Me Stéphanie Cacciatore, fixée à 4'397 fr. 40, TVA et débours compris ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur d’office et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'716 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Lei Ravello.
IV. Les frais d'appel, par 4'246 fr. 55 (quatre mille deux cent quarante-six francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :