TRIBUNAL CANTONAL
126
PE22.017987-PWN
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 9 février 2023
Composition : M. WINZAP, président
MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
D.________, plaignant et requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général du canton de Vaud.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 5 janvier 2023 par D.________ à l’encontre de la Juge cantonale [...] dans le cadre de la procédure PE22.017987-ECO, ainsi que sur la demande de récusation déposée le 4 février 2023 par D.________ à l’encontre du Juge cantonal [...].
Elle considère :
En fait :
A. a) [...], né le [...], occupe à [...] un chalet – qui appartient à une association dont il est le président – situé sur une propriété enclavée au milieu du domaine aménagé en centre équestre exploité par [...]jusqu’au 31 juillet 2018 et depuis lors par [...].
b) Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre [...], d’une part, et [...], [...] (fils de [...]), [...] et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet.
c) Par lettre du 15 septembre 2022 adressée au Procureur général du canton de Vaud, [...] a déposé plainte contre [...] pour lésions corporelles intentionnelles en relation avec la poussière dégagée par le passage des chevaux aux abords du chalet. A titre préliminaire, [...] a déposé une requête de récusation contre les procureurs « actuellement sous le coup de plaintes pénales », soit [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Il a en outre sollicité la nomination d’un « procureur indépendant et impartial qui aura la tâche de traiter mes plaintes à venir en respect du principe in dubio pro duriore systématiquement bafoué dans toutes mes plaintes précédentes ».
Le 21 septembre 2022, le Procureur général du canton de Vaud a transmis la lettre de [...] du 15 septembre 2022 à la Chambre des recours pénale en tant qu’objet de sa compétence concernant la requête de récusation. Dans la mesure où [...] demandait la nomination d’un « un procureur indépendant et impartial » pour le traitement de ses futures plaintes, le magistrat proposait que la requête de récusation soit considérée comme visant le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud. Il a en outre déclaré qu’il n’avait aucune prévention à son encontre.
La Chambre des recours pénale a attribué un numéro de dossier à ces plaintes et a transmis la correspondance du 21 septembre 2022 à [...] le 9 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, [...] a contesté que sa lettre du 15 septembre 2022 soit considérée comme visant le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud, en déclarant que, quand il avait requis la nomination d’un procureur indépendant et impartial, « il s’agissait de nommer un procureur du MP vaudois qui présenterait les indispensables qualités morales et juridiques, la connaissance du droit et du CPP nécessaires à traiter nos plaintes équitablement, en respect du principe in dubio pro duriore, du CPP, du droit d’être entendu qui ont été systématiquement bafoués depuis des années, en particulier par la procureure de [...] et la juge [...]», mais pas de demander la récusation du Procureur général et de l’ensemble des procureurs du canton de Vaud.
Le 5 décembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé [...] que, vu la teneur de son courrier du 21 novembre 2022, elle prenait acte de ce qu’il n’entendait pas requérir la récusation du Procureur général et de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud. Il n’empêchait que, dans sa plainte du 15 septembre 2022, il sollicitait à titre préliminaire la nomination d’un procureur indépendant et impartial et émettait des critiques à l’endroit des procureures [...], auxquelles il reprochait la violation d’un certain nombre de principes juridiques. Dans ces conditions, et sauf opposition dans un délai de cinq jours dès la réception de son courrier, la Présidente a informé [...] qu’elle considérerait qu’il demandait la récusation de ces deux procureures et que ces dernières seraient interpellées afin de prendre position. Au demeurant, la Présidente a informé [...] que s’il souhaitait que la Chambre des recours pénale corresponde directement avec Me Nicolas Rouiller, et en particulier qu’elle lui notifie les éventuelles décisions qu’elle rendrait, il était invité à produire une procuration.
La Procureure [...] s’est déterminée le 9 décembre 2022, en concluant à ce que la demande de récusation de [...] soit déclarée irrecevable.
La Procureure [...] s’est déterminée le 11 décembre 2022, en concluant au rejet de la demande de récusation de [...].
Le 13 décembre 2022, [...] s’est rallié à la position du Procureur général dans son courrier du 21 septembre 2022, à savoir que sa requête de récusation visait le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud. Il a confirmé qu’il demandait la nomination d’un « procureur impartial, compétent, indépendant de ceux du MP du canton de Vaud, afin d’instruire nos plaintes, en respect du principe in dubio pro duriore, les procureurs vaudois devant être récusés ad integrum ».
Les correspondances des Procureures Ma [...] des 9 et 11 septembre 2022 respectivement ont été transmises à [...] le 16 décembre 2022.
B. Le 5 janvier 2023, [...] a confirmé qu’il sollicitait la récusation de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud et la nomination d’un procureur indépendant. Il a en outre sollicité la récusation de la Juge cantonale [...] pour les motifs qu’elle aurait adopté deux positions diamétralement opposées « dans le cadre de l’affaire de [...] et la procureure [...] », que cela serait constitutif d’un abus de pouvoir et que l’arrêt concerné ferait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Il dénonce également « l’initiative douteuse » que la Juge cantonale [...] aurait exercée à son insu, consistant à demander aux Procureures [...] de se récuser. Dans ces conditions, il estime que la Juge cantonale [...] aurait « clairement démontré son incapacité à gérer équitablement, sans parti pris, objectivement et loyalement ses dossiers et garantir ses droits et accès à une justice équitable ».
Le 23 janvier 2023, la juge cantonale [...] s’est déterminée et a conclu au rejet de la demande de récusation formée le 5 janvier 2023 la visant, dans la très faible mesure de sa recevabilité. Ces déterminations ont été communiquées à D.________ le 25 janvier suivant.
Par avis du 1er février 2023, D.________ a été informé que la Cour d’appel amenée à statuer sur sa demande de récusation du 5 janvier 2023 était composée des juges [...] (président), [...] (juge) et [...] (juge).
b) Par courrier du 4 février 2023, D.________ a requis la récusation du Juge cantonal [...]. Il fait valoir d’une part que ce dernier ferait l’objet d’une plainte pénale et d’une plainte LGC ; d’autre part il indique ce qui suit : « Vous vous êtes montré cynique et hostile envers moi et donc dans l’incapacité d’exercer dignement, honnêtement et impartialement votre profession. Vous avez fait montre de mépris, non seulement vis-à-vis du justiciable innocent que je suis, en bafouant frontalement le principe in dubio pro reo, et en émettant un jugement frontalement inique, ayant choqué mes avocats et bon nombre d’autres, dont le bâtonnier vaudois, informés par vos façons, procédant ouvertement de prévarication ».
En droit :
Demande de récusation concernant la Juge cantonale [...]
1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.
1.2. La demande de récusation est dirigée contre un membre de l’autorité de recours, si bien qu’elle doit être tranchée par trois membres composant la juridiction d’appel.
2.1 Il convient tout d’abord d’examiner si la demande de récusation a été déposée en temps utile.
2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_367/202 1 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1); considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1; Markus Boog, in: Basler Kommentar StPO, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 58).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1) ou de faire valoir dans un recours au Tribunal fédéral contre la décision de maintien en détention le grief pris de l'inaptitude à statuer du juge au motif qu'il aurait déjà tranché dans la même affaire à un autre titre en sa défaveur (TF 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2). En revanche dans un cas isolé et sans approfondir la question, la Cour de céans a tenu pour conforme à l'art. 58 al. 1 CPP et à la jurisprudence y relative la demande de récusation d'un juge de première instance fondée sur des éléments qui se sont déroulés lors de l'audience de jugement et déposée six jours après celle-ci et la notification orale du dispositif du jugement, même s'il eût été préférable que le recourant soit intervenu le jour de l'audience pour déposer sa demande de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2).
2.3
2.3.1 D.________ fait valoir que la Juge cantonale [...] ferait l’objet d’une plainte pénale auprès du Grand conseil ou de la Commission de haute surveillance du Grand conseil, toutefois sans préciser quand de telles plaintes auraient été déposées contre cette magistrate. Or, dans son écrit du 21 novembre 2022, il faisait déjà état d’une plainte déposée contre treize magistrats auprès du Grand conseil, laissant penser que la Juge cantonale [...] était comprise dans ceux-ci. D.________ ne rendant pas vraisemblable la date de la prise de connaissance ce prétendu motif de récusation, le grief est tardif, et le requérant est déchu de le faire valoir. De toute manière, comme l’a relevé l’intimée dans ses déterminations, le dépôt d’une plainte contre un juge ne suffit pas à provoquer un motif de récusation (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1).
2.3.2 Dans un deuxième moyen, D.________ explique qu’il y aurait eu un revirement entre deux arrêts de la Chambre des recours pénale rendus dans la cause PE19.016385-[...], ce qui serait aberrant et procéderait « d’une tentative de couvrir les agissements délictueux de la procureure [...] ».
Certes, comme l’a relevé l’intimée dans ses déterminations du 5 janvier 2023, deux arrêts ont bien été rendus dans la cause PE19.016385-[...]. Un arrêt du 8 juillet 2021 (n° 625) dans une procédure ouverte contre [...] pour diffamation sur plainte de D., dans le cadre de laquelle la Chambre des recours a, sur recours de ce dernier, annulé l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte au motif que le Ministère public avait considéré que la preuve de la vérité avait été rapportée par le prévenu en se référant, sans précision ni raisonnement, à des décisions versées au dossier, d’une part, et sans entendre le prévenu, d’autre part ; et un arrêt du 5 octobre 2022 (n° 389) rendu dans le cadre de la même enquête, dans lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par D. contre la nouvelle ordonnance de classement rendue le 21 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. La Chambre des recours a en substance considéré que [...] pouvait se prévaloir du fait justificatif de l’art. 14 CP et, subsidiairement, avait rapporté la preuve de sa bonne foi. Cet arrêt a été notifié à [...] le 17 octobre 2022 et le recours que celui-ci a déposé au Tribunal fédéral est pendant.
Ainsi, force est de constater que le grief ne remplit pas les exigences temporelles de l’art. 58 al. 1 CPP. En effet, D.________ sait depuis le 9 décembre 2022, date de réception de l’avis du 5 décembre 2022, que la Juge cantonale [...] assume la direction de la procédure dans le cadre de la demande de récusation visant l’ensemble des procureurs du canton de Vaud et le Procureur général qu’il a déposée le 15 septembre 2022. En tant qu’elle est fondée sur ce motif, la demande de récusation, déposée 27 jours après, est tardive et par conséquent irrecevable. Au surplus, de jurisprudence constante, le fait qu’un juge ait siégé en tant que membre d’une autorité collégiale qui a statué en défaveur d’une partie ne suffit pas à créer une apparence de prévention de ce juge (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6), et encore moins une infraction d’abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP.
2.3.3 Le requérant reproche encore à la magistrate dont il demande la récusation d’avoir, le 5 décembre 2022, demandé aux Procureures [...] et [...] de se récuser.
Ici encore le grief est tardif. De toute manière, comme relevé par l’intimée dans ses déterminations, dans l’avis du 5 décembre 2022, reçu par le requérant le 9 décembre 2022, elle n’a pas demandé auxdites procureures de se récuser mais a invité celles-ci à prendre position en application de l’art. 58 al. 2 CPP dans la mesure où elles étaient nommément visées par le requérant, conformément à la procédure prévue en matière de récusation.
2.3.4 Dans un dernier moyen, D.________ reproche à la Juge cantonale [...] d’avoir refusé de suivre la voie consistant en la nomination d’un procureur indépendant.
Une nouvelle fois, le grief est sans fondement aucun. En effet, le requérant perd de vue que la Chambre des recours n’a pas encore statué sur sa demande de récusation visant l’ensemble des procureurs du canton de Vaud et le Procureur général. Par ailleurs, dans ses déterminations du 23 janvier 2023, la Juge cantonale [...] a précisé qu’elle n’avait pris aucune décision à cet égard, ce qui n’était du reste pas de sa compétence.
En définitive, il est indéniable que les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont pas satisfaits au sens où l’entend la jurisprudence. Partant, la requête de récusation déposée le 5 janvier 2023 par D.________, à l’encontre de la Juge cantonale [...], est irrecevable.
Demande de récusation concernant le Juge cantonal [...]
3.1
3.1.1 Sur la compétence de la Cour d’appel pénale pour statuer sur une demande de récusation (art. 59 al. 1 let. c CPP), on se référera au considérant 1.1 supra.
Le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a ; ATF 105 Ib 301 consid. 1b ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1). La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité, en considérant que, même si cette décision incombe, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, une juridiction dont la récusation est demandée peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou d'emblée dénuée de toute chance de succès (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 122 II 471 précité ; TF 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2015 précité ; TF 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.5 ; CREP 8 mars 2021/166 consid. 1.2).
Le caractère abusif ou d'emblée dénué de toute chance de succès d'une demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 2C_384/2017 précité ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1B_135/2009 du 12 août 2009 consid. 6.1 ; CREP 8 mars 2021/166 précité).
3.1.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
3.2 En l’occurrence, la requête de récusation déposée en temps utile contre le Juge cantonal [...] ne repose sur aucun fondement objectif. Elle est clairement abusive et dénuée de chances de succès (cf. consid. 3.3.2 infra). En effet, le requérant ne fait valoir à l’encontre du Juge cantonal [...] aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention. Par ailleurs, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1).
Au demeurant, on constate que les éléments reprochés au Juge cantonal [...] tendent bien plutôt à démontrer la volonté du requérant de contester systématiquement toute décision de l’autorité par l’entremise d’une demande de récusation.
La demande de récusation doit dès lors être rejetée.
Dans ces conditions, la Cour d’appel pénale, composée notamment du Juge cantonal [...], est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par [...] contre le Juge cantonal [...]. 4. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :
I. La demande de récusation présentée le 15 septembre 2022 par [...] contre la Juge cantonale [...] est irrecevable.
II. La demande de récusation présentée le 4 février 2023 par [...] contre le Juge cantonal [...] est rejetée.
III. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Chambre des recours pénale,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :