Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 487

TRIBUNAL CANTONAL

489

PE06.000351-TDE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 décembre 2023


Composition : M. DE MONTVALLON, président

MM. Parrone, juge, et Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général du canton de Vaud.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 28 juin 2023 par X.________ tendant à la révision du jugement rendu le 10 avril 2017 (no 162) par la Cour d’appel pénale, confirmé par l’arrêt rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal fédéral (TF 6B_713/2017), dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive.

Par arrêt du 29 octobre 2008 (no 431), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre ce jugement.

Le 13 février 2009, X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.

Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours du 13 février 2009 jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.

Par arrêt du 23 novembre 2009 (no 15), la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours du 13 février 2009 jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours qui seraient exercés contre le nouveau jugement à intervenir.

Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à savoir que X.________ était condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I), et a dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).

Par arrêt du 4 octobre 2010 (no 390), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre ce jugement.

Par jugement du 16 août 2011 (no 122), la Cour d’appel pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée le 22 juin 2011 par X.________ contre le jugement du 18 mars 2010. Par arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et a écarté la demande de récusation contenue dans le recours.

Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011), le Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours formé le 13 février 2009 par X.________ contre l’arrêt du 29 octobre 2008 et a rejeté le recours formé le 11 janvier 2011 par X.________ contre l’arrêt du 4 octobre 2010 (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier). Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la juridiction fédérale le 16 mars 2012 (TF 6F_3/2012).

Le 11 mars 2013, X.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de révision, il a notamment requis la récusation des Juges cantonales [...] et [...].

Par prononcé du 9 avril 2013 (no 95), la Cour d’appel pénale a écarté la demande de récusation de X.________. Par arrêt du 24 mai 2013 (no 140), elle a rejeté la demande de révision du 11 mars 2013 dans la mesure où elle était recevable.

Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 24 mai 2013. Par arrêt du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013.

Le 23 juin 2014, X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. Il a également requis la récusation des juges ayant rendu depuis 2006 des décisions en sa défaveur, dont [...] et [...].

Par jugement du 30 juin 2014 (no 222), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevables la demande de révision et la requête de récusation du 23 juin 2014. Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.

Le 29 octobre 2014, X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010.

Par jugement du 21 mai 2015 (no 140), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision du 29 octobre 2014. Par arrêt du 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par X.________ contre ce jugement.

Le 14 mars 2017, X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010.

Par jugement du 10 avril 2017 (no 162), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du 14 mars 2017. Par arrêt du 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par X.________ contre ce jugement.

Le 19 mai 2017, X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010.

Par jugement du 1er juin 2017 (no 233), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du 19 mai 2017.

Le 23 septembre 2021, X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010, ainsi qu’une demande de récusation de l’ensemble des magistrats ayant eu à traiter son dossier, dont les trois juges ayant rejeté ses précédentes demandes de révision.

Par jugement du 7 octobre 2021 (no 460), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation du 23 septembre 2021 et a déclaré irrecevable la demande de révision du même jour.

Le 22 juin 2022, X.________ a déposé une demande de révision du jugement du 18 mars 2010 et de l’arrêt du 4 octobre 2010. Par courrier du 14 septembre 2022, après que la composition de la Cour lui avait été communiquée, X.________ a demandé la récusation des Juges cantonales [...] et [...].

Par jugement du 14 octobre 2022 (no 404), la Cour d’appel pénale, tout en indiquant que le motif de récusation soulevé par X.________ était injustifié et infondé, a prononcé la récusation des Juges cantonales concernées, afin de « prévenir toute velléité future fondée sur une apparence de prévention ».

Par jugement du 7 novembre 2022 (no 356), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du 22 juin 2022. Cette cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ensuite du recours interjeté par X.________.

B. Par acte du 28 juin 2023, X.________ a déposé une demande de révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 10 avril 2017, en concluant à son admission sur la forme et sur le fond (I et II), à l’annulation dudit jugement (III) et à l’admission, par une nouvelle décision, de sa requête de révision du 14 mars 2017 (IV).

Le 12 juillet 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le requérant que son dossier était actuellement en mains du Tribunal fédéral pour le traitement de son recours contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 7 novembre 2022 et que sa nouvelle demande de révision serait dès lors examinée au terme de la procédure fédérale, lorsque le dossier lui aurait été renvoyé. La Cour a également indiqué au requérant les membres qui la composaient.

Le 17 juillet 2023, X.________ a fait valoir qu’il n’apparaissait pas nécessaire d’attendre le retour du dossier auprès de la Cour de céans, puisque ses demandes de révision des 22 juin 2022 et 28 juin 2023 n’étaient pas les mêmes, la première sollicitant la révision du jugement du 18 mars 2010 et la seconde sollicitant la révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 20 (recte : 10) avril 2017.

En droit :

L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

Compte tenu des motifs invoqués, la demande de révision présentée par le requérant n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP).

En outre, dans son arrêt du 8 octobre 2018, le Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 10 avril 2017, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par le requérant (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1).

3.1 A l’appui de sa demande de révision, le requérant commence par rappeler certains éléments factuels contenus dans les décisions judiciaires le concernant et figurant au dossier pénal, à savoir essentiellement des éléments qui ont trait au témoin T., dite « [...]», et au procureur général en charge de l’accusation. Il développe ensuite une argumentation détaillée pour remettre en cause la motivation contenue dans le jugement rendu le 10 avril 2017 par l’autorité de céans qui a déclaré irrecevable la demande de révision qu’il avait déposée le 14 mars 2017. Relevant toute une série d’éléments qu’il considère comme autant de contradictions manifestes, le requérant fait valoir la mauvaise foi dont aurait fait preuve la Cour d’appel pénale à son égard lors de l’examen de sa demande de révision. Il estime par ailleurs avoir été victime d’une inégalité de traitement en raison du fait que la Cour d’appel pénale a écarté la démonstration qu’il avait effectuée, fondée notamment sur le témoignage de [...], en relation avec le « timing » des faits retenus dans le jugement de première instance ayant conduit à sa condamnation. Le requérant reprend ensuite minutieusement l’analyse temporelle à laquelle il avait procédé dans sa demande de révision du 14 mars 2017, pour démontrer, sur la base des éléments du dossier connus des autorités judiciaires, que la chronologie des faits, telle que retenue par la justice, était impossible s’agissant du passage de [...] à la [...] entre 16h30 et 17h00, après le rendez-vous qui avait eu lieu au salon de coiffure de [...] le 23 décembre 2005. Le requérant s’applique à asseoir avec précision ses raisonnements en se fondant sur les moyens de preuve figurant au dossier pénal pour conclure que le témoignage de T. aurait dû être retenu, ce qui devait aboutir à la mise à néant de l’ensemble des motifs sur lesquels s’était fondé le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour le condamner.

3.2 Le requérant procède à un réexamen des éléments se rapportant à l’affaire pour laquelle il a été jugé coupable. Il ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve inconnus de la Cour de céans au moment où celle-ci a statué sur sa demande de révision du 14 mars 2017. En particulier, les chapitres 3 « Fait » et 6 « [...]» de sa demande de révision, aussi circonstanciés et complets soient-ils, ne mentionnent que des faits et des moyens de preuve qui figuraient déjà au dossier de la cause. En résumé, l’acte déposé par le requérant propose une analyse personnelle des faits et des moyens de preuve connus des autorités judiciaires.

En d’autres termes, la motivation du requérant est de nature purement appellatoire puisqu’il entend obtenir une nouvelle appréciation des faits sur la base de son analyse du dossier, sans proposer d’élément de preuve nouveau à l'appui de sa demande de révision, reprenant exclusivement des problématiques qui étaient connues des autorités judiciaires au moment où celles-ci ont statué. Ce faisant, le requérant discute uniquement des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été examinés dans le cadre des jugements rendus par l’autorité de première instance et la Cour d’appel pénale. Il ne fait donc valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 401 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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