Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 474

TRIBUNAL CANTONAL

315

PE21.015759-JUA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 octobre 2023


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

A.D.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.X.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.D.________ du chef d’accusation de vol en lien avec le chiffre 3 de l’acte de procédure spéciale pour irresponsabilité (I), a constaté la réalisation, par A.D., des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a déclaré A.D. pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés selon chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d’irresponsabilité du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2022 (III), a constaté que A.D.________ a subi 296 jours de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de A.D.________ (V), a maintenu A.D.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que A.D.________ est le débiteur de A.X.________ d’un montant de 5’000 fr. à titre de tort moral et d’un montant de 6’000 fr. à titre de dépens pénaux, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, et a donné acte à A.X.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a rejeté les conclusions civiles de L.________ et de T.(VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD, CD-R, DVD et dossiers médicaux versés sous fiches nos 11427, 11503, 11505, 11652, 11665 et 11513 (IX), a fixé l’indemnité de Me Stephen Gintzburger, conseil d’office de A.D., à 23’489 fr. 05, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire 15’000 fr. perçus à titre d’avance (X), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre X ci-dessus (XI) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de A.D.________ d’un montant de 100 fr., valeur échue, à titre de tort moral en lien avec des conditions de détention illicites (XII).

B. a) Par annonce du 7 avril 2023 puis déclaration du 16 mai 2023, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de la charge d’atteinte à la paix des morts, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté clémente, qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au profit d’un traitement ambulatoire, qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de A.X.________ des montants de 5’000 fr. à titre de tort moral et de 6’000 fr. à titre de dépens pénaux et qu’une indemnité de l’art. 431 al. 2 CPP d’un montant de 34’200 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes en lieu et place d’un traitement institutionnel.

A titre de mesures d’instruction, A.D.________ a requis la production, en mains du Centre médico-social de l’Est vaudois (ASanté Sana), du Centre thérapeutique de jour (Fondation de [...]), ainsi que de la Fondation de [...] (Unité de traitement des addictions), de l’intégralité du dossier constitué concernant B.X.________. Il a en outre requis la production auprès du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Centre de Services informatiques du DFJP), d’un rapport précisant en détail pourquoi les appels téléphoniques du 26 août 2021 à 17h44 et 42 secondes, à 17h44 et 46 secondes, du 7 septembre 2021 à 15h23 et du 8 septembre 2021 à 04h05, à partir du numéro de téléphone [...], vers des services d’appel d’urgence, n’ont pas abouti. Enfin, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, sur les questions posées dans le mandat d’expertise psychiatrique du 18 mars 2022.

b) Lors de l’audience d’appel du 4 octobre 2023, A.D.________ a requis la production, en mains du Centre médico-social de l’Est vaudois (ASanté Sana), du Centre thérapeutique de jour (Fondation de [...]), de la Fondation de [...] (Unité de traitement des addictions), ainsi que de la Dre [...], de l’intégralité du dossier constitué concernant B.X.. Il a en outre requis la production, par [...] (Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire), du dossier médical le concernant et, auprès du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Centre de Services informatiques du DFJP), d’un rapport précisant en détail pourquoi les appels téléphoniques du 26 août 2021 à 17h44 et 42 secondes, à 17h44 et 46 secondes, du 7 septembre 2021 à 15h23 et du 8 septembre 2021 à 04h05, à partir du numéro de téléphone [...], vers des services d’appel d’urgence, n’ont pas abouti. Enfin, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, sur les questions posées dans le mandat d’expertise psychiatrique du 18 mars 2022. Le procureur, ainsi que A.X., ont conclu au rejet des réquisitions de preuve.

Délibérant sur le siège, la Cour de céans a informé les parties que les réquisitions de preuve étaient rejetées et qu’elle s’en expliquerait dans le jugement au fond.

A l’issue de l’audience, A.D.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le procureur a conclu au rejet de l’appel, de même que A.X.________, lequel a également conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2’990 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Cadet d’une fratrie de quatre enfants, A.D.________ est né le [...] 1996 à Vevey. Il a été élevé par ses parents, tout comme ses frères et sœurs. Après une scolarité sans particularités sous réserve de problèmes de dyslexie, il a entamé une formation dans une école technique en micromécanique à [...]. Dès la première année, il y a rencontré des difficultés et ses parents ont par la suite été sollicités à plusieurs reprises pour des comportements perturbateurs à l’école et à l’extérieur, ainsi qu’une utilisation croissante de substances illicites. Expulsé après avoir redoublé sa deuxième année en raison d’un trafic de stupéfiants et de résultats insuffisants, il est retourné vivre dans sa famille, puis chez une tante et, en alternance, chez son amie [...]. En 2017, il a entrepris un apprentissage chez [...], qu’il a interrompu rapidement. A compter de ce moment, ont débuté des hospitalisations en psychiatrie alternant avec de grandes difficultés d’insertion sociale et d’importantes consommations de substances psychoactives.

Le prévenu a notamment été hospitalisé du 15 juillet au 28 décembre 2017, après que son père, inquiet, eut fait appel à la police. Un diagnostic de probable schizophrénie paranoïde et de troubles liés à l’utilisation de cannabis et d’autres substances psychoactives a été émis. A l’origine abstinent en milieu protégé, A.D.________ faisait toutefois preuve d’une conscience morbide très limitée et des tensions se sont rapidement manifestées autour de la médication. Après son transfert le 10 août 2017 en unité de réhabilitation, la compliance médicamenteuse a fléchi en novembre et l’état du prévenu s’est péjoré, avec une consommation de stupéfiants de plus en plus importante, de sorte que son transfert en placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) a été demandé, en lien avec un risque auto- et hétéro-agressif. Dans ce contexte, il s’est à nouveau montré collaborant, même s’il estimait ne pas être malade et refusait toute médication. Dès lors qu’aucune mise en danger immédiate ne semblait à craindre, le PLAFA s’est avéré difficilement justifiable sur la durée et A.D.________ a demandé sa sortie.

Amené par sa mère à la suite des propos et actes incohérents, le prévenu a, à nouveau, été hospitalisé du 23 avril au 22 mai 2018, suite à l’arrêt de sa médication, du suivi assuré par l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de [...] (UTA), de fugues régulières et de consommations diverses. Une fois soigné et médiqué, il s’est montré plus calme et son discours est devenu compréhensible, tout en restant teinté d’idées délirantes mystiques. L’idée d’une médication sous forme de dépôt a été suggérée, mais refusée tant par le prévenu que par ses parents. Une anosognosie importante persistait, mais l’état clinique s’est stabilisé.

Du 23 août au 18 septembre 2018, A.D.________ a été hospitalisé aux Pays-Bas, dans un état confusionnel avec délires mystiques et hallucinations tactiles. Incohérent, il s’est révélé incapable de donner son identité. Il a pu être rapatrié après rémission de la symptomatologie aiguë.

En 2019, le prévenu a été hospitalisé du 26 mars au 9 mai, du 11 au 24 juin, du 16 août au 7 octobre, du 28 novembre au 2 décembre et du 28 décembre 2019 au 2 février 2020. Amené plusieurs fois par ses parents en raison de crises comportant des éléments d’hétéro-agressivité, il a vu sa symptomatologie s’améliorer grâce aux soins, sans toutefois que cela ne débouche sur une meilleure compréhension de sa pathologie et sur la mise sur pied d’un projet de suivi cohérent à moyen terme. Il y a eu divers épisodes d’agression physique, avec l’équipe soignante ou sur un autre résident. En août puis en décembre 2019, un PLAFA médical a été ordonné. A plusieurs reprises, le patient a obtenu sa sortie sans qu’un étayage suffisant n’ait pu être mis en place.

Courant 2019, A.D.________ a été mis au bénéfice d’une rente AI, puis d’une curatelle. Le 3 juin 2020, un PLAFA a été prononcé par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, maintenu ensuite par décisions des 13 janvier 2021 et 8 octobre 2021 (P. 116/2). A l’époque, le prévenu était censé séjourner à l’EMS [...], mais l’enquête diligentée dans le cadre de la présente procédure a démontré qu’il ne s’y trouvait que de manière sporadique et la curatrice de A.D.________ a confirmé que cette période était émaillée d’hospitalisations et de fugues, sur fond de consommations de stupéfiants.

Pour le surplus, la Cour de céans – à l’instar de l’autorité de première instance – se réfère à l’anamnèse personnelle de A.D.________ contenue dans le rapport d’expertise psychiatrique établi pour les besoins de la présente cause (P. 91, pp. 5-7).

1.2 Le casier judiciaire suisse de A.D.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 9 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

  • 5 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d’amende, pour infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d’usage) ; le sursis a été révoqué le 15 octobre 2019 ;

  • 15 octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 80 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende, pour conduite en état d’incapacité, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 15 mars 2021, Ministère public cantonal STRADA, 180 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

1.3 Dans le cadre de la présente procédure, A.D.________ a été placé une première fois en détention provisoire le 8 septembre 2021, en raison d’un risque de collusion, dont quatre jours dans des locaux de police. La détention s’est prolongée durant 148 jours, soit jusqu’au 2 février 2022, date à laquelle le prévenu a été remis en mains de l’Office d’exécution des peines (OEP) pour exécuter diverses peines, étant relevé qu’il s’est vu refuser une libération conditionnelle par le Juge d’application des peines le 31 août 2022 (P. 100). A.D.________ a été à nouveau placé en détention provisoire à compter du 3 novembre 2022, puis en détention pour des motifs de sûreté dès le 29 décembre 2022.

Il ressort du rapport établi le 28 mars 2023 par la Direction de la Prison de la Croisée – établissement dans lequel le prévenu séjourne depuis le 13 septembre 2021 sous réserve de cinq hospitalisations à [...] en raison de décompensations psychiatriques (la dernière fois du 2 au 10 mars 2023) – que A.D.________ a intégré dès son arrivée l’unité psychiatrique, qu’il rencontre d’importants troubles nécessitant une prise en charge adaptée, que des mesures ont été ordonnées par le service médical (passages réguliers en cellule, placements en cellule médicalisée) et que son moral fluctuant induit un comportement très ambivalent. Lorsqu’il est « apaisé », le prévenu arrive à créer un bon contact avec le personnel, parle volontiers et tient des discussions cohérentes. En revanche, lorsqu’il se renferme sur lui-même, le contact devient très compliqué à gérer et des précautions doivent être prises sur le plan sécuritaire. L’hygiène du prévenu est déplorable, tant sur le plan corporel qu’en ce qui concerne sa cellule. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 31 janvier 2022, pour avoir adopté une attitude agressive avec le service médical, et l’intervention de plusieurs agents a été nécessaire pour calmer la situation. L’unique test de dépistage aux stupéfiants effectué s’est avéré positif aux benzodiazépines et à la méthadone avec prescription médicale, mais négatif pour le surplus. Sans poste de travail fixe, A.D.________ participe à l’art-thérapie ainsi qu’à la médiation animale.

Il ressort du rapport établi le 17 août 2023 par le Département de psychiatrie, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) (P. 165), que, depuis la mise en place du traitement neuroleptique dépôt, le comportement de A.D.________ est plus adapté à l’unité psychiatrique, sans comportement hétéro-agressif. Il est également indiqué que le prévenu participe aux activités proposées et se montre en outre respectueux avec l’équipe infirmière et les autres patients. Le prévenu ne remet pas en question le traitement proposé et présente une meilleure conscience de sa maladie. Il est toutefois relevé qu’il a, de manière chronique, des idées délirantes qu’il arrive toutefois à contenir et qui impactent beaucoup moins son quotidien et son rapport à autrui.

Il ressort du courriel du 29 octobre 2023 de la Prison de la Croisée que, le 28 octobre 2023, A.D.________ a dû partir en ambulance de la prison pour décompensation psychiatrique. Il est revenu dans l’établissement pénitentiaire le 14 novembre 2023.

1.4 Dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) diligentée par la Justice de paix à la suite du signalement émis le 12 septembre 2019 par la Fondation de [...], la Dre W., psychiatre et psychothérapeute FMH, a procédé à l’expertise de A.D.. Dans son rapport du 6 mars 2020 (P. 46), l’experte posait le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, utilisation continue. Elle considérait que l’expertisé présentait un danger pour lui-même et, dans des situations particulières de décompensation, pour autrui. Elle préconisait un encadrement psychiatrique spécialisé, afin d’instaurer un traitement pharmacologique et psychologique adéquat, de s’assurer de la compliance à ce traitement et d’augmenter le niveau de conscience de la maladie. Elle considérait que, dans un premier temps, ce traitement devrait être dispensé dans l’unité d’un hôpital psychiatrique pouvant, selon les besoins de la prise en soins, adopter des mesures de restriction de la liberté. Au chapitre discussion de son rapport, l’expert relevait notamment (pp. 13 i,f. ss) :

« Monsieur A.D.________ remplit les critères pour le diagnostic de schizophrénie. Son histoire clinique montre des hospitalisations de plus en plus rapprochées, intercalées par des moments de désorganisation et de consommation de substances multiples avec une grande difficulté à organiser la vie quotidienne. La désorganisation de la pensée, des idées délirantes à thème mystique et une tension interne angoissante et envahissante ont caractérisé l’état psychique de l’expertisé depuis plusieurs années. Aucune prise en soin sur la durée a pu se mettre en place en ambulatoire et le traitement médicamenteux n’a pas été pris régulièrement. Monsieur A.D.________ est anosognosique de ses troubles, peut par moment identifier son mal-être mais ne peut pas estimer la gravité de sa pathologie surtout en l’absence de soins adéquats. […] l’expertisé utilise des multiples substances psychoactives pour « soigner sa souffrance », dans une tentative certes maladroite mais qui nous renseigne sur le besoin qu’il a de porter une réponse à un vécu qu’il peut difficilement supporter. Il apparaît donc évident que les tentatives de sevrage des substances ne pourront aboutir que si la pathologie psychotique à l’origine de l’état clinique de Monsieur A.D.________ sera au moins en partie apaisée. […]

Monsieur A.D.________ n’est pas opposé à une mesure de protection […] cependant il se soumettra à la mesure seulement si une instance judiciaire l’oblige […]. Son adhésion aux soins est beaucoup plus ambivalente que son adhésion à la mesure de protection. De manière très superficielle et labile dans le temps, il dit pouvoir s’inscrire dans un suivi de longue durée, mais cette position cède rapidement quand les idées délirantes de grandeur et son anosognosie prennent le dessus. L’expertisé peut parfois se dire compliant, mais il s’agit souvent d’un accord finalisé à obtenir des avantages en termes d’élargissement du programme ou de sortie de l’hôpital.

Dans ce sens, seulement une progressive éducation à la maladie et à son traitement, associée à la stabilisation des symptômes florides pourront par la suite permettre un sevrage aux substances et une successive reprise d’autres compétences telles que la formation ou une vie plus autonome.

[…] Le jeune âge de l’expertisé, la désafférentiation sociale et professionnelle dans laquelle il se trouve et l’anosognosie quant à son trouble, induisent à penser que la capacité actuelle de Monsieur A.D.________ à se prendre en charge et à subvenir à ses besoins de santé et d’autonomie soit sensiblement réduite […]. L’état clinique actuel expose l’expertisé à un danger pour ce qui concerne sa santé mais aussi par rapport à la sauvegarde de ses intérêts ; en outre, nous ne pouvons pas exclure que les épisodes d’agressivité envers autrui puissent se répéter et s’intensifier dans le temps en l’absence d’un traitement adéquat.

En conclusion, nous exprimons un avis favorable au maintien de la curatelle […] et préconisons l’instauration d’un placement à des fins d’assistance […]. Nous suggérons que la mesure puisse se dérouler dans un premier temps dans une institution psychiatrique telle qu’une des unités hospitalières de la Fondation de [...] afin de mettre en place un traitement médicamenteux, s’assurer de la compliance et travailler sur la connaissance et la gestion de la maladie (aspects psychotiques et addictologiques) de la part de l’expertisé. Dans un deuxième temps, et une fois ces objectifs réunis, la mesure pourrait évoluer vers un foyer pour jeunes adultes ou un appartement protégé afin de développer les compétences sociales et éventuellement professionnelles qui permettront à Monsieur A.D.________ une plus grande autonomie. ».

Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, également confiée à la Dre W.________ qui, dans son rapport du 19 juillet 2022 (P. 91), a confirmé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, en régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale au moment de l’expertise. Elle a retenu en outre des traits de personnalité dyssociale. Elle a précisé, s’agissant du trouble mental ce qui suit :

« L’expertisé présente des symptômes positifs tels que des idées délirantes (persécutoires, mystique, de grandeur), des troubles formels de la pensée (relâchement des associations jusqu’à une pensée désorganisée), une incongruité affective par moments, qui déterminent un rapport altéré à la réalité et aux autres avec parfois l’apparition d’un monde régi par les thèmes délirants et hallucinatoires. L’atteinte des fonctions est sévère. ».

A la question de savoir si, au moment des faits litigieux, les atteintes aux fonctions mentales de l’expertisé étaient de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, l’experte a répondu par l’affirmative, en précisant ce qui suit :

« La lecture du dossier et les colloques d’expertise mettent en évidence une perception altérée et une interprétation délirante de la réalité au moment des faits et plus en général à l’époque des faits. Le décès de B.X.________ est parfois considéré comme possible et parfois comme le décès d’un double, lu comme la réalisation d’une intuition délirante. L’expertisé explique que son intention était de permettre à B.X.________ de « passer la barrière » dans des bonnes conditions (couverte et avec la chaussette) et il mélange son vécu lors d’une overdose avec celui attribué à la fille. Ses convictions sont inébranlables et ne se soumettent pas à la preuve de la réalité. ».

En ce qui concerne le risque de récidive présenté par A.D.________, il est précisé ce qui suit :

« L’HCR-20 […] propose une évaluation globale des résultats du score intégrée avec l’appréciation clinique. Il s’agit d’une échelle constituée par 20 items ; le score total peut se situer entre 0 et 40. Même s’il n’existe pas formellement un valeur limite, les auteurs considèrent qu’un résultat entre 25 et 30 différencie les populations avec un faible risque de récidive par rapport à celles avec un haut risque de récidive. Le score de l’expertisé est de 31 sur 40 et le situe parmi les risques moyens à élevés après intégration aussi avec les facteurs de protection. […] Les items qui influencent principalement le risque concernent la présence d’une grave maladie psychiatrique symptomatique associée à l’abus de substances et à une introspection déficitaire, la presque absence de projets de vie réalistes, l’absence d’un réseau de soutien et la non-adhésion aux soins. Le type d’infractions [auxquelles on peut s’attendre à l’avenir] pourraient être en relation avec le contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. ».

S’agissant enfin de l’opportunité de prononcer une mesure pénale, l’experte a indiqué que le trouble mental diagnostiqué persiste – la schizophrénie étant une maladie psychiatrique chronique dont l’évolution peut être influencée par un traitement approprié et le sevrage aux substances psychoactives favorisant l’évolution de cette maladie – et qu’il existe un rapport de causalité entre ce trouble et les faits reprochés. Elle a préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (traitement médicamenteux, psychoéducation, sevrage prolongé aux substances), qui devrait permettre un contact avec la réalité plus adéquat à travers une diminution des symptômes psychotiques, une meilleure résistance au stress et la possibilité de recréer un réseau social favorable, ce qui réduirait le risque de récidive. Elle a précisé que le traitement se déroule en principe sur plusieurs mois pour la phase aigüe et suraigüe et sur des années pour la phase de maintien. Dans la mesure où l’expertisé n’a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire, même lorsqu’il s’inscrivait dans un placement à des fins d’assistance, elle a estimé que, dans un premier temps, la mesure la plus apte à réduire le risque de récidive était une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP, qui pourra par la suite évoluer vers une mesure moins contraignante en fonction de l’efficacité du traitement dispensé, étant précisé que l’unité des mesures pour jeunes adultes de l’Etablissement fermé [...] paraissait constituer une institution appropriée et que l’expertisé, qui n’a pas conscience de sa maladie et imagine actuellement quitter toute institution pour aller vivre chez des amis, n’est pas disposé ni en mesure de consentir au traitement préconisé.

Dans un rapport complémentaire du 1er novembre 2022 (P. 108), l’experte a précisé les éléments qui l’avaient conduite à retenir des traits de personnalité dyssociale, la méthode utilisée pour évaluer le risque de récidive et les facteurs pris en compte, ainsi que les considérations qui fondent la préconisation d’une mesure institutionnelle.

Entendue aux débats de première instance, la Dre W.________ a confirmé ses conclusions.

1.5 Lors de son audition d’arrestation du 3 novembre 2022 (cf. PV aud. 24), alors qu’il séjournait à la Prison de la Croisée, le prévenu exposait avoir terminé son traitement de substitution et avoir besoin de moins en moins de médicaments. Il était suivi, à raison d’un ou deux rendez-vous par semaine, par la Dre [...], du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), travaillait en cuisine et pratiquait l’art-thérapie, la promenade et le sport. Interrogé sur ses projets en cas de libération sous PLAFA, il indiquait souhaiter mieux visualiser sa maladie, trouver les bons médicaments pour se stabiliser dans le temps, vivre en colocation avec des amis et demeurer abstinent à long terme. S’agissant du diagnostic émis à son sujet par l’experte, il indiquait se sentir quelque peu différent, dans son monde, « énergique », ajoutant qu’aucun des médicaments qu’il avait essayés ne l’avait véritablement aidé, le seul espoir étant de réussir à « faire avec ». Il indiquait que s’il était placé à [...], il s’engageait à ne pas fuir et à respecter la médication qui lui serait prescrite, acceptant par ailleurs de se soumettre à des contrôles d’abstinence. Il a également évoqué l’établissement de [...], qui ne serait pas ce dont il a besoin.

Aux débats de première instance, A.D.________ a tenu en substance les mêmes propos.

1.6 Aux débats de deuxième instance, le prévenu a expliqué que sa détention se passait plus au moins mal, mais qu’il arrivait à s’y faire. Il a confirmé contester le traitement institutionnel, mais qu’il admettrait une décision de type « PLAFA » prise par une justice de paix. Selon ses dires, il perçoit le Revenu d’insertion à hauteur de 140 fr. par mois et il n’aurait pas de quoi payer le montant du tort moral tel qu’arrêté par l’autorité précédente, malgré son souhait de le faire. Il a en outre indiqué que ses parents lui envoyaient des colis en prison et qu’à une reprise ils lui avaient versé la somme de 100 francs.

2.1 A Vevey, [...], entre le 25 août 2021 à 17h58 et le 26 août 2021 vers 16h00, B.X., amie intime de A.D., est décédée dans son appartement. Les investigations médico-légales ont permis d’établir que B.X.________ souffrait notamment d’une pathologie cardiaque dans le sens d’un remaniement fibreux par place associé à un infiltrat adipeux, en sous-épicardique de la paroi postérieure du ventricule gauche du cœur, dont l’origine n’a pas pu être établie et qui pourrait être à l’origine de son décès. Aucun élément permettant de soupçonner une cause traumatique n’a été mis en évidence. Le décès de B.X.________ a été constaté à son domicile deux semaines plus tard, soit le 8 septembre 2021 vers 18h10. Le corps de la défunte se trouvait dans un état d’altération avancé.

Les investigations mises en œuvre ont permis d’établir que A.D.________ était présent dans l’appartement de B.X.________ durant les heures précédant et suivant le décès de celle-ci, tout en effectuant divers allers-et-retours entre l’appartement et l’extérieur. Il ressort de ses déclarations que le prévenu a assisté, durant la nuit du 25 au 26 août 2021, à un malaise de B.X.________, qu’il a décrit comme une « transe », lors duquel il a tenté de « la consoler et de la remettre en forme » (PV aud. 21, R.10), avant de quitter l’appartement pour aller rencontrer des connaissances non identifiées.

A son retour dans l’appartement, à une heure indéterminée du 26 août 2021, A.D.________ a découvert le corps sans vie de B.X.. Après avoir essayé de prendre son pouls et s’être rendu compte qu’elle était décédée, A.D. a habillé d’une chaussette le pied gauche du corps de B.X., puis a déposé un pantalon court et deux couvertures sur la dépouille de son amie. Vers 16h00, une aide-soignante de l’Association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention de l’Est vaudois (ASANTE SANA) s’est présentée à la porte de l’appartement et a sonné à deux reprises ; le prévenu, présent dans l’appartement, n’a pas ouvert la porte. A 17h44, le prévenu a tenté de faire appel au 144 et 177, au moyen du téléphone portable de B.X., sans y parvenir en raison d’un problème de fonctionnement de l’appareil. Durant les heures suivantes, A.D.________ a continué de consommer des stupéfiants, a pris une douche, a dispersé du café en poudre dans l’appartement, a cuisiné, a ouvert les fenêtres et a placé un parapluie à la fenêtre de la cuisine. A.D.________ a finalement quitté l’appartement plusieurs heures plus tard, soit le 27 août 2021 vers 05h00, en emportant le téléphone portable et l’ordinateur portable de B.X.________.

Durant les deux semaines suivantes, il a été en contact avec de nombreuses connaissances et avec divers membres du personnel du Foyer [...] où il résidait officiellement. Au cours de ces innombrables rencontres, il n’a pris la peine à aucun moment d’informer son ou ses interlocuteurs du fait que le corps sans vie de B.X.________ se trouvait toujours dans son appartement, en se limitant à écrire à une seule personne (G.________, ressortissant malien ne sachant pas lire) le 5 septembre 2021 qu’il l’avait retrouvée « couché sans respirer » [sic] et qu’il « faudrait la réveiller avec je ne sais quoi » [sic]. En outre, il a été contrôlé par la police le 31 août 2021 ; à cette occasion, il n’a pas averti les agents du décès de son amie et du fait que son corps gisait toujours dans l’appartement, sous les couvertures et l’habit dont il l’avait recouverte avant de quitter les lieux.

Le corps de B.X.________ a finalement été découvert le 8 septembre 2021 vers 18h10 et A.D.________ a été interpellé le même jour à 21h45.

2.2 A La Tour-de-Peilz, à l’intérieur du restaurant [...], le 8 août 2020 entre 20h00 et 21h00, A.D.________ a dérobé la trottinette électrique de marque Inokim Ox Hero de L.________ et l’a revendue à un tiers pour la somme de 200 francs. Le véhicule n’a pas été récupéré.

2.3 A Clarens, devant la pharmacie [...], le 16 juin 2021 à 13h45, A.D.________ a dérobé la trottinette rouge de marque E-Twow, modèle Booster V d’[...] d’une valeur de 1’199 francs. L’engin a été récupéré et restitué à son propriétaire.

2.4 A Rennaz, sur le parking à vélos de [...], le 20 juillet 2021 à 19h46, A.D.________ a dérobé la trottinette électrique noire de marque Blaupunkt ESC 8080 de T.________ d’une valeur de 428 fr. 25. Ni l’engin ni le cadenas qui le fermait n’ont été retrouvés.

2.5 A Vevey, [...], le 7 août 2021 à 13h00 et le 23 août 2021 à 11h00, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée d’une année dans le centre commercial [...] depuis le 7 juillet 2021 (P. 18/4 et 18/5), A.D.________ a pénétré dans le commerce précité et dérobé des marchandises (dont une bouteille de Vodka) pour un montant de 54 fr. 15, respectivement de 24 fr. 95. La marchandise a été récupérée et restituée au lésé.

2.6 A Vevey, [...], le 16 août 2021 vers 21h45, A.D.________ a forcé le cadenas et dérobé le cycle électrique noir, de marque Tern Vektron S10, d’une valeur de 3’399 fr. appartenant à [...]. Le cycle, dont la vitre du phare était cassée et le protège-chaîne endommagé, a été récupéré et restitué à son légitime propriétaire.

2.7 A Vevey, [...], devant le magasin [...], le 17 août 2021 vers 12h00, A.D.________ a essayé en vain de forcer les cadenas de plusieurs cycles dans le but de les dérober. Il a été stoppé par l’arrivée d’une patrouille de police. Aucune plainte n’a été déposée.

2.8 A Vevey et en d’autres endroits, entre le 15 mars 2021 (date de sa dernière condamnation) et le 9 septembre 2021 (date de son appréhension), A.D.________ a quotidiennement consommé des produits stupéfiants, soit notamment de l’héroïne, de la crystal-methamphétamine, du cannabis, du LSD et des champignons hallucinogènes.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant a réitéré en audience d’appel les réquisitions de preuve présentées à l’appui de son appel, à savoir la production, en mains du Centre médico-social de l’Est vaudois (ASanté Sana), du Centre thérapeutique de jour (Fondation de [...]), de la Fondation de [...] (Unité de traitement des addictions), ainsi que de la Dre [...], de l’intégralité du dossier constitué concernant B.X.________. Il a en outre requis la production, par [...] (Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire), du dossier médical le concernant et, auprès du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Centre de Services informatiques du DFJP), d’un rapport précisant en détail pourquoi les appels téléphoniques du 26 août 2021 à 17h44 et 42 secondes, à 17h44 et 46 secondes, du 7 septembre 2021 à 15h23 et du 8 septembre 2021 à 04h05, à partir du numéro de téléphone [...], vers des services d’appel d’urgence, n’ont pas abouti. Enfin, il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, sur les questions posés dans le mandat d’expertise psychiatrique du 18 mars 2022.

3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées).

3.3 En l’occurrence, l’appelant avait déjà présenté ces réquisitions de preuve en première instance, lesquelles avaient été rejetées à juste titre. En effet, le dossier contient déjà des informations suffisantes relatives à l’état de santé de B.X.________ et la question de savoir quelles étaient précisément les obligations du CMS ou d’autres instances médicales à son endroit n’est pas pertinente pour juger les faits de la cause, de même que les motifs pour lesquels il s’est avéré impossible d’atteindre les services d’urgence au moyen du téléphone de B.X.________ durant les heures ou les jours qui ont suivi son décès. Quant à la production du dossier de [...], celui-ci n’est pas nécessaire pour renseigner la Cour de céans sur l’évolution de l’état de santé du prévenu, les informations qui figurent déjà au dossier étant suffisantes. Enfin, le rapport d’expertise versé au dossier est clair, complet et convaincant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de A.D.________. En effet, l’experte a répondu adéquatement aux questions qui lui étaient posées au sujet du risque de réitération présenté par le prévenu dans divers domaines d’infractions, dont celles qui ont trait à des actes hétéro-agressifs, et ce nonobstant le fait qu’un tel acte ne fasse pas l’objet de la présente procédure. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.3.1), aucun élément du dossier ne permet de douter de la compétence de l’experte.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de l’appelant doivent être rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

4.1 L’appelant conteste tout d’abord la réalisation des éléments objectifs de l’infraction de l’atteinte à la paix des morts. Il prétend que le rapport de causalité entre, d’une part, la prétendue commission par omission dont il est accusé et, d’autre part, un supposé résultat d’une telle commission par omission ne serait pas démontrée. En effet, il soutient qu’une professionnelle de l’aide sociale pouvait et devait contacter « efficacement » B.X.________ à partir du 26 août 2021 et qu’il n’avait aucunement la qualité de garant à son égard. Il soutient que l’acte d’accusation serait lacunaire sur ce point et qu’aucune relation de concubinage avec B.X.________ ne saurait être retenue dans le cas d’espèce, étant précisé que ce lien ne suffirait toutefois pas pour qu’une position de garant soit retenue. Il relève également qu’il aurait passé des appels d’urgence et qu’il aurait envoyé un message à G.________.

4.2 L’art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de « celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain » (al. 3). Profane un cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation à son encontre. Plus que l’atteinte portée à l’intégrité de l’enveloppe charnelle comme telle, c’est la compatibilité du comportement de l’auteur avec les normes sociales qui détermine la réalisation de cet élément objectif (ATF 129 IV 172 consid. 2.1). Le fait de laisser le corps, manifestement très abîmé, d’une personne décédée à la suite d’un accident de montagne dans un tel état, pendant quelque deux jours, alors qu’il n’existe pas ou plus de motif, tel qu’un ordre de l’autorité de ne pas toucher au corps, qui vienne justifier un tel comportement, dénote, si ce n’est du mépris, un grave manque de respect, lésant le sentiment de piété à l’égard du défunt et de ses proches. Il doit dès lors être considéré comme un acte de profanation au sens de l’art. 262 CP (TF 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.3).

L’infraction sanctionnée par l’art. 262 CP est une infraction de résultat, qui est consommée par l’atteinte portée au bien juridique protégé par cette disposition, soit au sentiment de piété à l’égard du mort et de ses proches. Elle suppose en règle générale un comportement actif. Selon l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Tel est le cas, d’après l’alinéa 2 de cette disposition, lorsque l’auteur n’empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risques ou de la création d’un risque (TF 6B_969/2009 précité consid. 1.1 et les réf. citées).

4.3 L’omission reprochée à A.D.________ consiste à avoir laissé la dépouille de B.X.________ durant deux semaines atteindre un état d’altération cadavérique incompatible avec la dignité de celle-ci, alors que rien n’empêchait l’appelant d’aviser les autorités. Il s’agit donc d’une inaction qui suppose un devoir de garant, car le comportement actif consistant à vêtir partiellement le corps et à y déposer des pantalons et une couverture ne suffit pas à admettre une atteinte à la dignité.

En l’espèce, l’appelant a admis être l’ami intime de la défunte – avec laquelle il formait également une communauté de risque liée à la consommation de substances psychoactives – et il séjournait régulièrement chez elle. Il se trouvait auprès de B.X.________ avant, vraisemblablement pendant et juste après le décès de celle-ci, et qu’il a effectué des allers-et-retours dans l’appartement durant deux semaines, ayant un libre accès au logement de la défunte. L’appelant avait aussi la maitrise exclusive du logement dans lequel se trouvait la dépouille et en refusant d’ouvrir à tout le moins à une occasion à une aide-soignante, il a empêché une prise en charge adéquate de la défunte. Cette communauté de vie et les liens affectifs unissant la défunte et A.D.________ permettent dès lors de retenir une position de garant. L’appelant soutient qu’une représentante de l’aide sociale aurait dû prendre contact avec B.X., mais il a lui-même refusé d’ouvrir à une aide-soignante qui s’était présentée au domicile de la défunte, ce qui démontre son obstruction à une prise en charge adéquate de la dépouille. Par ailleurs, ses tentatives d’appeler les secours dans les heures et les jours qui ont suivi le décès de son amie n’y changent rien et ne sont pas suffisantes, A.D. ne prétendant d’ailleurs pas avoir pensé que ses appels téléphoniques avaient abouti. A cela s’ajoute que l’appelant, durant les deux semaines suivant le décès de B.X., a été en contact avec de nombreuses connaissances et divers membres du personnel du Foyer [...] où il résidait officiellement, de sorte qu’il aurait pu et dû informer son ou ses interlocuteurs du fait que le corps sans vie de B.X. se trouvait dans son appartement.

Enfin, on ne saurait considérer que l’acte d’accusation serait lacunaire, dès lors qu’il y ressort notamment que B.X.________ était l’« amie intime » de A.D.________ et que les investigations mises en œuvre avaient permis d’établir qu’il était présent dans l’appartement de la défunte « durant les heures précédant et suivant le décès de celle-ci, tout en effectuant divers allers-t-retours entre l’appartement et l’extérieur ».

En définitive, les éléments objectifs de l’atteinte à la paix des morts sont réalisés.

L’appelant paraît ensuite contester son irresponsabilité, puisqu’il requiert à être condamné à une peine privative de liberté.

Dans la mesure où l’experte pose le diagnostic clair de schizophrénie paranoïde continue avec une atteinte des fonctions sévère dans son rapport d’expertise psychiatrique du 19 juillet 2022 (cf. P. 91), son irresponsabilité est toutefois indiscutable. En effet, A.D.________ était totalement incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation.

Partant, il doit être mis au bénéfice d’une irresponsabilité pénale.

6.1 L’appelant conteste encore qu’un traitement institutionnel puisse être ordonné et propose qu’un traitement ambulatoire, subsidiairement, un placement dans un établissement pour jeunes adultes, soit prononcé en lieu et place. A ce titre, il relève qu’il n’existerait pas d’infraction suffisamment caractérisée qui justifierait une telle mesure et que le risque de récidive ne serait pas concret en l’état. Il remet en outre en cause les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 19 juillet 2022, aux motifs que l’experte aurait travaillé à la Fondation de [...] et qu’elle aurait dirigé tous les médecins qui l’ont traité.

6.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

La condition posée par l’art. 59 al. 1 let. b CP – qu’il soit à prévoir que la mesure détournera l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d’une diminution du risque ou l’espoir d’une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.4.1). L’exigence d’un tel pronostic ne signifie pas qu’un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l’assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l’art. 59 CP n’est pas adéquate, tout au moins dans l’état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l’internement peut du reste bénéficier d’un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l’amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l’améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l’internement (TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3).

Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s’effectuer en milieu fermé ou non relève, à l’instar du choix de l’établissement où s’effectuera la mesure, de la compétence de l’autorité d’exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l’indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l’art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2).

6.3 6.3.1

En l’occurrence, le rapport d’expertise psychiatrique du 19 juillet 2022 (P. 91) est clair, complet et convaincant. L’expertise est limpide en ce qui concerne la nécessité d’un traitement institutionnel, l’appelant n’exposant au demeurant aucun élément concret qui permettrait de remettre en cause les conclusions de l’experte et il n’a d’ailleurs jamais requis la récusation de celle-ci.

L’experte a retenu que le risque de récidive devait être considéré comme moyen à élevé, en précisant que le type d’infractions, dont la commission pourrait être redoutée, pouvait être lié au contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. Ainsi, au vu de ces conclusions, de la gravité des troubles psychiatriques présentés par A.D.________ – lequel n’a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire –, de sa toxicomanie, de ses antécédents judiciaires, de la suspicion de violences physiques commises sur des proches et la victime elle-même, de même que du parcours de vie de l’appelant tel qu’il ressort du compte-rendu de ses hospitalisations – régulièrement déclenchées par des actes de violence envers des membres de sa famille et qui ont également donné lieu à des gestes agressifs envers le personnel ou d’autres patients des institutions qu’il a fréquentées – la condition relative à l’existence d’un risque de réitération en matière d’actes hétéro-agressifs est effectivement réalisée. En cas de libération, le risque que l’appelant se retrouve dans une situation propre à entraver la sécurité d’autrui est en effet patent. Il est à craindre que A.D.________, en proie à des idées délirantes, s’en prenne physiquement à des personnes, par exemple lors de vols tels que ceux qui lui sont reprochés dans la présente cause et qu’il ait une réaction incontrôlée et violente, en particulier confronté à une situation dans laquelle il serait pris à partie par un tiers, en cas de vol par effraction ou dans une grande surface. Une prise en charge de ses troubles s’impose donc pour tenir compte du risque de récidive.

On relèvera encore que l’experte préconise un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré qui devrait permettre un contact avec la réalité plus adéquat à travers une diminution des symptômes psychotiques, une meilleure résistance au stress et la possibilité de recréer un réseau social favorable, ce qui réduirait le risque de récidive. Le traitement devrait se dérouler sur plusieurs mois et débuter par une mesure institutionnelle en milieu fermé, car l’appelant n’a jamais réussi à adhérer à un traitement ambulatoire, alors même qu’il s’inscrivait dans un placement à des fins d’assistance. C’est donc en vain que l’appelant requiert que soit prononcé un traitement ambulatoire – lequel n’est toutefois pas préconisé comme tel par l’experte – en lieu et place d’un traitement institutionnel. En effet, le succès d’une telle mesure ne reposerait que sur la volonté de l’appelant de s’y soumettre, alors qu’il a déclaré au procureur qu’il ne voulait pas être restreint dans sa liberté de mouvement (cf. PV aud. 24, ll. 91-94). Par ailleurs, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques diagnostiqués et de l’anosognosie de l’appelant, un éventuel engagement d’intégrer une structure de soins ne présenterait, quoi qu’il en soit, aucune garantie suffisante. Quant à un placement dans un établissement pour jeune adultes, conclusion subsidiaire, une telle mesure est incompatible avec les troubles mentaux de l’appelant. Dans cette configuration, le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu fermé pour le traitement des troubles mentaux constitue une mesure conforme au droit fédéral (ATF 142 IV 49 consid. 2.4).

Dans ces conditions, à l’instar de l’autorité précédente, il faut considérer que seul un cadre institutionnel fermé est indiqué pour la première phase du traitement et que la mesure prononcée devra se dérouler, initialement, selon l’art. 59 CP. Le traitement institutionnel doit ainsi être confirmé.

6.3.2 Au vu de ce qui précède, il n’y pas lieu de statuer sur l’éventuelle indemnité de l’art. 431 al. 1 CPP, telle que requise par l’appelant dans le cadre de son appel, les conditions d’une indemnisation n’étant en définitive pas réalisées.

7.1

L’appelant conteste enfin être le débiteur de A.X.________.

7.2 Aux termes de l’art. 54 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [droit des obligations] ; RS 220), si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2).

Cette disposition institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.3). Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués (ATF 115 Ia 111 consid. 3). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226 consid. 3b et les réf. citées).

L’application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006, p. 1308) mentionne que la mise des frais à la charge du prévenu irresponsable n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable. Selon la jurisprudence, l’équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76 consid. 2a ; ATF 103 II 337 consid. 4b aa ; ATF 102 II 231 consid. b et la réf. citée). Selon la doctrine, l’équité exige, en particulier, que la situation financière de la personne concernée et la gêne que le paiement de la somme imposerait à celle-ci ou à sa famille soient prises en compte. L’âge de l’accusé et ses perspectives d’avenir constituent également des critères. Par analogie avec l’art. 54 al. 2 CO, la cause de l’irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances du cas (Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 419 CPP). Il s’agit d’éviter les cas où la libération de l’auteur du paiement des frais serait choquante (ATF 145 IV 94 consid. 2.2.1 ; Crevoisier/Crevoisier, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 419 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 1 ad art. 419 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1281 ad art. 419 CPP).

7.3 En l’occurrence, A.X., père de B.X., a conclu en première instance à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 10’000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 26 août 2021 et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de A.D.________ pour le surplus. Il a également requis d’être mis au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, pour ses frais d’avocat.

En l’espèce, à l’instar de l’autorité précédente, il sera retenu que la douleur des parents de B.X.________ est immense, car ils ont été privés d’explications quant aux circonstances du décès de leur fille et privés de la possibilité de lui faire leurs adieux dans des circonstances empreintes de toute dignité. Même s’il ressort du dossier que l’appelant n’est pas à l’origine du décès de B.X., son comportement subséquent – constitutif d’une profanation de sa dépouille – est venu accroître profondément les souffrances liées à ce deuil. Toutefois, l’appelant est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité et n’a pas d’économies. Il a d’ailleurs expliqué lors de l’audience d’appel que ses parents lui envoyaient des colis en prison et qu’à une reprise ils lui avaient versé la somme de 100 francs. Au vu de ces éléments et en statuant en équité, un montant de 1’000 fr. sera fixé à titre d’indemnité pour tort moral et mis à la charge de A.D., afin de prendre en compte sa situation financière précaire. Le chiffre VIII du dispositif du jugement du 4 octobre 2023 de la Cour de céans, et communiqué aux parties le 9 octobre 2023, comporte une erreur de plume, le montant de l’indemnité pour tort moral en chiffre et en lettre n’étant pas identique. Cette erreur doit être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

Quant à l’indemnité selon l’art. 433 CPP, dans la mesure où les conditions de cette disposition sont réalisées, le montant de 6’000 fr., tel que retenu par le tribunal, sera confirmé en appel.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.D.________ doit être prononcé pour garantir l’exécution de la mesure. Il est également fondé sur le risque de récidive attesté par l’expertise psychiatrique et déjà relevé dans le jugement de première instance.

En définitive, l’appel de A.D.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste d’opérations produite par Me Stephan Gintzburger le 4 octobre 2023, défenseur d’office de A.D.________, indiquant 1’267 minutes de travail consacrées à la procédure d’appel, est excessive. En effet, l’opération du 9 mai 2023, concernant l’étude du dossier (lecture et analyse du jugement du Tribunal d’arrondissement), comptabilisée à 170 minutes, sera réduite à 60 minutes, en raison des opérations de première instance déjà indemnisées. Quant à la durée de 350 minutes pour la préparation de l’audience, elle sera réduite à une durée raisonnable de 180 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 2’961 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 59 fr. 20, quatre vacations à 120 fr., soit 480 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 269 fr. 55, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 3’769 fr. 75.

A.X., qui agit par l’intermédiaire d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP. Me Coralie Devaud a produit une liste des opérations le 4 octobre 2023, laquelle fait état de 9.1 heures consacrées à la procédure d’appel au tarif horaire de 300 fr., correspond à une indemnité totale de 2’990 fr., TVA et débours compris. Toutefois, dans la mesure où A.X. n’a eu que partiellement gain de cause sur ses conclusions civiles, l’indemnité sera réduite à 2’500 fr., en équité.

Les frais d’appel, par 7’329 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’560 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.D.________, par 3’769 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 1, 50, 59 al. 3, 139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 1, 172ter al. 1 et 2 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 262 ch. 1 al. 3 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 31 mars 2023 et rectifié le 3 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère A.D.________ du chef de vol en lien avec le chiffre 3 de l’acte de procédure spéciale pour irresponsabilité ; II. constate la réalisation, par A.D.________, des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. déclare A.D.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés selon chiffres 1, 2 et 4 à 9 du rapport d’irresponsabilité du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2022 ;

IV. constate que A.D.________ a subi 296 (deux cent nonante-six) jours de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ;

V. ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de A.D.________;

VI. maintient A.D.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VII. dit que A.D.________ est le débiteur de A.X.________ d’un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de tort moral et d’un montant de 6’000 fr. (six mille francs) à titre de dépens pénaux, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, et donne acte à A.X.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

VIII. rejette les conclusions civiles de L.________ et de T.________ ;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD, CD-R, DVD et dossiers médicaux versés sous fiches nos 11427, 11503, 11505, 11652, 11665 et 11513 ;

X. fixe l’indemnité de Me Stephen Gintzburger, conseil d’office de A.D.________, à 23’489 fr. 05, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire 15’000 fr. perçus à titre d’avance ;

XI. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre X ci-dessus ;

XII dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de A.D.________ d’un montant de 100 fr. (cent francs), valeur échue, à titre de tort moral en lien avec des conditions de détention illicites. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.D.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’769 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.

VI. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2’500 fr. est allouée à A.X.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de A.D.________.

VII. Les frais d’appel, par 7’329 fr. 75 (sept mille trois cent vingt-neuf francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Stephen Gintzburger, avocat (pour A.D.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison de La Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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