Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 47

TRIBUNAL CANTONAL

134

AM20.005729-GIN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 mars 2023


Composition : M. STOUDMANN, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant, représenté par Me Nicolas Capt, avocat à Genève,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Z.________, plaignante et intimée, représentée par Me Pascal Moesch, avocat à La Chaux-de-Fonds.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête de non-entrée en matière déposée le 15 novembre 2022 par X.________ à la suite de l’appel formé le 18 octobre 2022 par Z.________ contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition de X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de délit à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), d’enseignement de la conduite à titre professionnel sans permis de moniteur et d’infraction à l’OMCo (ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession du 28 septembre 2007 ; RS 741.522) (II), a alloué à X.________ une indemnité de 9'340 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

B. Par annonce du 24 août 2022, puis déclaration motivée du 18 octobre 2022, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce que X.________ soit condamné pour délit à la LCD, enseignement de la conduite à titre professionnel sans permis de moniteur et infraction à l’OMCo, à ce que X.________ soit condamné à lui verser une indemnité au sens de l’art. 433 CPP sur la base du mémoire déposé à cet effet et à ce que X.________ soit condamné au paiement des frais de première instance. Subsidiairement, Z.________ a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

C. Le 25 octobre 2022, la Cour d’appel pénale a adressé à X.________ la déclaration d’appel de Z.________, en lui indiquant qu’il pouvait, dans les 20 jours dès la réception de son avis, soit présenter une demande de non-entrée en matière, soit déclarer un appel joint.

Le 15 novembre 2022, X.________ a déposé une demande de non-entrée en matière, en concluant à ce que l’appel déposé par Z.________ soit déclaré irrecevable.

Le 1er février 2023, dans le délai prolongé à sa demande, Z.________ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

Les déterminations de Z.________ du 1er février 2023 ont été transmises par téléfax à X.________ le 24 février 2023.

D. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, marié, de nationalité [...], est né le [...] 1981. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 15 septembre 2015, pour voies de fait, injure et menaces, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs.

En 2019 et 2020, X.________ a publié, sur les sites Anibis.ch et Petitesannonces.ch, des annonces proposant des cours de conduite automobile en tant qu’« accompagnateur de conduite ou conducteur expérimenté » au tarif horaire de 40 francs. Il a ainsi donné des cours de conduite rémunérés à deux ou trois élèves, en encaissant environ 400 fr. au total, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de moniteur de conduite et que son véhicule privé était dépourvu de double commande.

Le 5 mars 2020, Z.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, lequel a été identifié plus tard en la personne de X.________, pour infractions aux art. 3 al. 1 let. c et 23 LCD, 15 al. 3 et 95 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), ainsi que 3, 10 al. 1 et 2 et 29 OMCo.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 403 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a) ; elle donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) ; si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (al. 3).

Selon l'art. 400 al. 3 let. a CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties peuvent, par écrit, présenter une demande de non-entrée en matière ; la demande doit être motivée.

1.2 En l’espèce, interjetée en temps utile et dans les formes prescrites, la requête de non-entrée en matière de X.________ est recevable.

2.1 Le requérant fait valoir que Z.________ n’a pas qualité pour former appel. Il expose que seul peut faire appel celui qui est lésé directement par l’infraction et qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé, que la LCR et l’OMCo protègent des biens collectifs et non des atteintes à des droits individuels et qu’aucune disposition légale n’autorise des associations à faire appel dans ces domaines. Concernant la LCD, il soutient que Z.________ motive son appel en se fondant sur l’art. 3 al. 1 let. d LCD, alors qu’elle a été condamnée en vertu de l’art. 3 al. 1 let. c LCD, de sorte que ses arguments doivent être déclarés irrecevables. Enfin, il considère que Z.________ n’a pas non plus qualité pour se plaindre du sort des frais qui n’ont pas été mis à sa charge.

L’intimée soutient qu’elle revêt le statut de partie plaignante et qu’elle doit donc être considérée comme partie au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, que l’art. 115 al. 2 CPP, selon lequel sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale, étend la qualité de lésé à des personnes qui ne sont pas personnellement atteintes par l’infraction, comme les représentants légaux, les héritiers du lésé, les autorités et les organisations professionnelles habilitées à déposer plainte, et que sa qualité de lésée est ainsi automatiquement acquise en vertu de l’art. 115 al. 2 CPP. Concernant la LCD, elle considère qu’elle dispose par ailleurs d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et qu’elle a qualité pour agir selon les art. 10 al. 2 et 23 LCD. Concernant l’OMCo, elle fait valoir que rien n’indique que les règles contenues dans cette ordonnance ne protègent que des biens juridiques collectifs et que, dans la mesure où dite ordonnance règle notamment l’exercice de la profession de moniteur de conduite, elle doit être mise en relation avec la notion de « distinctions particulières » contenue à l’art. 3 al. 1 let. c LCD. Enfin, l’intimée allègue qu’elle dispose d’un intérêt juridique et direct à ce que la juridiction d’appel statue sur sa demande d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, puisque l’appel porte sur la culpabilité du prévenu.

2.2 2.2.1 La notion de lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP) est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1).

Selon l’art. 382 al. 1 CPP, également applicable en procédure d’appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, 3e éd., 2020, n. 7 ad art. 382 CPP et les réf.).

Le recourant, respectivement l’appelant, n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; JdT 2015 III 256).

2.2.2 Exceptionnellement, certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l’absence d’atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n’est toutefois reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu’il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l’art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2 ; TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.2).

La réglementation routière protège la fluidité du trafic sur la voie publique et, par conséquent, des intérêts collectifs ; les biens juridiques individuels comme la vie, l’intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine ne sont protégés qu’indirectement par les règles de la circulation (ATF 138 IV 258 ; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 1.8 ad art. 90 LCR).

L'enseignement de la conduite (et des cours annexes) a pour finalité de former des personnes qui utiliseront leur véhicule sur la voie publique avec tout ce que cela peut avoir comme conséquences, notamment pour l'intégrité physique des autres usagers de la route. L’OMCo répond donc d’un intérêt public (TF 2C_221/2018 du 29 novembre 2018 consid. 3.5).

2.2.3 Le défaut de qualité de lésé – même partiel – n'est pas dénué de conséquences. En effet, seul le statut de dénonciateur pourrait dès lors lui être reconnu s’agissant des infractions pour lesquelles le recourant n’a pas la position de lésé. Or, cette position ne confère aucun droit de participer activement à l’instruction des faits relatifs à l’infraction dénoncée (TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4). En outre, selon le Tribunal fédéral, rien ne justifie de privilégier, sur le plan procédural, une personne annonçant différents comportements pénalement répréhensibles réalisés par un même prévenu du cas où ces divers faits auraient été communiqués à l’autorité pénale par des personnes distinctes. Dans une telle situation, chacune d’entre elles doit en effet démontrer sa propre qualité de lésée par rapport à l’infraction dénoncée et elle ne bénéficie pas des droits procéduraux éventuellement conférés aux autres intéressés du seul fait qu’un même prévenu est concerné (TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4).

2.3 En l’espèce, l’art. 23 al. 2 LCD dispose que peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. Selon l’art. 10 al. 2 let. a LCD, les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD peuvent être intentées par les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres. Le moyen de Z.________ portant sur une violation de l’art. 3 al. 1 let. c LCD – soit qu’agit de façon déloyale celui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières –, doit par conséquent être déclaré recevable. L’inadvertance de Z.________ consistant à se prévaloir parfois de l’art. 3 al. 1 let. d LCD au lieu de l’art. 3 al. 1 let. c LCD ne suffit pas à rendre l’appel irrecevable, le grief étant compréhensible.

En revanche, comme évoqué ci-dessus, dès lors que la LCR et l’OMCo ne protègent directement que des intérêts collectifs et non individuels, Z.________ n’a pas qualité de lésée et ne peut donc pas faire appel de la libération du prévenu des chefs d’infractions dans ces deux domaines, pas même en qualité de dénonciatrice.

Il résulte de ce qui précède que la requête de non-entrée en matière de X.________ sur l’appel de Z.________ doit être partiellement admise. Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions de l’appelante tendant à reconnaître X.________ coupable d’enseignement de la conduite à titre professionnel sans permis de moniteur (art. 15 al. 3 et 95 al. 3 let. c LCR) et d’infraction à l’OMCo (art. 3, 10 al. 1 et 2 et 29 al. 1 let. a et d OMCo), ainsi qu’à lui imputer une partie des frais de procédure en lien avec ces chefs de prévention.

Les frais de procédure, par 770 fr., suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 10 al. 2 let. a et 23 al. 2 LCD, 115 al. 2 et 382 al. 1 CPP, prononce :

I. La requête de non-entrée en matière de X.________ sur l’appel de Z.________ est partiellement admise.

II. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions de l’appelante Z.________ tendant à reconnaître X.________ coupable d’enseignement de la conduite à titre professionnel sans permis de moniteur et d’infraction à l’Ordonnance sur les moniteurs de conduite, ainsi qu’à lui imputer une partie des frais de procédure en lien avec ces chefs de prévention.

III. Les frais de procédure, par 770 fr., suivent le sort de la cause au fond.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Capt, avocat à Genève (pour X.________),

Me Pascal Moesch, avocat à La Chaux-de-Fonds (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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