TRIBUNAL CANTONAL
479
PE23.004595-CFU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 novembre 2023
Composition : M. TINGUELY, président Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi sur la faune et au règlement d’exécution de la loi sur la faune (I), l’a condamné à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant de 8 jours (Il), et a mis les frais de justice, par 460 fr., à la charge de X.________ (III).
B. Par annonce du 4 mai 2023, puis déclaration motivée du 5 juin 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contravention à la législation sur la faune et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que les quotités de l'amende et de la peine privative de liberté de substitution soient fortement réduites, ainsi que le montant des frais.
Le 7 juillet 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite par un juge unique en sa personne. Il a par ailleurs imparti à X.________ un délai de 10 jours dès la réception de son courrier pour compléter sa déclaration d’appel s’il le souhaitait.
Le 16 novembre 2023, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X., marié, est né le [...] 1963. Il vit à Lausanne avec son épouse, qui ne travaille pas, et leurs deux enfants majeurs, qui sont étudiants et vivent encore chez leurs parents. Après sa scolarité obligatoire, X. a obtenu une maturité fédérale, une licence en sciences politiques et une licence en histoire. Il a travaillé pendant quinze dans une exploitation viticole en France. Depuis environ deux ans, il travaille en Suisse pour le compte d’une société anonyme, active dans le domaine immobilier, dont il est l’administrateur. Il réalise un revenu annuel de 80'000 fr. à 100'000 fr., qui comprend les revenus locatifs de l’immeuble dont il est le propriétaire. Il a une fortune de 3 millions de francs. Il possède aussi son propre logement dont l’hypothèque s’élève à 2'400'000 francs. Il a des dettes familiales d’un montant de deux millions de francs. Il paie annuellement environ 18'000 fr. pour les primes d’assurance-maladie de sa famille.
Après avoir été désigné par tirage au sort, opéré par la Direction générale de l'environnement, pour réaliser le tir d'un chamois mâle adulte, en plaine, dans les secteurs de faune [...], X.________ a tiré sur un chamois, le 8 décembre 2022, à proximité du hameau de [...], sans toutefois que son tir atteigne l'animal.
A cette suite, X.________ n'a pas pris contact avec le surveillant de la faune.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf.). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 précité ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.1 L'appelant invoque une violation du principe de la légalité. Il fait valoir que l'art. 51 RLFaune (règlement d’exécution du 7 juillet 2004 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 ; BLV 922.03.1) n'institue pas une obligation pour le chasseur d'annoncer au surveillant de la faune la survenance d'un tir raté d'un ongulé, lequel n'est donc pas blessé. Le Conseil d’Etat ne disposerait par ailleurs pas de la compétence de prévoir une telle obligation, sauf à contrevenir au droit supérieur.
3.2 En tant que tel, l'art. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dont est déduit le principe de la légalité (nulla poena sine lege), ne s'applique pas en matière de contraventions de droit cantonal (cf. notamment TF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_702/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2.2).
Il n'en demeure pas moins que le principe nulla poena sine lege constitue, tout au moins au titre de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), un droit constitutionnel au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LTF (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 276 consid. 1.1.1 et les réf.). Ce principe est par ailleurs consacré dans son expression générale par l'art. 5 al. 1 Cst., dans la mesure où cette disposition exige qu'un acte de l'Etat repose sur une base légale suffisamment précise, émanant d'un organe compétent (ATF 147 I 1 consid. 4.3.1 ; ATF 130 I 1 consid. 3.1).
3.3 Le principe de la légalité est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi ; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal ; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique (ATF 144 1 242 consid. 3.1.2). Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1).
La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances (ATF 144 1 242 consid. 3.1.2 ; ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 148 IV 234 consid. 3.5 ; ATF 139 I 72 consid. 8.2.1 ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1 et les réf.).
3.4 Aux termes de l'art. 77 LFaune (loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 ; BLV 922.03), celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la LFaune ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé (al. 1). La tentative et la complicité sont punissables (al. 2). Les dispositions pénales de la LChP (loi fédérale sur la chasse du 20 juin 1986 ; RS 922.0) demeurent réservées (al. 3). La poursuite a lieu conformément à la LContr (loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), sous réserve de la procédure d'amendes d’ordre prévue par la LFaune (al. 4).
3.5 L'art. 50 LFaune dispose, sous le titre marginal « Tir », que le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard (al. 1). Le Conseil d'État fixe les distances maximum de tir et édicte les dispositions concernant la recherche du gibier blessé (al. 2).
Sur la base de cette disposition, le Conseil d'Etat a édicté l'art. 51 al. 1 RLFaune, lequel, jusqu'au 30 juin 2019, prévoyait ce qui suit, sous le titre marginal « Gibier blessé » : « Toute bête blessée doit être impérativement recherchée. Tout ongulé qui n'est pas retrouvé dans la journée doit être annoncé le même jour, ou immédiatement s'il se réfugie dans un endroit interdit à la chasse énuméré à l'art. 41 LFaune, au surveillant de la faune qui décide des mesures à prendre ».
Depuis le 1er juillet 2019, l'art. 51 RLFaune, sous le même titre marginal, a désormais la teneur suivante : « Tout animal sur lequel le chasseur a tiré ainsi que tout animal blessé doivent être impérativement recherchés (al. 1). Tout ongulé qui n'est pas retrouvé doit être annoncé dans les deux heures qui suivent le tir, ou immédiatement s'il se réfugie dans un endroit interdit à la chasse énuméré à l'art. 41 LFaune, au surveillant de la faune qui décide des mesures à prendre (al. 2) ».
3.6 La formulation de l'art. 51 RLFaune dans sa teneur actuelle ne laisse subsister aucun doute quant à l'existence d'obligations de recherches (al. 1) et d'annonce (al. 2) lorsque le tir a clairement pour conséquence de provoquer une blessure sur un ongulé, constatée comme telle par le chasseur ou par le surveillant de la faune.
Cette obligation se rapporte en toute logique à la préservation de la dignité de l'animal, la déontologie du chasseur lui commandant d'éviter toute souffrance inutile à ce dernier et, en particulier, si l'animal n'a pas été tué sur le coup, d'organiser sa recherche (cf. Code suisse de la chasse, consulté le 27 octobre 2023 à l'adresse https://www.jagdschweiz.ch/fr/pratiques-dechasse/code-de-la-chasse/), cela en faisant appel au besoin au surveillant de la faune ainsi qu'à des conducteurs de chiens de rouge, soit des chiens spécialement formés à la recherche des animaux blessés.
Ces principes sont d'ailleurs également repris à l'art. 50 al. 2 LFaune, qui impose au chasseur de tirer le gibier à distance adéquate et avec des projectiles appropriés, ceci précisément afin que la mort de l'animal intervienne sans retard. On ne voit pas à cet égard que le Conseil d'Etat a outrepassé la compétence que le législateur lui a confié en vertu de l'art. 50 al. 2 LFaune relativement aux dispositions devant régir la recherche du gibier blessé.
3.7 La portée de l'art. 51 RLFaune, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2019, est en revanche bien moins claire au moment de déterminer si les obligations de recherches (al. 1) et d'annonce (al. 2) existent également à l'égard du chasseur dont il n'est pas manifeste qu'il a tiré un projectile ayant atteint l'animal ciblé, respectivement à l'égard de celui qui a un doute sur le fait de savoir si le projectile a atteint l'animal.
3.7.1 Les recommandations contenues dans le document « Comportement du chasseur après le coup de feu », édité en avril 2021 sous l'égide du Groupement vaudois des conducteurs de chien de rouge et diffusé sur le site internet de l'Etat de Vaud sous la rubrique « Chasse », « Informations utiles aux chasseurs » (consulté le 27 octobre 2023 à l'adresse https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/chasse), sont susceptibles d'apporter un début d'explication, en tant que ce document fait expressément référence à l'art. 51 RLFaune et qu'il décrit, à l'attention des chasseurs vaudois, les mesures qu'il convient d'entreprendre après un tir qui n'a pas entraîné immédiatement la mort de l'animal visé mais qui a provoqué sa fuite (« Contrôle du tir »).
Ainsi, selon ce document, il appartient au chasseur, à la suite du tir, « [d']observer la réaction du gibier au coup de feu (cri, ruade, dos vouté, fuite anormalement lente ou rapide, séparation du groupe ou de la harde, etc.) », d'entreprendre une « recherche d'indices à l'emplacement de l'animal lors du coup de feu (poils, empreintes anormalement marquées, sang, os, lambeau de chair, trace de la balle) », d'entreprendre également une « recherche d'indices dans la direction de fuite du gibier » et de « rester calme et [d']éviter de se précipiter ou d'envoyer des chiens sur la piste de fuite ». A cette suite, il est précisé que « si le résultat du contrôle indique que le gibier est potentiellement blessé, le chasseur veillera impérativement à bien marquer l'emplacement du gibier lors du tir (départ de la piste), le lieu du premier indice recueilli [et] la direction de fuite du gibier ». Sur le document, figure ensuite la mention suivante, en caractère gras : « Avertir un conducteur de chien de rouge dans les plus brefs délais ».
3.7.2 Cela étant, si l'on se fie au texte de l'art. 51 al. 1 RLFaune, interprété à l'aune des recommandations précitées, il peut en être déduit qu'outre au chasseur dont il est manifeste que le tir a blessé un animal (« tout animal blessé ») (cf. consid. 3.5), une obligation de recherches est également imposée au chasseur dont le tir pourrait avoir atteint un animal, l'ayant ainsi potentiellement blessé par un impact de balle (« tout animal sur lequel le chasseur a tiré »), les recherches devant dans ce dernier cas porter en premier lieu, comme le décrit le document « Comportement du chasseur après le coup de feu », sur l'existence d'indices susceptibles de révéler une blessure chez l'animal.
3.7.3 C’est toutefois principalement s'agissant de l'obligation – litigieuse en l'espèce – d'annoncer au surveillant de la faune un « ongulé qui n'a pas été retrouvé » (art. 51 al. 2 RLFaune) que la situation apparaît la moins claire.
En particulier, au regard du texte de l'art. 51 al. 2 RLFaune, il apparaît compromis de déterminer d'une manière certaine si une telle obligation s'impose uniquement dans le cas où, dans le cadre des recherches opérées en vertu de l'art. 51 al. 1 RLFaune, des indices de blessures ont été découverts (première hypothèse) ou alors si l'obligation d'annonce d'un ongulé non retrouvé s'étend en toutes circonstances, soit y compris en l'absence de tout indice de blessure provoquée par un tir sur l'animal (seconde hypothèse).
3.7.3.1 Il doit être compris du texte de l'art. 51 al. 1 RLFaune que les recherches auxquelles le chasseur est tenu se rapportent à l'existence éventuelle d'un « animal blessé » et d'un « animal sur lequel [il a été] tiré », par quoi il faut comprendre qu'il pourrait avoir été « atteint par un impact de balle ». Aussi, s'il a pu être constaté de manière vraisemblable, après ces recherches obligatoires, que l'on ne se trouve pas dans une telle situation, il n'y a rien d'évident à considérer que, dans un tel cas, l'art. 51 al. 2 RLFaune impose ipso jure une obligation d'annonce au surveillant de la faune. A tout le moins, le texte de cette dernière disposition, en tant qu'il se rapporte sans autre précision à « tout ongulé qui n'a pas été retrouvé », n'est pas suffisamment clair à cet égard.
Certes, à la suite d'un tir qui n'a pas entraîné immédiatement la mort de l'ongulé et dont rien n'indique que celui-ci a été atteint par le projectile, une annonce faite au surveillant de la faune, couplée à une éventuelle intervention des conducteurs de chien de rouge, pourraient en soi permettre de retrouver l'ongulé en question et ainsi potentiellement de s'assurer de sa bonne santé. Néanmoins, les recommandations contenues dans le document « Comportement du chasseur », qui relève d'un caractère officiel, laissent plutôt suggérer qu'une réaction sous la forme d'un devoir d'annonce du chasseur n'est requise qu'en présence de la découverte d'indices de blessures ensuite des recherches qui doivent obligatoirement être entreprises en vertu de l'art. 51 al. 1 RLFaune.
3.7.3.2 Cette dernière hypothèse n'apparaît par ailleurs pas dénuée de bon sens, tant il semble à première vue disproportionné, au moindre tir manqué et en l'absence de tout indice laissant suggérer une blessure de l'ongulé visé, d'obliger un chasseur de prendre contact avec le surveillant de la faune. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue qu'avant le 1er juillet 2019, l'obligation de recherches, respectivement celle d'annonce d'un ongulé non retrouvé, ne valaient qu'en présence d'une « bête blessée ». Or, s'il apparaît parfaitement compréhensible que le Conseil d'Etat ait souhaité étendre les obligations de recherches et d'annonce aux cas où un ongulé a été potentiellement blessé par un tir, dès lors que l'animal pourrait avoir été atteint par un projectile (« tout animal sur lequel le chasseur a tiré »), on ne peut pas considérer, à la seule lecture du règlement, qu'il ait, pour autant, souhaité obliger le chasseur d'ongulés à annoncer tout tir qui a manifestement raté sa cible. Le titre marginal choisi pour l'art. 51 RLFaune (« Gibier blessé ») tend encore à conforter cette interprétation.
On relèvera enfin qu'à teneur de la loi, la délégation réglementaire confiée au Conseil d'Etat ne porte sur la seule « recherche du gibier blessé » (cf. art. 50 al. 2 LFaune) et non en tout cas sur le recensement des tirs manqués. 3.8 Quoi qu'il en soit, devant une telle incertitude quant à la portée de l'art. 51 al. 2 RLFaune et au-delà des motifs qui ont conduit le Conseil d'Etat à adopter cette disposition dans sa teneur actuelle, il apparaît compromis, sous l'angle du principe de la légalité, de prononcer une contravention pénale à l'égard du chasseur qui a omis, en l'absence de tout indice de blessure, d'annoncer au surveillant de la faune le tir manifestement raté d'un ongulé.
3.9 3.9.1 En l'espèce, par courrier du 29 juillet 2022 (P. 4/2, dernière page), l'appelant a été informé par le Chef de la section Chasse, pêche et surveillance de la Direction générale de l’environnement, qu'il avait été tiré au sort pour réaliser le tir d'un chamois en plaine, les 15-16 septembre ou les 8-9 décembre 2022, dans la circonscription [...]. Il ressort de la dénonciation adressée le 30 décembre 2022 au Préfet du Gros-de-Vaud par le surveillant de la faune, V.________ (P. 4/2), que, durant l’été 2022, ce dernier a contacté l’appelant qui l’a informé qu'il souhaitait participer à cette chasse « plutôt en décembre » ; puis, le 12 décembre 2022, V.________ a téléphoné à l’appelant qui lui a indiqué qu’il avait tiré avec sa carabine sur un chamois le 8 décembre 2022 et qu’il était persuadé de l'avoir raté et de ne pas l'avoir blessé.
Entendu le 23 janvier 2023 par le Préfet (PV d'aud., P. 4/8, p. 2) et invité en particulier à s'expliquer sur les circonstances de son tir raté, l'appelant a notamment indiqué que l'animal visé n'avait « pas accusé le coup » et s’était enfui à toute vitesse sans boiter ou manifester la moindre faiblesse indiquant qu'il aurait été blessé. Il a expliqué avoir vérifié à l'emplacement de l'animal, situé en plein champ, s'il y avait des traces de sang, de poils ou d’os, puis avoir suivi la ligne de fuite sur plus de 50 mètres jusqu'à la lisière de la forêt et n'avoir constaté « absolument aucun indice de blessure ».
Aux débats (jugement, p. 5), l'appelant a confirmé en substance être « absolument convaincu » de ne pas avoir blessé l'animal, ce d'autant plus qu'il avait utilisé une carabine d'un calibre particulièrement puissant (338 Lapua Magnum), de sorte que, si la balle avait touché l'animal, celui-ci aurait été immédiatement neutralisé.
3.9.2 Cela étant, à défaut d'éléments laissant supposer que les déclarations de l'appelant seraient contraires à la vérité, il faut effectivement considérer que, par les recherches entreprises à l'emplacement de l'animal au moment du tir raté, puis sur sa ligne de fuite, l'appelant a en l'occurrence respecté son obligation découlant de l'art. 51 al. 1 RLFaune.
Dans ce contexte, il n'est pas acquis, pour le surplus, qu'en l'absence d'indices de blessure effectivement constatés, l'appelant avait, en vertu de l'art. 51 al. 2 RLFaune, l'obligation de prendre contact avec le surveillant de la faune. Dans sa dénonciation, ce dernier n'a au demeurant lui-même fait état d'aucun indice laissant supposer que, par son tir raté, l'appelant aurait blessé un animal. Le seul fait d'avoir indiqué, aux débats, qu'un chamois blessé à la patte avant droite avait été retrouvé dans les secteurs concernés n'est en particulier pas suffisant, à défaut notamment d'explications plus précises sur les circonstances temporelles et spatiales de cette découverte, le surveillant de la faune admettant par ailleurs lui-même ne pas pouvoir affirmer qu'il s'agissait du chamois raté.
3.10 Dans ces circonstances, l’appelant doit être acquitté du chef d’infraction à l’art. 77 LFaune, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués.
En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que X.________ est libéré du chef d’accusation de contravention à la loi sur faune et au règlement d’exécution de la loi sur la faune et que les frais de la cause, par 460 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Libère X.________ du chef d’accusation de contravention à la loi sur la faune et au règlement d’exécution de la loi sur la faune. II. Supprimé. III. Laisse les frais de justice, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction générale de l’environnement,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :