TRIBUNAL CANTONAL
384
PE21.006523-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 novembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement et de 5 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention provisoire subie dans des conditions illicites (II), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 8 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (III), a condamné R.________ à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a ordonné l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD avec les enregistrements des conversations avec le CET inventorié sous fiche 30890, du CD contenant des images vidéos d’une altercation inventorié sous fiche 34598 et des DVD inventoriés sous fiches 31373 et 31374 (VI), a pris acte du retrait de plainte de H.________ (VII), a pris acte pour valoir jugement de ce que R.________ s’est reconnu débiteur à hauteur de 1'000 fr. envers H.________ à titre d’indemnité pour tort moral et s’est engagé à lui payer ce montant par deux versements de 500 fr. chacun d’ici au 31 juillet 2023 (VIII), a mis les frais, par 19'959 fr. 60, à la charge de R.________ et dit que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benoît Morzier par 6'392 fr. 50 avancés par l’Etat, devant être remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra (IX).
B. Par annonce d’appel du 26 mai 2023 puis déclaration d’appel du 3 juillet 2023, R.________, par son défenseur d’office, a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et d’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 2'500 fr. « à adapter en cours d’instance », à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de séquestration et enlèvement et de contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine pécuniaire non supérieure à 180 jours-amende, qu’il n’est pas expulsé de Suisse et qu’une part des frais non supérieure à 10'000 fr. est mise à sa charge.
Par courrier du 21 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Par courrier du 22 août 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référé au jugement entrepris pour conclure à son rejet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
R.________ est né le [...] 1993 à [...], Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a suivi la majorité de sa scolarité au Portugal, puis est venu s’installer en Suisse avec ses parents et ses deux sœurs à l’âge de 16 ans. Il a terminé sa scolarité en Suisse, a effectué un apprentissage de mécanicien automobile et a obtenu un CFC. Il a ensuite travaillé dans diverses entreprises, avant de se retrouver au chômage dès le mois d’octobre 2022, puis en incapacité de travail en raison d’un accident, depuis le mois de janvier 2023. Son incapacité de travail a pris fin au mois de septembre 2023 et il s’est une nouvelle fois inscrit au chômage. Ses revenus se montent actuellement à 2'900 fr. nets par mois. Il vit seul dans un studio dont le loyer s’élève à 890 francs. Il a des dettes pour quelques dizaines de milliers de francs et n’a pas de fortune. Il bénéficie actuellement d’un suivi psychothérapeutique sous la forme d’une prise en charge individuelle ainsi que de la fréquentation d’un groupe de parole.
8 mai 2018 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, crime en bande contre la loi sur les stupéfiants ; peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 5 ans.
10 juillet 2012 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.
Une fois H.________ arrivée, R.________ l’a forcée à monter dans sa voiture en la tirant par le bras alors qu’elle était penchée à l’intérieur de l’habitacle dans l’espoir de récupérer son sac, avant de démarrer brusquement. Il l’a ensuite emmenée jusqu’à son domicile, sis à [...], prétextant que son sac s’y trouvait. Une fois arrivés, il l’a prise par le bras afin de la guider à l’intérieur de son appartement et l’a retenue contre son gré, lui faisant toujours croire que son sac s’y trouvait. Il a également consommé de la cocaïne devant la victime. Alors que H.________ insistait pour récupérer son sac, puis résignée, pour qu’il la ramène chez elle, R.________ a finalement accepté de la reconduire et a repris le volant. Sur le chemin, le prévenu a fait des détours en passant par une forêt et a inventé d’autres mensonges à propos du lieu où se trouvait ledit sac. Après avoir conduit un moment, R.________ s’est arrêté, est sorti du véhicule et a fait mine d’aller récupérer le sac appartenant à H.________ près d’un banc se trouvant à proximité, alors que celui-ci était en réalité dissimulé dans sa voiture et qu’il venait de le lancer. Il a ensuite tendu le sac à H., s’est penché vers elle et l’a embrassée dans le cou par surprise. Alors que cette dernière le repoussait et se débattait, R. lui a baissé le pull et le soutien-gorge avant de lui « aspirer » le téton droit à plusieurs reprises. Après que H.________ l’a supplié d’arrêter, R.________ est remonté dans le véhicule et a conduit jusqu’à un cimetière à proximité de [...] où il a déposé la victime avant de s’en aller.
H.________ a déposé plainte le 10 avril 2021.
A [...], entre une date indéterminée et le 11 avril 2021, R.________ a détenu un appareil à électrochocs (taser BNW noir), un pointeur laser ainsi que 4 cartouches, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations requises.
A [...], entre une date indéterminée et le 15 juillet 2022, R.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne et de l’ecstasy. Lors d’une perquisition effectuée à son domicile le 11 avril 2021, ont été saisis, séquestrés sous fiches n°S21.003971, n°S21.003972, n°S21.003973, n°S21.003974, puis détruits avec l’accord de R.________ : un sachet contenant des résidus de marijuana, 3 sachets contenant 16 grammes brut de MDMA, un sachet minigrip contenant 18 grammes brut de marijuana ainsi qu’un sachet minigrip contenant 71 grammes brut de CBD.
[...], le 4 août 2022, R.________ est sorti de son domicile armé notamment d’une matraque télescopique afin d’intimider un groupe de jeunes avec lequel il venait d’avoir une altercation.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 S’agissant du cas 1, l’appelant invoque tout d’abord une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il reproche au tribunal de première instance d’avoir retenu la version des faits rapportée par H.________ plutôt que la sienne. Il conteste en particulier avoir tiré H.________ dans sa voiture et démarré en trombe alors que la portière du côté passager était encore ouverte et soutient que lorsqu’ils étaient chez lui la victime l’aurait de son plein gré autorisé à sucer son téton en échange de son sac.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
3.3 Le premier juge a préféré la version de la victime à celle du prévenu pour les motifs suivants : deux des participants à la soirée, F.________ et K., ont été entendus en qualité de témoins et ont confirmé, l’un ou l’autre, les points suivants des déclarations de H. : le prévenu avait insisté pour que H.________ vienne seule au rendez-vous qu’ils s’étaient donnés à l’arrêt de bus ; à cet endroit, alors qu’il était censé lui ramener son sac, le prévenu avait tiré la victime par le bras à l’intérieur de la voiture puis démarré en trombe avec la portière du côté passager ouverte ; les témoins avaient appelé la police car il étaient inquiets au vu du comportement agressif du prévenu ; les témoins avaient parlé par téléphone avec la victime pendant qu’elle était avec le prévenu et ont pu constater qu’elle n’avait pas l’air bien ; la victime était en pleurs et tremblait lorsque les témoins l’ont rejointe après que le prévenu l’eut déposée ; les témoins avaient dû insister pour que la victime se rende à la police car elle ne le voulait pas.
Le Tribunal de police a considéré que, de leur côté, les déclarations du prévenu avaient beaucoup évolué. Premièrement, il avait d’abord nié tout contact sexuel avec la victime, certifiant ne l’avoir jamais touchée et que l’on ne retrouverait pas son ADN sur elle. Il s’était ensuite souvenu d’un « câlin » qui aurait pris place devant chez lui. Plus tard, confronté au fait que sa salive avait bien été trouvée sur le soutien-gorge de la victime, il avait reconnu avoir embrassé son téton, tout en affirmant que cela s’était passé chez lui, et non dans la forêt comme le dit la victime, et avec l’accord de cette dernière. Deuxièmement, il avait d’abord affirmé avoir rendu son sac à la victime lorsqu’ils se trouvaient chez lui et nié avoir emmené la jeune femme dans la forêt. Il avait par la suite admis l’avoir fait « tourner en rond » avant de lui rendre son sac, en expliquant qu’il s’était comporté de la sorte car il avait l’impression que le jeu à boire auxquels ils avaient joué chez F.________ avait été truqué afin de le faire boire plus que les autres joueurs, ce qui l’avait énervé. Le tribunal a encore constaté que l’appelant avait menti sur d’autres éléments, notamment sa consommation de cocaïne.
L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Force est de constater que H.________ a été précise et constante dans ses déclarations, qui sont en outre corroborées par deux témoignages, alors que l’appelant a semblé modifier sa version des faits en fonction de l’avancée de l’enquête, pour finir par reconnaître comme étant véridiques une grande partie des déclarations de la victime. L’état de fait retenu par le Tribunal de police doit ainsi être confirmé.
4.1 Toujours pour le cas 1, l’appelant conteste la qualification juridique des faits retenus à sa charge. Il considère en particulier que les conditions de privation de liberté s’agissant de la séquestration, d’utilisation de violence, de ruse ou de menace s’agissant de l’enlèvement et d’utilisation d’un moyen de contrainte s’agissant de la contrainte sexuelle, ne sont pas réalisées.
4.2 4.2.1 L'art. 183 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs objectifs de la séquestration sont une privation de liberté, un acte illicite et un lien de causalité. Ceux de l’enlèvement sont le déplacement d’une personne pendant un certain laps de temps, l’utilisation de la violence, de la rue ou de la menace, un lien de causalité et un acte illicite. Du point de vue subjectif, le dol éventuel est suffisant. L’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 30 ad art. 183 CP).
Les éléments constitutifs objectifs de la séquestration sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2; TF 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas non plus nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (TF 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 6.1.1 ; TF 6B_808/2022 précité consid. 5.1 ; Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP).
L'élément constitutif de l'enlèvement présuppose qu'il résulte du déplacement en un autre lieu une position de pouvoir de l'auteur sur la victime (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 ; ATF 118 IV 61 consid. 3a). Il est en outre nécessaire que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, notamment qu'elle n'ait pas la possibilité de retourner à son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l'auteur (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 ; TF 6B_248/2017 du 17 mai 2017 consid. 4). L'enlèvement se compose donc de deux éléments : le déplacement de la victime dans un autre lieu et - en conséquence - une certaine position de pouvoir de l'auteur sur la victime (ATF 118 IV 61 consid. 2b ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1.1).
S’agissant de la ruse, l’auteur peut par exemple faire monter la victime dans sa voiture en lui laissant croire qu’il l’amènera chez elle (TF 6S.498/2006 du 13 février 2007 consid. 2.4).
4.2.2 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée ; TF 6B_924/2022 précité consid. 2.1.1).
La contrainte sexuelle suppose l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.1.2).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_924/2022 précité consid. 2.2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3). La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid.4.3 ; TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3).
4.3 En l’espèce, comme cela a été retenu par le premier juge, l’infraction d’enlèvement a été réalisée par l’usage de la violence et de la ruse par l’appelant, qui a tiré la victime par le bras dans sa voiture alors qu’elle cherchait seulement à récupérer son sac et non à monter dans le véhicule, puis l’a déplacée dans divers endroits en lui faisant croire qu’ils s’y rendaient afin de récupérer son sac, alors que celui-ci s’était en réalité toujours trouvé dans la voiture. L’infraction de séquestration a pour sa part été réalisée par la privation de la liberté de mouvement de la victime, alors qu’elle était amenée en divers lieu où elle ne souhaitait pas se trouver et contrainte à y demeurer en utilisant divers faux prétextes afin d’obtenir sa coopération.
S’agissant de la contrainte sexuelle, il va de soi que le geste de l’appelant consistant à baisser les vêtements de la victime, alors qu’elle se débat et essaie de la repousser après qu’il venait de l’embrasser par surprise, et à lui sucer le téton constitue une contrainte sexuelle. Le moyen de contrainte réside dans la force physique auquel l’appelant a eu recours ainsi que dans l’effet de surprise qu’il utilisé à son avantage.
L’appelant ne pouvait à l’évidence pas ignorer que la victime ne souhaitait pas monter dans son véhicule et se rendre en divers lieux, ni qu’elle ne consentait pas à ce qu’il embrasse son téton vu les réactions de l’intéressée tout au long des faits. Sa condamnation pour séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle doit ainsi être confirmée.
L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il convient de les confirmer par adoption de motifs (jugement p. 16 ; art. 82 al. 4 CPP).
6.1 L’appelant, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement et de contrainte sexuelle, plaide sur cette base une réduction de la peine prononcée à son encontre. Bien que la condamnation de l’appelant doive être confirmée, il convient malgré tout d’examiner d’office la peine prononcée.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1).
6.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de séquestration et enlèvement, de contrainte sexuelle, de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.
Le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Il a retenu à sa charge qu’il s’en était pris à la liberté et à l’intégrité sexuelle de sa victime, deux biens juridiquement protégés de grande importance, qu’il avait conduit sous l’influence de la cocaïne, constituant ainsi un danger pour les usagers de la route, qu’il avait encore détenu et fait usage d’une arme interdite alors qu’une instruction pénale était ouverte contre lui, que son comportement en procédure était mauvais, au vu de ses déclarations variables, et qu’il avait de mauvais antécédents. A décharge, le premier juge a retenu que l’appelant avait accepté d’indemniser la victime, qui en contrepartie avait retiré sa plainte, même s’il a estimé que les excuses formulées par l’intéressé sonnaient creux au vu de ses dénégations.
Le Tribunal de police a ensuite considéré que les antécédents du prévenu – soit une condamnation en 2012 à 65 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées et une condamnation en 2018 à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété et violation de domicile, sans compter les deux autres condamnations qui ne figuraient plus au casier judiciaire – appelaient au prononcé d’une peine privative de liberté. Le juge a considéré que l’infraction la plus grave, celle de l’art. 183 CP, méritait quatre mois de privation de liberté, alourdis de quatre mois supplémentaires pour la contrainte sexuelle, d’un mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et d’un mois pour les deux infractions à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. S’agissant du sursis, il a estimé que l’on se trouvait dans un cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, de sorte que, faute de circonstances particulièrement favorables, une peine ferme s’imposait.
La motivation du Tribunal de police doit à nouveau être suivie. Le prévenu a d’importants antécédents, ne se remet pas sérieusement en question et ne réalise pas la gravité de ses actes. Une peine pécuniaire est ainsi exclue. En raison du concours, une peine de privation de liberté de 10 mois est parfaitement appropriée. L’appelant ne bénéficie pas de circonstances particulièrement favorables qui lui permettraient de bénéficier de l’octroi du sursis, dans la mesure où il se trouve au chômage et n’a fait preuve d’aucune prise de conscience. La peine prononcée sera donc ferme.
En outre, la condamnation du prévenu à une peine d’amende supplémentaire de 900 fr. pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et peut également être confirmée.
7.1 Pour finir, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Il invoque l’application de la clause de rigueur en cas de confirmation de sa condamnation.
7.2 L’art. 66a al. 1 let. g et h CP prévoient l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger déclaré, comme en l’espèce, coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1).
7.3 En l’espèce, le prévenu, âgé de 30 ans, est né au Portugal et s’y rend encore plusieurs fois par année. Il est venu en Suisse à l’âge de 16 ans avec ses parents. Ceux-ci résident en Suisse tandis qu’une de ses grand-mères est encore au Portugal. Il parle le portugais. Il a terminé sa scolarité en Suisse et effectué un CFC de mécanicien automobile. Célibataire, il vit seul et n’a pas d’enfants ni personne à sa charge. Il ne travaille plus depuis l’automne 2022 puisque, selon ses déclarations, il a tout d’abord été au chômage, puis en incapacité de travail en raison d’un accident, avant de se retrouver à nouveau au chômage. Il est consommateur de cocaïne. Aux débats de première instance il s’est dit abstinent depuis deux mois seulement. Il suit un traitement psychologique. Il a été condamné pénalement à quatre reprises depuis son arrivée en Suisse, dont notamment pour crime en bande à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ses antécédents pénaux sont donc importants et son intégration n’est pas particulièrement bonne.
L’appelant invoque des problèmes de santé liés à l’accident qui a occasionné son incapacité de travail et soutient qu’il a besoin de continuer son suivi médical en Suisse. Il n’a toutefois pas établi de quelle nature seraient ses problèmes de santé ni pour quelle raison ceux-ci ne pourraient être traités au Portugal. Au contraire, le Portugal étant un pays de l’Union européenne et disposant d’un système de santé efficace, on peut considérer que le prévenu y bénéficierait d’un suivi médical de niveau équivalent à celui dont il dispose en Suisse.
Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le premier juge, que l’expulsion de l’appelant vers le Portugal ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et qu’en tout état de cause, vu ses antécédents pénaux, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La durée retenue, de 5 ans, correspond au minimum légal.
L’appelant conclut encore à ce que seule une partie des frais de première instance soit mise à sa charge ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Celui-ci n’étant acquitté de rien, ces conclusions sont sans objet.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Benoît Morzier a produit une liste des opérations faisant état de 12h56 d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire la durée de l’audience d’appel à 1h12 au lieu des 2 heures retenues. Les honoraires s’élèveront ainsi à 2’184 fr., au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 43 fr 70, une vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 180 fr. 75. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 2'528 fr. 45 au total.
Les frais de la procédure d’appel, par 5'538 fr. 45, constitués des émoluments de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 1ère phrase TFIP), ainsi que de l’indemnité de Me Morzier, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. b CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 33, 40, 41, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. g, 66a al. 2, 106, 183 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 91 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que R.________ s’est rendu coupable de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 11 (onze) jours de détention avant jugement et de 5 (cinq) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention provisoire subie dans des conditions illicites ;
III. renonce à révoquer le sursis prononcé le 8 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
IV. condamne R.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
V. ordonne l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD avec les enregistrements des conversations avec le CET inventorié sous fiche 30890, du CD contenant des images vidéos d’une altercation inventorié sous fiche 34598 et des DVD inventoriés sous fiches 31373 et 31374 ;
VII. prend acte du retrait de plainte de H.________ ;
VIII. prend acte pour valoir jugement de ce que R.________ s’est reconnu débiteur à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) envers H.________ à titre d’indemnité pour tort moral et s’est engagé à lui payer ce montant par deux versements de 500 fr. (cinq cents francs) chacun d’ici au 31 juillet 2023 ;
IX. met les frais, par 19'959 fr. 60 (dix-neuf mille neuf cent cinquante-neuf francs et soixante centimes) à la charge de R.________ et dit que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benoît Morzier par 6'392 fr. 50 (six mille trois cent nonante-deux francs et cinquante centimes) avancés par l’Etat, devant être remboursés par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’528 fr. 45 (deux mille cinq cent vingt-huit francs et quarante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5'538 fr. 45 (cinq mille cinq cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de R.________.
V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :