TRIBUNAL CANTONAL
451
PE21.019934-EBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 novembre 2023
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office à Assens, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 30 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de cent cinquante jours (II), a dit que X.________ était le débiteur de K.________ d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a rejeté la prétention de X.________ portant sur l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (IV), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Guy Longchamp à 6'187 fr. 75, TVA, vacation et débous inclus (V), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Martin Brechbühl à 4'457 fr. 95, TVA, vacation et débours inclus (VI), a mis les frais de justice, par 14'161 fr. 95 à la charge de X., ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres V et VI (VII) et a dit que X. sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (VIII).
b) Par prononcé du 7 juillet 2023, la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rectifié les chiffres V et VII du jugement du 30 juin 2023, dans le sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office a été fixée à 6'316 fr. 95 et les frais de justice arrêtés à 14'291 fr. 15.
B. Par annonce d’appel du 4 juillet 2023 et déclaration d’appel motivée du 14 août 2023, X.________ a contesté ce jugement. Il a conclu à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, à l’annulation des chiffres III et IV de son dispositif et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement à l’indemnité de l’art. 429 CPP, il a conclu à l’allocation d’une indemnité d’office en faveur de Me Guy Longchamp.
Par courrier du 28 août 2023, Me Martin Brechbühl a indiqué que son mandant, K.________, n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Par courrier du 4 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Par courrier du 6 octobre 2023, Me Martin Brechbühl a requis la dispense de comparution personnelle de son mandant à l’audience d’appel, agendée le 9 novembre 2023. Il a justifié cette requête en exposant n’avoir plus eu de contact avec son client depuis l’expulsion de ce dernier en direction de l’Espagne, soit depuis plus d’une année.
Par courrier du 13 octobre 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a révoqué avec effet immédiat le mandat de conseil juridique gratuit de Me Martin Brechbühl.
Par décision du 25 octobre 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a notamment constaté la levée du mandat de Me Martin Brechbühl et lui a alloué une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1992 à [...] en Algérie. Il est actuellement détenu auprès de l’établissement pénitentiaire La Promenade à La Chaux-de-Fonds. Il est célibataire, sans enfant, et son statut de séjour est inconnu.
Il a indiqué être né en Algérie et être arrivé en Suisse vers l’âge de 20 ans. Avant sa venue en Suisse, il aurait effectué deux formations en Algérie, à savoir une formation de pêcheur sur chalutier et une formation de jardinier. A son arrivée, en Suisse, il se serait mis en couple avec une femme et aurait obtenu un titre de séjour sur la base d’un contrat de travail en tant que mécanicien au sein d’une société. Toutefois, il n’aurait jamais travaillé en Suisse. Selon ses dires, il était entretenu par sa compagne qui travaillait, puisqu’il ne percevait aucun revenu. Il a expliqué s’être séparé de son amie en 2018.
X.________ a déclaré n’avoir ni revenus ni charges, n’avoir aucun enfant ou personne à charge et n’avoir aucune dette.
En date du 3 octobre 2023, le casier judiciaire suisse de X.________ comprenait les inscriptions suivantes :
08.11.2021 : Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, peine partiellement complémentaire aux jugements des 4 juillet 2016, 26 juillet 2016, 12 septembre 2016, 21 février 2017, 1er septembre 2017, 24 septembre 2017, 20 juin 2018, 24 novembre 2018, 7 octobre 2019 et 16 juin 2021 pour délit contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple, dommage à la propriété, violation de domicile, rupture de ban, délit contre la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
A la Prison de la Croisée à Orbe, le 23 octobre 2021, X.________ s’est mis à califourchon sur son codétenu, K., lequel était étendu sur le dos en train de dormir sur son lit dans leur cellule commune. Dans cette position, le prévenu a serré la gorge du plaignant avec les deux mains, réveillant K. qui ne parvenait plus à respirer. Il a maintenu son étreinte avant que le plaignant ne parvienne à le repousser pour quitter son lit et atteindre le bouton d’alarme se trouvant à l’intérieur de la cellule. K.________ était encore essoufflé et visiblement blessé au cou à l’arrivée d’un gardien ayant entendu des cris.
A la suite de ces faits, K.________ a souffert de plusieurs ecchymoses au niveau du cou.
K.________ s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 5 novembre 2021.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 Invoquant les art. 6 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 109 et 147 CPP, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu découlant du fait que le Ministère public a refusé de répéter l’audition de K.________, alors même que ni l’appelant ni son défenseur n’étaient présents lors de sa première audition.
3.2 Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase). La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).
Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Thormann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 147 CPP ; CAPE 14 août 2023/297 consid. 3.1). En d’autres termes, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 11a ad art. 147 CPP ; Schleiminger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 26 ad art. 147 CPP). Le droit à la répétition appartient à la partie lorsqu’elle n’est pas représentée ou au défenseur. Dans le cas où la partie représentée est absente mais que son défenseur est présent, il n’y a guère de place pour un droit à la répétition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 147 CPP).
3.3 En l’espèce, il est exact que l’unique audition de K.________ s’est déroulée en l’absence de l’appelant ou de son défenseur et que l’appelant a requis à plusieurs reprises que cette audition soit répétée en contradictoire. Cela étant, il ne s’est pas opposé à la dispense de comparution personnelle de K.________ lors des débats de première instance, renonçant ainsi à son audition. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’un vice de forme au stade de l’appel.
Dans tous les cas, bien que les faits dénoncés se soient déroulés uniquement en présence de l’appelant et de la victime, d’autres éléments de preuve corroborent la version de cette dernière, soit le constat médical et le témoignage de l’agent de détention, [...]. Les déclarations de K.________ ne sont ainsi pas à elles seules déterminantes.
4.1 Dans un second grief, l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence par la constatation incomplète ou erronée des faits sur plusieurs points.
Premièrement, il soutient que le plaignant ne serait pas crédible, dans la mesure où sa version des faits aurait évolué entre sa plainte et son audition par la police, notamment s’agissant de douleurs qu’il aurait eues à l’épaule à la suite de l’agression et de coups qu’il aurait reçus au ventre. L’appelant relève également que le plaignant a indiqué avoir senti les ongles de X.________ rentrer dans sa peau lorsqu’il l’étranglait, alors que le constat médical du 23 octobre 2021 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) ne fait pas état de griffures au niveau du cou du plaignant.
Deuxièmement, l’appelant estime que les nombreux refus de changement de cellule que le plaignant aurait essuyé, notamment car aucun détenu n’aurait souhaité partager une cellule avec lui, ont été passés sous silence par le premier juge, alors que cela était de nature à faire douter du déroulement des évènements du 23 octobre 2021.
Troisièmement, il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il ressortait du constat du SMPP que le plaignant présentait des érythèmes au niveau du cou et des griffures, alors que ce constat ne mentionne aucune griffure ou autre lésion sur le corps du plaignant.
Quatrièmement, il considère que sa condamnation était uniquement fondée sur les déclarations du plaignant et que ce serait à tort que l’autorité de première instance aurait retenu que les déclarations de ce dernier étaient corroborées par le constat du SMPP et les déclarations de l’agent de détention entendu en qualité de témoin. L’appelant soulève que l’agent de détention n’était pas présent au moment des faits et se serait en outre contredit à plusieurs reprises dans ses déclarations, alors qu’il serait lui-même resté constant dans ses déclarations en niant tout au long de la procédure avoir agressé le plaignant.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
4.3 Le premier juge a estimé que la version du plaignant devait être retenue, parce que ses déclarations étaient crédibles et circonstanciées, et qu’elles étaient en outre corroborées par le constat médical du SMPP du 23 octobre 2021 ainsi que par le témoin qui avait entendu des cris provenant de la cellule, avait observé des marques sur le cou du plaignant et avait constaté que ce dernier n’était pas dans son état normal, n’arrivait plus à parler et était essoufflé. Pour le premier juge, les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles car il n’avait eu de cesse de changer sa version des faits concernant les cris du plaignant avant l’intervention des gardiens, le fait qu’il aurait parlé aux gardiens lorsqu’ils sont entrés dans la cellule, sa position dans la cellule lors de cette intervention et le fait qu’il aurait vu ou non le plaignant s’infliger volontairement des blessures au niveau du cou. A cela s’ajoutait que malgré ses nombreuses condamnations en Suisse, l’appelant avait nié aux débats avoir commis une quelconque infraction, affirmant qu’il s’agissait d’un coup monté de la police, qui l’avait torturé à plusieurs reprises. Cette appréciation doit être confirmée.
Pour répondre aux arguments soulevés par l’appelant, il n’est pas juste de prétendre que le contenu de la plainte de K.________ diverge de ses déclarations lors de son audition du 15 décembre 2021. C’est le conseil de ce dernier qui indique qu’il se serait blessé à l’épaule en se débattant et, lors de son audition, le plaignant a seulement déclaré qu’il ne croyait pas s’être blessé à cet endroit. Quant aux douleurs au ventre, il n’y a pas de contradiction à rapporter que l’on a reçu des coups au ventre et que l’on a des douleurs au même endroit tout en précisant que ces douleurs étaient préexistantes. S’agissant du fait que le plaignant dit se souvenir avoir senti les ongles du prévenu rentrer dans sa peau, il s’agit d’une sensation qui n’implique pas indubitablement le constat médical subséquent de lésions correspondantes.
Quant au fait que le plaignant a demandé plusieurs fois à changer de cellule, on ne voit pas pour quel motif cela permettrait d’exclure que les faits se soient déroulés comme le plaignant le déclare. Au contraire, cela tend à démontrer que la situation était tendue entre les parties. L’existence de tensions entre les deux codétenus antérieures aux évènements du 23 octobre 2021 est attestée par le courrier du 25 octobre 2023 du conseil du plaignant à la Direction de la prison de la Croisée, envoyé alors que son auteur n’avait pas encore été informé de l’agression qui avait eu lieu, qui fait état de menaces fréquemment proférées par l’appelant à l’encontre du plaignant et de problèmes d’hygiène qui rendaient la cohabitation très difficile. Dans de pareilles conditions, il n’est pas étonnant que le plaignant demande à plusieurs reprises de changer de cellule et cela n’est pas de nature à faire penser que l’entier de la situation ne serait qu’un coup monté de sa part, comme l’entend l’appelant.
Pour ce qui est des critiques de l’appelant relatives aux éléments de preuve sur lesquels le premier juge s’est appuyé afin de rendre son verdict, il convient tout d’abord de lui donner raison s’agissant des blessures constatées par le SMPP ; ce dernier, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police, n’a pas fait état de griffures sur le plaignant. Toutefois, cette imprécision n’a aucune portée dans la mesure où dans son constat le SMPP fait état de la présence d’« érythèmes au niveau du cou » du plaignant et que les photographies prises permettent de constater nettement l’existence de telles de lésions sur son cou, ce qui est conforme aux déclarations du témoin [...].
S’agissant des déclarations de ce témoin, l’appelant sort certains passages de son audition de leur contexte afin de faire apparaître des contradictions qui n’existent pas. Tout d’abord, on ne peut pas déduire du fait qu’il ait déclaré « lorsque j’ai ouvert la cellule, tout était calme. Je n’ai rien vu » qu’il n’avait pas la moindre raison de penser qu’une altercation avait eu lieu. En effet, cela n’est pas contradictoire avec le fait qu’il ait pu entendre des cris avant d’ouvrir la porte de la cellule, constater l’état de stress dans lequel se trouvait le plaignant et noter la présence de lésions sur le cou de ce dernier. En outre, lorsque le témoin déclare « Hors de la cellule, K.________ nous a montré des griffures autour du cou, il était assez rouge. Il a dit qu’ils s’étaient battus. Pour vous répondre, je ne sais plus où étaient exactement les traces. Je ne sais plus exactement ce qu’il a dit. Je me souviens qu’il m’a juste montré les marques mais n’a pas donné d’explication », on comprend bien qu’il se souvient avoir vu des traces au niveau du cou mais qu’il n’était pas en mesure de les situer avec exactitude. Il répète d’ailleurs plus tard dans son audition avoir vu des traces autour du cou du plaignant, ce qui démontre bien qu’il n’a pas remis en question leur existence même mais uniquement leur localisation précise. L’audition du témoin ayant eu lieu plus de deux mois après les faits, il n’est pas étonnant que celui-ci ne se souvienne pas de détails spécifiques s’y rapportant. La même conclusion s’applique au fait que le témoin ne se soit pas souvenu si le plaignant leur a expliqué ou non ce qui c’était passé une fois qu’il se trouvait hors de la cellule.
Lors de son audition par la police, l’appelant a déclaré que le plaignant se trouvait debout à côté du lit lorsque les gardiens sont arrivés et qu’il était lui-même debout devant une chaise. Lors de son audition par le Tribunal de police, il a tout d’abord déclaré s’être trouvé debout devant la télévision, avant de changer de version et de dire que lui et le plaignant étaient assis sur des chaises.
Pour tous ces motifs, l’état de fait retenu par le Tribunal de police doit être confirmé.
5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5).
5.1.2 En l’espèce, l’appelant a étranglé le plaignant avec une certaine intensité, celui-ci n’ayant plus pu respirer, et a maintenu son étreinte jusqu’à ce que ce dernier réussisse à se libérer. Le plaignant avait par la suite présenté des érythèmes au niveau du cou, était essoufflé et n’arrivait plus à parler. Il y a bien eu danger de mort et l’appelant avait conscience de son geste ainsi que de ses conséquences. La condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui doit être confirmée.
5.2 La peine, non contesté en tant que telle, doit être réexaminée d’office.
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
5.2.3 La culpabilité de l’appelant est lourde, il a totalement refusé de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et semble avoir agi sans raison particulière. Il ne reconnaît également qu’une partie des précédentes infractions qu’il a commises, et cela uniquement du bout des lèvres, malgré quatorze condamnations à cet égard. Ceci démontre une absence complète de prise de conscience de sa part. On ne voit aucun élément à décharge. Au vu des nombreux antécédents de l’appelant et en l’absence de toute source de revenu, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté à son encontre (art. 41 al. 1 let. a et b CPP). Les conditions d’octroi du sursis ne sont manifestement pas réalisées, si bien que la peine sera ferme (art. 42 al. 1 CP). Une peine privative de liberté de 150 jours apparaît adaptée à la culpabilité de l’appelant.
L’appelant, comme conséquence de l’acquittement demandé, conclut à ce que les prétentions civiles du plaignant soient rejetées et à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 CPP, lui soit allouée pour la procédure d’appel.
La condamnation de l’appelant étant confirmée, ces conclusions deviennent sans objet.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Guy Longchamp a produit une liste des opérations faisant état de 11h06 d’activité nécessaire d’avocat breveté et de 4h30 d’activité d’avocat-stagiaire pour la procédure d’appel. On constate cependant que la déclaration d’appel porte la signature de deux avocats brevetés, il y aura donc lieu de retrancher 2 des 8 heures alléguées pour la rédaction de cet acte, le prévenu ne devant pas supporter le fait que plusieurs avocats aient été impliqués pour le traitement de son dossier. Il conviendra d’ajouter 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire afin de tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 1'638 fr., au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et ceux d’avocat-stagiaire à 586 fr. 65, au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 44 fr. 50, une vacation de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 180 fr. 90. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 2'530 fr. 05 au total.
Les frais de la procédure d’appel, par 4’910 fr. 05, constitués des émoluments de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 2e phrase TFIP), ainsi que de l’indemnité de Me Longchamp, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. b CPP).
Le dispositif communiqué aux parties le 13 novembre 2023 contenait une erreur manifeste, dans la mesure où il ne tenait pas compte du prononcé rectificatif du 7 juillet 2023 de la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le dispositif sera modifié d’office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 41, 47, 50 et 129 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 7 juillet 2023 de la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que X.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours ;
III. dit que X.________ est le débiteur de K.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IV. rejette la prétention de X.________ portant sur l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ;
V. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Guy Longchamp à 6'316 fr. 95 (six mille trois cent seize francs et nonante-cinq centimes), TVA, vacation et débours inclus ;
VI. arrête l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Martin Brechbühl à 4'457 fr. 95 (quatre mille quatre cent cinquante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA, vacation et débours inclus ;
VII. met les frais de justice, par 14'291 fr. 15 (quatorze mille deux cent nonante-et-un francs et quinze centimes) à la charge de X.________, ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus ;
VIII. dit que X.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'530 fr. 05 (deux mille cinq cent trente francs et cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Guy Longchamp.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'910 fr. 05 (quatre mille neuf cent dix francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service cantonal de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :